Infirmation partielle 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 avr. 2015, n° 13/06905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 juin 2013, N° 11/03687 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 96D
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2015
R.G. N° 13/06905
AFFAIRE :
MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT A X venant aux droits de E X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 11/03687
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE, avocat au barreau de VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
anciennement dénommé Agent Judiciaire du Trésor
XXX
XXX
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 110145
APPELANT
****************
Madame A X
venant aux droits de E X décédé le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE, postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02 et plaidant par Maitre GISAGARA, avocat de la SCP PARUELLE
Madame G X
venant aux droits de E X, décédé le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE, postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02 et plaidant par Maitre GISAGARA, avocat de la SCP PARUELLE
INTIMEES
La présente cause a été communiquée au Ministère Public, le 18 décembre 2014
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu du tribunal de grande instance de VERSAILLES LE 11 juin 2013 ayant, notamment :
— condamné l’Agent Judiciaire du Trésor à payer à M. X au titre de la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice :
* la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
* la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné l’Agent Judiciaire du Trésor à verser au demandeur une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu la déclaration du 11 septembre 2013, par laquelle l’Agent judiciaire de l’Etat a formé, à l’encontre de cette décision , un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2014, aux termes desquelles l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. X la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dire et juger que le préjudice de M. X s’analyse en une perte de chance,
— dire et juger que cette perte de chance doit s’apprécier en tenant compte de la faute commise par M. X qui a contribué à la réalisation de son propre dommage, de l’aléa attaché à l’appréciation qu’aurait eu la chambre des appels correctionnels du dossier pénal, et aux chances de recouvrement de M. X à l’encontre des prévenues,
Par conséquent,
— réduire significativement le montant de l’indemnisation allouée à M. X aux droits duquel interviennent désormais Mmes A et G X, en leur qualité d’héritières,
Dans cette hypothèse,
— dire et juger qu’il appartiendra à Mmes A et G X, venant aux droits de M. X, de restituer les sommes indûment perçues et, au besoin, les y condamner ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 21 janvier 2014, aux termes desquelles Mmes A et G X, venant aux droits de M. X, demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’elles viennent aux droits de M. X, décédé le XXX,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que les sommes mises à la charge de l’Etat seront rapportées à la succession de M. X à charge pour le notaire instrumentaire, Me Joassin, de procéder au partage entre les ayants-droits à hauteur de leurs droits respectifs,
— condamner l’appelant à leur payer la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que M. X, agent d’assurance pour le compte de la compagnie AGF, a embauché Mme B en qualité d’employée technicien ;
Que le 11 mai 1995, il a déposé plainte avec constitution de partie civile contre cette dernière et contre deux autres personnes pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux ;
Que par jugement du 24 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré Mme B coupable de contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié et escroquerie et l’a condamnée, solidairement avec Mmes Harvey et Y, à verser à M. X, partie civile, la somme de 221.008,04 euros ;
Que les prévenues ont interjeté appel de cette décision, de même que le procureur de la République près le tribunal de Pontoise ;
Que par arrêt du 27 mars 2009, la cour d’appel de Versailles a constaté la prescription de l’action publique et de l’action civile dès lors que le procureur général n’avait pas délivré les convocations devant la juridiction du second degré dans les trois années ayant suivi le jugement attaqué ;
Que par acte du 31 mars 2011, M. X a fait assigner l’Agent Judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire demandant sa condamnation à la somme de 221.008,04 euros au titre du préjudice matériel et de 20.000 euros au titre du préjudice moral, en faisant valoir que le parquet général avait commis une faute lourde au sens du texte susvisé pour ne pas avoir fait délivrer les citations aux parties avant l’expiration du délai de prescription de l’action publique ;
Que ces demandes ont été accueillies à hauteur de 200.000 euros pour le préjudice matériel et 10.000 euros pour le préjudice moral par le jugement entrepris ;
Sur la faute
Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat, appelant, rappelle qu’au jour des faits, la cour d’appel de Versailles ne comptait qu’une seule chambre compétente pour statuer sur les affaires financières et que lors de la transmission de la procédure, près de 800 dossiers, soit l’équivalent de deux années d’activité juridictionnelle, étaient en attente pour être audiencés ; qu’il précise que c’est dans ces circonstances particulières que la 21e chambre des appels correctionnels a été créée pour pallier ces difficultés et prendre ainsi toutes les mesures nécessaires pour réduire les délais d’audiencement à compter de la réception des dossiers, sans que ces délais ne puissent excéder cinq mois après leur arrivée au parquet général ;
Que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas la responsabilité de l’Etat en l’espèce mais demande à la cour d’apprécier sa responsabilité au regard des circonstances particulières qui ont été exposées ;
Qu’il souligne par ailleurs la négligence de M. X dans le suivi de son dossier en faisant valoir que ce dernier, qui était assisté d’un conseil, n’a jamais attiré l’attention du parquet général sur le fait que l’affaire n’était pas audiencée alors même que le terme du délai de prescription approchait ;
Qu’en réponse, les consorts X, venant aux droits de E X, décédé en cours de procédure, constatent que l’Etat ne conteste pas la carence des services du parquet de la cour d’appel de Versailles, qui ont omis de faire délivrer les citations aux parties dans le délai de la prescription pénale de trois ans ; qu’ils précisent que les citations ont seulement été établies par le ministère public le 18 février 2009 alors que l’appel avait été régularisé le 28 novembre 2005 ; qu’ils estiment que les explications de l’Agent Judiciaire de l’Etat ne sont pas satisfaisantes car si la cour d’appel ne disposait que d’une seule chambre compétente pour juger ce type d’affaires, ce qui n’est pas justifié, cela n’explique pas qu’en trois ans le parquet général n’ait pas eu le temps de délivrer des citations, ne serait-ce que pour une audience relais qui aurait permis d’interrompre la prescription ;
Qu’ils considèrent, par ailleurs que leur auteur n’a pas été négligent dans le suivi de son dossier, et qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’inaction du parquet général qui avait seul la possibilité de faire délivrer les citations à l’audience ;
Considérant que c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, à l’encontre de l’Etat l’existence d’une faute lourde au sens de l’article L 141-1 susvisé du code de l’organisation judiciaire ; que la négligence prêtée à E X dans le suivi de son affaire n’est pas susceptible d’entrer en ligne de compte, dès lors que le ministère public, qui avait l’entière maîtrise de l’action publique, se devait de prendre toute disposition utile pour éviter l’acquisition de la prescription ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le préjudice et le lien de causalité
Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat invoque tout d’abord le comportement fautif de M. X dans la réalisation des faits de falsification et d’escroquerie dont il a été victime, en relevant qu’il ressort de la procédure que M. X n’a pas contrôlé les 251 chèques qu’il avait signés de 1992 à 1995 ; qu’il estime que, par son comportement négligent, M. X a participé à la réalisation de son propre dommage ;
Qu’il constate que le tribunal a, à bon droit, retenu que le préjudice de E X ne pouvait s’analyser qu’en une perte de chance, mais lui reproche de ne pas en avoir tiré toutes les conséquences, puisque l’indemnisation allouée à E X correspond à la quasi-totalité des demandes formulées par ce dernier ; que, selon la jurisprudence, en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle, alors qu’au cas particulier, le tribunal a condamné à la somme de 200.000 euros, représentant plus de 90 % du préjudice allégué ;
Qu’en outre, il doit être tenu compte d’un double aléa, la confirmation du jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel n’étant pas acquise, et les chances de E X de recouvrer les sommes que la chambre des appels correctionnels lui auraient éventuellement allouées demeurant hypothétiques, Mme B étant en invalidité et Mmes Y et Ransay sans profession ; qu’il demande, en conséquence, à la cour de réduire l’indemnisation allouée de manière significative ;
Qu’en réponse, les consorts X soutiennent que l’escroquerie n’était pas aisément décelable et qu’en raison de la confiance qu’il accordait à Mme B, E X ne pouvait soupçonner que certains sinistres étaient fictifs et que d’autres concernaient des individus qui n’étaient pas clients de son cabinet ; qu’ainsi, la plus grosse partie de l’escroquerie a pu être réalisée car, une fois le chèque signé par E X, Mme B le falsifiait en modifiant son ordre, permettant ainsi au chèque d’être directement encaissé par cette dernière ou ses complices ;
Qu’ils soulignent par ailleurs qu’ils n’ont jamais contesté qu’ils demandaient la réparation d’une perte de chance, et constatent que le montant des dommages-intérêts fixé par le tribunal ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi ;
Qu’ils soutiennent que E X avait de fortes chances de pouvoir être indemnisé car, d’une part, il avait été autorisé à faire inscrire une hypothèque provisoire sur le bien dont Mme B était propriétaire pour un montant de 620.000 francs et, d’autre part, il avait été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 100.000 francs entre les mains de la compagnie AGF qui détenait, pour le compte de Mme Z, un contrat d’assurance vie ; qu’à la date de la saisie-arrêt (6 janvier 1997), le contrat représentait un capital de 327.604 francs, ce dont elles tirent la conséquence que leur auteur disposait d’une sûreté et d’une garantie à hauteur de 109.763,29 euros qu’il aurait pu aisément recouvrer une fois muni d’un titre exécutoire ;
Considérant que le préjudice dont il est demandé réparation consiste dans la perte de chance d’être indemnisé du préjudice subi du fait des agissements de la collaboratrice de E X ; que cette perte de chance doit s’apprécier à différents niveaux, d’une part, au regard de la probabilité que la cour d’appel confirme le jugement correctionnel, notamment en ce qui concerne ses dispositions civiles, d’autre part, au regard des perspectives de recouvrement des sommes allouées ;
Que sur le premier point, il y a lieu de considérer que la probabilité que la chambre des appels correctionnels confirme les condamnations civiles prononcées par le tribunal correctionnel était très élevée ; que le manque de vigilance prêté à E X n’était susceptible d’intervenir que de façon très marginale dans l’appréciation du préjudice, dès lors que le stratagème mis en place par sa collaboratrice, consistant dans l’établissement de fausses déclarations de sinistre, de fausses factures de réparation et de chèques établis au nom de complices, ne pouvait être décelé sans procéder à des rapprochements relevant de la compagnie d’assurance elle-même ; qu’il s’ensuit que la probabilité que la chambre des appels correctionnels, si elle avait eu à se prononcer sur le fond, ordonne un partage de responsabilité, apparaît très faible, voire inexistante ;
Que, sur le second point, il est justifié par les pièces produites que E X avait fait pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues pour le compte de Mme B par la compagnie AGF Vie au titre d’un contrat d’assurance-vie à hauteur de 100.000 francs (15.244,90 euros) ; qu’il avait également fait procéder à une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur l’appartement de Mme B à hauteur de 620.000 francs (94.518,39 euros) ; que, pour le reste, l’agent judiciaire allègue, sans être contredit, que Mme B étant en invalidité et ses deux complices, sans profession ;
Qu’il en résulte que la probabilité que E X puisse recouvrer les condamnations qui auraient été prononcées à son profit étaient très élevées à due concurrence des garanties dont il disposait et faibles, mais non inexistantes, pour le surplus, et qu’elles seront ainsi évaluées à 70 % des sommes qui auraient été allouées par la cour d’appel ;
Qu’au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’infirmer le jugement et de ramener à la somme de 150.000 euros le montant du préjudice matériel dont l’Agent judiciaire de l’Etat doit réparation ;
Que s’agissant du préjudice moral, la cour constate que l’agent judiciaire de l’Etat n’émet aucune prétention à cet égard et ne remet pas en question le montant accordé par les premiers juges ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat succombant principalement dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel aux intimées une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 11 juin 2013 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
— CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mmes A et G X, venant aux droits de E X, la somme de 150.000 euros, en réparation du préjudice matériel subi du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
Y AJOUTANT,
— DIT que les sommes mises à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat seront rapportées à la succession de E X à charge pour le notaire instrumentaire, Me Joassin, de procéder au partage entre les ayants-droits à hauteur de leurs droits respectifs ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mmes A et G X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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