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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 janv. 2015, n° 14/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00203 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2015
N° de Minute : 04/15
N° 14/00203
DEMANDERESSE :
XXX
dont le siège social est situé XXX
XXX
ayant pour avocat Me Benjamin MARCILLY, avocat au barreau de X
DÉFENDERESSE :
XXX
dont le siège social est situé XXX
XXX
ayant pour avocat Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de X
PRÉSIDENT : Pierre CHARBONNIER, Président de Chambre désigné par ordonnance du 18 décembre 2014 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Annie DESBUISSONS
DÉBATS : à l’audience publique du 22 janvier 2015
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf Janvier deux mille quinze, date indiquée à l’issue des débats, par Pierre CHARBONNIER, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
203/14 – 2e page
Attendu que par acte du 10 décembre 2014 la Société AV METAL a fait assigner en référé la Société POLE POSITION afin de faire arrêter l’exécution provisoire d’un jugement rendu entre elles par le tribunal de grande instance de X le 13 novembre 2014 ; qu’elle demande la condamnation de la Société POLE POSITION à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Société POLE POSITION conclut au rejet des prétentions adverses et à l’allocation, à la charge de la Société AV METAL, d’une somme de 2.500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de son jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de X, après avoir constaté que la Société AV METAL était responsable des malfaçons affectant un atelier-entrepôt qu’elle avait édifié dans le courant de l’année 2011 en extension d’un garage exploité par la Société POLE POSITION, sis à XXX, a condamné la Société AV METAL à payer à la Société POLE POSITION une somme de 64.223,84 € de dommages-intérêts, outre les frais d’expertise, de 3.784,12 €, et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en même temps, le tribunal prononçait la compensation des sommes allouées avec le solde du prix du marché de construction dont la été POLE POSITION restait débitrice envers la Société AV METAL, de 20.589,14 € toutes taxes comprises ; que l’ensemble de ces dispositions a été assorti de l’exécution provisoire ;
Attendu que la Société AV METALa relevé appel du jugement par une déclaration reçue au secrétariat-greffe de la Cour le 5 décembre 2014 ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande la Société AV METAL fait valoir que son bilan pour l’exercice 2013 montre une nette diminution de son résultat d’exploitation qui est passé de la somme 24.872 € en 2012 à celle de 15.609 € ; que sa trésorerie est insuffisante, au point qu’elle a dû souscrire auprès de la BANQUE POPULAIRE, le 22 juillet 2014, un crédit global de 80.000 € afin de financer des travaux d’aménagement de ses locaux et équipements professionnels ; qu’au surplus, il résulte d’un relevé de l’URSSAF du 14 novembre 2014 qu’elle est redevable à l’égard de cet organisme d’un arriéré de cotisations de 70.748,06 € ; qu’elle observe qu’en raison de l’insuffisance de ses facultés de paiement, l’exécution provisoire de la décision de première instance risquerait d’entraîner à son préjudice des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que la Société AV METAL verse aux débats une attestation rédigée le 7 janvier 2015 par son expert comptable, la Société IN EXTENSO Nord de France, qui affirme que si elle devait payer les 50.000 € auxquels elle a été condamnée, « elle rencontrerait des difficultés de trésorerie très importantes pouvant entraîner la cessation de paiement » ;
Mais attendu que, comme le relève la Société POLE POSITION, le chiffre d’affaires de la Société AV METAL, ainsi qu’il résulte de son dernier « tableau de bord » édité le 13 janvier 2015, a, entre 2013 et 2014, augmenté très sensiblement de la somme de 646.477 € à 776.935 € ; que la marge brute d’exploitation a suivi une évolution du même ordre, passant, sur ces deux années, de 385.079 € à 511.115 € tandis que la masse salariale baissait au contraire de 258.587 € à 235.429 € ; que la Société POLE POSITION est d’autant moins justifiée à invoquer l’état négatif de sa trésorerie, obérée par ses engagements financiers, qu’elle était à même, depuis l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de X du 30 avril 2013 ayant ordonné l’expertise des travaux litigieux, de
203/14 – 3e page
prévoir l’éventualité des réparations pécuniaires auxquelles elle est actuellement tenue ;
Attendu que, dès lors, la demande formée par la Société AV METAL doit être rejetée ;
Attendu qu’il s’avère équitable de mettre à la charge de la Société AV METAL,au titre des frais exposés par la Société POLE POSITION et non compris dans les dépens, la somme de 800 € ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déboutons la Société AV METAL, comme non fondée, de sa demande aux fins de faire arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de X du 13 novembre 2014 ;
Condamnons la Société AV METAL à payer à la Société POLE POSITION la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Société AV METALaux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. BERQUET P. CHARBONNIER
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