Confirmation 31 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 31 mai 2011, n° 10/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/02855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2010, N° 08/04021 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/02855
S-T
C/
SARL X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Mars 2010
RG : F 08/04021
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 31 MAI 2011
APPELANTE :
Y S-T épouse AC-AD
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/024461 du 18/11/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SARL X
MME Z, gérante
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er octobre 2007, la SARL X qui a pour activité la vente et la confection de robes et accessoires de mariage, la vente de bijoux fantaisie, bazar et pâtisserie (sans fabrication) a embauché Y S T épouse AC-AD en qualité de vendeuse, préparatrice de commandes, catégorie 3, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel d’une durée de 66 heures mensuelle ramenée à 44 heures par avenant du 1er décembre 2007, la relation de travail étant régie par la convention collective du commerce de détail de l’habillement.
La rémunération brute mensuelle a été fixée à 557,04 euros puis à 371,36 euros.
En mai et juin 2008, la SARL X lui a adressé deux lettres recommandées avec avis de réception qui n’ont pas été retirées dans lesquelles elle lui demandait la justification de ses absences.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2008, elle lui a signifié son licenciement pour faute grave pour 'absence injustifiée et prolongée de son poste de travail depuis le 6 mai 2008".
Contestant cette mesure, Y S T a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 15 mars 2010 a
— dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé,
— fixé le début de la relation de travail entre les parties au 1er octobre 2007,
— constaté la remise des documents de fin de contrat,
— rejeté les demandes de Y S T,
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Y S T a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 avril 2010.
Elle forme les demandes suivantes :
— réformer le jugement entrepris,
— fixer le début de la relation de travail à la date du 19 juin 2007,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL X à lui payer les sommes de
* 8796,65 euros à titre de rappel de salaire,
* 16 451,87 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 2524,85 euros au titre des congés payés afférents,
* 3157,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 315,79 euros au titre des congés payés afférents,
* 631,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ce avec intérêts de droit à compter de la demande,
* 18 947,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ce avec intérêt de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SARL X à lui remettre des bulletins de salaire à compter du 19 juin 2007, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés sous peine d’astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SARL X à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la SARL X s’est rendue coupable de travail dissimulé en la faisant travailler à compter du 19 juin 2007, tous les jours de la semaine, de 9 à 19 heures sans la déclarer puis en ne l’embauchant que pour un temps partiel de 66 puis de 44 heures par mois.
Elle fait par ailleurs valoir que la faute fondant le licenciement, une absence à compter du 6 mai 2008 est prescrite, un délai de plus deux mois s’étant écoulé entre cette date et la lettre de licenciement du 12 août, les courriers de demande de justification d’absence allégués par l’employeur n’ayant jamais été portés à sa connaissance.
Elle ajoute qu’ayant fait valoir ses droits au paiement d’un salaire à temps complet à plusieurs reprises et ayant été mise à la porte du magasin par la SARL X le 6 mai 2008, son absence n’est pas fautive et ne peut servir de base à un licenciement pour faute grave.
La SARL X conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet des demandes présentées et à la condamnation de Y S T au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et d’une amende civile.
Elle conteste tout travail dissimulé avant le 1er octobre 2007 comme au delà du temps partiel contractuellement défini et indique que le licenciement est justifié par l’absence prolongée sans justification malgré les demandes d’explications.
Elle fait valoir que Y S T se prévaut indûment d’un courrier du 5 avril alors qu’à cette date elle n’a adressé qu’une réclamation en lien avec son bail d’habitation et produit des attestations mensongères étant par ailleurs établi qu’elle a tenté de suborner des témoins.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la date de la relation de travail :
Y S T argue avoir travaillé à compter du 19 juin 2007, 7 jours sur 7 sauf quelques lundis où le magasin était fermé, de 9 à 19 heures sans être déclarée par la SARL X.
Pour en justifier, elle produit diverses attestations.
K L indique l’avoir accompagnée le jour même de son embauche, le 13 juin 2007, puis avoir pris l’habitude de lui rendre visite surtout les après midi et les fins de semaine.
Rachid LAZREQ dit avoir effectué plusieurs achats dans ce magasin au cours de l’été 2007 et avoir été servi par Y S T.
XXX et C D, après avoir précisé travailler eux mêmes dans le quartier, attestent qu’elle est employée dans le magasin X depuis le mois de juin 2007, durant toute la semaine, de 10 heures du matin à 8 ou 9 heures du soir sauf le lundi matin, jour de fermeture.
Nezha KARBAKE et Hahmoud KHODJA, des amis de Y S T, font les mêmes déclarations sauf à faire débuter la prestation de travail à 9 heures du matin.
Ces derniers témoins ne précisent pas de quelle façon ils sont à même de contrôler la durée du travail de Y S T chaque jour de la semaine et le premier qui affirme pourtant avoir accompagné Y S T le jour de son embauche fournit une date différente de celle revendiquée.
Ibtissam BOUYA certifie avoir travaillé tous les week-end et toutes les vacances scolaires durant la période de février 2007 à janvier 2008 en qualité de vendeuse non déclarée dans le magasin X, que Y S T a commencé à travailler le 19 juin 2007 et qu’elle était présente 7 jours sur 7.
Par une autre attestation, elle réduit la portée de ses déclarations en indiquant que son témoignage relatif à l’horaire de Y S T ne concerne que les vacances scolaires .
XXX, lui, va retirer totalement sa première attestation.
XXX et I J attestent que Y S T leur a proposé de l’argent pour déclarer faussement avoir travaillé pour la SARL X et avoir constaté sa présence.
Ces derniers témoignages fragilisent beaucoup les attestations produites lesquelles sont par ailleurs contredites par d’autres versées aux débats par la SARL X indiquant n’avoir vu Y S T travailler quelques heures seulement et à compter d’octobre 2007 ( A B, G H, E F, U SASCA).
Au vu de ces éléments très épars et très controversés, Y S T ne rapporte pas la preuve d’avoir commencé sa relation de travail avant la signature du contrat le 1er octobre 2007.
2- Sur la durée du travail :
L’article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou des semaines du mois.
Le contrat passé entre les parties le 1er octobre 2007 note la qualification – vendeuse , préparatrice de commandes, catégorie 3- , la rémunération – 557,04 euros-, la durée mensuelle -66 heures- et ajoute que l’horaire de travail est réparti du lundi au vendredi, un planning étant ultérieurement transmis au salarié.
L’avenant du 1er décembre 2007 reprend les mêmes indications sauf à réduire la durée mensuelle du travail à 44 heures.
Le contrat de travail ne précise par la répartition des heures à effectuer chaque jour.
Toutefois, cette non conformité du contrat de travail à temps partiel n’entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein, au demeurant non réclamée, mais une présomption simple d’un tel contrat.
L’employeur peut donc apporter la preuve de la réalité du temps de travail à temps partiel par tous moyens.
Ici la SARL X produit un planning répartissant l’horaire de travail de Y S T du mardi au samedi, une heure le matin du lundi au vendredi et l’après midi, une heure le mardi, deux heures les mercredis, jeudis et samedis.
Certes elle ne justifie pas avoir remis cet horaire à Y S T.
Il est toutefois conforté par les attestations produites émanant de clients ou de commerçants voisins indiquant que Y S T n’effectuait que quelques heures par jour (Jalal BOUROUBEY, O P, U V, XXXet n’était jamais présente le dimanche ( Malika FAGRACH, XXX).
Naïma J indique qu’au cours de l’année 2007 et 2008 où Y S T faisait quelques heures de travail pour la SARL X, elle la retrouvait chaque dimanche au marché de Vaulx en Velin puis chez l’une ou l’autre, parfois à Bellecour.
Salim AMAR et G LAHLOU , tous deux commerçants dans le même quartier, certifient voir été démarchés par Y S T qui cherchait un emploi pour compléter le temps partiel effectué pour la SARL X.
G LAHLOU atteste par la suite avoir eu la visite de Y S T lui demandant de retirer son attestation moyennant le versement d’une somme de 3000 euros.
Enfin, contrairement à ses affirmations, Y S T n’a pas à plusieurs reprises réclamé à son employeur paiement d’heures de travail effectuées pour un emploi 7 jours par semaine, le premier courrier où elle fait allusion à une telle situation étant celui du 6 mai 2008, date de sa dernière présentation au magasin.
En effet, Y S T est également locataire à compter du 1er juin 2007 d’un appartement situé dans l’immeuble dont le magasin X occupe le rez-de-chaussée et qui appartient à une SCI représentée par madame Z, gérante de la SARL X.
La lettre recommandée avec avis de réception n°1A 018 540 2262 0 du 7 avril 2008 à laquelle elle se réfère ne correspond pas à une demande salariale. La SARL X produit l’original de ce courrier qui n’a trait qu’au litige locatif qui les a opposées et qui a donné lieu au jugement du tribunal d’instance de Lyon en date du 24 mars 2009 condamnant Y S T à payer à son bailleur la somme de 1010,15 euros au titre des loyers dus.
Il convient de noter en dernier lieu que le différent ayant entraîné le départ de Y S T le 6 mai 2008 est relatif à un retard, 10h30 au lieu de 10 heures le matin, élément confortant encore les horaires donnés par l’employeur et non ceux fournis par Y S T.
La SARL X rapporte la preuve que Y S T ne travaillait que quelques heures correspondant au nombre mentionné dans le contrat de travail et sur les bulletins de salaire, qu’elle avait connaissance de la répartition des horaires chaque jour n’ayant jamais travaillé le dimanche ni le lundi non prévus et seulement le matin et l’après midi selon les horaires fixés, qu’enfin elle n’était pas restée à sa disposition cherchant un ou des emploi(s) complémentaire(s) et vaquant à ses nombreuses activités décrites par les témoins ( cyber café, promenades, rencontres avec des amis, confection de robes…)
Y S T sera donc déboutée de ses demandes de rappel de salaire et heures supplémentaires.
3- Sur le licenciement :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Dans son courrier du 12 août 2008 la SARL X reproche à Y S T une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 6 mai 2008 .
Y S T ne conteste pas l’absence mais en impute la cause à l’employeur en indiquant qu’il l’a mise à la porte et qu’en toute hypothèse, ayant refusé le paiement des heures réellement effectuées, son départ n’est pas fautif.
La SARL X soutient quant à elle que Y S T s’est présentée à son poste à 10h30 eu lieu de 10 heures et qu’en réponse à la remarque faite de ce retard devant des clients elle a quitté le magasin et n’est plus revenue.
Cette position est confirmée par des clients du magasin.
Q R, atteste ainsi : 'J’ai assisté le 6 mai 2008 à l’arrivée en retard de Y S T qui a été constatée par madame Z, cette dernière lui a demandé de respecter les horaires de travail qui étaient affichés sur la porte. Y S T a aussitôt tourné les talons et a quitté le magasin X'.
M N indique avoir assisté’début mai 08 à l’arrivée en retard de la personne citée ci-dessus [madame S T] qui a été sermonnée.'
Par lettre recommandée avec avis de réception des 23 mai et 26 juin 2008, la SARL X a demandé à Y S T des justifications de ses absences . Ces courriers n’ont pas été réclamés et sont restés sans réponse.
Y S T ne peut en faire grief à la SARL X alors qu’il résulte des visas apposés sur son passeport qu’elle a quitté le territoire national pour le Maroc le 15 mai 2008 et n’était dès lors pas présente pour réceptionner ces courriers.
Ce voyage a été réalisé sans sollicitation d’une autorisation d’absence ni demande de congé.
Cette absence prolongée constitue un comportement fautif persistant non prescrit lors de l’engagement de la procédure de licenciement le 28 juillet 2008.
Les demandes en paiement d’heures complémentaires et supplémentaires ayant été rejetées, l’excuse invoquée par Y S T pour retirer tout caractère fautif à son comportement n’est pas recevable.
La SARL X rapportant la preuve de l’absence prolongée et du défaut de justification de celle-ci, caractérise une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Il convient en conséquence de débouter Y S T de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Y S T à payer à la SARL X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y S T aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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