Infirmation partielle 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 janv. 2013, n° 10/04594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/04594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 1 octobre 2010, N° 08/00063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COBAT c/ Société D' ETUDE ET D' ECONOMIE DU BATIMENT ( SEEB, SARL TECHNO PIEUX BRUCHE, SA BUREAU VERITAS |
Texte intégral
R.G. N° 10/04594
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND
XXX
COPIE: à Me CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 15 JANVIER 2013
Appel d’un Jugement (N° R.G. 08/00063)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 01 octobre 2010
suivant déclaration d’appel du 26 Octobre 2010
APPELANTE :
SARL COBAT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE, plaidant
INTIMEES :
SARL TECHNO PIEUX BRUCHE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis par Me Jean ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
Société D’ETUDE ET D’ECONOMIE DU BATIMENT (SEEB) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante
SA BUREAU VERITAS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me PELLEGRIN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2012,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Suivant contrat du 21 juin 2007, le Comité Central d’Entreprise de la SNCF a confié à la société COBAT la restructuration et l’extension d’une partie du centre de vacances, dénommé 'Maison Familiale de Briançon’ situé à Briançon, le calcul des plans étant mis à la charge du bureau d’études SEEB, la maîtrise d’oeuvre étant assurée par le bureau ECCTA et le Bureau Veritas ayant une mission de contrôle technique.
La société COBAT, a, dans le cadre de ce marché, conclu le 23 août 2007 avec la société Techno Pieux Bruche, assurée auprès de la société MAAF, un contrat de fabrication et de mise en place des pieux nécessaires à l’édification de l’immeuble.
Le 7 septembre 2007, le Bureau Veritas a alerté la société COBAT de la non conformité des pieux posés.
La société COBAT a alors, fait appel à la société Hydrotechnique Sud Est pour terminer le chantier.
Déplorant le retard dans le déroulement du chantier et des surcoûts, la société COBAT a, suivant exploit d’huissier du 26 décembre 2007, fait citer la société Techno Pieux Bruche, et son assureur la société MAAF, à l’effet de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 133.231,11€ outre des dommages intérêts de 50.000,00€ et une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Par jugement du 1er octobre 2010, le tribunal de grande instance de Gap a:
*condamné la société COBAT à payer à la société Techno Pieux Bruche, la somme de 46.435,59€ au titre du solde du marché,
*condamné la société Techno Pieux Bruche, à payer à la société COBAT la même somme à titre de dommages intérêts,
*constaté l’extinction des dettes respectives des parties,
*débouté les parties du surplus de leurs demandes,
*condamné la société Techno Pieux Bruche, à payer aux bureaux Véritas et SEEB, chacun, une indemnité de procédure de 1.000,00€.
Par déclaration du 26 octobre 2010, la société COBAT a relevé appel de cette décision, la société Techno Pieux Bruche l’ayant interjeté le 24 novembre 2010.
Les procédures ont été jointes le 15 mars 2011.
Par conclusions récapitulatives du 5 octobre 2011, la société COBAT demande de lui donner acte de ce qu’elle se désiste à l’égard de la société MAAF assurances et reprend ses demandes initiales sauf à majorer le montant en principal à la somme de 155.850,85€ TTC et l’indemnité de procédure à la somme de 5.000,00€.
Au dernier état de ses écritures en date du 8 juin 2011, la société Techno Pieux Bruche, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société COBAT à lui payer la somme de 46.435,59€, l’infirmer pour le surplus et:
1)à titre principal:
*dire que la technique de construction utilisée était connue de la société COBAT et des bureaux d’étude et de contrôle qui l’avaient tous agréée,
*dire qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et condamner la société COBAT à lui payer des dommages intérêts de 3.000,00€ pour la rupture du contrat de sous traitance,
2)subsidiairement, dire qu’il n’existe aucun préjudice subi par la société COBAT et la débouter de ses demandes,
3)reconventionnellement, condamner solidairement les bureaux Veritas et SEEB à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
4)en tout état de cause, condamner in solidum, les sociétés COBAT, Veritas et SEEB à lui payer chacune la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 juin 2011, le bureau Veritas sollicite :
1)à titre principal: la confirmation du jugement déféré sur sa mise hors de cause, 2)subsidiairement , dire qu’il n’existe aucun préjudice subi par la société COBAT et la réformation du jugement qui a condamné la société Techno Pieux Bruche, à payer à la société COBAT la somme de 46.435,59€,
3)en tout état de cause, la condamnation solidaire des sociétés COBAT et Techno Pieux Bruche à lui payer chacune des dommages intérêts de 2.000,00€ pour procédure abusive outre leur condamnation in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.
En dernier lieu le 26 octobre 2011, la société MAAF demande de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la société COBAT à son égard, de confirmer la décision entreprise, de constater en tout état de cause, la carence de la société COBAT à démontrer la responsabilité de la société Techno Pieux Bruche et condamner la société COBAT ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
La société SEEB citée le 3 mai 2011 à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2012.
SUR CE:
Attendu qu’il convient à titre liminaire de constater le désistement de la société COBAT à l’encontre de la société MAAF assurances contre laquelle par ailleurs, aucune demande n’est dirigée;
1/ sur les intervenants en cause et le déroulement des opérations:
Attendu que suivant convention de contrôle technique signé le 29 mai 2007 avec le CCE SNCF Paris, le bureau Veritas avait une mission de contrôle technique concernant (article 2) la rénovation et l’extension du bâtiment cuisine rez de chaussée du CCE Briançon et définie à l’article 3 du contrat, comprenant:
*une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables,
*une mission LE relative à la solidité des existants,
*une mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH,
*une mission PS relative à la sécurité des personnes en cas de séismes;
Que selon l’article 3.2 les missions confiées portaient sur :
*phase 1: contrôle des documents de conception,
*phase 2: contrôle des documents d’exécution,
*phase 3: contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement,
*phase 4: examen avant réception;
Attendu que suivant marché d’entreprise en date du 21 juin 2007, le CCE SNCF a confié à la société COBAT, en sa qualité de contractant général, l’exécution des travaux d’équipement cuisine, nécessaires au projet de restructuration et extension de la cuisine, salle à manger et accueil de la Maison Familiale CCE SNCF sise à Briançon moyennant le prix global et forfaitaire de 1.118.260,00€ TTC dans un délai de réalisation de 6 mois et demi, les travaux commençant le 15 juin 2007 et s’achevant le 31 décembre 2007, compris un mois de préparation de chantier;
Attendu que suivant contrat du 23 août 2007, la société COBAT a sous-traité à la société Techno pieux Bruche la fabrication et la mise en place des pieux nécessaires à l’édification de l’ouvrage moyennant un prix TTC de 64.771,15€;
Attendu que le bureau SEEB était en charge du calcul des plans de fondations de l’ouvrage;
Attendu qu’il est constant que l’ouvrage est situé en zone sismique et que l’ensemble des intervenants à la construction en était parfaitement informé;
Attendu que le CCTP en page 9 prévoit l’utilisation de micro-pieux IGU;
Attendu que dans son rapport initial de contrôle technique en date du 17 juillet 2007, le bureau Veritas rappelle que les modes de fondations envisagés en 2.1 concernent des micros pieux forés tubés IGU avec avis favorable, le texte de référence étant le DTU 13.2 et le texte de référence pour sa mission parasismique étant la NF 066013;
Attendu que face aux délais d’intervention que lui opposaient les entrepreneurs contactés dans le cadre de ses consultations, la société COBAT a retenu la société Techno Pieux Bruche qui développe un procédé de fondations vissées ne nécessitant aucune excavation ce qui permet une pose rapide pour un coût très avantageux;
Attendu que la société Techno Pieux Bruche est intervenue sur le chantier dés la signature de son contrat soit au 23 août 2007;
Que le 24 août 2007 lors de sa première visite technique, le bureau Veritas, a découvert que les pieux mis en place n’étaient pas les micros pieux IGU traditionnels mais un procédé de Techno pieux de technique 'non courante';
Que suivant compte rendu technique n°1 en date du 27 août 2007, le bureau Veritas a réclamé l’avis technique relatif au procédé Techno pieux, la note de calculs justificative, le relevé des micro-pieux après travaux et les résultats des essais de chargement et de réalisation;
Attendu que l’avis technique du CSTB n° 3/06-463 concernant le procédé Techno pieux, indique que dans une zone sismique telle que concernée, l’avis précité limite les constructions à celles de catégorie A telles que définies par l’arrêté du 16 juillet 1992 à savoir des constructions légères de type chalets en bois;
Attendu que par compte rendu de contrôle technique n° 2 en date du 7 septembre 2007, le bureau Veritas précise:
'Avis Technique 3/06-463:
L’extension de la Maison Familiale (ERP 5e catégorie/ Bâtiment de catégorie B mini-à confirmer par le maître d’ouvrage- selon les règles PS92/ structure béton armé et charpente métallique), n’est pas un ouvrage visé dans le domaine d’emploi accepté du présent Avis Technique (§2.1) limité aux constructions légères (de type chalets et maisons à ossature bois dans les zones non sismiques et de type de construction de catégorie A dans les zones sismiques – AVIS DÉFAVORABLE-';
Attendu que la partie d’ouvrage réalisée entre le 23 août et le 6 septembre 2007 étant refusée par le maître d’ouvrage au regard de son impossibilité de l’assurer, la société COBAT a conclu la reprise de l’ouvrage par la société Hydrotechnique Sud Est qui a terminé le chantier;
2/ sur les responsabilités:
Attendu que la société COBAT poursuit la responsabilité de la la société Techno Pieux Bruche sur le fondement des articles 1134, 1147, 1184, 1788 et suivants du code civil alors que cette dernière entend être relevée et garantie par les sociétés Veritas et SEEB sur le fondement de l’article 1382 du même code;
la société Techno Pieux Bruche:
Attendu que la qualité de mise en oeuvre du procédé Techno pieux n’est pas en cause;
Attendu par contre, que la société Techno Pieux Bruche a commis une faute en mettant en oeuvre sur un site sismique un procédé expressément exclu par l’avis technique du CSTB, sans de surcroît en informer son co-contractant, au mépris de l’obligation d’exécution des conventions de bonne foi;
Qu’en outre, le contrat de sous-traitance précise dans son article 3-1:'le sous-traitant doit respecter les règles de l’art, les dispositions légales et réglementaires et les prescriptions prévues aux conditions particulières';
Attendu contrairement à ses allégations que la société Techno Pieux Bruche qui essaye vainement de se prévaloir de mails lesquels portent uniquement sur les calculs de descente de charges, ne démontre aucunement que la technique de construction utilisée était connue de la société COBAT ou que les bureaux d’étude et de contrôle l’aurait agréée;
la société Cobat;
Attendu que, si par application de l’article 1134 du code civil, il est retenu que la société Techno Pieux Bruche a manqué de loyauté à l’égard de la société COBAT, celle-ci s’est montrée imprudente en sa qualité de professionnelle de la construction, en ne cherchant pas à obtenir préalablement à la passation du contrat, l’avis technique du procédé pour vérifier s’il était conforme au CCTP et aux préconisations du bureau Veritas;
Qu’elle n’a pas davantage envisagé de prendre attache avec le bureau Veritas pour discuter avec lui du choix de la société Techno Pieux Bruche sachant qu’elle ne pourrait pas s’affranchir d’un avis défavorable de celui-ci qui serait suivi par le maître de l’ouvrage;
Qu’enfin, elle était tenue par les dispositions du CCP, les spécifications du rapport géotechnique G12 initial et l’avis technique du bureau Veritas préalable à son choix de contracter avec la société Techno Pieux Bruche;
le bureau Veritas:
Attendu que le bureau Veritas qui a:
*établi le 17 juillet 2007 un rapport initial de contrôle technique, rappelant que les modes de fondations envisagés en 2.1 concernent des micros pieux forés tubés IGU,
*effectué une visite le 24 août 2007 soit le lendemain de l’intervention de la société Techno Pieux Bruche,
*demandé dès le 29 août 2007, un avis technique concernant le procédé Techno pieux,
*rendu dés le 7 septembre 2007, un avis défavorable circonstancié concernant ce procédé inadapté en zone sismique pour le type de construction lourde envisagée;
Attendu qu’il n’est aucunement démontré que le bureau Véritas était informé avant sa première intervention du 24 août 2007 du choix opéré par la société COBAT;
Attendu par voie de conséquence que le bureau Veritas qui a parfaitement rempli les missions qui lui étaient dévolues, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et à faire droit à la demande en garantie formée par la société Techno Pieux Bruche à son encontre;
le bureau SEEB:
Attendu que ce bureau d’études était uniquement concerné par les mesures et calculs sismiques lesquels étaient indépendants du choix des pieux;
Que c’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’il n’appartenait pas au bureau SEEB de rechercher si les pieux fabriqués par la société Techno Pieux Bruche correspondaient aux exigences découlant de ses calculs;
Que dés lors, aucune faute de nature à engager sa responsabilité et à faire droit à la demande en garantie formée par la société Techno Pieux Bruche, ne peut être retenue;
3/ sur les demandes indemnitaires:
Attendu que les sociétés COBAT et Techno Pieux sont ensemble responsables des conséquences du mauvais choix de la technologie relative aux micropieux tant en ce qui concerne les conséquences vis à vis du maître de l’ouvrage (pénalités de retard, choix d’une autre entreprise, après consultation travaux supplémentaires, mission technique et BET) que concernant le montant du marché conclu entre elles deux;
Attendu que la société COBAT chiffre comme suit son préjudice dont elle demande la réparation pour la somme de 133.309,98€ TTC:
*15.347,46€ au titre du remboursement de l’acompte versé,
*33.322,15€ au titre des pénalités de retard et travaux pris en charge par elle,
*70.836,00€ au titre du montant des travaux supplémentaires,
* 3.570,00€ au titre de la mission G2 confié à la société Hydrotechnique,
* 2.500,00€ au titre du coût du BET,
* 4.734,37€ au titre de la consultation Hydrotechnique;
Que l’ensemble de ses préjudices est démontré ;
Attendu que la société COBAT sollicite également l’allocation de dommages intérêts de 50.000,00€ au titre de son préjudice commercial, le maître de l’ouvrage l’ayant seule tenue pour responsable du retard pris par le chantier;
Que ce préjudice que la société COBAT dénomme commercial est en réalité un préjudice d’image ternissant sa réputation;
Attendu enfin que la société Techno Pieux Bruche sollicite le paiement du solde du marché de travaux;
Attendu que dans les relations entre les sociétés COBAT et Techno Pieux, le fabricant de pieux, spécialiste en la matière, qui connaît l’avis technique du CSTB et l’impossibilité de mettre en oeuvre cette technique en zone sismique, emporte une part de responsabilité supérieure chiffrée à 2/3 par rapport à l’entrepreneur général;
Qu’il s’ensuit que la société Techno Pieux Bruche supportera les 2/3 des premières demandes indemnitaires formées par son adversaire soit la somme finale de 88.873,32 €
Attendu que la société COBAT qui ne démontre pas la réalité du préjudice commercial qu’elle allègue, sera déboutée de ce chef;
Attendu que la société COBAT, à raison des responsabilités en présence, supportera le tiers du montant du marché de travaux conclu avec la société Techno Pieux Bruche, soit la somme finale de 44.436,66€;
Qu’ayant déjà versé un acompte de 15.347,46€ , elle sera condamnée à payer à la société Techno Pieux la somme résiduelle de 27.089,20€;
Attendu que la société Techno Pieux Bruche sollicite en outre des dommages intérêts de 3.000,00€ pour la rupture artificielle du contrat de sous-traitance et l’introduction abusive de la présente procédure;
Qu’au regard de la déloyauté de la société Techno Pieux Bruche, il ne peut être fait grief à la société COBAT d’avoir rompu les relations avec la société Techno Pieux Bruche;
Attendu qu’il n’est démontré aucun usage abusif du recours à justice;
Qu’il convient donc de débouter la société Techno Pieux Bruche de ce chef;
Attendu enfin, comme cela a été précédemment démontré, qu’aucune demande de garantie à l’encontre des bureaux Veritas et SEEB ne saurait prospérer;
5/ sur la demande en dommages intérêts du bureau Veritas à l’encontre de la société Techno Pieux et de la société COBAT:
Attendu qu’en l’absence de démonstration du caractère abusif du recours à justice par la société Techno Pieux Bruche et la société COBAT, il convient de rejeter cette demande en dommages intérêts;
Attendu par voie de conséquence que le jugement déféré sera partiellement infirmé;
6/ sur les mesures accessoires:
Attendu qu’il convient de condamner la société Techno Pieux Bruche et la société COBAT qui ont ensemble contraint le bureau Veritas à assurer la défense de ses intérêts, à payer in solidum à celui-ci, une indemnité de procédure;
Attendu enfin, qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés et supportés aux deux tiers par la société Techno Pieux Bruche, la société COBAT supportant le tiers restant et ce avec distraction au profit de l’avocat du bureau Veritas et remboursement des sommes réclamées par l’huissier en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate le désistement de la société COBAT à l’encontre de la société MAAF assurances,
Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Gap en ce qu’il a:
*débouté la société Techno Pieux Bruche de sa demande en dommages intérêts,
*rejeté la demande en dommages intérêts du bureau Véritas à l’encontre des société Techno Pieux Bruche et la société COBAT,
*condamné la société Techno Pieux Bruche, à payer aux bureaux Véritas et SEEB, chacun, une indemnité de procédure de 1.000,00€,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau:
Condamne la société Techno Pieux Bruche à payer à la société COBAT la somme globale de 88.873,32€,
Condamne la société COBAT à payer à la société Techno Pieux Bruche la somme de 27.089,20€,
Y ajoutant:
Condamne la société Cobat in solidum avec la société Techno Pieux Bruche à payer au bureau Veritas la somme de 2.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Techno Pieux Bruche supportant les deux tiers de cette somme et la société COBAT supportant le tiers restant
Rejette le surplus des demandes formées à ce titre par les autres parties,
Fait masse des dépens tant de première instance qu’en cause d’appel qui seront partagés et supportés aux deux tiers par la société Techno Pieux Bruche, la société COBAT supportant le tiers restant et ce avec distraction au profit de l’avocat du bureau Veritas et remboursement des sommes réclamées par l’huissier en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le greffier, Lydie Hervé à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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