Infirmation partielle 25 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 25 oct. 2011, n° 09/09331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09331 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2009, N° 08/11289 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 Octobre 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/09331
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2009 par le conseil de prud’hommes de Paris RG n° 08/11289
APPELANT
Monsieur J B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame H I, Conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Madame Nadine LAVILLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Statuant sur l’appel partiel régulièrement formé par M. B du jugement rendu le 7 septembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes de Paris – section encadrement – qui a prononcé la résiliation de son contrat de travail avec la Société générale, condamné celle-ci à lui payer avec intérêts de droit les sommes de 28 750 euro à titre d’indemnité de préavis, 2 875 euros à titre d’indemnité incidente de congés payés, 39 258,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 20 345,70 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de licenciement, 115 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la moyenne de ses trois derniers salaires mensuels à 9 583,33 euros mais qui l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour licenciement irrégulier, de primes de fidélité, d’un bonus sur 2007, 2008 et 2009, de remise de bulletins de paie et d’une attestation ASSEDIC, de capitalisation des intérêts, de paiement d’une indemnité de procédure,
Vu les conclusions du 23 mai 2011 au soutien de ses observations orales de M. B qui demande à la Cour, infirmant partiellement, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur étant confirmée, de condamner la Société générale à lui payer les sommes de 1 492 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 373 125 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 453 651,65 euros (subsidiairement 446 699 euros) à titre de prime de mobilité, 800 300 euros (subsidiairement 548 333 euros et très subsidiairement 512 500 euros) à titre de bonus 2007, 1 225 100 euros (subsidiairement 958 333,33 euros et très subsidiairement 535 000 euros) à titre de bonus 2008, 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les autres condamnations à paiement déjà prononcées étant confirmées, d’ordonner la remise d’une attestation ASSEDIC, de bulletins de salaire, d’un certificat de travail conformes, d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la demande et d’ordonner leur capitalisation,
Vu les conclusions du 23 mai 2011 au soutien de ses observations orales de la Société Générale qui demande à la Cour de confirmer le jugement déféré,
M. B a été engagé par la Société Générale le 20 novembre 2000 en qualité de Trader Option S au sein de la branche International et Finance, niveau K, de la convention collective nationale de la Banque, et affecté sur le site de La Défense.
Sa rémunération brute globale mensuelle était fixée à 700 000 francs versée en 13 mensualités égales, son poste étant par ailleurs 'éligible au système de bonus', dont un minimum de 1 400 000 francs pour l’exercice 2000.
Suivant lettre de détachement du 20 janvier 2005, M. B était détaché, à compter du 1er mars 2005, à la Société Générale de Londres en qualité de Responsable Europe et Asie du 'Trading Exotique Taux hybrides, Change'. La durée de ce détachement devait être 'de deux à trois ans à compter de la date de sa prise de fonctions’ et pouvait être prolongée. Il était précisé que sa rémunération variable (bonus, part variable) ne faisait pas partie de sa rémunération d’expatriation. Il était affecté au sein de la division FICC regroupant les activités de trading et de marketting des instruments financiers, devises et matières premières.
A compter du 1er juillet 2006, suivant courrier du 3 août 2006, M. B exerçait les fonctions de 'Responsable Trading Exotique, Taux et Hybrides (Europe et Asie), statut cadre, hors classification.
Le 6 juillet 2007, le département FICC était informé que M. B remplacerait M. X, responsable de ce département et 'product manager’ et qu’il superviserait directement l’équipe d’ingéniérie. Un avenant à ce titre était signé entre les parties le 28 septembre 2007.
M. B était alors en charge de superviser les équipes de trading et d’ingéniérie.
*
* *
En début d’année 2008 était transmis au Comité d’Etablissement des Services centraux parisiens de la Société Générale un projet de restructuration de plusieurs de ses départements, dont le département FICC/STR 'produits structurés', impliquant la suppression de l’entité FICC/STR/FIP au profit de deux entités distinctes.
Cette restructuration devait entraîner la suppression du poste de M. B.
Il lui était proposé par courriel du 23 avril 2008 de Mme F, responsable des Ressources humaines, de prendre le poste de responsable FICC/RIS 'responsable ou 'co-head’ de l’équipe RDM/FIC', 'plate-forme CIB en Russie', lui étant précisé le lendemain 'qu’il n’y avait pas d’opportunité pour lui chez GEDS’ (actions et dérivés actions).
Par courriel du 25 avril 2008, Mme F notifiait à M. B qu’il dirigerait la mission de 'risk management sur l’activité de trading exotique du taux Tokyo’ d’une durée d’un mois. Le même jour était notifié à M. B la fin de son détachement à Londres à effet du 31 mai 2008.
Par courrier du 23 mai 2008, Mme F reportait la fin du détachement de M. B au 31 juillet 2008.
Le 17 juin 2008, était confiée à M. B une 'mission’ de mise en place de 'solutions Fighting Back’ tant en termes de contrôles que de changement des cultures. Il lui était précisé que son action devait avoir une durée d’un an.
Par courrier du 24 juillet 208, la Société Générale reprochait à M. B une attitude passive quant à sa nouvelle affectation, alors qu’il était tout à fait normal à son niveau d’assurer des postes fonctionnels et des postes opérationnels et lui intimait d’être présent le 1er août à Paris pour prendre ses nouvelles 'fonctions de responsable Fighting Back'.
M. B ne signait pas l’avenant proposé à cet effet et contestait le 4 août 2008 l’attitude passive qui lui était reprochée. Il indiquait être toujours candidat pour occuper son poste prétendument non supprimé, précisait que la mission Fighting Back différait de ses anciennes responsabilités et qu’il n’avait jamais été associé à sa conception.
Par lettre du 14 août 2008 à M. B, la Société Générale affirmait que cette nouvelle affectation procédait de la cessation de son contrat d’expatriation et qu’elle ne constituait pas une rétrogradation. Elle disait ne pas être opposée à étudier sa candidature sur un poste de responsable du trading crédit sur les produits de jeux au sein du FICC/FLO/TRA.
Par lettre du 28 août 2008, M. B répondait que son poste de Londres n’était pas dépendant d’une mobilité géographique compte tenu de son périmètre mondial, que le poste FICC/RDM n’était pas vacant, de même que le poste FICC/RISK, qu’il y avait eu des discussions sur l’éventualité de la création d’un poste d’adjoint au responsable mondial du trading matières premières, que le poste de coordinateur Fighting Back, comparé avec ses précédentes responsabilités, était sans contenu et sans aucun lien avec son profil, que le poste envisagé, la responsabilité d’un bureau de trading, correspondait à celui qu’il avait occupé huit années auparavant et correspondait au niveau hiérarchique K et non à celui de responsable au niveau mondial relevant du statut de cadre de direction hors classification, qu’aucune proposition de poste ne correspondant à son profil, à sa qualification et à son niveau de responsabilité ne lui avait été adressée.
Par lettres des 7 et 10 septembre 2008, M. B s’inquiétait à nouveau du projet d’affectation sur un poste de responsable de 'desk de trading credit flux'.
Par lettre du 16 septembre 2008, la Société Générale rappelait à M. B 'les aspects essentiels de son poste Fighting Back’ et s’interrogeait sur l’état d’esprit de M. B.
Estimant que sa mission temporaire de coordinateur 'Fighting Back’ se limitait à des tâches de formation, de relecture de manuels d’instructions et de participation à des réunions, il indiquait par lettre de son conseil du 22 septembre 2008 avoir fait l’objet d’une rétrogradation et devoir saisir la juridiction prud’homale aux fins de résiliation de son contrat de travail.
Il saisissait le 23 septembre 2008 la juridiction prud’homale.
Par lettre du 6 octobre 2008, la Société Générale lui faisait grief d’un manque total d’implication dans son travail et avançait que la mission qui lui était confiée venait après plusieurs propositions qu’il avait déclinées.
Dans le même temps, en novembre 2008, et ultérieurement, le délégué syndical national CGT – FSPBA protestait auprès de la direction de la Société générale contre la situation imposée à M. B.
Le 24 décembre 2008, la Société générale proposait un poste de 'STR Risk Manager', le 16 janvier 2009 un poste de 'Trading Avisor’ au département STR.
Par courriel du 22 janvier 2009, M. B soulignait sa mise au placard et que les tâches proposées étaient déjà celles de managers d’équipes.
Il refusait de signer un avenant de mutation au motif que le poste proposé ne correspondait ni à sa qualification de cadre hors classe ni à son métier d’opérateur de marché.
Par mail du 6 mars 2009, M. B interrogeait la Société Générale sur la baisse drastique de son bonus, d’environ 85% et sa non participation aux groupes de travail en charge d’un projet de rapprochement des départements de EDS et FICC dans le cadre d’un projet de réorganisation MARK.
M. B ne devait figurer dans aucun organigramme à ce titre.
SUR QUOI
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le harcèlement moral
Attendu que pour établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article 1152-1 du Code du travail, M. B expose qu’il s’est retrouvé brutalement évincé de ses fonctions sans motif sérieux, cantonné à l’exercice de tâches ponctuelles ne relevant pas de ses compétences et de sa classification, destinataire de courriers agressifs alors qu’il ne faisait que réclamer son maintien à un poste conforme à ses compétences et sa classification, écarté de ses fonctions de coordinateur, de conseiller trading, écarté du processus de recrutement, le poste pour lequel il se portait candidat étant attribué à ses anciens subordonnés, radié des organigrammes de FICC, écarté des réunions des cadres du département et groupes de travail sur la fusion des départements FICC et GEDS contrairement à ses anciens subordonnés, qu’il a fait l’objet de pratiques vexatoires, telles son installation au retour de son détachement dans la salle des marchés au milieu de ses anciens subordonnés, la désactivation de ses identifiants informatiques et codes d’accès aux bases de données (transactions, clients, reporting des positions de trading, etc.), qu’il a été privé de ses fonctions suite à la réorganisation annoncée le 8 juillet 2009 dans le cadre du projet 'évolution Mark', que sa santé s’est fortement dégradée à la suite de ces agissements, qu’il produit un document sur la restructuration de son département révélant la suppression de son poste, des attestations de représentants de l’employeur pour caractériser les agissements qu’il a subis :
— Mme E, responsable des Ressources humaines, venant lui reprocher le 24 juillet 2008, son 'attitude passive’ opposée aux propositions de l’entreprise, 'attitude qui n’est pas celle d’un cadre de direction dont l’entreprise souhaite développer les compétences',
— M. C, adjoint du directeur des Ressources humaines lui opposant le 16 septembre 2008 ne pouvoir souscrire à 'sa présentation réductrice’ de la situation, 'son comportement au travail ……[conduisant] à s’interroger sur son état d’esprit et sur la réalité de sa détermination à occuper ses nouvelles fonctions', ou le 6 octobre 2008, qu’il 'continuait à manifester un manque total d’intérêt et d’implication dans son travail…',
— Mme F, directrice des Ressources humaines, venant lui opposer le 2 février 2009 'qu’il était très réducteur et vraiment inexact de présenter ses fonctions comme étant une simple mission de conseil et de contrôle… une attitude de dénigrement… une attitude rigide alors même qu’un cadre de direction devait avoir la capacité de s’adapter aux besoins de son entreprise’ et un mail de celle-ci disant qu’il n’y aurait pas d’opportunité pour lui 'chez GEDS’ ;
Qu’il produit un mail du 7 avril 2009 d’un collègue, M. Z, lui souhaitant 'vraiment bon courage pour sa situation personnelle', ses correspondances, un avis d’arrêt de travail du 25 mars 2009 pour dépression, les courriers de délégués syndicaux en sa faveur, Messieurs A et G ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments établissent des faits qui font présumer l’existence d’un harcèlement ;
Attendu que pour prouver que les agissements des représentants de l’employeur ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les décisions de celui-ci étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Société Générale fait valoir qu’elle a mis en place dès 2005 des procédures de détection et de prévention du harcèlement moral auxquelles M. B n’a pas eu recours, que l’intéressé n’a saisi ni les délégués du personnel ni le CHSCT, qu’elle s’en déduit qu’il n’y a pas harcèlement, que M. B était en fait en désaccord avec l’étendue et la teneur de ses nouvelles fonctions, ce qui ne caractérise pas en soi un harcèlement ; qu’elle conteste le fait que M. B ait lui-même sollicité une visite auprès du médecin du travail et soutient que l’état de santé allégué ayant donné lieu à un arrêt de travail de quatre jours, n’est pas produit ;
Attendu que par cette argumentation, la Société Générale n’apporte aucun élément objectif sur la situation précaire imposée à M. B lors de la fin brutale de son détachement à Londres, sa rétrogradation sans mission d’encadrement, sa mise à l’écart, les griefs d’une attitude passive et de dénigrement, en réponse aux justes interrogations du salarié, la perte de son niveau de rémunération variable du fait du changement de ses fonctions ;
Que la Société Générale ne peut justifier ses décisions par le fait que le salarié a fait valoir ses droits, notamment avec l’aide d’un Conseil, puis saisi la juridiction prud’homale ; que les propositions de poste dont elle se prévaut (responsable de FIC/RIS ; responsable co-head de l’équipe RDM/FIC ; plate-forme CIB en Russie), d’une teneur sans commune mesure avec l’importance du poste occupé à Londres par M. B, ne lui permettent pas de prétendre que le salarié a d’emblée refusé toute évolution, a fait preuve de duplicité ;
Que l’état de santé dépressif de M. B au moment des faits est avéré ;
Attendu en conséquence de l’ensemble des éléments en la cause, que la Cour a la conviction que M. B a subi au sein de la Société Générale, à compter du début de l’année 2008, des agissements répétés de harcèlement ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à ses droits et sa dignité, altéré sa santé mentale et compromis son avenir professionnel ;
Qu’au regard de la gravité des agissements de la Société Générale à l’encontre de M. B, la durée de la période de harcèlement subie, du préjudice de santé induit, la somme de 150 000 euros doit être allouée à M. B en réparation ;
Sur le bonus et la prime de fidélité
Attendu, d’une part, que la lettre d’engagement du 11 septembre 2000 de M. B, stipule que son poste est 'éligible au système de bonus', le montant du 'versement complémentaire’ attribué à ce titre étant fixé 'de façon discrétionnaire par sa hiérarchie’ ; que la rémunération contractuelle de M. B était donc composée tout à la fois d’une partie fixe non contestée mais également d’une partie variable d’un montant déterminé selon les critères définis par l’employeur ; que la Société Générale n’est pas fondée à soutenir que le bonus versé chaque année a le caractère d’une gratification.
Attendu d’autre part, qu’aux termes d’une note de mars 2001 intitulée 'description du plan de bonus fidélité', la Société Générale précisait que ce plan serait 'appliqué aux employés ayant un bonus supérieur à 250 000 euros', les salariés concernés étant 'garantis d’un bonus global ventilé selon deux modalités : un bonus annuel payé en liquide et un bonus de fidélité'; que cette note indique que le bonus de fidélité serait égal au pourcentage du bonus global excédant le seuil de 250 000 euros, à hauteur de 15% en 2001 et 25% pour les deux années suivantes, et qu’il serait payé en trois versements, un tiers après un an, un tiers après deux ans, un tiers après trois ans ;
Que dans la note du 6 février 2008, la Société Générale précisait que le plan de fidélité constituait un plan dans lequel une fraction de la rémunération était différée et payée sous forme d’actions gratuites de la Société Générale, soit investi dans un produit dérivé devant évoluer avec le cours de l’action Société Générale ; que cette note précisait que la fraction du bonus différé avait été portée à hauteur de 50% de la fraction du bonus supérieur à 50 000 euros 'sous forme d’un bonus de fidélité’ ;
Qu’à l’occasion de chaque versement de la 'prime de fidélité', la Société Générale précisait que cette prime était attribuée 'en dehors de toute obligation conventionnelle et légale', qu’elle n’était donc pas prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés, qu’elle était attribuée à la condition qu’aux dates prévues pour son versement, le contrat de travail ne soit pas rompu pour cause de démission ou de licenciement fondé sur un motif autre qu’économique ;
Qu’ainsi par courrier du 19 mars 2004, la Société Générale informait M. B que lui seraient attribuées trois primes de fidélité de 37 500 euros, le 31 mars 2005, le 31 mars 2006 et le 31 mars 2007 ; par courrier du 22 mars 2005 que lui seraient versées trois primes de fidélité en mars 2006, mars 2007, mars 2008 ; par courriers des 23 mars 2006 et 26 mars 2007, que ces primes seraient indexées selon un 'pourcentage d’évolution entre une valeur de référence de l’action Société Générale et une valeur moyenne observée au 1er mars de l’année d’attribution de la prime', ces courriers fixant à chaque fois la valeur retenue ;
Que pour l’année 2003, M. B produit deux courriers du 22 mars 2003 portant l’un attribution pour 2002 d’un bonus de 422 500 euros devant être versé en mars et l’autre l’informant du montant de référence de la prime de fidélité devant être attribuée en mars 2004, mars 2005 et mars 2006 ;
Que pour l’année 20004, deux mêmes courriers étaient adressés à M. B, le 19 mars 2004 au titre d’un bonus de 587 500 euros pour l’exercice 2003 et d’un montant de référence de la prime pour 2005, 2006 et 2007 ; qu’il en était de même le 23 mars 2005 (bonus de 715 000 euros pour l’exercice 2004, montant de référence des primes de fidélité pour 2006, 2007, 2008 ; qu’il en était de même le 23 mars 2006 (bonus de 961 250 euros pour l’exercice 2005 et montant de référence des primes de fidélité pour 2008 et 2009) et le 26 mars 2007 (bonus de 912 500 euros pour 2006 et un montant de référence des primes de fidélité 2009 et 2010) :
Que par courriers du 26 mars 2008, la Société Générale informait que pour l’exercice 2007, il percevrait un bonus de 325 000 euros, le montant de référence de ses primes de fidélité des 31 mars 2010 et 2011 étant fixé à 137 000 euros ;
Que par courriers du 27 mars 2009, la Société Générale informait M. B que son bonus pour l’exercice 2008 était de 50 000 euros ;
Attendu en conséquence qu’il s’évince de ces éléments d’une part que M. B percevait chaque année en mars une rémunération variable composée d’un bonus au titre de l’exercice de l’année écoulée et d’une prime différée de fidélité, dont le montant devait être augmenté ou non, notamment en vertu de la clause d’indexation ci-dessus, et du montant du bonus alloué ;
Qu’il s’évince d’autre part de ces éléments, que le principe du bonus a un caractère contractuel puisque prévu dans le courrier d’engagement, son montant étant déterminé cependant de manière discrétionnaire par la Société Générale, alors que la prime de fidélité relève d’un engagement unilatéral de l’employeur du fait de son caractère collectif au bénéfice des 'employés ayant un bonus supérieur à 250 000 euros’ selon la note de mars 2001 précitée ;
Que doivent être distingués le bonus et les primes de fidélité ;
Attendu, sur le bonus, qu’il s’évince des courriers produits que le montant du bonus versé à M. B a fortement diminué entre celui versé en 2005, 2006 et celui de 2007 et 208 passant de 961 250 euros et 912 500 euros à 325 000 euros et 50 000 euros, sans que pour autant la Société Générale ne détermine les critères d’attribution du bonus et de la réduction de son montant ;
Attendu que le principe d’une fixation discrétionnaire du montant d’un bonus contractuel ne dispense pas l’employeur de définir des critères aux fins de respect du principe de l’égalité salariale entre des membres du personnel relevant de la catégorie bénéficiaire, que le versement du bonus n’a en l’espèce aucun caractère exceptionnel, que les circonstances et les correspondances de la Société Générale démontrent que la baisse subite du montant du bonus contractuel de M. B est contemporaine de la modification unilatérale par l’employeur de ses fonctions contractuelles et relève d’une sanction pécuniaire prohibée consécutive aux interrogations du salarié sur la situation lui étant arbitrairement imposée et sa saisine de la juridiction prud’homale ; que la mention dans les courriers de versement, du fait que le bonus tient compte de la prestation individuelle du salarié, de son comportement au travail, de la performance de son unité et de l’évolution du marché du travail est en conséquence inopérante ;
Que la Société Générale, à défaut d’accord du salarié, n’était pas en droit de modifier l’économie du contrat de travail ;
Attendu, sur le montant des sommes réclamées par M. B au titre de ses bonus 2007 et 2008, que la Société Générale se contente d’affirmer, au-delà du principe du caractère discrétionnaire de son montant, que celui-ci n’est pas calculé de manière arithmétique pour critiquer la formule de calcul de M. B par rapport aux résultats de l’activité trading de l’exercice pris en compte, de dire que ce qui compte, c’est 'l’écart entre le résultat du book et les sales crédit’ permettant d’apprécier l’activité du trader, d’avancer que les documents dont se prévaut M. B, manquent de pertinence puisque constitués de mains courantes et non des documents comptables, de rappeler que M. B n’a pas contesté, lors de son versement en mars 2008, son bonus 2007, de dire que même la prise en compte à titre subsidiaire par l’appelant de la dévalorisation de 40% des bonus des traders à la Société Générale en 2008, constatée par la Tribune à l’occasion de la polémique sur la rémunération des traders, notamment chez Y, ne correspond pas à une appréciation sérieuse dès lors que M. B applique cette décote sur la moyenne des trois derniers bonus 2005,2006,2007, de dire que la baisse drastique du montant des bonus pour 2009 procède de la crise financière ayant frappé les établissements de crédit et les institutions financières en 2008, de la perte de 6 milliards d’euros qu’elle a subie au titre de l’exercice 2008 suite à la fraude de M. D ; que par cette argumentation, la Société Générale n’apporte aucun élément sur les modalités de calcul qu’elle a mises en oeuvre pour déterminer le montant des bonus 2007,2008 versés à M. B ; que, notamment, elle n’établit aucune comparaison avec les bonus servis au titre de ces exercices aux autres traders de la banque ; que pour sa part, M. B effectue une comparaison entre les résultats annuels de l’activité Trading dont il était responsable et les bonus qui lui ont été versés au titre des exercices 2002 à 2006 et fait ressortir pour ceux-ci un bonus calculé en un pourcentage moyen de 0,67% du résultat de chaque exercice avant de s’appliquer aux exercices 2007 et 2008 ;
Que la Société Générale se refusant à donner tout élément pertinent et tout élément de comparaison, à préciser ses modalités de calcul des bonus, la Cour, à défaut d’accord entre les parties, retient le taux moyen mis en lumière par le montant des bonus versés en 2002,2003,2004,2005,2006 au regard des résultats du département dirigé par M. B ;
Qu’au regard des éléments donnés par celui-ci, non sérieusement contredits par la Société Générale, la Cour dispose d’une information suffisante pour admettre, la base de la moyenne des trois derniers bonus conformes à l’économie du contrat depuis l’origine, avant les exercices litigieux ;
Que M. B ayant déduit les sommes déjà restées et notamment 325 000 euros au titre de 2007 mais non 600 000 euros, il lui reste dû, pour l’exercice 2007, un solde de bonus de 548 333 euros au regard de la moyenne servie au titre des trois exercices précédents et 958 333,33 euros pour l’exercice 2008 ;
Attendu sur les primes de fidélité, que le droit de M. B est acquis au titre de sa seule activité, qui en constitue la cause, pendant les exercices considérés, peu important le paiement différé de ces primes, et le fait qu’il intervienne après son départ de l’entreprise, par l’effet en l’espèce de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la Société Générale, qui n’a pas dénoncé son engagement unilatéral relatif au paiement de telles primes, et ayant même annoncé chaque année au salarié lui-même le montant prévisible de ces primes, ne peut qu’être condamnée à leur paiement ;
Qu’il convient quant à leur montant de prendre en compte leur valorisation telle que définie par la Société Générale au regard de la valeur de l’action à la date du jugement de résiliation judiciaire, soit 50,62 euros correspondant à la moyenne des deux derniers cours de bourse et une somme due de 446 999 euros mais non pas une somme de 453 651,65 euros, calculée sur la base d’une indexation selon des taux postérieurs à la rupture, seuls étant dus pour la période ultérieure les intérêts moratoires sur la somme échue à la date de la rupture ;
SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE
Attendu que la Société Générale acquiesce à la disposition du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui la liait à M. B ;
Que le montant des indemnités de rupture allouées non critiqué par les parties sera confirmé ;
Attendu sur le préjudice subi du fait de la perte de son emploi, que M. B est ce jour toujours inscrit à POLE EMPLOI bien que justifiant de nombreuses recherches ;
Qu’au regard de la perte de revenus qu’il a subie et subit encore, du préjudice de carrière résultant de sa période d’inactivité, la somme de 500 000 euros doit lui être allouée en réparation ;
Attendu que la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’aux termes de l’article 1235-4 du Code du travail, les conditions d’application sont réunies en l’espèce, le remboursement des allocations chômage par l’employeur fautif est de droit ; qu’il doit être ordonné dans la limite de six mensualités ;
Attendu que les intérêts légaux sont dus dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil en raison de la nature de la créance ;
Que leur capitalisation doit être ordonnée par ailleurs dans les conditions de l’article 1154 du même code ;
Attendu compte tenu de l’ensemble des motifs qui précédent, que la demande de remise de documents est justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant parallèlement le jugement déféré, condamne la Société Générale à payer à M. B, avec intérêts légaux :
— à compter de cet arrêt, la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— à compter de la réception de la demande, par la Société Générale, les sommes de 446 699 euros, à titre de rappel de primes de fidélité ; 548 333 euros à titre de rappel de bonus 2007, 958 333,33 euros à titre de rappel de bonus 2008 ;
— avec intérêts légaux, à compter du 7 septembre 2009 sur la somme de 115 000 euros, et à compter de cet arrêt sur le solde, la somme de 500 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Ordonne la remise par la Société Générale à M. B d’une attestation ASSEDIC, de bulletins de salaire, d’un certificat de travail conformes ;
Confirme les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant
Ordonne à la Société Générale de rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage versées à M. B après le 7 septembre 2009 à concurrence de six mensualités d’allocation chômage
;
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à M. B la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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