Confirmation 10 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 10 janv. 2014, n° 11/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/02449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 8 juillet 2011, N° F10/00050 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/02449
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LISIEUX en date du 08 Juillet 2011 RG n° F 10/00050
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2014
APPELANT :
Madame B Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
SAS SEFRI-CIME ACTIVITES ET SERVICES
XXX
XXX
Représentée par Me DAVEZIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2013
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 10 Janvier 2014 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, Président, et Madame POSE, Greffier
Le 19 mars 2007, Mme B Y était embauchée par la société Sefri-Cime Activités & Services en qualité de négociatrice 2e échelon, niveau III, coefficient 176, en contrat à durée indéterminée en vue de la commercialisation de la première tranche d’un programme immobilier « Les Coteaux de Deauville » à Deauville rémunérée par des appointements mensuels bruts forfaitaires de 1 216 euros outre un 13e mois calculé prorata temporis de la période de travail effectif et des appointements mensuels en vigueur et des commissions sur ventes dont le taux est fixé à 0,5% du montant TTC des ventes de l’ensemble de la 1re tranche du programme dont les réservations auront été conclues par ses soins, durant sa présence sur le programme et réglées le 20 de chaque mois suivant un décompte des réservations nettes enregistrées au cours de la période précédente et payées à hauteur de 50 %, le solde soit 50 % étant reporté à l’issue de la régularisation des ventes par actes authentiques. Trois avenants à ce contrat de travail étaient signés par les parties, le 4 avril 2007 pour lui permettre de participer en sus à la démarche commerciale relative au « Lotissement- Clos St Nicolas », bénéficiant d’une commission sur celui-ci forfaitaire de 1 000 euros par protocole d’option signé et réitéré par acte authentique, le 6 juin 2007 modifiant le taux de commission qui sera porté à 0,6% si à l’échéance du 30 juin 2007 elle a réalisé un chiffre d’affaires de 5 000 000 euros TTC et précisant les modalités de prise en charge de ses frais de déplacements et enfin le 27 septembre 2007, faisant passer rétroactivement son taux de commissionnement sur le programme « Les Coteaux de Deauville » Lot 1 à 0,6 % à compter du 1er avril 2007 puis le portant à 0,7 % pour la période du 1er avril au 31 décembre 2007 si le chiffre d’affaires réalisé par ses soins atteint 4 766 000 euros au 30 septembre 2007. Enfin, cet avenant portait la rémunération à compter du 1er octobre 2007 sur le programme « Lotissement- Clos St Nicolas » à 0,7 % du prix de vente des lots, les autres dispositions du contrat de travail et des avenants précédents restants inchangés.
Le 30 juillet 2008, Mme B Y M. Elle saisissait le conseil de prud’hommes de Lisieux le 5 mars 2009 pour solliciter des rappels de commissions dans l’exécution de son contrat de travail et pour demander à la juridiction de qualifier la rupture de son contrat de travail en prise d’acte aux torts de son employeur et de l’indemniser à ce titre.
Par jugement de départage du 8 juillet 2011, le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— débouté Mme B Y de ses demandes en paiement d’un rappel de commissions sur ventes et en requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme B Y à rembourser à la société Sefri-Cime SAS la somme de 9918,25 euros à titre de commissions sur ventes trop-perçues de mai 2007 à septembre 2008 du fait des commissions à valoir sur des ventes non réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans préjudice du versement éventuel à son profit du solde de la commission sur la vente Ermelenko, si celle-ci vient à être définitivement conclue,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme B Y aux dépens.
Le 22 juillet 2011, Mme B Y P régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 25 mars 2013 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme B Y J à la cour de :
— réformer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Lisieux en toutes ses dispositions,
— prononcer la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Sefri-Cime SAS à lui verser les sommes suivantes :
— 31 761,60 euros à titre de rappel de commissions sur ventes,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
— ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents de fin de contrat conformes à la décision ainsi que des bulletins de paie modifiés,
— dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et pour les autres sommes à compter du jugement.
Dans ses écritures du 28 octobre 2013 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société Sefri-Cime SAS J la confirmation du jugement entrepris, le débouté de l’ensemble des demandes de Mme Y et sa condamnation aux dépens.
— SUR CE
— Sur l’exécution du contrat de travail
Attendu que Mme Y était chargée de la commercialisation d’un programme immobilier « Les Coteaux de Deauville » puis de celle d’un lotissement « Lotissement – Clos St Nicolas » par la société Sefri-Cime SAS ; qu’il était prévu qu’elle serait commissionnée sur les ventes effectuées, lors de la régularisation des ventes par acte authentique ; que verbalement, elle a été également chargée de la pré-commercialisation d’une seconde tranche du programme « Les Coteaux de Deauville » ; qu’elle sollicite des rappels de commissions sur les ventes effectuées.
Attendu qu’en dernier état des avenants, les commissions dues à Mme Y sur les deux programmes s’élevaient à 0,7 % du montant TTC des ventes et les affirmations de Mme Y selon lesquelles elle aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues salariés de la région parisienne qui bénéficiaient d’une telle rémunération au sein de l’entreprise ne sont pas recevables puisque la société Sefri-Cime SAS lui a accordé un tel taux rétroactivement depuis son embauche ; que si celui appelé par les parties « Les Coteaux de Deauville 2 » n’a pas fait l’objet d’un tel contrat écrit, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il doit lui être appliqué le même taux de commissionnement à 0,7 % correspondant à la volonté exprimée des parties au titre de la rémunération de la salariée.
— Sur le programme « Le Clos St Nicolas »
Attendu que Mme Y estime qu’elle aurait dû percevoir la somme de 29 680 euros pour l’ensemble des 14 ventes des terrains qu’elle a négociées sur ce programme alors que la société Sefri-Cime SAS ne lui a réglé que celle de 12 075 euros, soit un manque de 17 605 euros.
Que la société Sefri-Cime SAS indique que compte tenu des désistements reçus, le montant des commissions dues à Mme Y étaient de 13 090 euros correspondant aux lots 5, 7, 8, 11, 13, et 14, et qu’elle a réglé cette somme, après déduction des trop perçus précédents.
Attendu qu’il convient de constater que ces commissions étaient contractuellement dues si les clients signaient l’acte authentique justifiant de la vente ; que Mme Y soutient alors qu’elle n’a pu bénéficier du fruit de son travail qu’en raison des négligences de son employeur qui auraient amené les clients à se désister de leur projet d’achat, compte tenu des retards pris par l’ensemble des démarches administratives ; qu’elle indique par exemple que l’autorisation de vente par anticipation devait être obtenue auprès de la mairie de Deauville par son employeur avant fin mai 2007 alors qu’il n’a effectué cette démarche que le 29 février 2008 ; que le calendrier de l’opération d’aménagement du lotissement en a été bouleversé, ce qui a amené certains clients à se désister de leur projet d’achat.
Attendu cependant que si des clients se sont désistés, Mme Y n’apporte nullement la preuve que la cause de ces désistements réside dans le retard pris par l’obtention des autorisations sollicitées, aucun des clients n’ayant motivé leur renonciation d’achat de ce fait, et si certains clients ont attesté en cause d’appel combien les retards pris leur avaient causé des soucis de trésorerie ou de vie personnelle, aucun des témoins n’a renoncé à l’achat projeté ; que les mails qu’elle a rédigés en cours de négociation à l’intention de son employeur ne peuvent justifier ses propres affirmations.
Attendu que Mme Y verse en cause d’appel l’attestation rédigée par une ancienne salariée de la société Sefri-Cime SAS, Mme F G, qui affirme qu’à l’automne 2008 la mauvaise gestion au sein de la société a provoqué un « nombre anormalement important de désistements » ; que cependant, le manque de précision sur l’identité des clients qui se seraient désistés ne permet pas à la cour de retenir que la société Sefri-Cime SAS serait à l’origine des désistements dont Mme Y dit avoir souffert ; que les projets d’achats n’ayant pas abouti à des ventes, Mme Y ne peut réclamer à son ancien employeur le règlement de commissions qui n’étaient pas contractuellement dues ; qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme B Y de sa J à ce titre.
— Sur le programme « Les Coteaux de Deauville 1 »
Attendu que de même, Mme Y réclame le versement de la somme de 3 849,60 euros qui lui resterait due sur les commissions Lanrivain, Katchadourian et A puisque seule la moitié des commissions dues lui ont été versées par son employeur.
Attendu que la société Sefri-Cime SAS indique que les deux premières commissions qui étaient effectivement dues ont été payées à hauteur de 50 % soit pour un montant de 2 829 euros, et que l’autre moitié a été déduite des avances versées en cours d’exercice professionnel, à sa J ; qu’elle conclut qu’en revanche, la troisième commission demandée n’est pas due, Mme A s’étant désistée pour des motifs personnels, suivant l’attestation produite aux débats.
Attendu que Mme Y n’est effectivement pas recevable à solliciter le règlement de la somme de 2 041 euros sur le projet de vente A qui a fait l’objet d’un désistement justifié et il convient de déduire de sa J totale la somme déjà réglée par la société Sefri-Cime SAS de 1 020,60 euros.
Attendu qu’ainsi, le solde des commissions dues à Mme Y s’élevait à la somme de 1 808,40 euros, et la société Sefri-Cime SAS justifiant avoir fait des avances sur commissions pour un montant supérieur (2 000 euros puis 3 000 euros en décembre 2007, 5 000 euros en janvier 2008 suivant la pièce 51 du dossier de Mme Y), il en résulte que sa J n’est pas justifiée.
— Sur le programme « Les Coteaux de Deauville 2 »
Attendu que Mme Y réclame à la société Sefri-Cime SAS de lui régler la somme de 10 307 euros représentant le solde (50%) des commissions dues sur ce programme car elle a quitté l’entreprise avant la signature des actes authentiques de vente compte tenu de la lenteur de réalisation des habitations ; qu’elle reprend son argumentaire pour imputer la responsabilité des éventuels désistements des clients au comportement de la société Sefri-Cime SAS qui n’a pas mis en 'uvre tous les moyens pour parvenir à réaliser le projet dans les délais initialement prévus.
Attendu que Mme Y a été autorisée à entreprendre une pré-commercialisation de cette seconde tranche de programme, l’autorisation étant soumise à des conditions de commercialisation du lot 1 à hauteur de 70 % ; que ce chiffre n’ayant pas été atteint, la décision de la société Sefri-Cime SAS de différer le lancement du projet ne peut lui être utilement reprochée ; qu’en conséquence, non seulement Mme Y ne peut réclamer le règlement du solde des commissions sur ce programme, mais encore elle doit restituer lesdites commissions perçues, à l’exclusion de celle concernant la vente Ermolenko pour un montant de 1 722 euros, qui, si elle ne s’est pas réalisée, n’a donné lieu à aucun désistement de la part de ce client, ce que reconnaît la société Sefri-Cime SAS.
Attendu qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa J de condamnation de commissions au titre de son contrat de travail, mais encore qu’il convient de confirmer ledit jugement en ce qu’il a retenu que Mme Y devait rembourser à son ancien employeur la somme de 9 918,25 euros au titre des trop perçus sur commissions de vente au regard des à-valoir sur les ventes non réalisées et sans préjudice du versement éventuel à son profit du solde de la commission due sur la vente Ermolenko (1 722 euros) si celle-ci vient à être finalement conclue.
— Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Mme Y a adressé une lettre de démission le 30 juillet 2008 pour n’avoir pas obtenu le règlement de la totalité des commissions lui revenant sur les réservations du programme « le Clos St Nicolas » depuis janvier 2008, du fait que Mme X marquait une opposition systématique aux bons remboursement de ses frais de déplacements et d’hôtels lorsqu’elle se déplaçait pour raison professionnelle et refusait de lui fournir des timbres pour son courrier à l’adresse des clients de l’entreprise, tout comportement qu’elle ressentait comme étant du mépris et du désintérêt à son égard ; que dans ses écritures, elle reproche enfin à la société Sefri-Cime SAS d’avoir été négligente et inconséquente dans la gestion des programmes immobiliers dont la commercialisation lui avait été confiée et qu’ainsi, les difficultés rencontrées ont eu une conséquence directe sur le montant de sa rémunération puisqu’elle était rémunérée à la réalisation de la vente.
Attendu que Mme Y J à la cour de constater que sa démission est en réalité une prise d’acte de la rupture aux torts de son employeur qui n’a pas exécuté les obligations nées de son contrat de travail et qui a commis des manquements à son égard ; qu’en effet, sa démission étant motivée par des reproches faits contre l’employeur, cette lettre ne constitue pas l’expression F et non équivoque de son intention de démissionner et doit être requalifiée en pris d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Attendu que sur le premier grief, il apparaît que Mme Y a failli dans la démonstration qui lui appartenait d’apporter à l’appui de sa J, à savoir qu’elle ne justifie pas que des commissions lui soient dues par son employeur puisqu’au contraire, la cour a relevé qu’elle était redevable du remboursement de commissions à-valoir versées par son employeur en cours d’exécution de son contrat de travail et qui finalement ne lui étaient pas dues ;
Attendu que sur le second grief, Mme Y reproche à son employeur de ne pas lui avoir remboursé ses frais de déplacements professionnels qui avaient été mentionnés dans l’avenant du 6 juin 2007 ; qu’elle ne verse cependant devant la cour aucune J de remboursement adressée à son employeur qui n’aurait pas été prise en charge, ou qui l’aurait été tardivement ; qu’elle verse encore l’attestation de Mme Z qui expose qu’elle « avait constamment des difficultés pour que la société lui paye ses notes de frais » et qu’un jour, elle avait dû changer d’hôtel, celui qui lui avait été réservé par l’entreprise était un « hôtel de passe rue de la Gaité » à Paris ; mais attendu que le manque de précision sur les notes de frais réclamés par l’appelante et leurs conditions de remboursement ne permettent pas à la cour de reprocher à la société Sefri-Cime SAS quoi que ce soit à ce sujet ;
Attendu que sur le troisième grief, Mme Y reproche à la société Sefri-Cime SAS ses « négligences et inconséquences » qui ne lui ont pas permis d’obtenir une rémunération lui permettant de vivre du fruit de son travail ; mais attendu que Mme Y qui avait une partie fixe de 1 216 euros mensuelle, verse ses bulletins de salaire du 19 mars 2007 à septembre 2008 d’où il ressort qu’elle a perçu sur les 18 mois de travail au sein de la société Sefri-Cime SAS (à l’exclusion du mois de mars 2007 où elle n’a accompli que 70 heures de travail), une somme totale de 104 809,12 euros soit une moyenne mensuelle de 5 822,72 euros ; qu’elle ne peut soutenir que la société Sefri-Cime SAS ne l’a pas rémunérée pour le travail accompli et qu’elle l’aurait empêchée de travailler en n’exécutant pas ses obligations ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la preuve de faits ou de manquements imputables à la société Sefri-Cime SAS justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts n’est pas rapportée et la prise d’acte de la rupture de Mme Y ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme elle le J ; qu’il convient de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 8 juillet 2011 par le conseil de prud’hommes de Lisieux,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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