Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 20 mai 2021, n° 20/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03633 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 7 septembre 2020, N° 2020003452 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/05/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/03633 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TF57
Jugement (N° 2020003452) rendu le 07 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes
Ordonnance de référé (N° 20/000092) rendue par le premier Président de la cour d’appel de Douai le 04 janvier 2021
APPELANTE
La SARL Mohamed Moussaoui, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Maître X Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Mohamed Moussaoui désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 07 septembre 2020.
signification de la déclaration d’appel et des conclusions et du calendrier de procédure le 09.10.2020 à personne habilitée.
de nationalité française
ayant son siège social […]
représenté et assisté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Douai, représenté par
M. Antoine Berthelot, substitut général
déclaration d’appel et conclusions signifiés le 09 octobre 2020 à personne habilitée.
demeurant Cour d’appel de […]
DÉBATS à l’audience publique du 16 mars 2021 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 06 novembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2021
****
Exposé du litige
La Sarl Mohamed Moussaoui exerce une activité de débit de boissons et de brasserie à Anzin, sis […].
Sur requête du ministère public, en vue de l’ouverture d’une procédure collective, le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement du 20 juillet 2020, ordonné une enquête à l’égard de la société Mohamed Moussaoui pour recueillir tous renseignements sur sa situation financière et économique.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal a :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société,
— fixé provisoirement au 1er avril 2019 la date de cessation des paiements,
— désigné en qualité de mandataire judiciaire Me X Y.
Suivant déclaration du 15 septembre 2020, la Sarl Mohamed Moussaoui a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 janvier 2020, le délégataire du premier président de cette cour a arrêté l’exécution provisoire de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, elle demande à la cour de:
— dire mal jugé, bien appelé,
— constater que la Sarl Mohamed Moussaoui n’est pas en état de cessation des paiements,
— dire et juger nul et de nul effet le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes pour non respect du principe du contradictoire,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 7 septembre 2020,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, Maître Y, ès-qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour d’appel de :
— débouter la Sarl Mohamed Moussaoui de sa demande de nullité du jugement du 7 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes,
— confirmer la décision en ce qu’elle a ouvert la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631 et suivants du code de commerce à l’égard de la Sarl Mohamed Moussaoui,
— débouter la Sarl Mohamed Moussaoui de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dépens en frais privilégiés.
Par réquisitions du 6 novembre 2020, le Ministère public demande à la cour :
— de dire que l’action du ministère public était parfaitement fondée et recevable,
— de rejeter le moyen fondé sur la violation du principe du contradictoire dans la communication du rapport d’enquête ainsi que le rapport du juge enquêteur,
— de dire que seule la démonstration par l’appelante de l’existence d’un actif disponible actualisé et justifié, permettant de faire face au passif exigible reconnu à la date ou la cour statuera, lui permettra d’obtenir la réformation du jugement de première instance.
— de dire qu’à défaut la cour devra confirmer l’ouverture de la procédure collective.
SUR CE, LA COUR
- Sur la nullité du jugement
L’appelante fait valoir que le rapport du technicien mandaté par juge enquêteur, lui même désigné par le tribunal dans le jugement ayant ordonné une enquête, aurait dû être communiqué suffisamment en avance pour lui permettre de présenter des éléments suscptibles de contredire ses conclusions.
Elle soutient dès lors que le technicien a déposé son rapport le 28 Août 2020 et que l’audience devant le tribunal de commerce en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement s’est tenue le 7 septembre 2020, le principe du contradictoire a été violé, ce qui justifie l’annulation du jugement.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que le mandataire judiciaire a adressé une copie de son rapport d’enquête de 5 pages hors annexes, à la société débitrice par lettre du 28 août 2020 de sorte
que cette dernière a disposé d’un temps suffisant pour en prendre connaissance.
Par ailleurs elle a comparu lors de l’audience devant le tribunal de commerce ; il n’est pas contesté qu’au cours de la dite audience les éléments du dit rapport ont pu être contradictoirement discutés et que la société n’a pas sollicité un renvoi au motif qu’elle aurait eu insuffisamment connaissance du rapport d’enquête ou qu’elle aurait souhaité verser aux débats diverses pièces de nature à contredire les affirmations contenues dans le rapport.
Aucune violation du principe du contradictoire n’étant démontrée, la demande de nulité du jugement doit être rejetée.
Au fond, sur l’état de cessation des paiements de la société
L’article L 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de tout débiteur en cessation de paiement dont le redressement est manifestement impossible tandis que la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L 631-1 du même code, applicable au débiteur se trouvant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est destinée à permettre la poursuite de l’activité.
L’état de cessation des paiements s’apprécie dès lors qu’il a été relevé appel du jugement, au jour où la cour statue.
Le mandataire judiciaire verse aux débats notamment la liste provisoire des créances déclarées au 11 mars 2021 ainsi que les déclarations de créances de la banque populaire, de Kronenbourg, de Z A, de Sadis et de l’Urssaf.
Il en résulte que le montant du passif global s’établi ainsi :
76 128 euros dont 7547,27 euros à titre privilégié, 44 374,11 euros à titre chirographaire, dont 24 207,36 euros à échoir.
Le passif échu est de 51 920,64 euros.
L’appelante conteste le caractère bien fondé des créances de l’URSSAF, de Z A et de la TVA de Juin 2020 outre la créance de la société MMA Iard pour un montant total d’environ 15 000 euros.
Elle indique sans être démenti que le montant de son compte bancaire au mois de mars 2021 s’établi à 2 356,27 euros.
Elle ne justifie d’aucun autre actif disponible.
Il est en tout état de cause établi par les éléments versés aux débats par les parties que quel que soit son montant définitif tel qu’il sera établi au terme des opération de vérification de créance, le passif exigible de la société , fut il pour partie contesté par l’appelante, notamment en raison des paiements qu’elle a effectués, est largement supérieur à son actif disponible au jour où la cour statue.
Ne pouvant faire faire à son passif exigible avec son actif disponible, l’appelante se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Le jugement doit dès lors être confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande de nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire;
— Confirme le jugement ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le greffier Le président
B C D E
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