Infirmation 16 décembre 2021
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 16 déc. 2021, n° 20/11250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 9 novembre 2020, N° 19/04360 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2021
N° 2021/ 895
Rôle N° RG 20/11250 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ6X
A X
C/
B Y
[…]
D E
I E
F G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 09 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04360.
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame B Y,
née le […] à […]
demeurant […], […]
représenté et plaidant par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social […]
assignée le 13/01/2021 à personne habilitée
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Maître D E
né le […] à […],
demeurant […]
Maître I E
né le […] à […],
demeurant […]
Maître F G
né le […] à […],
demeurant […]
Tous représentés et assistés par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021, puis prorogé au 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Ainsi que le rappelle une ordonnance d’incident dans la présente instance, monsieur X a donné à bail d’habitation en 2012, à madame Y un logement de trois pièces, situé à Roquebrune Cap Martin. Les parties ont été en litige en raison de l’insalubrité des lieux, invoquée par la locataire, qui les a quittés le 14 août 2018 et a été exemptée du paiement des loyers à partir du 7 janvier 2015 pour délivrance d’un logement non conforme à sa destination, ce par un arrêt partiellement confirmatif d’un jugement en date du 24 octobre 2016, prononcé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 16 mai 2019.
Par un jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal d’instance de Menton a :
— débouté monsieur X de ses demandes en paiement de loyers et charges du mois d’avril 2015 au 14 août 2018, et du coût des travaux de réfection du bien immobilier qu’il évoquait,
— l’a condamné à rembourser à madame Y la somme de 10 474.78 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du remboursement de sa caution bancaire, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’à supporter les dépens.
Par une décision en date du 9 novembre 2020 dont appel, le juge de l’exécution de Nice a :
— jugé qu’il est incompétent pour connaître de la demande en restitution de sommes,
— renvoyé l’affaire devant le bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire en vue de la transmission du dossier,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’astreinte et de compte entre les parties,
— débouté monsieur X de sa demande en dommages et intérêts,
— l’a condamné à payer à madame Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné monsieur X aux dépens.
Le jugement a été notifié le 10 novembre 2020 par la voie postale à monsieur X qui en a fait appel par déclaration du 17 novembre 2020.
Par décision du 1er juin 2021, la caducité de l’appel soutenue par madame Y a été écartée par le président de chambre, qui a également refusé de procéder à une radiation administrative sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 septembre 2021 au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur X demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 211-1 et suivants, R211-1 et suivants, Article L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 09 novembre 2020 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice,
— Juger non fondés le commandement de saisie vente du 12 septembre 2019 et le procès-verbal de saisie attribution du 17 septembre 2019,
En conséquence,
— Condamner in solidum Madame B Y et l’Etude d’huissiers Selarl Act’Riviera à lui restituer 10 284,14 € de sommes indûment payées, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum Madame B Y et l’Etude d’huissiers Selarl Act’Riviera à lui payer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice,
— Condamner in solidum Madame B Y et l’Etude d’huissiers Selarl Act’Riviera à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens de la présente procédure en ce compris la totalité des frais de poursuite et de procédure de l’Etude d’huissiers Selarl Act’Riviera, mentionnés dans le commandement de fin de saisie vente du 12 septembre 2019 et le procès-verbal de saisie attribution du 17 septembre 2019,
- Juger non recevable l’intervention volontaire des associés de la Selarl d’huissier.
Le juge de première instance n’a pas compris l’objet du litige, qui n’est pas une restitution d’indû mais la contestation d’une mesure d’exécution qui doit entraîner remboursement des sommes, ce qui n’est qu’une conséquence et l’application de l’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution. Le double paiement d’une somme, invalide la mesure et il revient à l’huissier de justice de vérifier le titre et son caractère exécutoire, car il est garant de la légalité des poursuites. Un PV de saisie attribution a été réalisé le 17 septembre 2019, avec un décompte faux et il a déjà payé non pas 10 474.78 euros mais 14 750 euros. Madame Y a tenté par une requête en interprétation de l’arrêt du 16 mai 2019 d’obtenir de nouvelles condamnations, mais elle a été déboutée de manière cinglante par la cour le 9 juillet 2020. La locataire a cessé de payer tout loyer depuis le 23 décembre 2014, elle demande remboursement de montants qu’elle n’a pas versés. Elle aurait touché 10 474.78 euros de la banque Montepaschi par une mainlevée de l’agence immobilière, or monsieur X aurait également payé 14 750 euros sur son patrimoine (en exécution du jugement du 24 octobre 2016 12 500 + 2250) donc au total 25 224.78 euros. Mais la cour d’appel aurait infirmé la somme de 12 500 euros en maintenant seulement 2 250 euros. Madame Y a déjà obtenu le remboursement de sa
caution bancaire c’est toujours la même caution … Le trop perçu a été généré par une mesure d’exécution forcée et le JEX est donc compétent. L’intervention volontaire des huissiers, à titre personnel, n’est pas recevable, tous les actes ont été faits par la Selarl, qui a personnalité morale et c’est contre elle que les demandes sont dirigées.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 juin 2021, auxquelles il est ici renvoyé, madame B Y demande à la cour de :
Vu l’article 1383 du code civil,
Vu l’article l213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 76, 79, 83, 86 et 88 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence applicable,
Il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal :
' confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution rendu le 9 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire
' constater que M. X a payé 14 750 euros au titre de l’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Nice le 24 octobre 2016 ;
' constater que le déblocage de la délégation de créances est consécutif au jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Menton ;
En conséquence,
' debouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire :
' constater que le compte établi par M. X est erroné ;
' constater qu’il doit être tenu compte de l’aveu extra-judiciaire de M. X du 17 septembre 2019 indiquant qu’il restait redevable de la somme de 279,70 euros ;
' établir un nouveau décompte entre les parties ;
' constater consécutivement que M. X ne serait fondé à réclamer que la restitution de la somme de 1 967,05 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
' constater que même en suivant le raisonnement de M. X, Mme Y ne serait redevable que de la somme de 9 760,94 euros ;
En tout état de cause :
' constater que M. X ne justifie d’aucun grief de nature à ouvrir droit à l’octroi de dommages et intérêts ;
' débouter M. X de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts ;
' débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner, à titre reconventionnel, M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que le JEX n’a pas tranché de question de fond, s’étant déclaré incompétent pour en connaître, mais seulement une demande accessoire en dommages et intérêts, de sorte qu’il y avait bien à mettre en oeuvre, sur le recours une assignation à jour fixe. Si la cour statue en évoquant, si elle accueille les demandes de monsieur X, elle va priver madame Y du double degré de juridiction et cela constituerait une violation patente des droits de la défense.
Sur le fondement de l’article L213-6 du COJ, le jex connaît des difficultés d’exécution mais en l’espèce, l’indu se fonderait sur l’exécution de différents jugements et non pas au sens strict, une exécution forcée. Il s’agit bien d’une répétition d’indu. Monsieur X fait montre d’un acharnement rare dans cette affaire. Dans ce que l’on peut admettre comme un aveu judiciaire, le 17 septembre 2019, il confirmait devoir encore 279.90 euros. La somme de 14 750 euros correspond à l’exécution du jugement du 24 octobre 2016 et non pas à la délégation de créance. Si la cour considérait qu’il existe un trop perçu, il se chiffre à seulement 1 967.05 €, ou dans le pire des cas, 9 760.94 €. Une telle décision ne traduirait pas la réalité contractuelle des parties sur un logement insalubre dont elle a payé le loyer jusqu’en janvier 2015 inclus.
Le 2 septembre 2021, trois huissiers de justice, messieurs D E, I E et F G, ont pris des conclusions d’intervention volontaire aux débats pour demander à la cour de :
Vu les articles 329 et 564 du Code de procédure civile,
Vu les articles 16 et suivant de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990,
Vu les articles R. 221-et du code des procédures civiles d’exécution et R 211-1 et suivant du même code
Il est demandé à la cour de :
— recevoir les interventions volontaires de Me D E, Me I E, et Me F G et les dire bien fondées,
— réformer la décision entreprise en ce que le Juge de l’exécution s’est déclaré incompétent,
— juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de dommages et intérêts formée par M. X à hauteur de 30 000 euros
— le débouter pour le surplus de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’étude a signifié – un commandement de saisie vente, le 12 septembre 2019,
— 2 saisies attributions le 17 septembre 2019 dénoncées le 18 décembre 2019, monsieur X a saisi le juge de l’exécution le 30 septembre 2019.
Ils interviennent car associés responsables personnellement des conséquences préjudiciables de leurs actes professionnels pour les tiers en application de l’article 16 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990. Ils ne contestent pas la compétence du juge de l’exécution. La demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros présentée par monsieur X est nouvelle en appel, elle est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. Lorsqu’ils ont été saisis du dossier, rien ne permettait de dire que la dette était soldée. Les comptes à faire entre les parties sont particulièrement complexes et il a été nécessaire d’interpréter les décisions.
La Selarl Act’Riviera assignée à personne habilitée le 13 janvier 2021 n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé aux parties que la cour n’est pas tenue de répondre aux demandes de constat et de donné acte qui n’ont pas de portée juridique.
* sur l’intervention volontaire des huissiers de justice :
Il est exact que la Selarl Act-Riviera dans le cadre de laquelle les huissiers de justice exercent leur activité, dispose de la personnalité morale, cependant ses associés, personnes physiques, justifient d’un intérêt personnel à intervenir pour soutenir la contradiction alors qu’ils sont solidairement responsables des actes accomplis.
* sur la procédure d’appel suivie :
Par ordonnance d’incident en date du 1er juin 2021, il a été statué sur la caducité de l’appel et sur une demande de radiation administrative, en retenant que le juge de première instance avait statué sur une partie du litige de sorte que l’appel était recevable et non soumis à l’assignation à jour fixe. Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour en temps utile, il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point déjà tranché de manière définitive.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire attribue de manière exclusive au juge de l’exécution la connaissance des difficultés relatives aux titres exécutoires et contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit sauf si elles échappent à la compétence judiciaire.
En l’espèce, monsieur A X s’est vu dénoncer :
* le 12 septembre 2019, un commandement aux fins de saisie vente pour une somme de 4 554.92 euros au visa d’un jugement du tribunal d’instance de Menton, en date du 18 décembre 2018 et d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 16 mai 2019,
* le 18 septembre 2019, deux saisies attribution entre les mains du Crédit Lyonnais à Menton et de la BNP à Roquebrune Cap Martin, sur la base des mêmes titres, pour avoir paiement d’une somme de 5 010.35 €. Les comptes ouverts présentaient un solde créditeur.
C’est à la suite de ces dénonciations, que par acte du 30 septembre 2019 et visant les dispositions des articles L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que monsieur X a saisi le juge de l’exécution de Nice pour obtenir que le commandement de saisie vente du 12 septembre 2019 et le procès verbal de saisie attribution du 17 septembre 2019 'soient jugés non fondés’ et que soit ordonnée en conséquence, la restitution des sommes indûment payées soit 10 284.14 euros en condamnant aussi bien madame Y que l’huissier poursuivant sous astreinte outre 30 000 euros
de dommages et intérêts et 3 000 euros de frais irrépétibles.
L’acte introductif, dans la motivation, indique que monsieur X conteste la validité des actes d’exécution car il a payé au delà de ce qu’il devait.
Avant que le juge de l’exécution n’ordonne un sursis à statuer le 2 avril 2020, aucune contestation de la compétence n’avait été développée, car effectivement, en présence de diverses mesures d’exécution, et s’agissant d’un compte à établir entre les parties à la suite de ces mesures pour les valider, les cantonner ou en ordonner mainlevée, c’est bien le juge de l’exécution qui est indiscutablement compétent s’agissant de 'contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée'.
* sur les demandes nouvelles :
Contrairement à ce qui est soutenu, dès l’acte introductif d’instance devant le juge de l’exécution, monsieur X a demandé l’attribution de dommages et intérêts en raison de la saisie indue d’une somme de 3 036.06 € sur ses comptes bancaires, estimant qu’il existait chez madame Y une volonté de nuire. La demande d’indemnités n’est pas nouvelle devant la cour, elle est donc recevable.
* sur les comptes à faire entre les parties :
Le jugement du tribunal d’instance de Menton du 18 décembre 2018 condamne monsieur X à rembourser à madame Y la somme de 10 474.78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du remboursement de sa caution bancaire outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en matière d’aide juridictionnelle et à supporter les dépens. Ce montant avait été réclamé par la locataire qui indiquait sa consignation auprès de la banque Monte Paschi, encore à la date du 30 septembre 2018. Cette somme devait être restituée, dès lors, selon le jugement, qu’après état des lieux de sortie contradictoire du 14 août 2018, la locataire ne devait aucune somme. La motivation de la même décision indique que la caution a été faite via un mandataire, sur un contrat d’assurance vie 'Master plus vie’ auprès de la compagnie Axa.
L’autre titre visé par les mesures d’exécution, est un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 16 mai 2019, sur recours à l’encontre d’un jugement du 24 octobre 2016 du tribunal d’instance de Nice. Cet arrêt condamne monsieur X à payer 2 250 euros de frais de réinstallation, 9 000 euros en quittance au titre d’un contrat assurance vie 'Master plus vie’ souscrit auprès d’Axa (contrat 7600191590) et 1500 euros in solidum avec la SARL Diane, dont 60 % restant à sa charge personnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il ressort de la lecture de l’arrêt que la somme de 9 000 euros a été consentie sous la forme d’une caution bancaire par madame Y qui avait délégué le bénéfice d’une assurance vie pour la durée du bail.
Il s’agit donc bien, dans les deux décisions précitées, de la même caution bancaire augmentée selon ce qu’indique monsieur X sans être démenti, des intérêts rapportés par la somme initiale pour atteindre 10 454 € . La pièce 10 de madame Y permet de s’en assurer par les références du contrat qui sont identiques et la valorisation à la hausse observable.
De plus, l’arrêt du 16 mai 2019 a infirmé la condamnation de monsieur X à restituer des loyers pour 12 500 euros car il a considéré que leur paiement au bailleur n’était pas démontré par madame Y. Cette dernière ne peut donc prétendre que le chèque de 14 750 euros qu’elle admet avoir reçu dans ses conclusions en page 12, correspond à l’exécution du jugement du 24 octobre 2016, précisément infirmé sur le montant à rembourser au titre des loyers.
Il résulte des pièces produites que le jugement du 18 décembre 2018 a été signifié à monsieur X le 14 février 2019, et selon courrier de l’agence Molière à la banque Monte Paschi en date
du 15 février 2019, la mainlevée de la délégation de créance a été sollicitée à hauteur de 9000 €. Cette même agence atteste le 19 septembre 2019 du montant versé le 14 mars 2019 à madame Y qui avait atteint 10 474.78 € (pièce 14). Cette somme de 10 474.78 euros figure d’ailleurs dans le décompte de l’huissier de justice qui la déduit.
Madame Y évoque sur la pièce 9, qu’elle communique, l’existence d’un aveu judiciaire de monsieur X qui admettait encore devoir 279.70 €. Mais il s’agit là d’un courrier de pourparlers de son conseil, qui ne vaut pas 'aveu judiciaire’ puisque daté du 17 septembre 2019, adressé à l’huissier de justice, la SCP E par Me Castel, préalablement à la saisine du juge qui n’a été opérée que le 30 septembre 2019 et qui évoque au titre des acomptes à déduire, un versement de 14 750 euros (chèque en pièce 13 du 1er juin 2017) et non pas de 10 474.78 euros comme l’indique l’acte, de sorte que la différence calculée mais sur la base d’une erreur par rapport aux paiements effectivement réalisés par monsieur X était envisagée pour 279.70 euros après modification uniquement de la dernière ligne de l’acte, correspondant aux acomptes.
En définitive, au moment des saisies attributions et du commandement de payer, en septembre 2019, monsieur X ne devait plus aucune somme à madame Y, en raison de la restitution de la caution en mars 2019 (10 474.78 euros) et du paiement Carpa de juin 2017 (14 750 euros ), au titre des décisions visés aux actes d’huissier de justice.
Le décompte qui figure à ses conclusions par monsieur X, en page 11, selon lequel une somme de 10 284.14 euros a été versée en trop est valide, à savoir :
Sommes dues par M. X :
Remboursement de la caution 10 474,78 €
Art. 700 Jugement TI Menton 1 000,00 €
Frais de réinstallation 2 250,00 €
Art. 700 Arrêt (1500 x 60%) 900,00 €
Frais de procédure 315,86 €
Total dû 14 940,64 €
Sommes réglées par M. X :
Chèques Carpa 14 750,00 €
Déblocage caution 10 474,78 €
Total payé 25 224.78 euros
TROP PERCU par différence 10 284,14 €
Monsieur A X a effectivement payé cette somme en trop mais depuis plusieurs années, le versement omis datant de juin 2017, à la suite d’une infirmation du jugement du 24 octobre 2016 par la cour d’appel. Il est donc inexact de dire que le trop perçu a été généré par la saisie attribution, la situation pré existait. Il ne revient pas à la cour d’appel, actuellement saisie dans les limites et compétences du juge de l’exécution, de délivrer un titre exécutoire pour un indû de 2017 qui n’a jamais été réclamé. Elle ne statuera, sauf pour les parties à se rapprocher et éviter un nouveau contentieux, que pour déclarer invalides le commandement de payer du 12 septembre 2019 et les
saisies attributions du 18 septembre 2019 entre les mains du Crédit Lyonnais et de la BNP puisqu’aucune créance ne subsistait. La mainlevée de ces mesures entrainera restitution des sommes saisies attribuées à monsieur X, qui selon les conclusions seraient de 3036.06 euros sauf à parfaire, et dont il n’est bien entendu pas fait état dans le décompte de l’huissier de justice. Les frais relatifs auxdits actes ne pouvant bien entendu pas être réclamés à monsieur X.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte une différence invoqué de 39.31 euros sur la caution, à défaut d’élément probatoire suffisant permettant d’admettre la différence affirmée, pas davantage de revenir sur le règlement du loyer de janvier 2015, qui relève du contentieux de fond ayant déjà été tranché.
* sur les dommages et intérêts et autres demandes :
Monsieur X est bien fondé à invoquer un préjudice que la cour d’appel évaluera à un montant de 1 000 euros pour sanctionner la légèreté dans le calcul de la dette en omettant les effets d’une infirmation en appel et le versement depuis 2017 d’une partie des condamnations.
Cette condamnation ne concernera cependant pas la Selarl d’huissiers de justice qui a pu rester dans l’ignorance des paiements intervenus plusieurs années auparavant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mise à la charge de madame Y. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame Y.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les interventions de Me D E, Me I E, et Me F G,
DÉCLARE recevable la prétention à des dommages et intérêts de monsieur X,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
CONSTATE qu’à la date du commandement de saisie vente du 12 septembre 2019 et des deux saisies attributions du 18 septembre 2019, les créances visées avaient été soldées et que monsieur X avait trop versé à hauteur de 10 284,14 €,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de ce montant qui relève du fond au titre d’une répétition de l’indû,
RENVOIE monsieur X à mieux se pourvoir de ce chef,
PRONONCE l’annulation du commandement de saisie vente du 12 septembre 2019 et des deux saisies attributions en date du 18 septembre 2019, entrainant restitution des sommes qui ont pu être obtenues sur leur base, sans frais d’actes à la charge de monsieur X,
CONDAMNE madame Y à payer à monsieur X la somme de 1 000 euros à titre de
dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE madame Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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