Infirmation 9 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 sept. 2014, n° 12/08469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08469 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRYBA INDUSTRIE SAS, SAS TRYBA INDUSTRIE c/ SARL MFC, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°398
R.G : 12/08469
C/
SARL MFC
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats, et Mme Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2014 devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE de la SCP ALEXANDRE LEVY KAHN, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Mikaël BONTE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL MFC
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe COSNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Philippe LARMIER de la SCP LARMIER – TROMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de la SARL M. F.C. en paiement de diverses sommes et indemnités dirigée contre la XXX, Me Y, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IROISE FENETRES et Z et la XXX par jugement du 9 novembre 2012 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce de Quimper a :
HOMOLOGUÉ le rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 décembre 2010 par M. X.
DIT non prescrite l’action en responsabilité décennale engagée par la XXX contre la société IROISE FENETRES et Z.
DIT la XXX et la société IROISE FENETRES et Z responsables des dommages subis par la SARL M. F.C.
FIXÉ à 30.000 € la créance chirographaire de la SARL M. F.C. au passif de la liquidation judiciaire de la société IROISE FENETRES et Z.
CONDAMNÉ solidairement la XXX et la XXX à payer à la SARL M. F.C. la somme de Hors Taxes de 55.180,90 € en réparation des préjudices subis.
CONDAMNÉ solidairement la XXX et la XXX à payer à la SARL M. F.C. la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
* *
*
Par déclaration faite au greffe le 17 décembre 2012 la XXX a interjeté appel de cette décision.
* *
*
APPELANTE, la XXX demande à la cour de :
INFIRMER le jugement,
Statuant à nouveau :
DEBOUTER la SARL M. F.C. de toutes ses demandes dirigées contre la XXX.
CONDAMNER la SARL M. F.C. à payer à la XXX la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
SUBSIDIAIREMENT en cas de condamnation de la XXX :
CONDAMNER la XXX à garantir la XXX de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER la XXX à payer à la XXX la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
* *
*
INTIMÉE, la SARL M. F.C. demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la XXX à payer à la SARL M. F.C. la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
* *
*
INTIMÉE, la XXX demande à la cour de :
REFORMER le jugement :
DIRE que les indemnités susceptibles d’être allouées à la SARL MFC seront fixées Hors Taxes et non toutes taxes comprises.
DIRE que la S.A. MAAF ASSURANCES ne saurait être tenue de prendre en charge que les seuls dommages aux ouvrages réalisés par son assuré, à l’exclusion des pertes d’exploitation.
DIRE en conséquence que la part contributive de la S.A. -MAAF ASSURANCES ne saurait excéder la somme de 20.102.19 €.
DIRE en tout état de cause que la S.A. TRYBA INDUSTRIE devra garantir la S.A. MAAF ASSURANCES à concurrence de moitié à raison de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SARL M. F.C. ;
CONDAMNER la S.A. TRYBA INDUSTRIE à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
* *
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :
La XXX le 19 avril 2013.
La SARL M. F.C. le 4 avril 2013.
La XXX le 5 avril 2013.
* *
*
L’Ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2014.
* *
*
MOTIFS
Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Suivant devis du 11 novembre 2006, la SARL M. F.C. a confié à la société IROISE FENETRES et Z la pose de fenêtres et volets en PVC dans un restaurant qu’elle exploite en bord de mer à PLOZEVET (29144).
A la suite d’infiltrations M. X était désigné expert en référé le 15 mars 2010 et, se fondant sur son rapport déposé le 23 décembre suivant, la SARL M. F.C. faisait assigner Me Y liquidateur à la liquidation judiciaire de de la société IROISE FENETRES et Z, son assureur décennal la XXX et la XXX fabricante des menuiseries.
Condamnée la XXX a interjeté appel.
* *
*
Considérant que la XXX estime sa responsabilité non engagée à l’égard de la SARL M. F.C. puisque l’expert ayant incriminé uniquement l’inadaptation des menuiseries qu’elle a fabriquées à une utilisation en bord de mer elle avait mis précisément en garde sur ce point la société IROISE FENETRES et Z son concessionnaire seule lié contractuellement à elle.
Or considérant que selon l’expert dont les conclusions ne sont pas sérieusement discutées les menuiseries livrées étaient d’une résistance très insuffisante pour l’usage a moins de 100 mètres du bord de mer comme était le restaurant exploité par la SARL M. F.C. ; que malgré une commande de la société IROISE FENETRES et Z impliquant nécessairement un maximum de résistance la XXX, ainsi informée des contraintes spécifiques du chantier par cette commande même, a fabriqué des châssis avec des dimensions qu’elle savait inadaptées ; que de même les traverses inférieures incorrectement réalisées puisqu’inversées ont entraîné des infiltrations ; que les quincailleries livrées également inadaptées à l’agressivité de l’air marin se sont rapidement oxydées ;
Qu’il en résulte que la XXX a une responsabilité directe dans le sinistre pour avoir fourni des menuiseries, quincailleries comprises, qu’elle savait inadaptées aux vents marins et dont l’expert estime qu’elles sont impropres à leur destination ; que la mauvaise communication entre cette entreprise et son concessionnaire local, visiblement mal choisi, n’a joué qu’un rôle secondaire dans la survenance du dommage qui trouve son origine, certes dans la commande et la pose de matériels inadéquats mais aussi dans la fabrication et la fourniture par la XXX de matériels impropres à leur destination ; que la suggestion faite par la XXX de renforcer les baies vitrées ne permettait pas selon l’expert d’écarter le risque d’infiltration ou pire puisqu’il a jugé nécessaire un changement de toutes les menuiseries livrées.
Que le jugement qui a condamné solidairement la XXX au paiement du coût de ce remplacement outre la perte d’exploitation doit être confirmé sauf préciser que les sommes seront portées Hors Taxes s’agissant de relations entre commerçants ; qu’en raison des fautes respectives de son assurée la société IROISE FENETRES et Z et de la XXX, et en l’absence de stipulation de la police souscrite auprès d’elle par la société IROISE FENETRES et Z prenant en charge les pertes d’exploitation, la XXX sera tenue finalement de la réparation de la moitié du dommage, perte d’exploitation soustraite, soit 20.102,19 € Hors Taxes (40.204,38 x 50 %) ; que c’est donc dans cette limite que la XXX obtiendra garantie de cet assureur ;
Que le jugement sera réformé en ce sens.
* *
*
XXX
Considérant que la XXX et la XXX, qui succombent, supporteront les dépens ; qu’elles ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l’équité commande, en revanche de faire droit à la demande de la SARL M. F.C. fondée sur ce texte ; qu’il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 6.000 € partagée par moitié entre la XXX et la XXX.
* *
*
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
HOMOLOGUÉ le rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 décembre 2010 par M. X.
DIT la XXX et la société IROISE FENETRES et Z responsables des dommages subis par la SARL M. F.C.
REFORMANT pour le surplus des demandes dirigées contre la XXX et la XXX :
CONDAMNE la XXX et la XXX solidairement à payer à la SARL M. F.C. la somme Hors Taxes de 40.204,38 €.
CONDAMNE la XXX à payer à la SARL M. F.C. une indemnité de 8.000 € pour perte d’exploitation.
LIMITE à 20.102,19 € Hors Taxes la contribution définitive de la XXX à la réparation du dommage subi par la SARL M. F.C..
CONDAMNE la XXX à garantir la XXX à concurrence de cette somme.
Y AJOUTANT
CONDAMNE la XXX et la XXX à payer chacune à la SARL M. F.C. la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Commande ·
- Livraison ·
- International ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Papier ·
- Eures ·
- Courriel
- Expertise médicale ·
- Professeur ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Gauche ·
- Thérapeutique ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quai ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Combinaison des couleurs bleue et blanche ·
- Imitation de la méthode commerciale ·
- Imitation des documents commerciaux ·
- Similarité des produits ou services ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Logo de forme rectangulaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongère ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Suffixe identique ·
- Public pertinent ·
- Caractère banal ·
- Marque complexe ·
- Normalisation ·
- Professionnel ·
- Usage courant ·
- Thème commun ·
- Combinaison ·
- Destination ·
- Typographie ·
- Dimensions ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Similitude ·
- Norme iso ·
- Logo ·
- Concurrence ·
- Norme
- Exploitation ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Structure ·
- Mise en demeure ·
- Fermages ·
- Refus d'autorisation ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Sanction pécuniaire
- Associations ·
- Versement transport ·
- Crèche ·
- Exonérations ·
- Caractère ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Financement public ·
- Allocations familiales ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause ·
- Mandataire ·
- Location ·
- Courriel ·
- Acheteur ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Biens ·
- Reconduction
- Tva ·
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Entreprise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Complaisance ·
- Domiciliation ·
- Administration
- Pâtisserie ·
- Contrat de travail ·
- Contredit ·
- Homme ·
- Gestion ·
- Lien de subordination ·
- Directive ·
- Fictif ·
- Conseil ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Régularisation ·
- Erreur ·
- Mise en demeure ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Charges ·
- Compte
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Partie commune ·
- Réhabilitation ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Trouble
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Expert judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Bois ·
- Dégât des eaux ·
- Maçonnerie ·
- Expert ·
- Dégât
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.