Confirmation 4 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 nov. 2015, n° 13/18550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18550 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 14 mai 2013, N° 1-12-00102 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CITYA IMMOBILIER PECORARI, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18550
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2013 -Tribunal d’Instance de paris – RG n° 1-12-00102
APPELANTE
Madame B F G X A,
Née le 23.05.1968 à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL NULL, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 201
INTIMÉS
SAS CITYA IMMOBILIER PECORARI, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 712 001 726 00025, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 17 RUE DES FÊTES XXX, représenté par son syndic, la SAS SYNDIC +, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 522 944 826 00042, sise XXX, XXX, prise en la personne de ses représentant légaux,
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Stéphanie JACQUET, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame B F G X A, propriétaire d’un appartement et d’une cave dans l’immeuble en copropriété sis XXX à XXX, conteste les charges de copropriété qui lui ont été réclamées.
Par acte d’huissier du 27 mars 2012, Madame X A a fait assigner le syndic de la copropriété, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI afin de':
— voir déclarer nulle la mise en demeure régularisée par le syndic,
— solliciter une mesure d’expertise afin d’effectuer les comptes dans le cadre de la copropriété aux frais avancés de la société CITYA IMMOBILIER PECORARI,
— condamner la société CITYA IMMOBILIER PECORARI à lui payer, avec exécution provisoire de la décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, les sommes de':
* 72,73 euros correspondant à l’installation forcée de l’interphone privatif dans son appartement,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 avril 2012, le juge de proximité devant lequel l’affaire avait été portée, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris.
Par acte du 8 février 2013, Madame X A a appelé en cause le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX représenté par son nouveau syndic, la société SYNDIC +, en lui dénonçant l’assignation initiale et les écritures des parties.
Par jugement du 14 mai 2013, le Tribunal d’instance du 19e arrondissement a':
— reçu Madame B X A en son assignation,
— dit Madame X A mal fondée en l’ensemble de ses prétentions et l’en a déboutée,
— condamné celle-ci à payer à la société CITYA IMMOBILIER PECORARI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X A aux entiers dépens.
Madame B F G X A a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 24 septembre 2013.
Madame B F G X A demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 avril 2015, de':
— dire nulle et de nul effet la mise en demeure adressée le 20 juillet 2001 par le syndic de la copropriété du 17 rues des fêtes,
— ordonner une mission d’expertise aux frais avancés de la Société CITYA IMMOBILIER PECORARI, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’expert judiciaire recevant pour mission de :
* se faire remettre l’intégralité de la comptabilité de la copropriété sise XXX pour les années 2007 à 2011,
* vérifier la conformité desdits comptes avec l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ,
* vérifier les comptes et charges appelées tant dans leur nature que dans leur quantum et justification au regard de son lot,
* entendre les parties en leurs explications et donner son avis sur la nature des prestations litigieuses facturées et leur justification ainsi que sur les sinistres dégâts des eaux de 2010 et 2011,
* déterminer les flux financiers existants entre la copropriété du 17 rues des fêtes et ses lots, déterminer le solde et plus généralement faire les comptes entre les parties,
* établir un rapport qui sera adressé à la cour et aux parties,
* en cas de difficulté se faire assister par tous sapiteur dans une discipline autre que la sienne,
* répondre aux dires des parties,
— condamner la société SYNDIC +, nouveau syndic de la copropriété, à lui rembourser la somme de 72,73 euros correspondant à l’installation forcée de l’interphone privatif dans son appartement,
— condamner la société CITYA IMMOBILIER à lui verser les sommes de:
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans caution ni garantie,
— condamner tout succombant aux entiers dépens recouvrables conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS CITYA IMMOBILIER PECORARI demande à la Cour par dernières conclusions du 15 juin 2015 de':
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Madame X A de l’ensemble de ses demandes,
— condamner à titre reconventionnel l’appelante à lui payer les sommes de':
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X A aux dépens, recouvrables conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 19e n’a pas conclu bien qu’ayant régulièrement constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la demande en nullité de la mise en demeure adressée le 20 juillet 2001
La date de la mise en demeure visée dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante (20 juillet 2001) comporte une erreur et concerne en réalité une mise en demeure du 20 juillet 2011.
Madame X A ne précise à aucun moment dans ses conclusions en quoi cette mise en demeure serait annulable. Or la seule contestation de la somme réclamée ne peut constituer en soi un motif d’annulation. Faute par Madame X A de démontrer l’irrégularité de cette mise en demeure, la demande en nullité de la mise en demeure du 20 juillet 2011 sera rejetée.
Sur la demande d’expertise formée à titre principal
Madame X Y valoir, à l’appui de cette demande, le défaut de sincérité et les nombreuses erreurs contenues selon elle dans les comptes de la SA CITYA IMMOBILIER PECORARI, ancien syndic de l’immeuble.
Elle invoque notamment :
— l’absence de mention sur l’appel de provisions du 2e trimestre 2010 d’un règlement de 271,83 euros correspondant à l’appel de fonds du 1er trimestre 2010,
— l’absence de report au crédit de son compte dans l’appel de provision du 4e trimestre 2010, d’une somme de 6,99 euros,
— l’absence de régularisation 2011 et le caractère nébuleux de la comptabilité du syndic,
— l’absence de régularisation des charges à la suite de l’erreur sur les tantièmes de charges d’ascenseur sur les années 2009, 2010 et 2011,
— l’absence d’explication du syndic sur les charges d’eau froide de l’exercice 2010 et l’augmentation de la location des compteurs d’eau de 3,50 euros par appartement,
— le défaut de déclaration de sinistres de fin janvier 2010 et l’absence de prise en charge par l’assureur de l’eau perdue,
— la pose d’un interphone privatif sans son accord.
La SAS CITYA IMMOBILIER PECORARI s’oppose à l’expertise sollicitée et reprend point par point les griefs énoncés en soutenant qu’elle n’a commis aucune erreur; que les sommes réclamées à Madame X A étaient parfaitement justifiées.
Les moyens invoquées par Madame X A au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le juge d’instance a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient toutefois d’ajouter :
— que si les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent faire l’objet d’une mesure d’instruction, encore faut-il pour cela que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer; qu’en aucun cas une mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve;
— qu’en l’espèce, le syndic relève à juste titre que Madame X A opère une confusion constante entre les appels de provisions sur charges (destinés à financer le budget d’une copropriété), les régularisations de comptes de travaux, (qui font l’objet d’appels distincts), les décomptes de charge, et le solde du compte; qu’ainsi, au vu de l’ensemble des pièces produites, les sommes de 271,83 euros ( appel de fonds du 1er trimestre 2010) et 6,99 euros (appel de provision du 4e trimestre 2010) ont bien été portées au crédit du compte de Madame X A;
— qu’en ce qui concerne les tantièmes de charges d’ascenseur, il n’est pas contesté qu’une erreur avait été commise dans le tableau récapitulatif de ces charges, erreur judiciairement constatée, et qui a fait l’objet d’une régularisation approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires; que cette régularisation a été faite pour les années 2007, 2008, et 2009, et était en cours de régularisation pour 2010 quand la SAS CYTYA IMMIBLOBIER a cessé d’être le syndic de l’immeuble; que les régularisations postérieures ne relèvent pas de la gestion du syndic intimé; qu’en tout état de cause, aucun élément n’est produit sur la période postérieure, aucun décompte établi par le syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic, la société SYNDIC + n’est versé aux débats;
— que s’agissant des sinistres par dégâts des eaux, le syndic justifie parfaitement, par les pièces qu’il produit, des déclarations effectuées par lui auprès du cabinet de Clarens, courtier du GAN, au titre du sinistre du 30 janvier 2010; qu’en tout état de cause Madame X A ne justifie aucunement que cette situation a affecté son compte personnel de charges;
— que pas plus en appel qu’en première instance Madame X A ne justifie d’une erreur sur les charges d’eau froide et d’un double paiement de ces charges sur la période 2010; qu’elle ne fournit en outre aucun élément permettant d’apprécier une augmentation prétendument indue de la location des compteurs d’eau ;
— qu’enfin, le changement des interphones dans l’ensemble des appartements a fait l’objet d’une décision de ratification par l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2010, décision non contestée à ce jour par Madame X A ; que cette décision de l’assemblée s’impose à elle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui sont suffisants pour permettre à la Cour de statuer sur les demandes, il y a donc lieu de débouter Madame X A de sa demande d’expertise.
Sur le surplus des demandes de Madame X A
Compte tenu des motifs qui précèdent, l’appelante sera déboutée de sa demande de remboursement des frais d’installation d’un interphone. En tout état de cause, cette demande ne pourrait être dirigée que contre le syndicat des copropriétaires du 17 place des Fêtes, et non contre la société SYNDIC +.
La gestion fautive de la SAS CITYA IMMOBILIER PECORARI n’étant pas établie, Madame X A sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’elle succombe dans ses prétentions contre la société intimée.
La présente décision n’étant susceptible d’aucun recours ordinaire suspensif d’exécution, et en l’absence de condamnation prononcée en faveur de l’appelante, la prétention de Madame X A tendant à voir le présent arrêt assorti de l’exécution provisoire, se révèle sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS CITYA IMMOBILIER PECORARI
L’ancien syndic de la copropriété du XXX dénonce les témoignages anonymes recueillis par l’appelante sur internet de nature à entacher sa respectabilité, et l’acharnement judiciaire dont Madame X A fait preuve à son endroit. La SAS CITYA IMMOBILIER PECORARI lui réclame 3.000 euros de dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
En l’espèce, la preuve d’une intention de nuire à la respectabilité du syndic, ou plus généralement la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière de Madame X A n’est aucunement démontrée, même si l’appelante a été déboutée de ses demandes.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SAS CITYA IMMOBILIER PECORARI.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés au cours de la procédure. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame X A à payer à la SAS CITYA IMMOBILIER PECORARI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter, pour les frais exposés en cause d’appel, une somme de 2.500 euros supplémentaires.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Madame X A qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame B F G X A à payer à la SAS CITYA IMMOBILIER PECORARI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Madame B F G X A aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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