Confirmation 6 mai 2015
Cassation 8 mars 2017
Infirmation 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 mai 2015, n° 13/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/01584 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 janvier 2013, N° 2010F00893 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.R.L. AGORA c/ LA S.A.S. SUD OUEST VÉHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES ( S.A.S. S.O.V.I.A. ), LA S.A.S. SUD OUEST VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES, LA S.A.S. NISSAN WEST EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 MAI 2015
(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller)
N° de rôle : 13/01584
LA S.A.R.L. Y
c/
LA S.A.S. SUD OUEST VÉHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES (S.A.S. S.O.V.I.A.)
LA S.A.S. B C D
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2013 (R.G. 2010F00893) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 mars 2013,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. Y, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pierre SIRGUE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA S.A.S. SUD OUEST VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES, (S.A.S. S.O.V.I.A.), – inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 395 368 798 -, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.E.L.A.R.L. Patricia MATET-COMBEAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Patricia WALENT, de l’Association d’Avocats BELDEN, Avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ :
LA S.A.S. B C D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Ghislain DI CARO, substituant Maître Thierry BURAUD, de la S.E.L.A.R.L. RACINE, Avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée Maître Gislain DI CARO substituant Maître Gilles SERREUILLE, Avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Monsieur Stéphane REMY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Le 25 avril 2006, la société SUD OUEST VÉHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES (SOVIA) a vendu à la société BNP LEASE GROUP un véhicule B ATLEON 75-14, destiné à être loué à la société DÉPANNAGE Y, pour un prix de 34.345,60 € TTC soit 29.717,12 € HT.
Le 05 mai 2006, la société Y a fait équiper ce véhicule d’un plateau de remorquage par la société EQUIPMEN, pour un prix de 19.234,96 € HT soit 23.005,01 € TTC.
Entre septembre 2006 et octobre 2007, le véhicule a subi diverses pannes qui ont fait l’objet de réparations par la société SOVIA, sous garantie constructeur.
Le 06 juillet 2007, la société Y s’est adressée à la société B FRANCE pour l’informer des différentes pannes rencontrées depuis l’acquisition.
Le 10 mars 2008, une expertise amiable contradictoire s’est déroulée constatant le remplacement du moteur à la charge de B C D, et la prise en charge de la pompe d’injection, du boîtier de gestion, des sondes et des captures dans le cadre de la garantie.
De nouveaux incidents intervenant, la société Y a saisi par acte du 29 avril 2009, et en référé, le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 23 juin 2009, M. Z X a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 29 mars 2010 selon lequel les travaux de remise en état s’élèveraient à 24.266,75 € TTC.
Le 21 juillet 2010, la société Y a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société SOVIA, laquelle par acte en date du 04 janvier 2011 a assigné en intervention forcée la société B C D.
Le 09 mai 2011, la société Y a levé l’option d’achat du contrat de crédit-bail du véhicule dont l’acte d’achat intervenait le 26 juin 2012.
Par jugement en date du 25 janvier 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— joint les instances enrôlées sous les n°2010F00893 et 2011F00036,
— dit recevable mais mal fondée la société Y en ses demandes,
— en conséquence, débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y aux dépens.
Le 12 mars 2013, la SARL Y interjetait appel de la décision.
Le 19 juillet 2013, la SAS SOVIA formait un appel provoqué à l’encontre de la société B.
Par conclusions déposées et signifiées le 12 novembre 2013, la société Y demande à la Cour de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 126 du Code de procédure civile,
Vu le Jugement entrepris,
Vu l’article 5 du contrat de crédit-bail,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu recevable l’action de la SARL Y,
— Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
— Dire et juger bien fondée la SARL Y en son action en garantie des vices cachés,
— Reconnaître l’existence des désordres invoqués,
— Constater que les vices sont d’une gravité telle qu’ils rendent impropre le véhicule à son usage,
— Constater l’antériorité des vices par rapport à la vente,
— Dire que ces vices étaient indécelables au jour de l’achat,
— En conséquence, voir prononcer la résolution de la vente du véhicule B, modèle ATLEON 75-14 entre la Société Y et la Société SOVIA,
— Condamner la société SOVIA à payer à la SARL Y les sommes suivantes :
— Remboursement du leasing : .'…'''''''..''''' 66.964,43 €
— Remboursement frais d’installation d’un plateau de remorquage 23.005,01 €
— Dommages et intérêts perte d’exploitation : '''…''…'.171.215,62 €
— Condamner la Société SOVIA au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Y fait essentiellement valoir que :
— sur la résolution de la vente :
— sur la recevabilité de l’action : le contrat signé entre le Garage Y et BNP Paribas est un contrat de crédit-bail par lequel une option d’achat est offerte à l’acquéreur à l’issue de la période de location ; en vertu de l’article 5 du contrat l’appelante avait bien qualité à agir ;
— sur la résolution de la vente : il n’appartient pas à l’acquéreur de prouver l’origine de la panne mais simplement de démontrer l’impossibilité d’une utilisation du véhicule ; les pannes à répétition, l’impossibilité d’une réparation correcte, l’immobilisation depuis plusieurs années prouvent l’existence de vices cachés qui justifient l’action rédhibitoire au visa de l’article 1641 du code civil; l’existence des désordres est confirmé par l’expert judiciaire ; le critère d’antériorité du vice par rapport à la vente est également rempli ; c’est au moment de l’introduction de l’action de la SARL Y à l’encontre de la société Sovia qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence des conditions des vices cachés (raisonnement retenu par la jurisprudence : CA Paris 07/07/2006) ;
— sur les conséquences de la résolution de la vente : par application des dispositions de l’article 1645 du code civil, il est demandé le remboursement du prix du véhicule versé sous forme de leasing, des frais d’installation du plateau de remorquage et des pertes d’exploitation
— sur le caractère apparent des défauts lors de l’acquisition du véhicule par la société Y : l’action de la société Y est fondée sur la garantie des vices cachés, ce qui ne lui permet à l’évidence pas d’invoquer le caractère caché du vice allégué manifestement connu lors de la levée de l’option d’achat ;
— sur l’absence des défauts inhérents au véhicule et rédhibitoires : d’une part, les défauts mineurs qui ont donné lieu à réparation et sur lesquels les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas porté, ne peuvent fonder une action en garantie des vices cachés, et, d’autre part, l’expert judiciaire n’a aucunement évoqué l’existence d’un vice ; quand bien même l’existence d’un vice caché serait démontrée, l’action en garantie des vices cachés ne peut être mis en oeuvre dès lors que le véhicule n’est aucunement atteint d’un vice grave permettant seul l’exercice d’une telle action ; il est de jurisprudence constante que l’action rédhibitoire n’est ouverte que dans l’hypothèse où la chose ne peut être réparée ;
— subsidiairement, le préjudice est contestable : les demandes indemnitaires de la société Y ne pourront qu’être rejetées, seule la restitution du prix d’acquisition initiale du véhicule auprès de la société Sovia par l’organisme financier peut être retenu, soit la somme de 29.717,12 € HT ;
— en toute hypothèse, sur la garantie de B C D : la jurisprudence estime que pèse sur le constructeur, auquel est assimilé, sans conteste, l’importateur, une présomption irréfragable de connaissance du défaut, même indécelable, qui pèse sur lui, et ce même s’il a contracté avec un professionnel (Com. 15/11/1971 pourvoi n°70-11036).
Par conclusions déposées et signifiées le 09 janvier 2014, la société SOVIA demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 32 du CPC,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1645 du Code civil,
— Recevoir la société SOVIA en ses écritures,
— Confirmer le jugement dont appel,
— Débouter la société Y de toutes ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées,
— La condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre SOVIA et B C D,
— Condamner B C D à restituer à SOVIA la somme de 21.819,66 EUR HT,
— Condamner B C D à payer à SOVIA la différence entre le prix de la vente initiale à l’organisme financier, qui peut seul être retenu au titre de la restitution et le prix de vente SOVIA/B, soit la somme de 29.717,12 EUR HT – 21.819,99 EUR HT = 7.897,13 € HT, et à défaut entre le coût du leasing réclamé par Y et le prix de vente SOVIA/B, soit 56.263,50 EUR – 21.819,66 EUR HT = 34.443,84 EUR, à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société B C D à relever et garantir la société SOVIA de toute condamnation à dommages et intérêts qui pourraient être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Y,
— Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Condamner la société B C D au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la concluante fait notamment valoir :
— sur le caractère apparent des défauts lors de l’acquisition du véhicule par la société Y : l’action de la société Y est fondée sur la garantie des vices cachés, ce qui ne lui permet à l’évidence pas d’invoquer le caractère caché du vice allégué manifestement connu lors de la levée de l’option d’achat,
— sur l’absence des défauts inhérents au véhicule et rédhibitoires : d’une part, les défauts mineurs qui ont donné lieu à réparation et sur lesquels les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas porté, ne peuvent fonder une action en garantie des vices cachés, et, d’autre part, l’expert judiciaire n’a aucunement évoqué l’existence d’un vice ; quand bien même l’existence d’un vice caché serait démontrée, l’action en garantie des vices cachés ne peut être mis en oeuvre dès lors que le véhicule n’est aucunement atteint d’un vice grave permettant seul l’exercice d’une telle action ; il est de jurisprudence constante que l’action rédhibitoire n’est ouverte que dans l’hypothèse où la chose ne peut être réparée ;
— subsidiairement, le préjudice est contestable : les demandes indemnitaires de la société Y ne pourront qu’être rejetées, seule la restitution du prix d’acquisition initiale du véhicule auprès de la société Sovia par l’organisme financier peut être retenu, soit la somme de 29.717,12 € HT
— en toute hypothèse, sur la garantie de B C D : la jurisprudence estime que pèse sur le constructeur, auquel est assimilé, sans conteste, l’importateur, une présomption irréfragable de connaissance du défaut, même indécelable, qui pèse sur lui, et ce même s’il a contracté avec un professionnel (Com. 15/11/1971 pourvoi n°70-11036).
Par conclusions déposées et signifiées le 13 novembre 2013, la société B C D demande à la Cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu le rapport de Monsieur X, Vu l’article 276 du Code de Procédure Civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— pris acte que l’acquisition du véhicule litigieux a été réalisée par la société Y lors de la levée de l’option d’achat du contrat de leasing le 09 mai 2011,
— considéré, par voie de conséquence, que lors de ladite acquisition, les désordres ayant 'affecté le véhicule étaient connus de l’acheteur, la société Y SARL, au moment de sa vente, que par conséquent ils étaient incontestablement apparus bien avant l’acquisition',
— estimé, à juste titre qu’il ne pouvait être fait droit à l’action tirée de la garantie légale des vices cachés faute de preuve du caractère caché des désordres,
— dit recevable mais mal fondée la société Y en toutes ses demandes,
Et statuant à nouveau ;
— Considérer qu’en procédant à l’acquisition du véhicule litigieux, la société Y ne saurait exciper de l’existence du vice caché, compte-tenu du caractère apparent des défauts allégués alors parfaitement connus,
En conséquence,
— Déclarer mal fondée l’action de la société Y,
— Débouter la société Y de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le Garage SOVIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de B C D,
A titre subsidiaire,
— Considérer que le seul désordre constaté lors des opérations d’expertise judiciaire menées par M. X est une fuite de liquide de refroidissement,
— Considérer que M. X est resté taisant sur de nombreux points consécutivement à l’argumentation formulée notamment par B C D, sous forme de dire récapitulatif du 25 février 2010, annexé à son rapport,
— Considérer que M. X a manqué à ses obligations au regard de l’article 276 du code de procédure civile, situation de nature à causer un grief à B C D,
En conséquence,
— Ecarter le rapport de M. X déposé le 29 mars 2010,
— Débouter la société Y de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le Garage SOVIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de B C D,
En tout état de cause,
— Considérer que le rapport établi par M. X est sommaire et techniquement insuffisant et n’est pas de nature à rapporter la preuve incontestable d’un vice précis et déterminé à l’origine du désordre dont il s’agit,
— Considérer que le rapport établi par M. X est techniquement erroné,
— Considérer que la fuite de liquide de refroidissement est manifestement la conséquence d’une intervention défaillante, situation à laquelle B C D, simple importateur en France de véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque est parfaitement étrangère,
En conséquence,
— Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le Garage SOVIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Considérer que la preuve de l’existence d’un défaut caché ayant existé antérieurement à la première circulation du véhicule (avant sa transformation s’agissant de B C D) à l’origine des désordres,
En conséquence,
— Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le Garage SOVIA de l’ensemble de ses demandes, fins conclusions dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée,
— Considérer, compte-tenu des effets attachés à la résolution de la vente, que la société Y ne saurait réclamer la condamnation du Garage SOVIA et de B C D à lui payer la somme de 66.964,43 € outre celle de 23.005,01 € correspondant au prix de vente du véhicule équipé d’un plateau de remorquage,
— Considérer que B C D a vendu un véhicule châssis nu, ayant par la suite fait l’objet de transformations, situation à laquelle celle-ci se trouve étrangère,
— Considérer que B C D, en sa qualité de vendeur originaire, ne saurait être tenue davantage qu’elle n’a elle-même reçu du Garage SOVIA, vendeur intermédiaire, à savoir la somme de 21.819,66 €,
Considérer que la société Y ne saurait réclamer le montant TTC de la vente, alors même qu’en sa qualité de professionnelle, elle est susceptible de déduire la TVA,
— Considérer qu’il devra, en toute hypothèse, être tenu compte des bénéfices retirés de l’usage du véhicule par la société Y, outre la dépréciation de celui-ci, due au temps et à l’usage, le tout pouvant être évalué à la somme de 22.000 €, et dont la charge incombe à la société Y,
— Considérer qu’il y aura lieu de déduire du prix de vente à restituer (21.819,66 € HT) et des dommages intérêts réclamés la somme de 22.000 €,
— Ordonner en conséquence la compensation entre les deux montants,
A titre toujours plus subsidiaire,
— Considérer que les – prétendus – préjudices invoqués par la société Y ne sont aucunement justifiés, ni dans le principe, ni dans le montant, sont sans lien de causalité direct et immédiat avec les désordres allégués et ne concernent en rien B C D,
— Considérer que la société Y ne rapporte par la preuve d’un – prétendu – préjudice d’exploitation, lequel présente un caractère purement hypothétique,
— Considérer que la société Y bénéficie, dans le cadre de la présente procédure d’une Assurance de Protection Juridique,
En conséquence,
— Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le Garage SOVIA de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à B C D la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société B fait essentiellement valoir que:
sur la demande de résolution de la vente :
— l’action de la société Y est nécessairement – et exclusivement – fondée sur la garantie légale des vices cachés ; l’action en résolution relevant de ce fondement juridique, nécessite la réunion de certaines conditions, lesquelles font manifestement défaut en l’espèce ; il incombe à la société Y de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché (et non apparent), précis et déterminé, au surplus, antérieur à la première mise en circulation du véhicule, dans sa configuration d’origine, avant transformations, s’agissant de B C D ;
sur la réduction du prix :
— si la Cour venait toutefois à prononcer la résolution de la vente, celle-ci devrait être assortie d’une réduction de prix importante ; la société Y ne communique aucune preuve du versement effectif de l’ensemble des loyers ; elle ne saurait être tenue de payer la somme de 66.964,43 € correspondant au prix du leasing comprenant la transformation du véhicule ; l’action en résolution implique que la chose doit être restituée au vendeur dans le même état qu’avant la vente (ce qui implique, plus particulièrement, l’absence d’enrichissement des parties) ;
sur les autres demandes : le prétendu préjudice d’exploitation :
— le préjudice évoqué par la société Y n’est justifié ni dans le principe, ni dans le montant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2015.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés de la société Y :
Aux termes de l’article 5 du contrat de crédit bail signé le 9 mai 2006 entre la S.A.R.L. Y et la société BNP LEASE GROUP, lequel stipule que :
«Il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel loué ou le défaut de garantie que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat en vertu d’une stipulation pour autrui expresse les droits et actions en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur du matériel loué notamment en annulation de la commande, récupération des acomptes versés et mise en jeu des garanties légales et conventionnelles pour lesquelles le bailleur donne en tant que de besoin mandat d’ester’ » (pièce 16 du dossier de l’appelante).
La société Y était donc parfaitement recevable à introduire une action au fond par voie d’assignation en date du 21 juillet 2010 après le dépôt du rapport d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 23 juin 2009, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l’action de la S.A.R.L. Y recevable.
Sur le bien fondé de l’action en garantie des vices cachés :
Il est acquis que la société Y, après avoir réglé l’intégralité des loyers, a levé l’option d’achat le 9 mai 2011, en toute connaissance de cause de l’existence d’un vice affectant le véhicule et en est devenu le propriétaire.
En vertu de l’article 1642 du code civil lequel indique que 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui même’ , la Cour comme le Tribunal ne pourra que constater qu’au moment de l’acquisition de la propriété du véhicule, la société Y avait déjà connaissances des vices apparents dont étaient affectés ledit véhicule.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Y de son action fondée sur l’article 1641 du code civil.
La décision sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Si, en première instance, l’équité ne commandait pas d’allouer aux parties la moindre indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel.
Succombant, l’appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la S.A.R.L. Y , la SAS SOVIA et la société B C D de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. Y aux dépens d’appel 'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Présidente et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.
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