Confirmation 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 4 déc. 2014, n° 13/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/03976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 10 décembre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/12/2014
SCP LAVAL – LUEGER
Me A Michel DAUDE
ARRÊT du : 04 DECEMBRE 2014
N° : 446 – 14 N° RG : 13/03976
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Président du TGI de BLOIS en date du 10 Décembre 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :-
Madame E Z
XXX
45650 SAINT A LE BLANC
Aide juridictionnelle Totale numéro 2014/000153 du 10/03/2014
représentée par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat Me Benoît VIDAL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C Y
XXX
45650 SAINT A LE BLANC
représentée par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat Me Benoît VIDAL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265143705557516
Monsieur B DES IMPOTS DU SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES de BLOIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège est XXX
XXX
représenté et assisté de Me A Michel DAUDE, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Décembre 2013.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 octobre 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 NOVEMBRE 2014, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 04 DECEMBRE 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La S.A.R.L. VD Construction a été constituée en février 2007 à parts égales entre M. C Y et Mme E Z, laquelle en a été nommé gérante, avec pour objet social l’exécution de tous travaux du bâtiment. Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Blois l’a placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2009, et a clôturé la procédure le 24 septembre 2010 pour insuffisance d’actif.
Le responsable du service des impôts des entreprises (S.I.D.E.) de Blois a fait assigner par actes du 21 mai 2013 Mme Z, en tant que dirigeante de droit, et M. Y, recherché en qualité de dirigeant de fait, pour les voir déclarer solidairement responsables avec la société du paiement d’une dette fiscale de 96.835 euros et condamner en conséquence au paiement de cette somme, sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.
Par jugement du 10 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Blois a fait droit à cette demande et a condamné solidairement les défendeurs à X au B de la direction générale des finances publiques de Blois la somme de 96.835 euros au titre des impositions et pénalités dues par la S.A.R.L. VD Construction.
Mme Z et M. Y ont relevé appel.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 30 septembre par Mme Z et M. Y
— le 16 octobre 2014 par le B des impôts du S.I.D.E. de Blois.
Mme Z sollicite sa mise hors de cause pure et simple en soutenant que, bien que dirigeant de droit, elle n’assurait pas la direction effective de l’entreprise, qui était exercée par le seul C Y.
M. Y -et Mme Z pour le cas où elle ne serait pas mise hors de cause en raison de son absence de direction effective de l’entreprise- contestent pouvoir être tenus des obligations fiscales de la société solidairement avec elle. Ils expliquent l’absence de dépôt des déclarations de TVA et de résultats au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2008 d’une part, par le fait que l’entreprise ne disposait plus de la trésorerie suffisante pour régler les honoraires d’un expert-B, et d’autre part par l’incurie du gérant de la société ACS avec laquelle VD Construction avait conclu une convention de domiciliation, lequel a reçu sans les transmettre les correspondances et mises en demeure de l’administration alors qu’il n’avait pas mandat de réceptionner des plis recommandés, de sorte que l’entreprise n’a pas été en mesure de répondre aux services fiscaux. Ils contestent le caractère répété de l’inobservation des obligations fiscales requis par l’article L.267 du livre des procédures fiscales. Ils ajoutent que l’entreprise n’aurait de toute façon pas pu régler les sommes litigieuses, et nient ainsi tout lien de causalité entre les inobservations qui leur sont imputées et l’impossibilité de recouvrement des taxes et impôts dus. Ils récusent les autres manquements allégués, en affirmant que les factures incriminées par l’administration correspondent bien à l’activité de l’entreprise, et en expliquant que les chèques dépourvus de nom de bénéficiaire étaient émis à la demande de certains sous-traitants de l’entreprise, qui réglaient ainsi leurs salariés ou leurs fournisseurs. Ils sollicitent le rejet des prétentions dirigées à leur encontre, et une indemnité de procédure.
Le B des impôts du S.I.D.E. de Blois affirme rapporter la preuve des conditions requises pour la mise en oeuvre de l’obligation solidaire aux dettes fiscales, et sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Il observe que M. Y ne discute pas son rôle de dirigeant de fait, et il affirme que Mme Z a aussi participé à la gestion de l’entreprise, en faisant valoir qu’elle signait des courriers et qu’elle fut l’interlocutrice de l’administration lors de la procédure de vérification fiscale. Il soutient qu’il y a bien en l’espèce inobservations graves des obligations fiscales, puisque malgré plusieurs relances, l’entreprise n’a déposé ni sa déclaration de TVA au titre de l’exercice 2008, ni la déclaration de résultats requise pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, puisque des factures de complaisance appelant un redressement de TVA ont été mises en lumière par le contrôle, et puisqu’il est aussi apparu que la société déduisait de ses charges des achats de matériaux qui étaient utilisés en réalité pour la construction de l’habitation personnelle de Mme Z et M. Y. Il ajoute qu’un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité a dû être dressé, et qu’un recours au travail dissimulé a été mis en lumière. Il rappelle que les déclarations fiscales doivent être spontanées et exemptes de fraude, et tient pour indifférente l’attitude prêtée par les appelants à la société dans laquelle VD Construction avait fait domicilier son courrier, ajoutant que les déclarations de résultat et de TVA sont adressés en lettres simples et que la gérante les avait donc reçues. Il fait valoir que la TVA n’est que collectée par l’entreprise, et qu’il est donc inopérant d’invoquer des difficultés financières pour justifier son défaut de reversement, l’entreprise s’étant en réalité constituée une trésorerie aux dépens de l’État.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 23 octobre 2014 dont les avocats des parties ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que la S.A.R.L. VD Construction avait été créée en février 2007 pour un début d’activité en mars 2007, à parts égales entre M. Y et sa compagne Mme Z, laquelle en a été désignée gérante ; que son siège était fixé à Mer (Loir et Cher), à l’adresse d’une société ACS avec laquelle elle avait conclu une convention de domiciliation ; qu’elle a été placée en liquidation judiciaire immédiate le 23 octobre 2009 ;
Qu’à la suite d’une procédure de vérification fiscale initiée juste avant sa déclaration de cessation des paiements, et poursuivie pendant le cours de la procédure collective au contradictoire des consorts Z/Y et du liquidateur, portant sur la TVA sur la période du 19 mars 2007 au 31 décembre 2008 et l’impôt sur les sociétés afférent aux exercices 2007 et 2008, elle a fait l’objet d’un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité puis d’une proposition de redressement qui n’a pas été contestée et en exécution de laquelle ont été retenues, puis mises en recouvrement, des sommes qui ont fait l’objet d’une déclaration au passif de la société et qui n’ont pas été contestées ;
Attendu que la cour se réfère aux énonciations, complètes et pertinentes, du jugement déféré, pour ce qui est du déroulement et de l’objet de la procédure engagée par l’administration sur le fondement de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales à l’encontre de Mme Z et de M. Y ;
Attendu que M. C Y se reconnaît dirigeant de fait de la société VD Construction et ne conteste pas sa qualité de défendeur à l’action fondée sur ledit article L.267; qu’effectivement, il est établi qu’il exerçait, en fait, directement et indirectement, la direction effective de la société, au sens de ce texte, puisqu’il ressort des éléments, ni réfutés ni contestés, du contrôle de comptabilité réalisé par l’administration fiscale (pièces n°3, notamment p.10), qu’il assurait le fonctionnement constant de l’entreprise compte-tenu de sa compétence et de son expérience dans le bâtiment, qu’il avait reçu pouvoir de la gérante, qu’il traitait directement avec nombre de partenaires et clients de l’entreprise -au besoin en présentant sa compagne comme son assistante- et qu’il percevait une rémunération supérieure à celle de la gérante ;
Attendu que s’agissant de Mme Z, elle était le représentant légal en titre de la société ; elle en détenait 50% des parts sociales ; elle disposait seule de la signature bancaire (cf pièce n°3, p. 6) ; elle percevait une rémunération réelle et non symbolique, même si celle-ci était moindre que celle de son compagnon ; elle traitait personnellement avec la clientèle, fût-ce aux côtés de M. Y ; et elle a souscrit elle-même au nom de l’entreprise, en sa qualité de gérante, des déclarations sur l’honneur inexactes de non-recours à la sous-traitance à l’intention de ses donneurs d’ordre et de régularité de son personnel (pièce n°3, notamment p.20) qui masquaient le recours à des facturations fictives ou de complaisance et à du travail dissimulé, ainsi qu’il va être dit ; qu’ainsi, la direction de fait, reconnue et effective, de M. Y, n’était pas exclusive, et s’est articulée avec une direction non fictive et également effective de Mme Z, la gestion de l’affaire étant partagée entre eux ; qu’en-cela, l’action de l’administration est valablement dirigée aussi à son encontre ;
Attendu, sur le fond, qu’une partie substantielle de la comptabilité de l’entreprise n’a pu être présentée, le liquidateur à la liquidation judiciaire de VD Construction ayant signé sans contestation le constat de défaut de présentation de la comptabilité dressé par l’administration énonçant que n’avaient pu être fournis le registre unique du personnel, les bulletins de paie, le registre des procès-verbaux des assemblées, les comptes bancaires sur toute la période de vérification et le détail des travaux en cours, et, pour l’année 2008, le grand Livre provisoire, le grand Livre définitif, la balance de clôture, le bilan et le compte de résultat définitif (cf pièce n°8);
Qu’aucune déclaration de TVA ni d’impôt sur les sociétés n’a été souscrite pour 2008, de sorte que le fisc a dû procéder par voie de taxation d’office (pièce n°3, notamment p. 5 et 14) ;
Attendu qu’en outre, des éléments de comptabilité présentés à l’administration se sont révélés non sincères ni probants, puisque l’entreprise a déduit
.pour 6.202,81 euros, de la TVA qui n’était pas déductible, s’agissant d’achats opérés par la société non conformes à l’intérêt ou à l’objet social, particulièrement de matériaux étrangers à son activité de maçonnerie et dont le fisc a retenu, sans réfutation ni contestation, qu’ils avaient été employés dans la maison personnelle des dirigeants à St A le Blanc (cf pièce n°3 p.11 et 17)
.pour 754,01 euros, de la TVA sur des factures fictives, puisqu’émises en juillet, août et septembre 2007 par une société DMSR radiée depuis le 30 septembre 2006 (pièce n°3,p.12,14,18)
.pour 5.622,41 euros, de la TVA sur des factures de complaisance, au titre de 14 factures émises par des entreprises auxquelles elle n’a rien versé, le montant de ces factures ayant été remis à des tiers, en l’occurrence personnes physiques, alors qu’elle-même a attesté dans sa comptabilité un règlement complet de ces factures (pièce n°3, notamment p 12 et 13), la législation fiscale excluant la déduction de la TVA relative à de telles factures puisqu’elles dissimulent l’identité réelle du fournisseur et que l’émetteur n’a pas la qualité avérée d’assujetti;
Attendu que le redressement retient aussi la double déduction de la TVA à partir d’une unique facture OP Construction de 14.715,72 euros passée deux fois en comptabilité, d’où un indu de 2.884 euros (pièce n°3, p. 15 et 18) ;
Attendu que la rectification de TVA induite par ces irrégularités a impliqué un rehaussement de l’impôt sur les sociétés après retraitement du chiffre d’affaires
Que sont autant d’indices concordants du recours à des factures fictives et de complaisance, ainsi qu’au travail dissimulé, le fait que la société VD Construction, dont les animateurs demeuraient dans le Loiret, avait pris le parti de fixer son siège en Loir et Cher, à Mer, à une adresse de simple domiciliation ; qu’elle ne travaillait que pour quelques clients ; que ses factures ne comportent aucun numéro de téléphone et qu’elle ne recourait à aucune sorte de publicité ni démarche commerciale en vue de se faire connaître auprès des tiers (pièce n°3, p.8) ; qu’elle recevait et passait en comptabilité des factures de sous-traitants censées se rapporter à des chantiers dans lesquels elle attestait pourtant à ses donneurs d’ordre ne pas recourir à la sous-traitance ; qu’elle réglait des factures à d’autres que leur émetteur, sans justificatif aucun ; qu’elle ne disposait que d’un camion et d’aucun matériel, et qu’au vu des ratios usuels entre chiffre d’affaires et masse salariale, il lui était tout simplement impossible de réaliser le chiffre d’affaires qu’elle a atteint avec la masse salariale qu’elle a déclarée sur sa DADS et qui se retrouve sur ses déclarations à l’Urssaf, de sorte qu’elle n’a pu le réaliser qu’en recourant à des tiers, ce qui est accrédité par l’existence des règlements opérés au profit de MM. NOSHI, COBAN, ZOUAGHI, XXX, HAMAMOUCHE, SAGLAM et Hidir Y au visa des factures de complaisance émises par les sociétés JER, Lory Bat, DSLR et Munzur Forestier (pièce n°3, p. 7, 8, 9 et 17) ;
Attendu que ces éléments, joints au défaut de tenue d’une comptabilité sincère et à la totale absence de tenue des registres sociaux, ne peuvent procéder de simples négligences et témoignent, pour l’un et l’autre des appelants, d’un dessein intentionnel de méconnaître les obligations fiscales et sociales ;
Que comme tels, ils caractérisent de la part du dirigeant de fait et du dirigeant de droit le recours à des manoeuvres frauduleuses et l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société ;
Qu’il est vain, de la part des appelants, d’invoquer la prétendue négligence de la société de domiciliation dans le traitement du courrier, alors qu’il leur incombait de s’assurer de l’acheminement du courrier -y compris recommandé, comme la société s’y étaient engagée dans la convention de domiciliation- et qu’en tout état de cause, la dette fiscale ne résulte pas d’un simple retard dans le paiement de l’impôt, mais d’irrégularités, de fraudes et de manquements dans des obligations qu’ils devaient spontanément respecter, étant ajouté que pour la phase de redressement, le fisc justifie avoir aussi adressé des lettres simples à Mme Z ;
Qu’il est tout aussi vain, de la part de Mme Z et M. Y, de faire valoir que la société n’avait de toute façon pas la trésorerie pour X les taxes litigieuses, puisque s’agissant de TVA, elle devait reverser immédiatement au Trésor les sommes collectées, sans pouvoir les conserver en se constituant ainsi une trésorerie artificielle ;
Que de même, l’absence alléguée de trésorerie pour honorer l’expert-B est indifférente, au vu des obligations pesant sur les dirigeants et au surplus de la nature des manquements constatés ;
Que la dette induite par ces manquements est d’importance, soit 54.448 euros en principal et 42.387 euros de majorations ;
Qu’elle est déclarée, et admise, mais n’a pu être réglée dans le cadre de la procédure collective, impécunieuse et aujourd’hui clôturée pour insuffisance d’actif ;
Attendu que bien qu’aucun moyen ne soit articulé à ce titre, il y a lieu de constater que l’administration justifie de sa diligence à avoir recouru aux actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, puisqu’elle avait recouru dès 2008 puis en 2009 à des mises en demeure puis à des avis à tiers détenteurs pour tenter de se faire régler des impositions exigibles (cf ses pièces n°15, 16 et 17), et qu’elle a engagé sans retard, après vaine mise en demeure, puis conduit, la procédure de vérification ayant conduit à la révélation des taxes et impositions éludées, après plusieurs mois d’investigations compliquées par l’absence de comptabilité complète et la situation de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour ces motifs, et ceux, pertinents, énoncés dans le jugement, Mme Z et M. Y doivent être tenus pour solidairement responsables, avec la S.A.R.L. VD Construction, du paiement des impositions et pénalités dues par la société ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé purement et simplement ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement entrepris
CONDAMNE in solidum Mme E Z et M. C Y aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’À X, ensemble, 1.500 euros au B des impôts du service des entreprises de Blois, par application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à Me DAUDÉ, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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