Infirmation 10 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 10 avr. 2015, n° 13/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/02658 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 11 juillet 2013, N° F11/00056 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/02658
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 11 Juillet 2013 – RG
XXX
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2015
APPELANT :
Monsieur Y, D, E X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Monsieur CHOUFANI, délégué syndical
INTIMEE :
Société INTER SERVICE POMPE NORMANDIE
XXX
XXX
Représentée par Me MOLLANGER, substitué par Me SROUSSI, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 23 février 2015, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 10 avril 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 16 février 2004, M. Y X était embauché par la société inter service pompe Normandie SARL en qualité de chauffeur de pompe à béton, en contrat à durée déterminée jusqu’au 15 mai 2004 ; le contrat s’est poursuivi à la suite en contrat à durée indéterminée.
Le 14 avril 2009, l’employeur proposait à M. X une rupture conventionnelle de son contrat de travail que celui-ci refusait. Le 18 mai 2010, la société inter service pompe Normandie SARL envisageait sa mutation sur un site de Haute-Normandie que M. X refusait pour motif personnel.
Le 5 juillet 2010, la société inter service pompe Normandie SARL lui notifiait son licenciement pour motif économique.
Le 7 mars 2011, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Lisieux pour que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Lisieux a’dit que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, que la procédure suivie était régulière et en conséquence a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 29 juillet 2013, M. X B régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 20 février 2015 soutenues à l’audience par son délégué syndical il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Y X demande à la cour de :
— condamner la société inter service pompe Normandie SARL pour licenciement abusif,
— condamner la société inter service pompe Normandie SARL à lui payer les sommes suivantes':
— 16'144 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'690,62 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la clause de priorité de réembauchage,
— 3'000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et abus de droit subi,
— 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société inter service pompe Normandie SARL aux dépens.
Dans ses écritures du 15 décembre 2014 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société inter service pompe Normandie SARL conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l’ensemble des réclamations de M. X. Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
SUR CE,
Le 5 juillet 2010, la société inter service pompe Normandie SARL adressait à M. X une lettre de licenciement pour le motif économique suivant': «'engagé en tant que chauffeur mixo-pompe afin d’effectuer des prestations de transport et pompage de béton dans le secteur de Basse Normandie (secteur de Villers Bocage), la conjoncture économique est extrêmement morose et se traduit par une baisse considérable de l’activité à la suite de la baisse du nombre de chantier et du nombre de contrat de location qui se répercute sur le chiffre d’affaires de son camion (- 38% par rapport à l’année 2008) et par ricochet sur le chiffre d’affaires de la société. Le chiffre d’affaires du camion sur le secteur géographique s’est dégradé ainsi': année 2008, 59'975 euros, année 2009, 43'122 euros et année 2010, 38'800 euros, tandis que celui de l’entreprise, année 2007, 7,105 millions d’euros, année 2008, 5,814 millions d’euros et année 2009, 4,109 millions d’euros. Après avoir pu maintenir une situation bénéficiaire en 2007 et 2008, l’année 2009 a été déficitaire de 1,330 millions d’euros et la situation continue à être déficitaire en 2010. Cette tendance à la baisse nous laisse peu d’espoir d’une reprise économique dans un avenir proche, l’ensemble du secteur d’activité bâtiment et travaux publics est sinistré sur votre région. Nous supportons également les contraintes financières de nos clients qui nous
imposent des conditions tarifaires de plus en plus drastiques. Nous avons fait en sorte de résister autant que possible à cette situation financière catastrophique mais la seule issue aujourd’hui pour faire face à un manque important de chiffre d’affaires, à une perte significative d’activité et afin de sauvegarder la compétitivité et la pérennité de l’entreprise est de procéder à des licenciements économiques. Nous avons essayé de conserver votre emploi notamment en vous proposant le 5 mai 2010 une mutation dans le secteur de Pont-Audemer (Haute-Normandie) à compter du 14 juin 2010 sachant qu’il s’agissait d’un simple transfert géographique et que l’essentiel de vos fonctions restait inchangé, proposition que vous avez refusée par lettre du 18 mai 2010. Aucune autre solution de reclassement n’a pu être trouvée'».
Sans remettre en cause la crise qui a frappé à compter de 2008 le secteur du bâtiment et des travaux publics, la cour doit rechercher en premier lieu si la société inter service pompe Normandie SARL a satisfait à l’obligation de recherche de reclassement préalable au prononcé du licenciement qui pèse sur elle, en application des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail. La société inter service pompe Normandie SARL n’appartient à aucun groupe et son obligation de recherche doit être satisfaite dans ses propres structures.
Elle expose avoir proposé à M. X, par lettre du 5 mai 2010, une mutation dans le secteur géographique de Pont-Audemer (Eure) à compter du 14 juin 2010, mutation correspondant à la clause de mobilité de son contrat de travail, et lui indiquait que sans réponse de sa part sous 30 jours, elle considérerait qu’il acceptait cette mutation. Elle indique que M. X lui a répondu le 18 mai 2010 qu’aucun contrat de travail écrit n’avait fait suite au contrat à durée déterminée qui prévoyait une clause de mobilité de sorte qu’une telle clause ne pouvait lui être opposée dans le contrat de travail verbal qui le liait à la société inter service pompe Normandie SARL et qu’il refusait la proposition de mutation bouleversant ses projets familiaux.
Il apparaît que cette proposition de poste à Pont-Audemer s’inscrivait dans le souhait qu’avait la société inter service pompe Normandie SARL de muter M. X dans un autre secteur géographique où elle disait avoir besoin d’un chauffeur, mais ne correspond pas à la recherche de reclassement qui s’impose à l’employeur qui envisage un licenciement pour motif économique'; aucune des pièces versées au débats par la société inter service pompe Normandie SARL ne justifie qu’elle ait satisfait à son obligation de recherche dans le cadre de la procédure entamée le 15 juin 2010, alors qu’elle devait au minimum proposer à son salarié ce poste au titre de reclassement'; il convient dès lors de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X (6 ans), de son âge lors du licenciement (33 ans), du salaire mensuel moyen perçu suivant l’attestation destinée à Pôle emploi versée (2'284 euros), la cour fixe à la somme de 15'000 euros l’indemnisation du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun renseignement n’étant porté à la connaissance de la cour sur la situation du salarié à la suite de ce licenciement.
M. X réclame en outre la condamnation de la société inter service pompe Normandie SARL pour violation de la clause de priorité de réembauchage en exposant qu’alors qu’il avait informé par lettre recommandée avec accusé réception du 11 février 2011 la société inter service pompe Normandie SARL de son souhait de bénéficier du droit à la priorité de réembauchage, celle-ci n’en a pas tenu compte et ne lui a proposé aucun poste'; cette demande a été reçue au plus tôt par la société inter service pompe Normandie SARL le 12 février 2011 et il ressort du registre du personnel que le 14 février 2011, un chauffeur benne a été embauché, sans que cet emploi n’ait été proposé à M. X et alors qu’il ne s’agissait pas d’un emploi correspondant au rachat de la société Holcim Béton datant de décembre 2010 et que l’employeur ne justifie pas qu’une promesse d’embauche avait été signée entre les parties avant de connaître la demande de M. X'; pour violation de cette clause, la société inter service pompe Normandie SARL sera condamnée à verser à M. X la somme de 2'290,62 euros réclamée par ce dernier, en application des dispositions de l’article L. 1235-13 du code du travail.
En revanche, M. X ne justifie pas avoir subi un licenciement vexatoire et des procédés déloyaux et humiliants de la part de son employeur et il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
La société inter service pompe Normandie SARL sera condamnée aux dépens et à verser à M. X la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse,
Constate que la société inter service pompe Normandie SARL n’a pas respecté la clause de réembauchage,
En conséquence, condamner la société inter service pompe Normandie SARL à verser à M. X la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2'290,62 euros à titre de violation de la clause de réembauchage, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. X du surplus de ses réclamations,
Ordonne le remboursement par la société inter service pompe Normandie SARL, aux organisme concernés, des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Condamne la société inter service pompe Normandie SARL aux dépens de première instance et d’appel
La condamne à payer à M. X la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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