Confirmation 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er mars 2018, n° 11/07926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/07926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 83
R.G : 11/07926
AG / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats, et Madame G I, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Décembre 2017
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Mars 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET B
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU,
DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
Société LES HAUTS DE B SCCV
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc GOURDIN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Maître J E, administrateur judiciaire, es qualité de mandataire ad hoc de la sté SCCV LES HAUTS DE B
assignée en reprise d’instance
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc GOURDIN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame L A née X
133 Rue de la B
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS :
Maître N D es qualité de liquidateur de la Société SIBA
[…]
[…]
assigné en intervention, à personne habilitée
Madame P Q es qualité de conjoint survivant de Monsieur U V F
[…]
[…]
Assignée en intervention, à sa personne
Madame R F divorcée Y agissant es qualité d’héritière de Monsieur U V F
[…]
[…]
Assignée en intervention, à l’étude d’huissier
Mademoiselle W AA agissant es qualité d’héritière de Monsieur U V F
[…]
[…]
Assignée en intervention, à sa personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 avril 2000, le AE de Penestin a accordé à la SCCV Les Hauts de B, un permis de construire plusieurs immeubles à usage de logement : six pavillons et un immeuble collectif de vingt quatre appartements, situés rue de la B à Penestin.
Ce permis a été prorogé le 27 février 2002.
Par jugement du 26 juin 2003, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du AE, du 20 avril 2000, accordant le permis de construire et du 26 avril 2002 accordant une prorogation et condamné la commune à verser à l’Association les Amis du Pays entre Mes et B une somme de 500€ au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif avait considéré que la construction autorisée était implantée dans un espace non urbanisé situé dans la bande des 100 mètres du rivage, en violation des dispositions de l’article L146-4 du code de l’urbanisme.
Par arrêt du 26 décembre 2003, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les requêtes de la SCI les Hauts de B et de la commune de Penestin tenant à 1'annulation du jugement et condamné la SCI et la commune à payer à 1'Association une somme de 500€ chacune au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par arrêt du 2 mars 2005, le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi de la commune de Penestin.
La SCI les Hauts de B a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande de condamnation de la commune de Penestin et de l’État à l’indemniser du préjudice consécutif à la délivrance d’un permis annulé par la juridiction administrative, évalué à 312 996€.
Par jugement du 30 avril 2008, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement la commune de Penestin et l’État à payer à la SCI Les Hauts de B la somme de 901 271€, à concurrence respectivement des deux tiers et d’un tiers avec intérêts au taux légal à compter du 6
novembre 2006.
Les six pavillons ont été achevés et vendus à des tiers. L’immeuble collectif est inachevé.
Par acte du 28 août 2008, l’Association des Amis du pays entre Mes et B a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes, la SCI les Hauts de B en démolition des constructions au visa des articles L480-13 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 2006), R111-21, L146-4 du code de l’urbanisme et 1382 du code civil, dans un délai de deux mois, sous peine d’une astreinte de 1 000€ par jour de retard passé ce délai et indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 000€.
Par arrêt du 10 novembre 2009, la cour administrative d’appe1 de Nantes a réformé le jugement du 30 avril 2008, condamné la commune et l’État à verser chacune à la SCI Les Hauts de B la somme de 285 424€, outre les intérêts au taux légal du 30 juin 2004 au 3 juillet 2008, avec capitalisation pour la commune et à compter du 6 novembre 2006, pour l’État avec capitalisation à la date du 16 décembre 2008. La cour a retenu une imprudence fautive de la SCI professionnelle de l’immobilier, à construire sans attendre l’issue des procédures compte tenu du caractère notoirement sensible du site en cause, de nature à exonérer la commune et l’État à hauteur d’un tiers du préjudice évalué à 856 271€.
Par conclusions du 15 septembre 2010, Mme X épouse A (propriétaire d’une maison voisine) est intervenue volontairement à l’instance en démolition et indemnisation en des termes identiques à la demande de l’Association.
Par jugement du 4 octobre 2011, le de grande instance de Vannes a :
— Jugé prescrites et en conséquence irrecevables les actions et demandes de l’association Les Amis du Pays entre Mes et B et de Mme L X, épouse A ;
— Condamné in solidum l’association Les Amis du Pays entre Mes et B et Mme L X, épouse A a payer a la SCCV 'Les Hauts de B" la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné l’association Les Amis du Pays entre Mes et B aux dépens dont distraction au profit de la SCP AC AD AE AF AG AH Gourdin en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
L’Association les Amis du Pays entre Mes et B a interjeté appel par déclaration du 17 novembre 2011, intimant la SCCV Les Hauts de B et Mme A.
L’appelante a assigné en intervention forcée Mme P Q, conjoint survivant de M. U- V F, gérant-associé de la SCCV, décédé le 15 avril 2014, ainsi que ses deux filles Mme R F, divorcée Y et Mme W AA, en qualité d’héritières par actes des 19, 20 et 23 septembre 2016.
Elle a également assigné en intervention forcée, le 18 août 2015, Me D ès qualités
de mandataire liquidateur de la société SIBA, autre associée de la SCCV.
Mesdames P Q et R F ont renoncé à la succession de M. U-V F par déclaration des 11 et 18 octobre 2016.
Par ordonnance du 27 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Vannes a désigné Me J E en qualité de mandataire ad’hoc de la SCCV les Hauts de B, aux fins :
d’organiser la gérance de la société,
la représenter dans la procédure l’opposant à l’association les Amis du Pays entre Mes et B pendante devant la cour d’appel de Rennes.
Me E a été assignée en reprise d’instance par l’association les Amis du Pays entre Mes et B, par acte du 13 mars 2017.
***
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 septembre 2017, l’Association « Les amis du pays entre Mes et B » demande à la cour :
Vu les articles L 480-13 ancien et nouveau, R 111-21, L 146-4 du Code de l’urbanisme
Vu l’article 1382 du Code Civil devenu l’article 1240 du code civil nouveau
Vu le jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 26 juin 2003
Vu l’arrêt de la Cour Administrative d’appel de Nantes du 26 décembre 2003
Vu l’arrêt du Conseil d’État du 02 mars 2005
Vu le jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 30 avril 2008
Vu l’arrêt de la Cour Administrative d’appel de Nantes du 10 novembre 2009
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation
Vu les pièces versées aux débats
— Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Vannes du 4 octobre 2011 ;
— Dire et juger recevable, non prescrite et bien fondée 1'action en démolition engagée par l’association Les AMIS DU PAYS ENTRE MES et B ;
— Débouter la société LES HAUTS DE B représentée par son mandataire ad’hoc, Maître J E de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI LES HAUTS DE B représentée par son mandataire ad’hoc Maître J E à démolir l’immeuble collectif qu’elle a édifié dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir, à peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai ;
— Dire et juger que cette démolition devra comprendre la déconstruction illégale de l’immeuble, fondations, réseaux, accès et viabilisation compris, et la remise en état antérieur du site ;
— Condamner la SCI LES HAUTS DE B représentée par son mandataire ad’hoc Maître J E à verser à l’association LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET B la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts tous chefs de
préjudice confondus ;
— Condamner la SCI LES HAUTS DE B représentée par son mandataire ad’hoc
Maître J E à verser à l’association LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET B la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appe1 ;
— Condamner la SCI LES HAUTS DE B représentée par son mandataire ad’hoc Maître J E aux entiers dépens, qui seront recouvrés pour ceux d’appe1 par Maîtres COLLEU et LE COULS BOUVET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à Maître N D es qualité de liquidateur de la société SIBA, associée de la société LES HAUTS DE B ainsi qu’à Mesdames P Q veuve F, R F divorcée Y et à Mademoiselle W AA héritière de Monsieur U V F associé et gérant de la SCI LES HAUTS DE B.
Au soutien de ses prétentions, l’association les Amis du pays entre Mes et B, essentiellement valoir :
qu’en application de l’article L 480-I3 du code de l’urbanisme, pour pouvoir obtenir un jugement de démolition, il convient d’obtenir un jugement d’annulation du permis de construire
par la juridiction administrative, ce qui est le cas en 1'espèce ; que par contre ce même article dans sa rédaction actuelle dispose que quand l’achèvement est intervenu avant la publication de la loi du 13 juillet 2006, la prescription antérieure continue à courir selon son régime ; que c’est donc la prescription prévue par le texte dans son ancienne rédaction qui s’applique, soit 5 ans à compter de l’achèvement des travaux, puisque les travaux se sont poursuivis en 2004 et 2005, soit moins de cinq ans avant l’assignation du 28 août 2008 et n’ont de fait pas été achevés dans ce délai, ainsi que l’établit l’absence de déclaration d’achèvement des travaux. L’appelante ajoute que les modifications de l’article L480-13 du code de l’urbanisme résultant des lois n°2015-990 du 6 août 2015 et n°2017-86 du 27 janvier 2017 ne changent pas la nature du litige soumis à la cour.
que la situation de l’immeuble ne pourra jamais être régularisée, se situant dans bande d’interdiction de 100 m et étant concerné par la carte de risque de submersion, lequel s’est avéré dans la nuit du 27 au 28 février 2010, et que les frais de démolition ont d’ailleurs été pris en compte dans le préjudice indemnisé par la juridiction administrative ;
Elle invoque également les dispositions de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme et l’article 1382 du code civil devenu article 1240 du même code, estimant que l’action en démolition est fondée en cas de violation des règles d’urbanisme à 1'origine d’un préjudice direct et personnel, ce qui est le cas en l’espèce, à raison de son objet social et de son agrément.
Elle ajoute que la démolition s’impose des lors que la juridiction administrative a clairement indiqué que du fait de l’annulation du permis la SCI doit être regardée comme n’ayant jamais obtenu de droit à construire, sauf à laisser en état un immeuble dont la construction est illégale.
Concernant son préjudice, elle fait valoir que la SCI a occasionné une grave atteinte à l’environnement, voire perturbé l’équilibre du site, ce qui lui occasionne un préjudice moral certain, insistant sur l’imprudence de la SCI à réaliser des travaux en présence d’un recours sur son permis et alors que des constats et études anciens démontraient que son projet se situait sur une zone prohibée par la loi littorale.
***
Par conclusions du 31 octobre 2017, Me E, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SCCV Les Hauts de B, demande à la cour :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 04 octobre 2011 par le Tribunal de grande instance de VANNES
Par voie de conséquence,
— rejeter comme étant irrecevables car prescrites les actions et les prétentions de l’Association LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET B ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter l’ensemble des prétentions de l’Association LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET B
A titre très subsidiaire,
— Dire et juger que la démolition ordonnée ne concerne pas les réseaux desservant tant l’immeuble collectif que les pavillons implantés à proximité
En tout état de cause,
— Condamner l’Association LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET B à verser à la Société LES HAUTS DE B la somme 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner l’Association LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET B, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
L’intimée soutient que les actions en démolition et en indemnisation sont irrecevables comme prescrites. Elle soutient que l’article L 480-13 a) du code de l’urbanisme soumet l’action à
une prescription de deux ans à compter de la décision administrative définitive d’annulation du permis de construire qui est en l’espèce l’arrêt du Conseil d’État du 2 mars 2005 ; que le délai d’action expirait le 2 mars 2007. Elle conteste la possibilité pour l’association de se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l’article L 480-13 selon lequel quand l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi du 13 juillet 2006, la prescription antérieure continue à courir selon son régime, pour se prévaloir d’une prescription de 5 ans à compter de l’achèvement.
Elle fait valoir que l’achèvement des travaux au sens du code de l’urbanisme qui implique une
exécution complète conforme au permis de construire permettant une affectation de l’immeuble conforme à son usage, n’est pas intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi, le 16 juillet 2006, n’étant de fait jamais intervenu.
Elle relève que la jurisprudence invoquée au soutien du fondement sur l’article R111-2l du
code de l’urbanisme et sur l’article 1240 du code civil, (anciennement 1382 du code civil) n’est plus pertinente, puisque du fait de la loi du 13 juillet 2006 une action en démolition ne peut plus être
fondée sur un autre fondement que l’article L480-13 du code de l’urbanisme ; que si la demande peut être fondée sur l’article 1240 du code civil il faut que la construction méconnaisse un droit réel, ou cause un trouble anormal de voisinage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Subsidiairement, elle soutient que l’association ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct conséquence de la violation des règles d’urbanisme et ne peut donc exercer une action en responsabilité ; que notamment, n’est pas démontré un quelconque intérêt écologique ou
environnemental du terrain d’assiette, le seul motif d’annulation étant la situation dans un espace non urbanisé à moins de 100 mètres du rivage, ce d’autant que la construction n’est pas isolée mais est à proximité de maisons.
Elle fait par ailleurs valoir que la situation de l’immeuble a vocation à être régularisée de sorte qu’une démolition impliquerait une atteinte excessive au droit de propriété, ce par le biais des
dispositions de l’article Ll46-4 V du code de l’urbanisme dès qu’elles seront applicables, qui excluent l’application des alinéas II et III aux rives des étiers et des rus ; comme par une urbanisation rapide de son environnement, déjà largement entamée.
Elle estime que l’action indemnitaire ne peut pas non plus prospérer, puisque la construction a été édifiée en exécution d’un permis de construire valide avant d’être annulé, qu’elle n’a donc pas commis de faute, n’ayant d’ailleurs jamais fait l’objet de poursuites pénales. Elle soutient par ailleurs, que la preuve du préjudice moral allégué n’est pas démontrée.
Subsidiairement, elle demande un maintien des réseaux communs aux maisons qui ne sont pas visées dans la procédure et que l’arrêt à intervenir ne soit pas assorti de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et conclusions des parties, la cour se réfère à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
***
Mme A a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les consorts F-AA, ainsi que le liquidateur de la société SIBA n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2017.
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de l’association Les Amis du pays entre Mes et B :
C’est à raison que le tribunal, faisant une exacte appréciation des faits de la cause et des
dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme a considéré que l’association Les Amis du pays entre Mes et B était prescrite, pour avoir été introduite par assignation du 28 août 2008, plus de deux ans après l’arrêt du Conseil d’État du 2 mars 2005 qui a rejeté le pourvoi formée par l’association contre la décision d’annulation de l’arrêté de permis de construire de l’immeuble litigieux.
En effet, ainsi que l’a pertinemment analysé le tribunal dont la cour adopte les motifs, il ressort des
dispositions du dernier alinéa de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme que l’ancien délai de prescription de cinq ans à compter de l’achèvement des travaux, ne demeure applicable qu’à l’action en démolition d’un immeuble achevé avant la publication de la loi du 13 juillet 2006, la notion d’achèvement devant s’entendre d’un immeuble dont tous les travaux prévus au permis de construire sont exécutés et qui est en état d’être occupé conformément à sa destination, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de l’immeuble litigieux, dont le clos et le couvert ne sont toujours pas réalisés à ce jour.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription étant désormais la date à laquelle la décision d’annulation du permis de construire est devenue définitive et non plus celle de l’achèvement des travaux, la discussion reprise devant la cour par l’association Les Amis du pays entre Mes et B sur le point de savoir si les travaux se sont poursuivis au delà du 28 août 2003 est sans utilité dans le cadre du présent litige .
La cour relève d’ailleurs, qu’alors que l’association Les Amis du pays entre Mes et B soutient que la date de point de départ du délai serait constituée par celle de l’arrêt de la cour administrative d’appel statuant sur la demande d’indemnisation formée par la SCCV les Hauts de B, le procès-verbal du 31 avril 2008, aux termes duquel son conseil d’administration, mandate son avocat pour engager l’action en démolition, vise expressément comme date de la décision définitive d’illégalité du permis de construire, l’arrêt du 2 mars 2005.
L’association ne peut enfin soutenir qu’aucun délai pour agir ne serait applicable en l’espèce, puisque l’immeuble est inachevé et non régularisable au regard des dispositions de l’article L146-4-V du code de l’urbanisme, alors que ce dernier point n’est pas établi et que l’article L. 480-13 précité ne prévoit aucune exception au délai de prescription qu’il édicte.
Invoquant l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, l’appelante fait encore valoir que son action en démolition, fondée sur l’atteinte portée par l’immeuble, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels, échapperait aux dispositions spéciales de l’article L480-13 du code précité.
Cependant, dès lors qu’une disposition spécifique à l’action en démolition d’une construction édifiée conformément au permis de construire, mais en infraction avec les règles d’urbanisme ou les servitudes d’utilité publique, a été introduite par la loi du 13 juillet 2006, applicable en l’espèce, l’association des Amis du pays entre Mes et B n’est plus recevable à agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement article 1382), sauf à rapporter la preuve d’un trouble anormal de voisinage ou de l’atteinte à un droit réel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
L’association Les Amis du pays entre Mes et B", qui succombe ne son appel, est condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon le modalités de l’article 699 du de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser la SCCV Les Hauts de B, représentée par Me E, ès qualités, supporter la charge intégrale de ses frais non répétibles d’appel, l’association Les Amis du pays entre Mes et B est condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le de grande instance de Vannes, le 4
octobre 2011,
Condamne l’association Les Amis du pays entre Mes et B aux dépens, avec distraction au profit des avocats qui en font la demande.
Condamne l’association Les Amis du pays entre Mes et B à payer à la SCCV Les Hauts de B, prise en la personne de Me E, ès qualités de mandataire ad’hoc, la somme de 4 000 euros, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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