Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 7 février 2022, 445862, Inédit au recueil Lebon
TA Versailles 15 octobre 2020
>
CE
Annulation 7 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la légalité de la décision du maire

    La cour a constaté qu'une décision tacite de non-opposition était née et que l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 faisait obstacle au retrait de cette décision, ce qui constitue une erreur de droit de la part du juge des référés.

  • Accepté
    Urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que l'intérêt public et les engagements de la société justifiaient la suspension de la décision contestée, en raison du doute sérieux quant à sa légalité.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais engagés

    La cour a décidé que la commune devait verser une somme à la société pour couvrir les frais engagés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté la demande de suspension de la décision du maire de Montainville s'opposant à l'édification d'une station relais de téléphonie mobile par la société Free Mobile. Le Conseil a jugé que le moyen invoqué par Free Mobile, fondé sur l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du maire, car une décision tacite de non-opposition était née au plus tard le 9 juin 2020 et ne pouvait être retirée en vertu de cette loi. Le Conseil a également estimé que l'urgence était caractérisée compte tenu de l'intérêt public à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et des engagements de Free Mobile envers l'État. En conséquence, le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision contestée et a condamné la commune de Montainville à verser 4 500 euros à Free Mobile au titre des frais de justice, rejetant les conclusions de la commune pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Commentaire1

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445862
Conclusions du rapporteur public · 7 février 2022
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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 7 févr. 2022, n° 445862
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 445862
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 15 octobre 2020, N° 2005690
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045140528
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:445862.20220207
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Sur les parties

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Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 7 février 2022, 445862, Inédit au recueil Lebon