Infirmation partielle 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 14/08939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/08939 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 février 2010, N° 05/751 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2016
N°2016/
TV
Rôle N° 14/08939
X Y épouse Z
C/
ASSOCIATION IFAPE – INITIATIVE FORMATION APPUI PEDAGOGIQUE
EMPLOI
Grosse délivrée le :
à :
Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de
TOULON
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de
TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
TOULON – section AD – en date du 15 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 05/751.
APPELANTE
Madame X Y épouse Z, demeurant XXXXXXXXX SAINT-MANDRIER-SUR-MER
comparante en personne, assistée de Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
ASSOCIATION IFAPE – INITIATIVE FORMATION APPUI PEDAGOGIQUE
EMPLOI, demeurant XXX
SIX-FOURS
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue
le 13 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de
Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline
LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016
Signé par Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de
Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
L’association APP (Atelier de Pédagogie
Personnalisée), devenue ultérieurement l’association
IFAPE, avait embauché Mme X
Y ép. Z en qualité de chargée de mission par contrat à durée indéterminée daté du 30 janvier 1998, à compter du 1er février 1998, succédant à un contrat emploi consolidé du 1er février 1997 au 31 janvier 1998.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 13 mai 2005, l’association IFAPE a notifié à Mme X Y ép. Z son licenciement pour faute grave.
Saisi par Mme X Y ép. Z le 15 juin 2005 d’une contestation de son licenciement par l’association IFAPE, le conseil de prud’hommes de
Toulon, par jugement en date du 15 février 2010, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :
— débouté Mme X
Y ép. Z de toutes ses demandes ;
— débouté l’association IFAPE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme X Y ép. Z a fait appel de ce jugement le 15 mars 2010.
Mme X Y ép. Z demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’association IFAPE à lui payer les sommes suivantes:
* 8.769,54 à titre d’indemnité de préavis et 877 au titre des congés payés afférents ;
* 3.702,70 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 52.617,24 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 17.539,08 à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
* 385 à titre de dommages-intérêts pour omission d’information sur le droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement ;
* 2.500 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens de Mme X Y ép.
Z, il y a lieu de se reporter à ses conclusions d’appel récapitulatives visées par le greffe dont le contenu a été repris oralement lors des débats devant la cour à l’audience du 13 septembre 2016.
De son côté, l’association IFAPE demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel et :
— de débouter Mme X
Y ép. Z de toutes ses demandes ;
— de condamner Mme X Y ép. Z à lui payer la somme de 2.500 par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de la dispenser de tout recouvrement au Trésor public des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée le cas échéant à Mme X Y ép. Z.
Pour l’exposé des moyens de l’association IFAPE, il y a lieu de se reporter à ses conclusions d’appel visées par le greffe dont le contenu a été repris oralement lors des débats devant la cour à l’audience du 13 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement pour faute grave daté du 13 mai 2005 est ainsi motivé :
'- dénigrement de la structure à l’extérieur (selon l’attestation du 20 avril 2005 qui nous le prouve),
— non respect des conditions contractuelles de travail (horaires de votre service, 35 heures hebdomadaires) malgré les avertissements qui vous le rappelaient, notamment en date du 19 janvier 2005,
— usage des moyens professionnels détournés à des fins personnelles, selon l’avertissement du 26 octobre 2004.
'
La charge de la preuve de la réalité des faits fautifs reprochés à la salariée dans ce courrier, faits que celle-ci conteste, pèse sur l’employeur.
1) Sur le grief tiré du 'dénigrement de la structure à l’extérieur'
L’association IFAPE produit sur ce point une attestation datée du 20 avril 2005 émanant de Mme A B, qui relate :
« Le 15/04/05, j’ai rencontré Madame X Y au restaurant « Asia » situé à La Seyne sur
Mer.
Elle m’a fait remarquer avec suspicion qu’il était 11h40.
Je lui ai répondu que mes horaires sur le site de
L/S ont toujours été respectés et s’établissaient de 8 h 30 à 11 h 30.
De plus, elle m’a averti de sa prochaine arrivée sur le site Seynois, pour travailler avec moi, sous entendant et affirmant un laxisme de la part de la direction de
Six-Fours (trop grand nombre de stagiaires, qualité de la prestation ')
Elle a rajouté qu’elle avait relevé, découvert, des malversations financières, dans la gestion comptable à Six-Fours et que l’on aurait des nouvelles bientôt sur le quotidien du Var.
J’ai aussitôt arrêté la discussion, je ne souhaitais pas entrer dans une polémique, pour ne pas être confrontée et mêlée à des ragots.
Dans un souci d’honnêteté, j’ai téléphoné à mon Directeur, Monsieur C, dans les minutes qui suivaient, pour l’informer de cette situation et demander des explications »
La cour constate que dans son attestation, Mme B n’avait pas précisé liminairement si elle était ou non en lien de subordination avec l’une ou l’autre des parties, alors que ce lien découle des termes mêmes de son attestation, puisque M. C était le Directeur de l’association
IFAPE.
Par ailleurs, les faits sont relatés comme ayant eu lieu dans un restaurant, mais à aucun moment il n’est mentionné que d’autres personnes, extérieures à l’association IFAPE, auraient entendu les propos qu’aurait tenus Mme X
Y ép. Z.
Enfin, aucune disposition légale n’empêchait Mme X Y ép. Z de faire état à une future collègue de sa propre appréciation sur la gestion par son Directeur du site dans lequel elle travaillait, directeur dont il sera rappelé plus loin qu’il a été pénalement condamné pour harcèlement moral à l’encontre de la salariée.
L’association IFAPE s’appuie également sur une autre attestation, émanant de Mme D
E, datée du 3 mai 2005, attestation qui n’a aucun caractère probant dès lors que la rédaction du courrier de licenciement rapporte les faits de dénigrement à une seule attestation, à savoir celle de Mme B (cf 'selon l’attestation du 20 avril 2005…').
Au surplus, l’attestation de Mme E ne fait état d’aucun dénigrement 'à l’extérieur’ puisqu’elle relate liminairement : 'En fin de journée du vendredi 04/03/05, un rangement des archives a été l’occasion pour moi d’être le témoin 'occulte’ d’une discussion engagée entre Mme X
Y et son interlocuteur.'
La preuve de la réalité d’un fait fautif au titre du premier grief n’est donc pas rapportée par l’association IFAPE..
2) Sur le grief tiré du non respect des horaires de travail
Comme le rappelle la lettre de licenciement, ce grief avait déjà fait l’objet d’un avertissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 19 janvier 2005.
Mme X Y ép. Z objecte notamment que l’association IFAPE ne pouvait pas légalement sanctionner à nouveau les mêmes faits par le licenciement litigieux.
L’association IFAPE réplique que le même comportement fautif de Mme X
Y ép.
Z par rapport au respect des horaires de travail s’est poursuivi après l’avertissement du 19 janvier 2005, mais elle n’en rapporte nullement la preuve, dont elle avait la charge.
3) Sur le grief tiré de l’usage des moyens professionnels à des fins personnelles
Comme le rappelle également la lettre de licenciement, ce grief avait déjà fait l’objet d’un avertissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 octobre 2004, par lequel l’association IFAPE avait sanctionné Mme X Y ép.
Z pour le fait d’utiliser le téléphone professionnel à des fins personnelles.
Mme X Y ép. Z objecte notamment que l’association IFAPE ne pouvait pas légalement sanctionner à nouveau les mêmes faits par le licenciement litigieux.
L’association IFAPE réplique que le même comportement fautif de Mme X
Y ép.
Z s’est poursuivi après l’avertissement du 26 octobre 2004, mais elle n’en rapporte nullement la preuve, dont elle avait la charge. En effet, l’association IFAPE se prévaut sur ce point :
— d’une attestation émanant de Mme F G, qui ne situe pas précisément dans le temps les faits d’utilisation personnelle du téléphone professionnel par Mme X Y ép.
Z qu’elle relate ;
— d’un courrier émanant de Mme H I daté du 3 juin 2004, et donc par là-même inopérant.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave de Mme X Y ép. Z par l’association IFAPE n’est pas fondé.
Par suite, Mme X Y ép. Z a droit aux indemnités de rupture, à hauteur des montants non contestés de :
* 8.769,54 au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 876,95 au titre des congés payés afférents ;
* 3.702,70 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Au moment de son licenciement par l’association IFAPE, qui employait habituellement plus de 11 salariés, Mme X Y ép. Z, née en 1961, avait un peu plus de 8 ans d’ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 3.006,51 . Mme X Y ép.
Z justifie avoir perçu des allocations de chômage à compter du 10 juin 2005 et avoir retrouvé un emploi en janvier 2006, sans donner le montant du salaire qu’elle perçoit à ce titre.
Au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels Mme X Y ép.
Z a droit par application de l’article L. 1235-3 du Code du travail sera fixé à la somme de 20.000.
Par application de l’article L. 1235-4 du même Code, l’association IFAPE devra également rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X Y ép.
Z dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Mme X Y ép. Z demande par ailleurs le paiement de la somme de 17.539,08 à titre de dommages-intérêts distincts pour procédure vexatoire.
L’association IFAPE réplique à juste titre qu’en réalité, Mme X Y ép. Z demande à ce titre, pour l’essentiel, réparation du préjudice qu’elle a subi à raison du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. J C, faits pour lesquels ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon par jugement du 30 mai 2014 devenu définitif et qui l’a également condamné, au plan civil, à payer à Mme X Y ép. Z la somme
de 5.000 en réparation du préjudice moral.
La cour constate notamment que la prévention reprochait à M. C d’avoir supprimé les outils de travail (ordinateur) de Mme X Y ép.
Z, d’avoir dégradé son bureau, d’avoir supprimé ses missions, d’avoir eu un comportement injurieux à son encontre en public, de l’avoir exclue de réunions de travail et d’avoir supprimé ses contacts extérieurs, tous faits repris dans la présente instance par Mme X
Y ép. Z au titre du caractère vexatoire de la procédure.
Par ailleurs, Mme X Y ép. Z ne démontre pas qu’elle aurait été licenciée 'trois fois dont deux fois oralement', le seul compte rendu de l’entretien préalable du 9 mai 2005 établi par Mme K L, salariée ayant assisté Mme X Y ép. Z au cours de cet entretien étant insuffisant à cet égard.
Par suite, Mme X Y ép. Z doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure vexatoire.
Sur la demande relative à l’absence de mention sur le droit individuel à la formation dans le courrier de licenciement
Mme X Y ép. Z ne justifiant d’aucun préjudice qui aurait résulté pour elle de cette absence de mention ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande.
DÉCISION DE LA COUR :
' Confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté Mme X Y ép. Z de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et pour absence de mention sur le droit individuel à la formation dans le courrier de licenciement ;
' L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamne l’association IFAPE à payer à Mme X Y ép. Z les sommes suivantes :
* 8.769,54 à titre d’indemnité de préavis et 876,95 au titre des congés payés afférents ;
* 3.702,70 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 20.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 385 à titre de dommages-intérêts pour omission d’information sur le droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement ;
* 2.500 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamne l’association IFAPE à rembourser à
Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X Y ép. Z dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
— déboute l’association IFAPE de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne l’association IFAPE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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