Infirmation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 22 nov. 2016, n° 14/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 mars 2014, N° 11/05289 |
Texte intégral
R.G. N° 14/02120
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.
11/05289)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE
en date du 20 mars 2014
suivant déclaration d’appel du 22 avril 2014
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Chemin de Payonère
XXX
Représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Z de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame A B épouse Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
Chemin de Payonère
XXX
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Z de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SA ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de PARIS n°
B542.110.291, prise en la personne de son représentant légal, domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Gaëlle LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI,
Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2016, Madame C a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES
PARTIES
Suivant devis accepté du 28 mai 2008, Monsieur D Y et son épouse, Madame A
B, ont confié à la société R Froid, assurée auprès de la société Allianz, le remplacement de leur chauffage central au gaz par une installation de chauffage par géothermie verticale avec une pompe à chaleur, devant fonctionner avec des capteurs solaires.
Les travaux, achevés le 2 octobre 2008, ont été entièrement réglés pour la somme de 12.897,38.
La société R Froid a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 2009.
Suite à la survenance de divers dysfonctionnements, les époux Y ont obtenu, par ordonnance de référé du 6 décembre 2010, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire avec désignation de Monsieur E en qualité d’expert.
Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 1er juillet 2011.
Devant le refus d’intervention de la société
Allianz, les époux Y, l’ont, suivant exploit d’huissier du 17 novembre 2011, fait citer devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet d’obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes en application de la garantie décennale.
Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble, au motif du défaut de responsabilité décennale de la société R Froid, a :
* débouté les époux Y de leurs demandes,
* condamné les époux Y à payer à la société
Allianz une indemnité de procédure de 1.000,00, ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration en date du 22 avril 2014, Monsieur et Madame Y ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 18 juillet 2014, Monsieur et Madame Gusminidemandent de réformer le jugement déféré, de rejeter les demandes adverses et de :
1) à titre principal :
* constater le caractère décennal des désordres et l’entière responsabilité de la société R Froid,
* condamner la compagnie Allianz à leur payer les sommes de :
-11.433,12 TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise,
-10.000,00 au titre du préjudice de jouissance,
* assortir ces sommes du taux légal à compter de la signification de l’assignation,
2) subsidiairement :
* dire que le libellé de l’attestation d’assurance fournie par la compagnie Allianz les a induit en erreur sur l’étendue de la garantie décennale,
* dire que, ce faisant, la société Allianz engage à leur égard sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
* condamner la compagnie Allianz à leur payer les sommes de :
-11.433,12 TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise,
-10.000,00 au titre du préjudice de jouissance,
* assortir ces sommes du taux légal à compter de la signification de l’assignation,
3) en tout état de cause, condamner la société Allianz à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00.
Ils font valoir que :
* alors même que la société Allianz ne contestait pas la qualification d’ouvrage de l’installation réalisée, le tribunal a statué d’office sur un moyen de défense qui n’était pas soulevé,
* il a été jugé qu’un système de chauffage reposant sur l’installation d’une pompe à chaleur air-eau destinée à constituer le moyen de chauffage principal d’une maison constitue un ouvrage au sens de l’article 1792,
* au regard de l’ampleur de l’installation, la qualification d’ouvrage doit être retenue,
* l’installation comporte un échangeur d’eau chaude sanitaire, des raccordements hydrauliques et une pompe à chaleur raccordée au ballon tampon existant,
* le raccordement de la pompe à chaleur aux sondes géothermiques est réalisée au passage du mur et comporte un purgeur automatique, un manomètre et un collecteur de sondes géothermiques, le tout relié à l’installation du système solaire,
* le schéma de fonctionnement établi par l’expert démontre l’importance et la complexité de l’installation,
* l’expert a d’ailleurs préconisé, pour les travaux de reprise, l’intervention d’un bureau d’étude thermique et fluide ainsi qu’un maître d''uvre,
* l’expert a retenu que l’ensemble des désordres affectant le système de chauffage ne permet pas une utilisation normale,
* les désordres affectent le chauffage, le tubage et le plancher chauffant à eau chaude,
* une réception sans réserve est intervenue le 2 octobre 2008,
* en réglant le solde des factures, ils ont accepté le travail réalisé, qui fonctionnait à ce moment là,
* les désordres sont clairement imputables à la société R Froid et sont énumérés dans le rapport d’expertise,
* les désordres ne résultent pas de l’utilisation qu’ils font de l’installation,
* c’est à tort que l’assureur soutient que sa garantie n’est pas mobilisable au motif que la société R
Froid n’était pas assurée pour l’installation de pompe à chaleur,
* l’activité de chauffage, de manière générale, est visée avec pour seule exclusion la pose d’un chauffage électrique intégré, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur,
* la limitation concernant le chauffage par le sol à la pose de tubes à eau chaude ne signifie pas que l’activité de chauffage par géothermie soit exclue,
* à défaut, il sera retenu que la rédaction trompeuse du libellé de la police d’assurance les a induits en erreur, ce qui justifie de retenir la responsabilité délictuelle de la société
Allianz.
Par conclusions récapitulatives du 1er septembre 2014, la société Allianz sollicite de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré, sauf à y ajouter que ses garanties n’étaient pas mobilisables,
2) subsidiairement, si la cour retient que l’installation est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, dire que :
* ses garanties ne sont pas mobilisables,
* il n’y a pas eu de réception ou, si la réception est tacite, que les désordres étaient apparents,
* dire que les désordres allégués ne constituent pas une impropriété à destination,
* débouter les époux Y de leurs prétentions,
3) très subsidiairement, dire qu’elle est fondée à opposer aux époux Y la franchise contractuelle,
4) en tout état de cause, confirmer le jugement déféré condamnant les époux Y à lui payer une indemnité de procédure et, y ajoutant, en cause d’appel, condamner les mêmes à lui payer la somme de 2.000,00 au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que :
* le tribunal n’a pas soulevé d’office un moyen de droit, mais a fait application de l’article 7 du code de procédure civile,
* l’installation de la pompe à chaleur, ne faisant pas appel aux techniques de construction, ne peut être qualifiée d’ouvrage,
* les désordres ne rendent pas l’installation impropre à sa destination puisqu’elle fonctionne,
* le chauffage est assuré dans la maison,
* les installations utilisant la géothermie ne relève pas de sa garantie,
* il suffit de se reporter aux dispositions particulières de la police d’assurance souscrite par la société
R Froid,
* les époux Y n’ont jamais été induits en erreur puisqu’il n’est produit aucune attestation d’assurance,
* les termes de la police sont particulièrement clairs,
* il n’y a pas eu de réception, même tacite.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2016.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur et Madame Y
sur la responsabilité de la société R
Froid :
Par application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité de plein droit du constructeur justifie la démonstration de l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’une atteinte à la solidité ou d’une impropriété à destination.
A titre liminaire, la cour observe, qu’en première instance, la société Allianz ne contestait pas que la pompe à chaleur litigieuse constituait un ouvrage au sens de l’article susvisé.
En l’espèce, les travaux réalisés par la société R Froid, visant à remplacer totalement le chauffage initial au gaz propane, au regard, de première part, de l’importance technique de l’installation
constituée de deux circuits, d’un plancher chauffant en rez de chaussée, de radiateurs au premier étage, d’une pompe à chaleur avec raccordement aux sondes géothermiques au passage du mur et raccordement au kit solaire avec circulateur, nécessitant une analyse des besoins des utilisateurs et une adéquation à ces derniers avec intervention d’un bureau d’étude thermique et fluide outre un maître d''uvre, de seconde part, du coût élevé des travaux, soit la somme de12.897,38, et, enfin, de l’objectif d’assurer le chauffage de l’ensemble de l’immeuble, doivent être considérés comme un ouvrage de construction au sens des dites dispositions.
Pour dénier sa garantie, la société Allianz allègue une absence de réception de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code Civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Si aucun procès-verbal de réception n’a été établi par écrit et signé entre les parties, il ressort des pièces du dossier que l’ouvrage a été réalisé dans son intégralité, qu’il a été mis en fonctionnement et que le maître d’ouvrage avait réglé, au moment de sa livraison, la totalité du prix.
Ces éléments caractérisent l’existence de la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de le recevoir.
A la date d’achèvement des travaux, malgré une mise en route laborieuse, le système de chauffage fonctionnait, de sorte qu’il doit être retenu qu’une réception tacite des travaux est intervenue, sans réserve, le 2 octobre 2008.
Au regard du fonctionnement de la pompe à chaleur à cette date et de la technicité de l’installation, il ne peut, en aucune manière, être retenu que les désordres survenus ultérieurement aient été apparents comme le soutient, à tort, la société
Allianz.
L’expert a relevé divers désordres expliquant les dysfonctionnements de l’installation de chauffage et notamment :
* des fuites d’eau sur les raccordements hydrauliques,
* l’absence de vase d’expansion sur le réseau des capteurs géothermiques,
* un raccordement hydraulique inadapté entre les composants,
* un câblage électrique défectueux.
L’expert, qui conclut à la nécessité de faire réaliser une étude hydraulique et de régulation pour adapter la nouvelle installation géothermique à l’existant, retient le non respect des règles de l’art dans la mise en 'uvre de la pompe à chaleur, une négligence dans la direction et la surveillance des travaux et une imputabilité des désordres à la société R Froid.
L’expert retient une impropriété du système de chauffage installé à sa destination, qui était d’assurer un chauffage satisfaisant dans l’habitation, sans consommation d’énergie excessive et sans surveillance de tous les instants des maîtres de l’ouvrage.
Par voie de conséquence, la société R Froid engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
sur la mobilisation des garanties de la société Allianz
Aux termes de sa police n°39341867, la société
R Froid était assurée du 1er décembre 2004 au 8 décembre 2009 auprès de la société Allianz, soit pendant la période d’intervention au domicile des époux Y, pour les activités de :
* chauffage (sauf chauffage électrique intégré), tubage (accessoire au chauffage), chauffage par le sol limité à la pose de tubes à eau chaudes,
* conditionnement d’air-climatisation.
Il est constant que les travaux réalisés par la société R Froid ne pas relatifs à la mise en 'uvre d’un chauffage électrique intégré exclu de la garantie de la société Allianz.
Il ne ressort pas de la police d’assurance que la technique de la géothermie n’est pas garantie.
Par voie de conséquence, c’est à tort que la société Allianz prétend au défaut de mobilisation de sa garantie.
Le jugement déféré, qui retient que la police souscrite par la société R Froid couvre bien les travaux réalisés auprès des époux Y, sera confirmé sur ce point.
sur la réparation des préjudices de Monsieur et Madame Y
Par application des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.
Par voie de conséquence, aucune franchise n’est opposable aux tiers lésés concernant la réparation des dommages matériels.
En revanche, concernant la réparation des dommages immatériels, il doit être fait application de la franchise prévue au contrat pour 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 600,00 et un maximum de 2.400,00.
L’expert a chiffré la remise en conformité de l’installation à la somme de 10.965,41.
Le rapport d’expertise datant de plus de cinq années, il convient de condamner la société Allianz à payer cette somme avec indexation sur l’indice BT 01 au 1er juillet 2011, date du dépôt du rapport d’expertise.
Il est constant que suite à l’intervention de la société R Froid, les époux Y n’ont cessé d’être confrontés aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur, de devoir la surveiller et de rajouter de l’eau pour pallier aux fuites afin d’éviter la panne totale, et ce depuis fin 2008.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 5.000,00 et, appliquant la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés en matière de préjudices immatériels, de condamner la société Allianz à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 4.400,00.
Il convient, enfin, d’assortir ces sommes d’intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2011, date de l’acte introductif d’instance.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au
seul bénéfice des époux Y.
Enfin, la société Allianz supportera les entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de la
SELARL BSV.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu la mobilisation de la garantie de la société
Allianz,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Allianz à payer à Monsieur D Y et à Madame A B épouse Y les sommes de :
10.965,41 avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er juillet 2011 au titre des travaux de reprise,
·
4.400,00 en réparation du préjudice moral, la franchise opposable aux tiers lésés étant appliquée,
·
Assortit ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2011,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz à payer à Monsieur D Y et à Madame A B épouse Y la somme de 3.000,00 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel avec distraction au profit de la SELARL
BSV.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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