Cour d'appel de Grenoble, 22 novembre 2016, n° 14/02120
TGI Grenoble 20 mars 2014
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 22 novembre 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a retenu que les travaux réalisés constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792, et que les désordres constatés compromettaient la solidité de l'ouvrage, engageant ainsi la responsabilité de la société R Froid.

  • Accepté
    Mobilisation de la garantie de l'assureur

    La cour a confirmé que la police d'assurance couvrait bien les travaux réalisés, et que la société Allianz ne pouvait pas opposer un défaut de mobilisation de sa garantie.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux dysfonctionnements de l'installation

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les époux Y en raison des désordres affectant leur installation, et a fixé l'indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité de procédure aux époux Y, en raison des circonstances de l'affaire.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Immobilier: Un système de chauffage avec système de pompe à chaleur est un "ouvrage", protégé par la garantie décennales au sens de l’article 1792 du Code civil
green-law-avocat.fr · 23 janvier 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 22 nov. 2016, n° 14/02120
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02120
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 mars 2014, N° 11/05289

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 22 novembre 2016, n° 14/02120