Infirmation 17 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 17 oct. 2016, n° 16/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JAF, 2 février 2016 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00320
AFFAIRE :
M. X Y, Mme Z
Y épouse A
C/
Mme B C veuve D, M. E Y, Mme F
Y, Mme G Y, Mme H Y, M. I
Y, Mme J Y, M. John PREDALLE, CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-VIENNE
V-A. L / E. A
recours des tiers payeurs contre débiteurs d’aliments
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 17 OCTOBRE 2016
===oOo===---
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur X Y
de nationalité Française
né le XXX à XXX)
Profession : Manutentionnaire, demeurant XXX Nilvange
représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Z Y épouse A
de nationalité Française
née le XXX à XXX)
Profession : Comptable, demeurant XXX LA NEUVILLE CHANT
D’OISEL
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL
MAURY CHAGNAUD CHABAUD,
avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 02 FEVRIER 2016 par le JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame B C veuve D
de nationalité Française
née le XXX à XXXK demeurant
XXX LIMOGES
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée (pli refusé)
Monsieur E Y
de nationalité Française, demeurant XXX MARINGUES
présent
Madame F Y
de nationalité Française, demeurant XXX
CHATELGUYON
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
Madame G Y
de nationalité Française, demeurant XXX BONSECOURS
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
Madame H Y
de nationalité Française, demeurant XXX MARINGUES
présente
Monsieur I Y
de nationalité Française, demeurant XXX BONSECOURS
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
Madame J Y
de nationalité Française, demeurant XXX BONSECOURS
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée (LRAR signé par
Y
I)
Monsieur John PREDALLE
de nationalité Française, demeurant XXX BONSECOURS
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué (LRAR signé par
Y
I)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-VIENNE
dont le siège social est 11, rue François
Chénieux CS 83112 – 87031 LIMOGES CEDEX 1
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 27 mai 2016 et visa de celui-ci a été donné le 08 juin 2016.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 septembre 2016 , la Cour étant composée de Madame L, Présidente de Chambre, de Monsieur M et de Madame N O,
Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame L a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame L, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Mme B P est hébergée à l’EHPAD du Mas
Rome depuis le 02 avril 2013.
Par décision de Monsieur le Président du Conseil
Général de la Haute-Vienne du 20 février 2015, elle a été admise rétroactivement à l’aide sociale à compter du 1er mai 2014 avec une participation laissée à la charge de son époux à hauteur de 250 euros et à hauteur de 700 euros à la charge de ses descendants, coobligés alimentaires.
Par requête du 02 septembre 2015, le Conseil
Départemental de la Haute-Vienne a saisi le Juge aux
Affaires familiales de Limoges aux fins de voir condamner les enfants et petits-enfants de Mme B P épouse D en leur qualité d’obligés alimentaires au paiement d un arriéré de frais d’hébergement, s’élevant à la somme mensuelle de 950 euros depuis le 1er mai 2014 ; Le montant de l’arriéré a été évalué à 13.500 euros (donc calculé sur la base de 700/mois) et le déficit alimentaire mensuel chiffré à la somme de 1427 euros.
Par jugement du 02 février 2016, le Juge aux Affaires
Familiales de Limoges a :
— Déchargé monsieur I
Y et monsieur E Y de toute obligation alimentaire par application de l’article 207 du Code
Civil,
— Constaté l’insolvabilité et a déchargé de toute contribution alimentaire madame G
Y, madame J Y, monsieur
John PREDALLE
— Condamné au titre des arriérés au titre des frais d hébergement madame F
Y à verser la somme de 1520 , madame H Y à verser la somme de 2280, madame
Z Y à verser la somme de 3800, monsieur X Y à verser la somme de 5700
— Condamné au titre de contribution alimentaire madame
F Y à verser la somme mensuelle de 80, madame H
Y celle de 120, madame Z Y celle de 200, monsieur X Y celle de 300.
Mme Z Y épouse A qui est la petite 'lle de Mme B
D a relevé appel de cette décision le 3 mars 2016 ; Son appel est dirigé à l’encontre de Mme B
D et du Département de la Haute
Vienne.
Pour sa part, M. X Y qui est le fils de Mme B D a pareillement relevé appel de cette décision le 15 mars 2016 ; Son appel est dirigé contre l’ensemble des parties.
Ces deux affaires ont été enregistrées sous le numéro de rôle 16/0032.
Par conclusions déposées au greffe le 22 juillet 2016 et soutenues à l’ audience, M. X
Y demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Juge aux Affaires
Familiales prés le Tribunal de Grande instance de Limoges le 02 février 2016 en ce qui concerne les obligations alimentaires mises à la charge de monsieur X Y ;
— Débouter le Conseil Départemental de La
Haute-Vienne et madame B C épouse
D de l’ensemble de leurs demandes présentées contre monsieur X Y ;
— Constater l’exception d’indignité au profit de monsieur X Y et le décharger de toute obligation alimentaire à l’encontre de madame B C ;
A titre subsidiaire.
— Faire application de l’adage aliments ne s arréragent pas et débouter les mêmes de leurs demandes au titre des arriérés de frais d’hébergement,
— Constater s’agissant de l’éventuelle dette alimentaire due à compter du 02 septembre 2015, l’insolvabilité de monsieur X
Y et le décharger de son obligation alimentaire envers madame C épouse D ;
— Condamner le Conseil Départemental de la Haute-Vienne solidairement avec madame C épouse D au paiement d’une indemnité de 1.500 par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’ appel, en accordant pour ces derniers à Maître Catherine Dupuy, avocat, le bénéfice de l article 699 du Code de Procédure
Civile.
Il soulève l’exception d’indignité prévue par les dispositions de l’article 207 alinéa 2 du code civil en exposant qu’il a été, à l’instar de ses frères
E et I placés à l’aide sociale à l’enfance depuis l’âge de 7 ans, et que ceci n’est pas une demande nouvelle mais un moyen de défense susceptible d’être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Subsidiairement il soutient que le
Conseil
Départemental de la Haute-Vienne ne justifie à son égard d’aucune diligence permettant d’écarter la règle selon laquelle les aliments ne s’arréragent pas et qu’enfin au vu de sa situation économique il ne peut qu’être déclaré insolvable.
Par conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2016 et soutenues à l’ audience, Mme Z
Y épouse A demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les obligations mises à la charge de Madame Z A,
Et, statuant à nouveau,
— Débouter le Conseil Départemental de la
Haute-Vienne et Madame D de l’ensemble des demandes présentées contre Madame Z A, declarées mal fondées.
— Constater l’exception d’indignité au bénéfice de Madame Z
A.
— Condamner le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, solidairement avec Madame D, au paiement d une indemnité de 1.500 par application des dispositions de l article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, avocat, le bénéfice de l article 699 du
Code de Procédure Civile.
Elle soulève l’exception d’indignité prévue par les dispositions de l’ article 207 alinéa 2 du code civil en exposant qu’elle ne connaît pas sa grand-mère, son père ayant été placé à la demande de celle-ci que ceci n’est pas une demande nouvelle mais un moyen de défense susceptible d’être soulevé pour la première fois en cause d’appel, et doit être à tout le moins considérée comme une demande reconventionnelle recevable.
Par conclusions déposées au greffe le 22 août 2016 et soutenues à l audience, le Conseil
Départemental de la Haute-Vienne demande à la cour de :
— Dire et juger en tous points mal fondé l’appel interjeté par Madame Z Y épouse
A et Monsieur X Y a l’encontre du jugement rendu par le JUGE AUX
AFFAIRES FAMILIALES de LIMOGES le 2 février 2016 ;
— Débouter Madame Z
Y épouse A et Monsieur X
Y de ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes ;
— Confirmer le jugement rendu par le JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES de LIMOGES le 2 février 2016 ;
— Condamner Madame Z Y épouse A et Monsieur X Y solidairement, à verser au Département de la Haute Vienne une indemnité d’un montant de 1 800 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
— Condamner Madame Z Y épouse A et -Monsieur X Y solidairement aux entiers dépens tant de première instance que d’appel en allouant à Maitre
LONGEAGNE, Avocat, le bénéfice des dispositions de l article 699 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que la demande d’application des dispositions de l’article 207 du code civil à leur profit constitue une demande nouvelle irrecevable et qu’en tout état de cause le manquement grave évoqué
par ces dispositions n’est pas établi en l’espèce par la famille appelante. Il ajoute que dès le 20 février 2015 les obligés alimentaires ont été informés de sa décision et ont été ensuite relancés et que M. X Y ne justifie pas de son insolvabilité.
Mmes B P épouse D,
J Y,
F Y et
G Y et
Ms I Y et John Y, bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu ni personne pour eux.
H Y et E Y se sont présentés en personne. Ils ont fait valoir que
H Y exécutait le jugement avec l’aide de son père et ont produit des pièces qui ont été communiquées au conseil départemental de
Haute Vienne qui a eu la possibilité de produire une note en délibéré dans le délai de 15 jours pour faire valoir le cas échéant ses observations sur ces pièces. M. X Y et Mme Z
Y épouse A s’en sont remis sur la communication de pièces à l’audience.
Par note en délibéré du 16 septembre 2016, le conseil départemental de Haute Vienne produit deux bordereaux de situation arrêtés au 13 septembre 2016 dont il ressort que H Y et
F Y se sont acquittées mensuellement de leurs titres courant et de leur arrièrés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 205 et 206 du code civil les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.
Selon l’article 207 du code civil les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; l’article 208 du code civil disposant que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit et que le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Aux termes de l’article L132-6 du code de l’aide sociale et de la famille, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus.
L’article L132-7 du code de l’aide sociale et de la famille dispose quant à lui qu’en cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’État ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire.
En l’espèce, l’état de besoin de Mme B P épouse
D et le principe de leur obligation alimentaire, en leur qualité respective de fils et de petite fille de cette dernière, ne sont pas contestés par M. X Y, ni par Mme Z
Y. Ils soulèvent en revanche l’exception d’indignité prévue aux dispositions sus visées, laquelle constitue un moyen de défense opposée à la demande en paiement de le Conseil
Départemental de la Haute-Vienne, et comme tel recevable même soulevé pour la première fois en cause d’appel, et non une demande nouvelle au sens de l article 564 du code de procédure civile contrairement à ce que soutient le conseil départemental. Il convient donc d’examiner si les appelants sont fondés à l’opposer.
A cet égard Mme Z
Y, fille N I Q lui même déchargé par le premier juge de son obligation alimentaire en application des dispositions des articles sus énoncés ce qui justifie en soi qu’elle soit déchargée de droit de la sienne, produit en outre de nombreuses attestations circonstanciées de membres de sa belle famille, de sa marraine, de ses amies proches qui convergent toutes vers une absence totale de liens entre l’appelante et sa grand mère paternelle, absente notamment de tous les événements familiaux importants tels que mariage, baptême et communion.
Ainsi compte tenu du désintérêt total de Madame D pour sa petite fille, il conviendra de dire que Mme Z Y est fondée à se prévaloir de l’exception d’indignité pour s’opposer à la demande du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Dans ces conditions la cour réformera le jugement sur ce point et statuera à nouveau en déchargeant Mme Z Y de toute contribution alimentaire.
De son côté M. X
Y produit une ordonnance rendue par le juge des enfants du tribunal de Grande instance de Valenciennes le 4 mars 1970 qui désigne le service de l’association départementale des services sociaux de l’enfance en danger pour organiser et suivre une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert prescrite par le juge des enfants de Douai selon jugement du 29 janvier 1970 pour I, E, Pascal et X
Y, un jugement émanant de la même juridiction en date du 29 juin 1972 qui maintient cette mesure pour les trois cadets seulement et un rapport du service d’assistance éducative datée du 7 juin 1972. Il résulte de ce dernier que X
Y, né le XXX, a été placé en juin 1970, à la demande de sa mère à la maison des enfants de BONSECOURS, puis a été repris par la famille le 29 mars 1972 pour les vacances de
Pâques, le service précisant que «la mère, toujours aussi instable, veut maintenant garder cet enfant auprès d’elle. X fréquente l’école de son quartier. ». Si ces pièces établissent que l’appelant a été placé pendant 20 mois à la demande de sa mère alors qu’il était âgé de 7 ans, pour autant elles ne démontrent pas à elles seules qu’il a subi par la suite d’autres périodes d’éloignement du milieu familial et le désintérêt de sa mère, alors qu’au contraire le rapport sus-cité révèle que cet enfant avait un sort plutôt particulier puisqu’il était alors le seul à résider au domicile maternel, tandis que les autres étaient placés et n’entretenaient que des relations sporadiques avec leur mère, la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert établissant par ailleurs uniquement l’existence de difficultés éducatives imposant un soutien à l’exercice de l’autorité parentale.
Il s’en suit que M. X Y ne rapporte pas la preuve d’un comportement parental justifiant qu’il soit déchargé de son obligation alimentaire à l’égard de sa mère du chef de l’exception d’indignité qu’il soulève.
La présomption de renonciation qui fonde la règle « aliments ne s’arréragent pas », ne peut être combattue qu’en établissant que le créancier n’est pas resté inactif ou était dans l’impossibilité d’agir.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le
Conseil Départemental de la Haute-Vienne, que la décision du président du conseil général du 20 février 2015 a été notifiée dans le courant du mois de février aux consorts Y, lesquels ont fait l’objet d’une relance par courriers des 28 avril et
29 mai 2015. Toutefois le Conseil Départemental de la
Haute-Vienne ne produit aucun accusé de réception établissant que M. X Y a bien reçu cette notification et ces différentes relances, ce qu’il admet au demeurant dans un courrier adressé à l’appelant le 16 juillet 2015 qui mentionne «une erreur s’est glissée dans le libellé de votre adresse, et vous n’avez pas été destinataires de ces différentes lettres. Vous les trouverez ci-jointes.». Or les diligences accomplies à l’égard des autres co-obligés ne pouvant être opposées à M. X Y, celui-ci est bien fondé à se prévaloir de la présomption de renonciation. Dès lors le Conseil Départemental de la
Haute-Vienne ne peut poursuivre M. X
Y au titre de son obligation alimentaire que pour la période postérieure au 2 septembre 2015, date de la requête saisissant le juge aux affaires familiales.
M. X Y justifie percevoir depuis le mois de décembre 2015 un salaire net de 1647 mais ne produit aucune pièce relative à ses charges fixes dont il avait soutenu qu’elles s’élevaient à 960 devant le premier juge.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas fondé à invoquer une impécuniosité lui interdisant de faire face à son obligation alimentaire vis à vis de sa mère, avec laquelle il est resté en relation selon ses propres déclarations devant le juge aux affaires familiales, de sorte qu’il conviendra de confirmer le jugement déféré sur sa participation à la contribution alimentaire mensuelle, étant observé qu’il a refusé de donner les adresses de ses enfants dont la contribution aurait pu permettre, le cas échéant, d’alléger celle de ses neveux et nièces.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. X
Y la somme de 5700 au titre des arriérés de frais d’hébergement arrêté au 3 décembre 2015 et que la cour, statuant à nouveau, dira que l’appelant est tenu de ce chef pour la période postérieure au 2 septembre 2015, date de la requête saisissant le juge aux affaires familiales, le Conseil
Départemental de la Haute-Vienne étant débouté de sa demande pour la période antérieure. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’ il a mis à la charge de M. X Y la somme de 300 au titre de la contribution alimentaire mensuelle.
S’agissant des pièces remises à l’audience par
H Y et
E Y qui sont intimés par M. X Y, celles-ci sont relatives à l’exécution de la décision déférée.
Ces documents et la comparution du fils et de la petite fille de Mme B P épouse D sont sans incidence sur la solution du litige soumis à la cour, il convient néanmoins de relever qu’il en résulte que malgré la décision de décharge dont il bénéficie, M. E
Y aide ses filles à faire face à l’obligation alimentaire mise à leur charge.
Il convient de mettre les dépens à la charge de M. X Y qui succombe au principal et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne à son encontre sur le même fondement et à la demande de Mme Z Y formée à l’encontre de sa grand-mère maternelle et du
Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné au titre des arriérés au titre des frais d’hébergement Mme Z Y à verser la somme de 3800 et monsieur
X
Y à verser la somme de 5700 et condamné au titre de contribution alimentaire Mme Z Y à la somme de 200,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Décharge Mme Z Y de toute obligation alimentaire par application des dispositions de l’article 207 du code civil,
Déboute le Conseil Départemental de la Haute-Vienne de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme Z Y,
Déboute le Conseil Départemental de la Haute-Vienne de ses demandes à l’encontre de M. X
Y au titre de l’arriéré de frais
d’hébergement pour la période antérieure au 2 septembre 2015,
Dit que M. X Y sera tenu de rembourser le montant de
l’arriéré de frais d hébergement mis à sa charge par la décision déférée pour la quote-part correspondant à ceux échus postérieurement au 2 septembre 2015,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute le Conseil Départemental de la
Haute-Vienne, Mme Z Y et M. X
Y de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. V -A. L.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contredit ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Homme ·
- Profit ·
- Contrat commercial ·
- Appel ·
- Litige ·
- Jugement ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Période suspecte ·
- Virement ·
- Cession ·
- Retrait ·
- Commerce ·
- Droit au bail ·
- Cessation des paiements ·
- Cartes ·
- Chèque
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Mentions ·
- Constitution ·
- Personne morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Préjudice ·
- Prêt ·
- Faute ·
- Banque ·
- Acte ·
- Clause ·
- Emprunt ·
- Partage
- Licenciement ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Client ·
- Travail ·
- Demande ·
- Responsable hiérarchique ·
- Refus ·
- Entreprise
- Étranger ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Guinée ·
- Médecin ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Fraudes ·
- Fausse déclaration ·
- Mutualité sociale ·
- Attestation ·
- Prescription ·
- Témoin ·
- Circulaire ·
- Cotisations ·
- Parenté
- Fiche ·
- Crédit ·
- Information ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Étudiant ·
- Fichier ·
- Consommation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Littoral ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Intérêt
- Client ·
- Agriculture ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Périmètre contractuel ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
- Chauffage ·
- Pompe à chaleur ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Géothermie ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Eaux ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.