Infirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17 nov. 2016, n° 14/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03244 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 15 mai 2014, N° 13-00965/V |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 14/03244
AFFAIRE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE
FRANCE
C/
X Y
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 15 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité
Sociale de VERSAILLES
N° RG : 13-00965/V
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI RMF Avocats Associés
Me Z A
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE
FRANCE
X Y
le :
18/11/2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE
FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Christophe RAMOGNINO de l’AARPI
RMF Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380
APPELANTE
****************
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Z A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
D1004
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL,
Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde
AUDIGIER-CHEVRIER,
Greffier, lors de la mise à disposition : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre d’un contrôle diligenté en 2008 par l’Inspection générale des affaires sociales (l’IGAS), au sein de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de
France (la MSA ou la caisse ci-après), des anomalies ont été constatées dans la procédure de rachats de trimestres de cotisations vieillesse de certains salariés agricoles.
M. X Y a précisément procédé au rachat de cotisations prescrites au titre de son activité des mois de juillet à septembre des années 1964, 1966, 1967, 1968 et 1972. Comme cela était exigé par la procédure, il a établi préalablement une déclaration sur l’honneur, le 2 février 2006, dans laquelle il a indiqué avoir travaillé comme salarié agricole pour le compte de M. B
C, puis pour son fils, D C au titre des périodes précitées. Deux témoins ont contresigné cette
déclaration sur l’honneur, M. E et Mme F.
Le 13 février 2006, la MSA informait M. Y que sa demande de rachat salarié avait bien été enregistrée et que le montant du rachat s’élevait à la somme de 2 843 euros qu’il était invité à faire parvenir à la Caisse dans le délai d’un mois, ce qu’il faisait le 20 février 2006.
Le 14 février 2013, la caisse faisait savoir à M. Y qu’elle procédait à l’annulation du rachat effectué ' sur la base d’une fausse déclaration pour la période du 01/07/1964 au 30/09/1972 pour le motif suivant :
Le demandeur n’a jamais indiqué que l’employeur présumé était son beau-frère. Les témoins, dont l’un n’est pas oculaire, sont membres de la famille […] ' .
La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. Y, par une décision implicite.
Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
. déclaré infondée la décision d’annulation de la Caisse,
. en conséquence déclaré valable le rachat des cotisations pour la péridoe du 1er juillet 1964 au 30 septembre 1972,
. dit que la Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France doit rétablir M. Y dans ses droits à la retraite qu’elle lui avait reconnus avant la décision d’annulation du rachat des trimestres, et la condamnée, en tant que de besoin, à verser le rappel de sa pension, avec intérêts à compter de la décision ;
. rejeté la demande reconventionnelle de la MSA ;
. débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts ;
. condamné la MSA à payer à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. rejeté la demande de la MSA formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La MSA a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
. débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
. condamner M. Y à lui rembourser la somme de 2 471,22 euros au titre du trop-perçu ;
. condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. Y demande à la cour de :
. juger prescrite l’action de la MSA ;
. confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts :
y ajoutant,
. condamner la MSA à lui payer le rappel de sa pension depuis le mois de mars 2013, majoré des intérêts de droit depuis la date de chaque échéance ;
. ordonner l’anatocisme chaque année et pour la première fois, le 14 juin 2014 ;
. condamner la MSA à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
. condamner la MSA à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
Motifs de la décision
Sur la prescription de l’action de la
MSA
Pour fonder sa demande formée in limine litis au titre de la prescription biennale, M. Y invoque les dispositions de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige et relève que l’exception tirée de la fraude ou de la fausse déclaration a été ajoutée par la loi du 23 décembre 2011, donc postérieurement à l’attribution de sa pension de retraite le 1er décembre 2007.
Si cette exception de fraude ou fausse déclaration devait être retenue, il invoque la prescription quinquennale, estimant que la MSA avait connaissance depuis le 20 février 2006 des documents qu’elle conteste aujourd’hui et qu’elle qualifie maintenant à tort de frauduleux. Son action se trouvait donc prescrite depuis le 20 février 2011 ou même depuis le 6 décembre 2012, en se référant à la date de notification de ses droits du 6 décembre 2007.
La MSA réplique oralement qu’en cas de fraude, la prescription quinquennale s’applique à compter de la découverte de la fraude.
Selon les dispositions de l’article L.355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 86-658 du 18 mars 1986 :
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
Il en résulte que le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par la caisse est reporté à la date où celle-ci a découvert la fraude commise par l’assurée et que c’est alors la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique. Celle-ci dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la cour doit donc examiner la question de l’existence ou non d’une fraude avant de se prononcer sur la question de la prescription soulevée par l’intimé.
La MSA fait valoir, à cet égard, que la circulaire du 19 novembre 2001 a défini les règles applicables lorsque la personne qui souhaite racheter des trimestres a exercé son activité pour le compte d’un membre de sa famille, selon lesquelles l’attestation sur l’honneur est insuffisante, une entraide familiale étant alors présumée, présomption qui ne peut être renversée que par la production de pièces comptables ou de déclarations fiscales ou d’une police d’assurance souscrite en vue de couvrir les risques accidents du travail. Une seconde circulaire du 3 août 2004 a exigé que les témoins sur l’honneur n’appartiennent pas à la famille proche de l’intéressé.
A la suite de l’enquête diligentée en 2009 auprès de M. Y, il s’est avéré, selon la MSA, que ce dernier a majoré ses périodes d’activité pour M. B C, que le témoin, M. E, n’a pas été témoin du salariat dont se prévaut l’intéressé, que Mme F a exclu l’existence d’un salariat et qu’il était le beau-frère de M. D C ainsi que le cousin de Mme F, liens familiaux dont il n’a jamais fait état lors de sa demande initiale de rachat. La caisse en déduit que M. Y a établi une fausse déclaration et que cette démarche rend l’opération de rachat frauduleuse.
M. Y conteste avoir commis la moindre fraude. Il observe que les parties concernées n’ont jamais déclaré ne pas avoir de lien de parenté avec lui et que la circulaire ministérielle du 31 décembre 1975 prévoyant la forme des attestations ne comporte aucune restriction quant à la qualité des témoins, celle qui impose de déclarer les liens de famille éventuelle datant du 23 janvier 2008 et étant applicable le 1er janvier 2008, donc postérieurement au rachat de ses trimestres. En outre, la
MSA lui a donné des indications qui ne faisaient pas état d’une quelconque obligation de limiter le champs des attestations à produire aux relations extra-familiales et a analysé les documents produits sans formuler aucune observation alors qu’il lui était loisible de lui demander de compléter son dossier. L’assuré conclut que, même si les attestations ou témoignages avaient émané de ses parents, elles ne pourraient ni présumer une quelconque fausseté, ni être écartées.
La cour relève, en premier lieu, que dès la circulaire n°2001-056 du 19 novembre 2001, il était exigé que les deux témoins contresignant l’attestation sur l’honneur devaient avoir vu l’intéressé travailler à l’époque considérée et devaient se porter garants que le demandeur était bien salarié. Cette circulaire précisait également que l’attestation sur l’honneur était insuffisante ' s’il s’agit de rapporter la preuve de l’existence d’une activité salariée accomplie entre membres d’une même famille car les services rendus entre ascendants et descendants dans une même entreprise sont présumés l’être dans le cadre de l’entraide familiale. Cela est notamment le cas pour des frères, soeurs, alliées au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise de son conjoint '.
Cette circulaire prévoyait cependant que cette présomption puisse être renversée notamment par la production de pièces comptables ou de déclarations fiscales.
En l’espèce, l’enquête a fait ressortir qu’à l’époque des faits, M. Y était le beau-frère de M. D C, l’épouse de ce dernier, Madeleine Y épouse C, étant la soeur de l’assuré, ce que la MSA ignorait au moment de l’envoi de l’attestation sur l’honneur.
Au surplus, M. G E, exerçant la profession de maçon, témoin qui a contresigné l’attestation sur l’honneur du 2 février 2006, a indiqué à l’enquêteur qu’il n’avait pas vu le demandeur en situation de travail, l’ayant vu dans la cour à l’heure de l’embauche et qu’il ignorait s’il était rémunéré. Il a ajouté, au bas de sa déclaration, la mention manuscrite suivante : ' Je déclare avoir vu ce Monsieur Fernand Y dans la cour de Mr
C B et ne peux certifier ce qu’il y faisait '.
Mme F, cousine germaine de M. D C, a déclaré au même enquêteur qu’elle n’avait aucun lien de parenté avec M. Y, qu’elle l’avait vu en situation de travail, vidant des seaux pendant les vendanges et que l’intéressé était logé, nourri et non rémunéré.
Surtout, il résulte de l’attestation sur l’honneur établie le 2 février 2006 par M. Y qu’il aurait participé à des travaux agricoles en juillet, août et septembre 1964 et 1966, pour le compte de B
C et en 1967, 1968 et 1972 pour le compte de son fils, M. D C, alors qu’il a reconnu devant l’enquêteur de la MSA qu’il n’avait jamais travaillé en juillet.
M. D C a établi, une attestation d’emploi à une date qui ne peut être déterminée. Une partie a été rédigée en sa qualité d’héritier de B C selon laquelle M. Y a participé aux travaux des vendanges les mois d’août et septembre 1964, 1965, 1966, puis dans la seconde partie, il a attesté en son nom personnel que l’assuré avait participé aux mêmes travaux en août et septembre des années 1968, 1969 et 1972, alors que l’année 1969 ne figure pas dans l’attestation sur l’honneur de M. Y. Il précise à chaque fois le montant d’une somme qui semble correspondre à la rémunération de l’intéressé, qui, malgré le lien de parenté qu’il a avec le demandeur, n’est corroboré par aucun document comptable ou fiscal.
En portant ainsi ces trois mois d’été de chaque année concernée au titre des périodes desquelles il entendait régler un arriéré de cotisations afin de les faire valider pour sa retraite, et quand bien même il y aurait été encouragé par M. H qui a géré son dossier de rachat de trimestres, ce qui n’est nullement établi, M. Y a effectué volontairement une fausse déclaration qui a conduit la caisse à lui accorder le rachat des cotisations sur les périodes concernées.
Cette fausse déclaration et la production des deux témoignages de M. E et de Mme F, que les intéressés ont en partie remis en cause lorsqu’ils ont été interrogés par l’enquêteur de la caisse, sont constitutives d’une fraude qui oblige la cour à écarter la prescription biennale qui résulte des dispositions de l’article L.355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, c’est la prescription quinquennale qui doit s’appliquer, telle que prévue par l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008. Ce délai de cinq ans n’a commencé à courir qu’à compter de la découverte de la fraude par la
MSA.
Le rapport d’enquête qui a mis à jour les fausses déclarations de l’assuré et les précisions données par les deux témoins ayant contresigné l’attestation sur l’honneur a été retourné par l’enquêteur à la caisse le 2 octobre 2009, date à laquelle la fraude a été découverte par la MSA. La décision d’annulation du rachat de trimestres, en date du 14 février 2013, étant intervenue dans le délai de cinq ans qui a suivi cette découverte, la demande de la MSA n’est pas couverte par la prescription.
Ce moyen sera donc écarté par la cour.
Sur l’application du principe d’intangibilité des pensions de retraite liquidée
M. Y invoque le principe d’intangibilité des pensions de retraite liquidées qui entraîne que le montant de la pension notifiée à son bénéficiaire qui ne l’a pas obtenue par fraude ne peut plus être modifié après l’expiration du délai de recours contentieux. Il soutient que les éléments de preuve relatifs à d’éventuels liens de parenté ne sauraient eux-mêmes prouver une quelconque fraude, ni même la présumer.
La MSA réplique, à juste titre, que l’expiration des délais du recours contentieux ainsi que celle de la prescription biennale applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées ne sont pas opposables en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En effet, les délais de recours prévus par les articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale s’imposent à la caisse, hormis en cas de fraude de l’assuré.
En l’espèce, la fraude commise par M. Y, caractérisée par sa fausse déclaration et les témoignages partiellement inexacts qu’il a produits, n’a pu faire courir les délais du recours contentieux, de sorte que la décision de rachat des trimestres prise le 14 février 2013 n’a pas acquis de caractère définitif et pouvait ainsi faire l’objet d’une annulation.
Sur la production de nouveaux témoignages
M. Y fait valoir qu’il est recevable à produire de nouveaux témoignages et que les trois attestations qu’il verse aux débats sont probantes, émanant de personnes prises en dehors du cercle familial et étant établies sous la forme requise.
En réalité, ces attestations ne suffisent pas à contredire valablement les fausses déclarations qui ont été établies pour la demande de rachat de cotisations par M. Y.
M. I évoque les vendanges auxquelles il a participé en 1969 et 1972 et peut-être en 1968 avec M. Y, alors que l’attestation sur l’honneur de ce dernier ne mentionne pas l’année 1969.
Mme J a rédigé une attestation extrêmement vague dans laquelle elle indique avoir travaillé avec M. Y ' plusieurs années de suite ', sans autre précision.
M. K C, fils L
B C et frère de M. D C, reste également imprécis en évoquant avoir fait les vendanges avec M. Y en 1964, 1965 et 1966, alors que l’année 1965 a été rayée des périodes concernées sur l’attestation sur l’honneur de l’assuré.
Surtout, aucun de ces témoins ne permet de rapporter la preuve que l’intéressé a travaillé trois mois durant les périodes estivales concernées ni que M. Y était rémunéré.
Au vu de ce qui précède, la décision d’annulation du rachat des trimestres concernés par la période déclarée dans l’attestation sur l’honneur établie par M. Y le 2 février 2006 apparaît bien fondée ainsi que la demande de remboursement du trop-perçu formée par la caisse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts supplémentaires formée en cause d’appel par M. Y, au motif de légèreté dont a fait preuve la caisse à son égard et du préjudice moral et financier qui en est résulté pour lui, doit être rejetée.
Aucune considération d’équité ne peut conduire à condamner la MSA à payer à M. Y une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la MSA à ce titre à hauteur de la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que l’action engagée par la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France à l’encontre de M. Y n’est pas couverte par la prescription ;
Déclare bien fondée la décision d’annulation du rachat par M. Y d’arriérés de cotisations pour
la période du 1er juillet 1964 au 30 septembre 1972 prise par la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France le 14 février 2013 ;
En conséquence, condamne M. Y à rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France la somme de 2 471,22 euros au titre du trop-perçu de pensions de vieillesse ;
Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes y compris de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. Y à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Y de la demande qu’il forme à ce titre ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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