Infirmation partielle 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 18 oct. 2016, n° 16/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 18 février 2016, N° 16/000012 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160154 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN ARRÊT DU 18 octobre 2016
N° RG 16/00947
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Décision du président du TGI d’ALENCON en date du 18 février 2016 – RG n° 16/000012
APPELANTE : La SAS SNN E N° SIRET : 433 923 232 […] Eugène Henaff 69200 VÉNISSIEUX prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Karine E, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE : La SNC CB N° SIRET : 481 649 887 Ateliers Buguet Le Bourg 61400 LA CHAPELLE MONTLIGEON prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Laurence D’OLIVEIRA de la SELARL LEXAVOUÉ NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Jean-Yves V, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS : À l’audience publique du 06 septembre 2016, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL, président de chambre et M. BRILLET, conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CASTEL, président de chambre, Madame PONCET, conseiller, M. BRILLET, conseiller, rédacteur
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 18 octobre 2016 et signé par M. CASTEL, président, et Madame FLEURY, greffier
FAITS ET PROCÉDURE En 1977, M. Henri-Pierre R a créé la société SNN (Société normande de nettoiement), ayant pour activité la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets industriels. Courant 2000, la société SNN a été rachetée par la société Sita France elle-même filiale de Suez Environnement, M. Henri-Pierre R créant concomitamment la société SNN ECO pour reprendre la branche conteneurs à déchets.
En décembre 2004, la société SNN ECO a été rachetée par la société Serviman, filiale de la société Sita France, M. Henri-Pierre R étant maintenu à son poste de président.
Parallèlement, en 2005, M. Henri-Pierre R a créé une société en nom collectif dénommée SNC CB qu’il continue à gérer à ce jour.
Le 30 septembre 2012, M. Henri-Pierre R a été révoqué de ses fonctions de président de la société SNN ECO, laquelle, courant 2013, a été vendue au profit de M. Lionel R. Soutenant avoir découvert un certain nombre d’agissements frauduleux opérés notamment par la société CB au détriment de la société SNN ECO, laquelle aurait ainsi continué à commercialiser des conteneurs à déchets identiques à ceux commercialisés jusque-là par elle, la société SNN ECO a, par assignation en date du 17 janvier 2014, engagé à l’encontre de la société CB et d’autres tiers une procédure en contrefaçon de modèle et en reproduction servile d’une gamme de produits caractérisant des actes de concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lyon. Préalablement à cette action, la société SNN ECO a, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon en date du 11 décembre 2013, été autorisée à faire pratiquer des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de diverses sociétés et personnes physiques, dont la société CB.
Par ailleurs, la société SNN ECO a, par requête en date du 20 octobre 2015 présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sollicité du président du tribunal de grande instance d’Alençon l’autorisation de faire procéder à des mesures de constat au domicile de Mme Maryvonne D. La société SNN ECO a allégué à cette fin que certains éléments laissaient à penser qu’elle tenait la comptabilité de la société CB et a présenté la mesure d’instruction comme le préalable à une action devant le tribunal de commerce d’Alençon à l’encontre de la société CB et de M. Henri-Pierre R aux fins d’obtenir réparation de divers préjudices liés au fait que la société CB aurait prétendument multiplié les actions frauduleuses à son préjudice (détournement de commandes, détournement des clients historiques, utilisation des ressources de la société SNN ECO pour les besoins de la société CB, utilisation de la documentation développée par la société SNN ECO au profit de la société CB). Par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Alençon en date du 22 octobre 2015, la société SNN ECO a été autorisée à faire procéder à des opérations de constat ou de saisie (de document, bons de commande, factures, documents comptables relatifs à la vente des conteneurs de déchets ou encore de documents relatifs à des appels d’offres concernant ces conteneurs de déchets) au domicile de Mme Maryvonne D. Autorisée par ordonnance sur requête en date du 21 janvier 2016, la société CB a fait assigner à jour fixe la société SNN ECO devant le président du tribunal de grande instance d’Alençon statuant en référé, lui demandant de rétracter l’ordonnance sur requête du 22 octobre 2015, de prononcer en conséquence la nullité du constat d’huissier de justice effectuée en exécution de cette ordonnance, d’ordonner la restitution de tous les objets appréhendés dans le cadre des opérations de saisie ordonnées et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alençon a :
— rétracté l’ordonnance sur requête prise par le président de ce tribunal le 22 octobre 2015,
— prononcé la nullité du constat effectué en exécution de cette ordonnance,
- ordonné la restitution de tous les objets appréhendés dans le cadre des opérations de saisies ainsi ordonnées,
- condamné la société SNN ECO au paiement d’une amende civile de 3 000 euros,
- ordonner la communication d’une copie de la décision au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon ainsi qu’au procureur de la république près ce tribunal,
- condamné la société SNN ECO aux dépens incluant les frais liés à l’ordonnance sur requête du 22 octobre 2015 et découlant de son annulation ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNN ECO a interjeté appel général de cette ordonnance par déclaration en date du 10 mars 2016.
Par ordonnance en date du 21 mars 2016, la société SNN ECO a été autorisée à faire assigner la société CB devant la cour selon la procédure à jour fixe à l’audience du 24 mai 2016. L’assignation a été signifiée à la société CB le 1er avril 2016. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 juin 2016, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens de fait et de droit présentés, la société SNN ECO demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance de rétractation dont appel en ce que le président du tribunal de grande instance d’Alençon s’est déclaré compétent pour statuer,
- réformer l’ordonnance de rétractation dont appel pour le surplus,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société CB,
- dire et juger que la société SNN ECO n’a eu aucune volonté délibérée de dissimuler quelque élément que ce soit, ni d’obtenir de manière détournée des pièces non nécessaires,
- dire et juger que les mesures d’instruction ordonnées reposent sur un motif légitime exigeant une dérogation au principe du contradictoire,
- en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à rétractation,
- dire et juger valable le procès-verbal de constat réalisé en exécution de l’ordonnance du 22 octobre 2015,
— ordonner la transmission du procès-verbal de constat ainsi dressé ainsi que tous les documents saisis y afférents entre ses mains,
- dire n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
- condamner la société CB à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et appel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 9 juin 2016, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens de fait et de droit présentés, la société CB demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée,
- dire et juger que le Président du tribunal de grande instance d’Alençon ne pouvait connaître du litige qui relève de la compétence du Président du tribunal de grande instance de Rennes,
- en conséquence, rétracter l’ordonnance prononcée par le Président du tribunal de grande instance d’Alençon le 22 octobre 2015,
- prononcer la nullité du constat effectué en exécution de cette ordonnance,
- ordonner la restitution de tous les objets appréhendés dans le cadre des opérations de saisie qui ont été ordonnées.
- constater que SNN E n’hésite pas à se contredire au détriment d’autrui rendant ainsi ses demandes irrecevables.
- en tout état de cause, la débouter de l’intégralité de ses demandes.
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- condamner SNN E à lui payer en cause d’appel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2016.
L’affaire, fixée à l’audience du 14 juin 2016, a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2016.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence La SNC CB soutient que le président du tribunal de grande instance d’Alençon n’était pas compétent pour se prononcer. Mettant en avant l’article L.521-3-1 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel «les actions civiles et les demandes relatives
aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire», elle prétend qu’en application du décret 2009-1205 du 9 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Rennes était compétent ratione materiae pour connaître du litige et non pas le tribunal de grande instance d’Alençon.
Elle fait valoir que la société SNN ECO a présenté sa requête au visa d’une procédure future qui vise des faits qu’elle prétend constitutifs de concurrence déloyale. Or, cette requête développe une argumentation qui met en évidence qu’il s’agit bel et bien d’une question connexe à une action en contrefaçon. Toutefois, la requête du 20 octobre 2015 et le projet d’assignation au fond joint exposent un ensemble de griefs articulés à l’encontre de CB présentés comme constitutifs de détournements d’actifs (commandes, livraisons, factures au nom de SNN E et exécutées pour le compte de CB) eux-mêmes constitutifs d’actes de concurrence déloyale de nature à engager la responsabilité civile de leur auteur au visa de l’article 1382 du code civil. Il n’est pas allégué l’existence d’actes de concurrence déloyale connexes à de prétendus actes de contrefaçon de dessins et modèles.
Le président du tribunal de grande instance d’Alençon était en conséquence matériellement compétent. Sur le bien-fondé de la demande d’instruction
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Toutefois, en application de l’article 771-4 et 5 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, et ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la requête aux fins de mesures d’instruction et mesures conservatoires présentées le 20 octobre 2015 par la SNN E s’inscrit dans le cadre d’un litige existant entre les parties pendant devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Ainsi, par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2014, la société SNN ECO a fait assigner la société CB, M. Henri-Pierre R, l’EURL Ouest Négoce, M. Gilbert B, la société Prevel Environnement et la société Baert pour voir notamment :
- dire que les défendeurs se sont livrés à des actes de contrefaçon d’un modèle de conteneur Eco Bois n’ 966715 lui appartenant,
— interdire sous astreinte aux défendeurs de fabriquer, faire fabriquer, assembler, commercialiser, exporter, distribuer et/ou présenter à la vente le conteneur E BOIS dont elle titulaire et divers autres conteneurs déposés par la société Baert,
- condamner solidairement les sociétés Baert et CB à lui verser diverses sommes à titre dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon,
- condamner les autres défendeurs à lui payer chacun la somme à parfaire de 80.000 euros au titre des actes de contrefaçon,
- dire que les sociétés CB, BAERT et d’autres défendeurs se sont livrés à des actes de concurrence déloyale à son préjudice,
- interdire sous astreinte aux défendeurs de fabriquer, faire fabriquer, assembler, commercialiser, exporter, distribuer et/ou présenter à la vente divers conteneurs E CITY, CACHE BAC, ABRI BAC et autres,
- condamner les défendeurs à lui payer diverses sommes à titre dommages et intérêts pour atteinte à son image et concurrence déloyale, L’argumentaire développé par SNN E au soutien de ces prétentions peut être résumé comme suit. La société SNN a été créée en 1977 par M. Pierre-Henri R, exerçant une activité de collecte, transport et traitement d’ordures et de déchets. En 2000, elle est devenue filiale à 100% d’une société SITA France, elle-même filiale de Suez Environnement, et a créé et développé plusieurs modèles de conteneurs dont certains ont fait l’objet de dépôts auprès de l’INPI. Au moment du rachat de SNN, M. Pierre-Henri R a créé la société SNN ECO pour reprendre la branche conteneurs à déchets de SNN, celle-ci lui cédant l’ensemble des modèles déposés auprès de l’INPI entre 1994 et 2003. En 2004, SNN E a été rachetée par une société Serviman, elle-même filiale de Sita F, mais M. Pierre-Henri R est resté président. Or, parallèlement, ce dernier a créé en 2005 puis géré une société CB ayant pour activité l’achat, la vente et la location de matériels destinés à la collecte et au traitement de déchets, société qu’il a domiciliée au même lieu que le siège de SNN E. En 2012, M. Pierre-Henri R a été révoqué de ses fonctions de président de SNN E, son départ entraînant celui de plusieurs commerciaux salariés ou indépendants et l’arrêt des relations contractuelles entre SNN E et la société Baert, société sous-traitant la fabrication des conteneurs. A cette occasion, SNN E s’est alors aperçue que :
- M. Pierre-Henri R et la société Baert avait déposé à l’INPI divers modèles de conteneurs en fraude de ses droits comme correspondant à un modèle qu’elle avait elle-même précédemment déposé et/ou correspondant à des modèles qu’elle commercialisait,
- la société Baert fabriquait ces modèles pour le compte de la société CB,
- la société CB commercialisait ces modèles auprès de la même clientèle que la sienne, et ce notamment par l’intermédiaire des commerciaux partis en 2012.
Ainsi, l’assignation prétend que l’ensemble de ces agissements constituent des actes de contrefaçon ainsi que des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Sur ce dernier point, l’assignation prétend que cette concurrence déloyale résulte, d’une part, de la fabrication et de la commercialisation des conteneurs objet du dépôt de modèle frauduleux mais aussi, d’autre part, de l’action concertée des sociétés Baert et CB visant à s’approprier sa clientèle (paragraphe 2, page 23). Il est ainsi allégué qu’agissant de concert, les sociétés CB et Baert entretiennent une confusion dans l’esprit de la clientèle en commercialisant des produits reproduisant à l’identique ses modèles et en tentant de se faire passer pour une entité unique n’existant pas, remportant des appels d’offres en ses lieu et place grâce aux produits développés et commercialisés par elle et grâce à l’ensemble de ses outils de promotion et de communication (paragraphe 2.3, page 33).
Il est plus précisément soutenu (paragraphe 2.3.2.2, p.35), parmi d’autres griefs, que les sociétés Baert et CB se placent dans le sillage de la société SNN ECO, pillant sans vergogne ces signes distinctifs et ses documents et supports publicitaires et promotionnels, dans le but de créer une confusion dans l’esprit de leur clientèle. Ainsi, il est prétendu qu’elles n’hésitent pas à utiliser diverses dénominations qu’elle a créées pour désigner ses propres produits («Cache Bac», «Abri Bac», «Eco City» ou «Eco-di») et qu’elles reprennent également sa charte graphique caractéristique. Pour justifier ce point, le tribunal est invité à comparer la première page de la plaquette de présentation de la gamme «Abri» et «Cache-Bac» de la société CB conteneurs Baert avec sa plaquette de présentation des «Abri-Bac» Il est encore affirmé que la reprise de ses éléments distinctifs et supports publicitaires par les sociétés Baert et CB, associée au fait que ces actes sont le fait de l’ancien dirigeant et de l’ancienne équipe commerciale de la société SNN ECO et de son ancien sous-traitant, entraîne une confusion à son préjudice. Cet argumentaire se retrouve dans la définition des différents éléments du préjudice allégué dont il est demandé réparation. Parmi ces éléments, figure celui au titre de la perte de clientèle et du trouble commercial (paragraphe 3.2.2.ii, page 40). Il est soutenu que l’utilisation des visuels, photographies, plaquettes et matrices développés par SNN E par l’ensemble des défendeurs dans leurs propres supports publicitaires et promotionnels et pour répondre à des appels d’offres a, concurremment avec d’autres manquements, occasionné la perte d’un certain nombre de marchés remportés par les sociétés CB et Baert. Des dommages et intérêts sont demandés de ces chefs.
La société SNN ECO a, par conclusion d’incident visant les articles 771 al.4, 808 et 809 du code de procédure civile, demandé au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon d’ordonner les mesures d’interdiction sollicitées au fond et de dire que les documentations techniques et commerciales correspondant aux produits visés par les mesures d’interdiction seront saisies et remises aux huissiers. Par ordonnance en date du 23 mars 2015, le juge de la mise en état a débouté la société SNN ECO de son incident, considérant qu’il n’existait pas de réponse tranchée
permettant de considérer que la contrefaçon alléguée était vraisemblable et que la concurrence déloyale prétendue n’était pas davantage évidente. C’est dans ces conditions chronologiques qu’est intervenue la requête aux fins d’actes d’instruction et mesures conservatoires formée le 20 octobre 2015 par la société SNN ECO devant le président du tribunal de grande instance d’Alençon sur le visa de l’article 145 du code de procédure civile. La SNN E a justifié comme suit sa requête :
Après avoir sommairement évoqué l’objet de la SNN E, soit prétendument le développement et la commercialisation de différentes gammes de conteneurs à déchets, et les fonctions de président exercées en son sein jusqu’au 1er octobre 2012 par M. Henri-Pierre R, mentionné que celui-ci avait créé en décembre 2004 une société SNC CB ayant le même objet dont il était également le gérant, la requête soutient qu’après sa révocation de ses fonctions de président et la cession des actions de la société SNN ECO, il a été découvert au siège social par les nouveaux actionnaires des documents rapportant la preuve de détournements d’actifs opérés à son préjudice. La requête prétend ainsi que la société SNC CB, sous l’égide et la complicité active de son gérant M. H (sic) R, a procédé depuis sa création jusqu’à la date de modification du siège social aux actes suivants :
1/ détournement de commandes passées à l’origine auprès de SNN E et accaparées frauduleusement par SNC CB. À cette fin est annexée une pièce n°6 constituée de devis de commandes de containeurs au nom de SNN E auxquels sont associées des factures de SNC CB. 2/ détournement des clients historiques avec lesquels SNN E avait des relations commerciales établies. À cette fin est annexée une pièce n°7 constituée de factures anciennes de livraison de containeurs au nom de SNN E associées à des factures de livraison de containeurs plus récentes au nom de SNC CB, la facturation concernant les mêmes clients. 3/ utilisation des ressources de la société SNN ECO pour les besoins de SNC CB. À cette fin est annexée une pièce n°8 constituée de diverses pièces censées démontrer que M. Gilbert B et Mme Virginie L, salariés de SNN E, intervenaient pour SNC CB. 4/ utilisation de la documentation développée par SNN E pour les appels d’offres ou pour les présentations aux clients en substituant la dénomination SNN ECO par SNC CB. À cette fin est annexée une pièce n°9 constituée de divers documents censés démontrer cette utilisation s’agissant d’un containeur dénommé «Le cache bac».
La requête indique qu’un projet d’assignation a été établi par SNN E pour attraire M. Henri-Pierre R et SNC CB devant le tribunal de commerce, laquelle n’a pas encore été délivrée. Elle précise que cette assignation ne couvre que la période allant jusqu’en 2012, date de la dernière facture en possession de SNN E et affirme que SNC CB et M. Henri- Pierre R ont cependant continué après juillet 2012 à détourner les clients historiques de SNN E et à utiliser sa documentation pour les besoins des présentations du produit ou pour les appels d’offre. En conséquence de cette présentation, la requête justifie comme suit les mesures d’instruction demandées au président du tribunal de grande instance d’Alençon : «2.1 Sur la nécessité des mesures sollicitées : le motif légitime de conserver et d’établir la preuve des faits
En l’espèce la société SNNECO envisage de démontrer que SNC CB continue à :
- détourner frauduleusement sa (sic) clientèle appartenant à SNN E
- utiliser la documentation développée par SNN E pour la présentation des produits clients ou pour participer à des appels d’offres. Afin de démontrer ces faits constitutifs, notamment de concurrence déloyale et évaluer le préjudice, il est indispensable de disposer des :
- factures de vente des conteneurs depuis juillet 2012 au jour de la présentation de la requête,
- bons de commandes ainsi que les échanges avec les clients concernant lesdites commandes,
- dossiers d’appels d’offres présentés par la société SNC CB auprès des collectivités et des sociétés privées, contenant la documentation détournée».
On constate donc que la requête n’évoque pas les faits de contrefaçon stricto sensu et n’évoque pas davantage le fait qu’il est envisagé d’engager une action au fond pour obtenir l’interdiction de fabriquer et commercialiser les produits de SNN E contrefaits ni pour obtenir la réparation du préjudice lié aux actes de contrefaçon allégués proprement dit. De ce point de vue, l’objet de la requête ne concerne pas cette partie des faits dont la juridiction lyonnaise est saisie. Toutefois, il a été vu que l’action pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon a un second objet : réparer des actes de concurrence déloyale. À cet égard, si, selon la société SNN ECO, la concurrence déloyale des défendeurs est constituée par la fabrication et la commercialisation des conteneurs prétendument contrefaits, il est également soutenu que cette commercialisation s’est accompagnée du pillage de ses signes distinctifs et de ses documents et supports publicitaires et promotionnels dans le but de créer une confusion dans l’esprit de sa clientèle (voir assignation de SNN E devant le tribunal de grande instance de Lyon, page 40, et
conclusions page 41), ce comportement lui ayant occasionné une perte de clientèle et, un trouble commercial devant être réparé par l’octroi de dommages et intérêts. L’assignation de la société SNN ECO distingue clairement son préjudice (manque à gagner, perte de clientèle et préjudice moral) lié à la commercialisation des produits contrefaits stricto sensu (paragraphe 3.2.1, pages 37 à 39) de son préjudice (manque à gagner, perte de clientèle, trouble commercial et atteinte à sa réputation) causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire (paragraphe 3.2.2, pages 39 à 42). Cette distinction est reprise dans ses conclusions récapitulatives (paragraphes 5.2.1 et 5.2.2). Or, sous couvert d’une présentation différente, les mesures d’instruction demandées au président du tribunal de grande instance d’Alençon s’appuie en réalité sur les mêmes faits et vise la réparation du même préjudice commercial que celui allégué au titre de la de concurrence déloyale et parasitaire dont la réparation est demandée devant le tribunal de grande instance de Lyon. Ainsi, parmi les diverses allégations censées démontrer l’action concertée des défendeurs visant à s’approprier indûment sa clientèle, les conclusions de la société SNN ECO déposées devant le tribunal de grande instance de Lyon soutiennent notamment : «il est encore édifiant de relever que M. Henri-Pierre R, encore président de SNN E, n’a pas hésité à répondre, par exemple à la collectivité de Saint-Brieuc qui sollicitait une commande de Cache-Bacs auprès de SNN E, au nom de SNC CB (se contentant de réécrire par-dessus les lettres SNN E)» (paragraphe 3.2.2.v, page 40 de ses conclusions). Or, la pièce n°6 «exemple de commandes détournées par SNC CB» annexée à sa requête du 20 octobre 2015 développe le même argumentaire puisqu’il est versé des devis établis avec entête «SNN E» et des factures adressées à SNN E sur lesquels la mention SNC E est manuscritement biffée pour être remplacée par «SNC CB». Le client change mais l’argumentaire et les pièces justificatives sont en réalité les mêmes.
Le détournement de clientèle alléguée est également similaire aux deux actions. La pièce n°7 «exemple de clients antérieurs de SNN E facturés par SNC CB» annexée à la requête n’ayant d’autre but que de démontrer ce détournement. Enfin, la pièce n°9 «exemples d’utilisation par SNC CB de la documentation développée par SNN E», concerne le produit commercialisé sous le nom «cache-bac». Il est ainsi présenté divers documents publicitaires avec photos et plans concernant ce produit dénommé «le cache-bac» censés établir par leur similitude prétendue que la SNC CB a utilisé la même documentation commerciale que celle de SNN E.
Or, les conclusions de la société SNN ECO déposées devant la juridiction lyonnaise développent l’allégation suivante : «la comparaison de la première page de la plaquette de présentation de la gamme Abri et Cache-Bac de la prétendue société CB conteneurs Baert (annexée au procès-verbal de constat réalisé le 19 décembre 2013 chez M. B) avec la plaquette de présentation des abris Bac de la société SNN ECO permet de constater que la photo principale utilisée par CB et Baert n 'est autre que
celles utilisées par SNN E ! Les sociétés CB et BAERT sont allés jusqu’à copier la mise en page de cette plaquette» (paragraphe 4,II, page 42). Même le dernier élément développé dans la requête présentée devant le président du tribunal de grande instance d’Alençon, à savoir l’utilisation des ressources de la société SNN ECO pour les besoins de SNC CB, est également un moyen de fait développé devant le tribunal de grande instance de Lyon. Certes les pièces justificatives présentées au soutien de la requête du 20 octobre 2015 (pièce n°8) ne concernent que M. Gilbert B et Mme Virginie L. Toutefois le projet d’assignation devant le tribunal de commerce d’Alençon développe plus complètement la prétendue utilisation des ressources humaines de la société SNN ECO. Les situations de M. Gilbert B et Mme Virginie L sont mentionnées ainsi que celles de nombreuses autres personnes (Mme T, les techniciens de maintenance), dont celles des commerciaux indépendants, à savoir M. P et M. L (pièce numéro 10 annexée à la requête, page 21) . Ces derniers sont présentés comme des commerciaux indépendants intervenant pour le compte de SNN E ayant détourné les clients historiques de cette société au profit de la société SNC CB à la demande de M. Henri-Pierre R. Or, l’action pendante le tribunal de grande instance de Lyon est également menée à l’encontre des sociétés Ouest Négoce et Prevel Environnement, l’assignation du 17 janvier 2014 précisant que les commerciaux indépendants en cause collaborent avec la société SNN ECO depuis 2008 sous couvert de ces sociétés (page 5).
M. Pascal P est cité dans les deux cas. Si la procédure lyonnaise évoque un certain Ludovic Q et le projet d’assignation devant le tribunal de commerce d’Alençon un certain L, il s’agit toutefois d’évidence de la même personne puisque l’Eurl Ouest Négoce est dans les deux cas présentée comme étant leur société. Cette action vise notamment à faire condamner ces sociétés à payer à la société SNN ECO la somme à parfaire de 50.000 euros en réparation de leurs actes de concurrence déloyale (préjudice lié à la perte de clientèle et au trouble commercial ' assignation pages 40-41 et dispositif). Enfin, il sera observé que la requête présentée devant le président du tribunal de grande instance d’Alençon avait notamment pour objet de rechercher et saisir les documents, bons de commande, factures, et documents comptables, relatif à la vente des conteneurs de déchets (E BOIS, CACHE-BAC, ECODI, ABRIBAC), les échanges avec les clients de la société SNC CB concernant les commandes objet des facturations, les dossiers d’appel d’offres de cette même société contenant la documentation relative à ces conteneurs pour la période allant du 1er juillet 2012 à la date de la requête. La demande indemnitaire pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon concerne également une prétendue concurrence déloyale et parasitaire en lien notamment, avec la commercialisation des conteneurs CACHE-BAC, ABRIBAC, ECODI et ne se limite pas à des faits antérieurs au 1er juillet 2012.
Or, il a été précédemment mentionné que la société SNN ECO a été déboutée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon de sa demande tendant à voir dire que les documentations techniques et commerciales correspondant aux produits visés par les mesures d’interdiction seraient saisies et remises aux huissiers. En conclusion, l’action envisagée à travers le projet d’assignation joint à la requête du 20 octobre 2015 reprend la partie essentielle du préjudice allégué devant le tribunal de grande instance de Lyon, en résumé un préjudice commercial lié au détournement de clientèle (captation de la clientèle existante et potentielle). Toutefois, ce même préjudice n’est plus adossé à la commercialisation de produits contrefaits associée à divers actes mis en 'œuvre pour tromper la clientèle en créant une confusion dans son esprit (utilisation des ressources humaines et de la documentation de SNN E). Cet aspect contrefaçon est gommé en sorte que les éléments restant de la prétendue concurrence déloyale et parasitaire évoquées devant le tribunal de grande instance de Lyon sont, associés avec d’autres éléments (utilisation abusive des infrastructures et des outils de communication – courriel et téléphone et fax), désormais qualifiés dans la requête litigieuse de détournements d’actifs opérés à son préjudice. Dans la mesure où il s’agit donc en réalité du même préjudice, il s’ensuit que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies. C’est donc d’une manière justifiée que le premier juge a rétracté l’ordonnance en date du 22 octobre 2015. Le constat d’huissier effectué en exécution de l’ordonnance rétractée est en conséquence nulle, nullité que le premier juge a justement prononcée. Sur les caractères vexatoire et abusif de la procédure engagée par la SNN E Dans sa requête présentée au président du tribunal de grande instance d’Alençon, la société SNN ECO ne fait pas état de ce qu’elle a engagé devant le Tribunal de grande instance de Lyon la procédure précitée en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre, notamment de la SNC CB. A fortiori, elle ne fait donc pas mention que, dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état avait, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2015, rejeté sa demande de mesures d’instruction et de saisie de pièces portant notamment sur de la documentation technique et commerciale. Logiquement, aucune pièce en rapport avec cette procédure n’a d’ailleurs été jointe à la requête du 20 octobre 2015. D’une manière générale, l’exigence de loyauté élémentaire à l’égard du président du tribunal de grande instance d’Alençon exigeait pourtant que la SNN E fît référence à cette procédure afin de le mettre en mesure de s’assurer que les mesures qu’elle sollicitait n’entraient pas dans le champ de compétence matérielle du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon. Cette exigence s’imposait de plus fort compte tenu des développements qui précèdent sur ce point.
La SNN E soutient vainement n’avoir en aucun cas entendu dissimuler ou occulter de quelque façon que ce soit l’existence de cette procédure. A cette fin, elle fait valoir :
- que pour justifier qu’il n’y avait rien au siège de CB et pour justifier ainsi de l’intérêt de procéder aux constatations chez Mme D, sa requête a fait état du procès-verbal de saisie/constat réalisée en son temps au siège de CB ayant ensuite conduit à la procédure en contrefaçon introduite devant le tribunal de grande instance de Lyon,
- que ce procès-verbal en cause a été communiqué et versé aux débats.
Toutefois, une telle mention dans la requête, fut-elle justifiée par la production du procès-verbal de constat correspondant, n’était d’évidence pas suffisante pour informer le président du tribunal de grande instance d’Alençon qu’une action au fond avait été engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon ni, a fortiori, que le juge de la mise en état avait rendu le 23 mars 2015 l’ordonnance précitée. La SNN E ne peut davantage mettre en avant le projet d’assignation devant le tribunal de commerce joint à sa requête, document de 70 pages ne faisant état de la procédure lyonnaise qu’en deux lignes et demi n’apparaissant qu’en page 17. D’ailleurs, il n’y est fait état, fort sommairement et d’une manière équivoque, que de l’aspect contrefaçon du litige. Or, il a été précédemment constaté que l’action dont est saisi le tribunal de grande instance de Lyon porte également sur une demande de réparation de préjudice économique causé par une prétendue concurrence déloyale. Enfin, la chronologie des faits participe de la démonstration de la mauvaise foi de la société SNN ECO. En effet, il est soutenu dans la requête du 20 octobre 2015 que «les détournements d’actifs» ont été révélés après la révocation de M. Henri-Pierre R de ses fonctions de président de SNN E. Or, cette révocation est intervenue le 1er octobre 2012. Il s’est donc écoulé trois années avant que SNN E n’engage, ou n’envisage d’engager, une action en indemnisation de son prétendu préjudice commercial devant le tribunal de commerce d’Alençon, délai difficilement explicable. La réaction de SNN E, concrétisée par sa requête du 20 octobre 2015 et son projet d’assignation devant le tribunal de commerce d’Alençon, se conçoit au contraire sans difficulté dès lors qu’elle est replacée dans le contexte de la fragilisation au moins implicite, résultant des termes de la décision du juge de la mise en état en date du 23 mars 2015, de son argumentation soutenue aux mêmes fins d’indemnisation de son préjudice commercial devant le tribunal de grande instance de Lyon. En occultant, manifestement sciemment, la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société SNN ECO a donc été clairement déloyale à l’endroit du président du tribunal de grande instance d’Alençon. Dans ces conditions, c’est d’une manière justifiée que la société SNN ECO a été condamnée à une amende civile de 3 000 euros. A l’inverse, il n’est pas justifié de dire que l’arrêt confirmant l’ordonnance devra être transmise pour information au juge de la mise en état du tribunal de grande instance
de Lyon ainsi qu’au procureur de la république près ce tribunal, étant observé que les parties, également parties au litige pendant à Lyon, pourront le produire si elles le souhaitent devant cette juridiction. Exception faite de cette disposition expressément réformée, l’ordonnance contestée sera en conséquence confirmée. Il est équitable de condamner la société SNN ECO à payer à la SNC E une nouvelle indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La société SNN ECO sera enfin condamnée aux dépens, Me Laurence d’Oliveira, membre de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocate, bénéficiant des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance, sauf en ce qu’il a été ordonné communication d’une copie de celle-ci au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon ainsi qu’au procureur de la république près ce tribunal, Condamne la société SNN ECO à payer à la SNC E une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société SNN ECO aux dépens de l’instance d’appel, Me Laurence d’Oliveira, membre de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocate, bénéficiant des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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