Confirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 25 juin 2021, n° 17/07085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07085 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1 mars 2017, N° 16/00928 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 25 Juin 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/07085 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3K45
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00928
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. H I en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SAS YUSEO
[…]
[…]
représentée par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J063 substitué par Me Alexia TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller,
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’URSSAF Ile de France, ci-après 'l’URSSAF', à l’encontre d’un jugement rendu le 1er mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société Yuseo SAS.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que la société Yuseo a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Ile-de-France portant sur l’application de la législation sociale, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations en date du 1er juillet 2015, comprenant au total 6 chefs de redressement ou observations, pour un rappel de cotisations et contributions de 40 278 euros.
La société Yuseo a répondu par lettre du 28 juillet 2015 et contesté l’intégralité du redressement.
L’URSSAF a maintenu l’intégralité du redressement, par courrier du 26 août 2015, et a adressé à la société le 23 octobre 2015 mise en demeure de payer la somme de 40 280 euros de cotisations, outre la somme de 5 876 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 12 novembre 2015 la société Yuseo a saisi la commission de recours amiable en contestant cette mise en demeure et l’entier redressement.
La société Yuseo a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 8 février 2016, sur rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable
Par décision du 11 mai 2016 la commission a expressément rejeté le recours de la société.
La société a contesté cette décision en saisissant une seconde fois le 21 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Ce tribunal, par jugement du 1er mars 2017, a :
— prononcé la jonction des deux recours,
— accueilli la demande présentée par la société Yuseo,
— annulé les opérations de contrôle effectuées du 18 février au 1er juillet 2015,
— annulé la mise en demeure du 23 octobre 2015,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a constaté que les opérations de contrôle avaient duré plus de trois mois, a considéré que l’effectif de la société Yuseo ne dépassait pas 9 salariés, et par application de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2015, a annulé le contrôle opéré par l’URSSAF.
Le jugement a été notifié à l’URSSAF à une date indéterminée, l’accusé de réception étant vierge de toute information, et elle en a interjeté appel le 16 mai 2017.
A l’audience du 3 mai 2021, l’URSSAF fait déposer par son représentant des conclusions par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré,
— à titre principal de dire le redressement bien fondé tant sur la forme que sur le fond, et de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— à titre reconventionnel de condamner la société Yuseo à lui verser la somme de 40 280 euros au titre des cotisations et la somme de 5 876 euros au titre des majorations de retard,
— en tout état de cause de débouter la société Yuseo de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Yuseo fait déposer par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré, à annuler le contrôle opéré par l’URSSAF, à la débouter de l’ensemble de ses demandes et à la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 précité, ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
— Sur la régularité de la procédure de contrôle:
L’article L.243-13 du code de la sécurité sociale, dan sa rédaction issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable à compter du 1er janvier 2015, dispose que :
'I. – Les contrôles prévus à l’article L.243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsque est établie au cours de cette période:
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L.243-12-1 du présent code;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L.243-7-2;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II. – Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L.233-1 et L.233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur
à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que ce texte s’applique au contrôle litigieux qui a été mis en oeuvre au cours de l’année 2015, et que ce contrôle a duré plus de trois mois.
Les parties s’opposent sur le nombre de salariés rémunérés par la société, qui détermine la limitation de la durée du contrôle.
La société Yuseo soutient qu’elle comptait moins de 10 salariés pendant toute la durée du contrôle en 2015.
L’URSSAF répond qu’au titre de la période vérifiée l’effectif de la société n’était pas inférieur à 10 salariés, et que ceci ressort des tableaux récapitulatifs émanant de la société Yuseo qui permettent de retenir un effectif global moyen de 10,66 salariés, et que cet effectif est même de 11,33 salariés si l’on prend en compte le document déclaratif du 29 août 2013 qui concerne l’assujettissement au versement transport.
Mais les règles permettant de calculer l’effectif des salariés pour déterminer si la société employeur est ou non assujettie au versement transport sont totalement étrangères à l’application de l’article L.243-13 susvisé.
S’agissant de la régularité du contrôle, il ne s’agit pas non plus de retenir les effectifs salariés de la société sur la période visée par le contrôle, mais d’apprécier ces effectifs au moment dudit contrôle, comme le soutient à bon droit la société Yuseo.
Celle-ci produit en pièce n°3 une liste de ses salariés, et une liste similaire a été produite devant le tribunal, en pièce n°3.10. La société Yuseo verse également les bulletins de salaire de ses salariés.
Il apparaît que de janvier 2015 à juin 2015 inclus l’effectif est de 9 salariés: M. X, M. Y, Mme Z, M. A, Mme B, Mme C, M. D, Mme E et Mme F.
Apparaît en fin de cette liste M. G, mais celui-ci est président de la société et mandataire social.
L’URSSAF soutient que M. G doit être intégré dans l’effectif des salariés au motif qu’en application de l’article L.311-3 23° du code de la sécurité sociale les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont obligatoirement affiliés au régime général.
Mais l’inspectrice de l’URSSAF indique dans sa réponse aux observations de la société Yuseo en date du 26 août 2015 que M. G est président et n’est pas titulaire d’un contrat de travail, et le texte invoqué par l’URSSAF, qui ne concerne que le champ d’application des assurances sociales, ne peut pas avoir pour effet de requalifier le mandat social du président de la société en contrat de travail.
Dès lors M. G n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du nombre de salariés opéré en application de l’article L.243-13 susvisé, et il doit être considéré que la société Yuseo était bien lors du contrôle une entreprise employant moins de dix salariés.
Ce contrôle a duré plus de trois mois, de la première visite de l’inspecteur du recouvrement le 18 février 2015 à la lettre d’observations du 1er juillet 2015, la période de contrôle n’a pas été prorogée et la société Yuseo ne se trouvait dans aucune des situations prévues par le texte permettant à l’organisme de recouvrement de procéder à une contrôle pendant plus de trois mois.
En conséquence la procédure de contrôle doit être annulée, ainsi que la mise en demeure subséquente.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner l’URSSAF à verser à la société Yuseo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner l’URSSAF qui succombe aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté par l’URSSAF Ile de France ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à verser à la société Yuseo SAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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