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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 déc. 2016, n° 15/15103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/15103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160221 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 décembre 2016
3e chambre 4e section N° RG : 15/15103
DEMANDERESSE S.A.S.U. CLAUDIE P […] 75001 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. et représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSES S.A. AGORA DISTRIBUTION […] 93210 SAINT-DENIS
S.A. LILNAT […] 93210 SAINT-DENIS Toutes deux prises en la personne de leur représentant légal domicilié ès qualités audit siège, et représentées par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence LEHMANN. Vice-Présidente Laure ALDEBERT. Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS greffier.
DÉBATS À l’audience du 28 octobre 2016 tenue en audience publique devant mesdames Laurence LEHMANN et Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société CLAUDIE PIERLOT est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 3 février 1984
qui a notamment pour activité la création de modèles et d’achat vente de vêtements pour femme sous la marque Claudie Pierlot. La société LILNAT immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 7 octobre 2002 exploite les magasins à l’enseigne « TATI » qui vendent à bas prix des articles de textile et de bazar dont elle gère l’approvisionnement et la logistique.
La société AGORA DISTRIBUTION immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 25 juillet 2008 est le fournisseur des magasins TATI et l’éditeur du site internet marchand www.tati.fr. La société CLAUDIE PIERLOT expose avoir créé et commercialisé depuis le 26 juin 2014 sous sa marque Claudie Pierlot un tee-shirt dénommé Toudoux pour la collection automne/hiver 2014 sur lequel elle revendique des droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré. En 2015, elle a eu connaissance qu’un tee-shirt correspondant selon elle trait pour trait à son tee-shirt Toudoux était commercialisé dans les boutiques TATI et sur le site de commerce électronique www.tati.fr sous la référence « bijou fantaisie manches courtes » en noir et en écru. Après avoir procédé à l’achat en boutique et en ligne du tee-shirt litigieux, elle a fait faire un constat sur le site internet www.tati.fr par huissier de justice le 14 septembre 2015 (pièces 5. 9 et 28).
Autorisée par deux ordonnances présidentielles du 24 septembre 2015, elle a fait procéder à des opérations de saisie- contrefaçon qui ont eu lieu le même jour le 30 septembre 2015, d’une part, dans deux magasins Tati situés […] et […] et, d’autre part, au siège de la société Agora Distribution à La plaine Saint-Denis (pièces 15 et 18). Après l’envoi d’un courrier de mise en demeure du 1er octobre 2015, elle a assigné par exploits en date du 22 octobre 2015 les sociétés LILNAT et AGORA DISTRIBUTION en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré et, subsidiairement, en concurrence déloyale.
Au terme de ses écritures signifiées le 21 juin 2016, la société CLAUDIE PIERLOT demander tribunal de : Vu les articles L.111-1 et suivants et L.332-1 et suivants et L.521-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 1382 du code civil, Vu l’article 11 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001. Vu les saisies-contrefaçon du 30 septembre 2015.
- Dire et juger que les sociétés AGORA DISTRIBUTION et LILNAT. en commercialisant le tee-shirt argué de contrefaçon, se sont rendues
coupables de contrefaçon des droits d’auteurs appartenant à la société CLAUDIE PIERLOT, exploitant sous la marque CLAUDIE PIERLOT. relatifs à son tee-shirt TOUDOUX :
- Dire et juger que les sociétés AGORA DISTRIBUTION et LILNAT, en commercialisant le tee-shirt argué de contrefaçon, se sont également rendues coupables de contrefaçon de droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés appartenant à la société CLAUDIE PIERLOT, exploitant sous la marque CLAUDIE PIERLOT, relatifs à son tee-shirt TOUDOUX : En tout état de cause.
- Débouter les sociétés AGORA DISTRIBUTION et LILNAT de l’ensemble de leurs demandes :
- Faire interdiction aux défenderesses, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants les droits de la société CLAUDIE PIERLOT :
- Ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant aux défenderesses et ce. en tous lieux où ils se trouveraient : En conséquence, il plaira au Tribunal de :
- Condamner la société AGORA DISTRIBUTION à payer à la société CLAUDIE PIERLOT la somme de 400.000 euros, dont 15.000 euros in solidum estimés provisoirement avec la société LILNAT, à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon des droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés dont est titulaire la société CLAUDIE PIERLOT. À titre subsidiaire, et au cas où par extraordinaire le Tribunal estimerait que les faits faisant l’objet de la présente assignation ne constitueraient pas des actes de contrefaçon de droits d’auteur ou de dessins et modèles communautaires non enregistrés, il lui plaira de dire qu’il s’agit d’actes de concurrence déloyale, compte tenu du risque de confusion, tout en condamnant les défenderesses aux mêmes sommes que ci-dessus demandées, au bénéfice de la société CLAUDIE PIERLOT. En tout état de cause :
- Donner acte à la société CLAUDIE PIERLOT de sa sommation à la société AGORA DISTRIBUTION, exploitant le site internet www.tati.fr. lequel commercialise le modèle litigieux, de communiquer à la demanderesse le nombre de visites sur le site internet ainsi que le nombre de clics sur la page correspondante au modèle litigieux, et, à défaut de réponse à cette sommation, il plaira au Tribunal d’en tirer toute connaissance quant à la volonté de dissimulation de cette défenderesse ;
- Donner acte à la société CLAUDIE PIERLOT de sa sommation à la société LILNAT, ainsi qu’à la société AGORA DISTRIBUTION, de communiquer à la demanderesse le tirage du catalogue TATI reproduisant le tee-shirt litigieux du 25 août au 5 septembre 2015 et, à défaut de réponse à cette sommation, il plaira au Tribunal d’en tirer
toute connaissance quant à la volonté de dissimulation de cette défenderesse :
- Donner acte à la société CLAUDIE PIERLOT de sa sommation à la société LILNAT de communiquer les éléments comptables concernant la masse contrefaisante et le stock et. à défaut de réponse à cette sommation, il plaira au Tribunal d’en tirer toute connaissance quant à la volonté de dissimulation de cette défenderesse :
- Ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du Jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la demanderesse et aux frais avancés des défenderesses et dans une limite de 5.000 € HT maximum par insertion :
- Condamner les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS. ainsi qu’au remboursement des frais de constat et de saisie-contrefaçon de la SCP JOURDAIN DUBOIS et de la SCP KLEIN-SUISSA, en ce compris les honoraires des huissiers ;
- Condamner les défenderesses in solidum au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 CPC :
- Ordonner en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. Par leurs dernières écritures signifiées le 29 juillet 2016, les défenderesses ont conclu au débouté des demandes et ont demandé au tribunal de : PRONONCER la nullité des opérations de saisie contrefaçon réalisées le 30 septembre 2015 dans les locaux de la société Agora Distribution, ainsi que du procès-verbal de saisie contrefaçon y afférant, et écarter des débats les pièces y afférant. DEBOUTER la société Claudie Pierlot de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées. CONDAMNER la société Claudie Pierlot à payer aux sociétés Agora et Lilnat la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société Claudie Pierlot en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud Casalonga, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2016.
MOTIVATION
Sur la nullité des opérations de saisie contrefaçon du 30 septembre 2015
Les défenderesses contestent la validité des opérations de saisie- contrefaçon qui ont eu lieu au sein de la société AGORA DITRIBUTION le 30 septembre 2015.
Elles soutiennent que la saisie a été pratiquée en présence d’une tierce personne, Monsieur V, qui ne figurait pas parmi les personnes autorisées à assister l’huissier dans l’ordonnance présidentielle et dont elles ont appris postérieurement qu’il était salarié de l’étude de l’huissier instrumentaire.
Il est établi par le procès-verbal produit que Monsieur V était présent au cours des opérations de saisie-contrefaçon diligentées par Me S, huissier de justice (pièce 18). Il ressort cependant du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier a mentionné la présence de Monsieur V en qualité de salarié de l’étude, en indiquant qu’il s’est abstenu de toute interpellation durant les opérations et que, sur place, la personne représentant la société AGORA DITRIBUTION n’a émis aucune objection. Selon le certificat de travail produit, Monsieur V occupait au jour de la saisie-contrefaçon un emploi salarié au sein de l’étude en qualité de clerc, astreint au secret professionnel et à la confidentialité, de sorte que sa seule présence au cours des opérations ne peut justifier l’annulation des opérations de saisies (pièce 37).
La demande en nullité sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité à agir sur le fondement du droit d’auteur Les sociétés AGORA DISTRIBUTION et LILNAT contestent le caractère probant des pièces produites par la demanderesse pour établir la date de création et de divulgation du tee-shirt Toudoux : elles prétendent qu’il a été présenté au public seulement le 21 décembre 2014 et qu’en tout état de cause, il s’agit d’un tee-shirt classique qui s’inscrit dans la tendance de la mode dont la demanderesse ne rapporterait pas la preuve de l’empreinte de son auteur. La société CLAUDIE PIERLOT soutient qu’elle est investie des droits d’auteur résultant de la création d’un tee-shirt qu’elle a commercialisé au mois de juin 2014 sous la marque Claudie Pierlot qui est original par la combinaison des éléments décrits par la styliste à l’origine de la création.
SUR CE ; L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »
Sur la titularité
Il est constant qu’en l’absence de revendication des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur.
La présomption de titularité des droits d’exploitation, dont peut se prévaloir à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon la personne morale qui commercialise sous son nom de façon non équivoque une création, suppose la preuve de la commercialisation invoquée. En l’espèce la société CLAUDIE PIERLOT produit au débat les premiers tickets de caisse portant sur les tee-shirts Toudoux référencés 155T4H14 datés du 26 juin 2014 dans un magasin à Lille et à Montpellier (pièce 5).
Bien que ces documents soient internes à l’entreprise et non paraphés, ils ont une crédibilité suffisante dès lors qu’ils sont certifiés par l’attestation du commissaire aux comptes du 20 juin 2016 qui indique avoir « rapproché les ventes indiquées en annexe pour le modèle Toudoux blanc 155T4H14 avec les étals de caisse des boutiques préalablement rapprochées de la comptabilité de la société pour les journées mentionnées et avons validé la boutique, la date, le prix de vente ainsi que les quantités vendues tels que reportés dans les deux états joints en annexe ».
La société CLAUDIE PIERLOT justifie de plus des factures de son fournisseur, la société Petrafex située au Portugal, qui établissent que le tee-shirt a été mis en fabrication dès le 30 mai 2014, ce qui constitue un élément de plus corroborant les faits. Par ailleurs, la société CLAUDIE PIERLOT a communiqué l’attestation de la styliste salariée de l’entreprise, Madame H, en date du 18 septembre 2015 qui confirme avoir créé le tee-shirt Toudoux le 6 février 2014 et fournit un croquis établi à la main dont les caractéristiques sont clairement reproduites sur le tee-shirt qui a été commercialisé. Madame H confirme par ailleurs avoir cédé ses droits sur le tee-shirt ce qui résulte de son contrat de travail et du contrat de cession qui sont versés au débat (pièces 2 et 4). Dès lors, la société CLAUDIE PIERLOT doit être considérée comme titulaire des droits d’auteur sur le tee-shirt Toudoux revendiqué qu’elle a commercialisé sous son nom à partir du 26 juin 2014.
Sur l’originalité Lorsque la protection du droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul
ce dernier étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
La société CLAUDIE PIERLOT décrit de la façon suivante le tee-shirt Toudoux qu’elle revendique : « un Tee-shirt à col rond, manches courtes, sous le col est apposée une chaîne à gros maillons dorés ». Ce tee-shirt comporte un texte à l’avant, avec les mots « MADEMOISELLE » en caractères majuscules, d’une calligraphie particulière (écriture type manuscrite laissant apparaître des traces contrastantes) et au-dessus la marque « PIERLOT » en caractères majuscules, de taille inférieure, noirs sur fond blanc. Il s’agit de la reprise des caractéristiques décrites par Madame H, styliste à l’origine de la création qui indique qu’elle « a souhaité créer un tee shirt chic et moderne, très féminin dotée d’une forte identité » ; elle précise « dans mon esprit j’ai voulu créer un contraste entre un tee shirt casual avec des inscriptions et un collier doré à grosses mailles afin de surprendre par une association inattendue entre deux mondes, celui du sportwear et de l’esprit couture ». Elle poursuit « le choix des inscriptions était volontairement effectué pour évoquer un univers très féminin lequel contraste avec la calligraphie, laquelle ressort de l’art de la rue proche des graffitis ». Les défenderesses font valoir que le tee-shirt ne présente aucune originalité, dès lors que les caractéristiques revendiquées s’inscrivent dans une tendance de la mode et se retrouvent dans d’autres tee- shirts commercialisés antérieurement. L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale, de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Elle n’est pas la banale reprise d’un fond commun non appropriable. L’originalité du produit doit s’apprécier en fonction de l’agencement des différents éléments sans s’attacher à chacun d’eux individuellement. Or, si en l’espèce la forme du tee-shirt à manche courte est classique et les inscriptions figuratives, notamment « Mademoiselle ». peuvent résulter d’emprunts au fond commun de la mode, en revanche l’association d’une chaîne à gros maillons dorés fixée sous le col et le texte à l’avant dans une calligraphie particulière laissant apparaître des traces contrastantes style « coups de pinceau » et la marque Pierlot en caractère majuscule de taille inférieure noir sur fond blanc confère au tee-shirt une apparence originale qui révèle une recherche et un parti-pris esthétique particulier de la part de son créateur qui a souhaité surprendre dans une allure féminine, un style décontracté et habillé.
Il convient, en outre, d’observer que les documents versés au débat par les défenderesses au soutien de leur opposition destinés à démontrer l’existence d’une tendance à intégrer des chaînes sur des vêtements et accessoires ne sont pas déterminants dans la mesure où certains ne sont pas datés et ne possèdent pas de crédibilité probatoire (pièces défenderesses Alexander Me Q 4.5 : the new designer 4.6. 5.1 à 5.9) et que les autres ne détruisent pas le caractère inédit de la combinaison revendiquée.
En effet les tee-shirts « tout en un » produits par les défenderesses n’ont aucun rapport avec le tee-shirt Toudoux, (pièces défenderesses 4 .1 4.3 4.4 4.7). Il en est de même du tee-shirt CELINE (pièces défenderesses 4.1 et 4.2) qui est commercialisé sans chaîne, même s’il est suggéré de le porter sur des sites de mode avec un collier à gros maillons. Il en est de même pour les documents concernant la marque Mademoiselle Pierre, dont il n’est pas démontré qu’elle a décliné depuis longue date des chaînes à grosses mailles dorées sur des tee- shirts à inscriptions. Les extraits des sites produits ne révèlent pas de chaînes cousues aux vêtements mais témoignent d’une activité créatrice pour des bijoux « Rock 'n chic » à base de maillons à porter autour du cou et au poignet sur un vêtement ou accessoire sans rapport avec le tee-shirt Toudoux, la simple apposition d’un collier en maille sur l’encolure du tee-shirt n’étant pas revendiquée (pièces là 1.25).
Pour ces motifs, le tee-shirt sera déclaré éligible au droit d’auteur. Sur la recevabilité à agir sur le fondement du droit du modèle communautaire non enregistré Sur le fondement du règlement (CE) n°6/2002, la société CLAUDIE PIERLOT revendique la protection du tee-shirt Toudoux au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés à compter du 26 juin 2014 date de divulgation au public du produit. Les défenderesses contestent la date de divulgation, et le caractère nouveau et individuel du tee-shirt revendiqué. Elles soutiennent pour les mêmes raisons que celles expliquées au titre du droit d’auteur et au regard des antériorités versées, que le tee- shirt Toudoux ne diffère pas des tee-shirts à chaînes antérieurs et ne se démarque pas suffisamment.
SUR CE : Selon l’article 11 du règlement (CE) n°6/2002. « un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou
modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté ». L’article 4 du règlement précité énonce que « La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». Pour les raisons exposées plus haut, il a été retenu que la société CLAUDIE PIERLOT rapportait suffisamment la preuve d’une commercialisation du tee-shirt sous son nom à compter du 26 juin 2014 et du transfert des droits de la créatrice du modèle à son profit. Dans ces conditions, elle démontre avoir divulgué à cette date le produit pour la première fois dans la Communauté conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement (CE) n°6/2002.
Les sociétés LILNAT et AGORA DISTRIBUTION n’opposent aucune antériorité de toute pièce pour détruire la nouveauté du tee-shirt Toudoux et les documents produits pour les motifs retenus précédemment se distinguent des modèles opposés de sorte que l’impression visuelle d’ensemble produite est différente sur l’utilisateur averti.
II s’en suit que l’absence de caractère nouveau et individuel n’étant pas démontrée, la protection au titre du modèle communautaire non enregistré sera reconnue au tee-shirt Toudoux au profit de la société CLAUDIE PIERLOT.
Sur la contrefaçon Les sociétés LILNAT et AGORA DISTRIBUTION contestent le bien- fondé de la demande au prétexte que le tee-shirt argué de contrefaçon commercialisé ne résulte pas d’une copie servi le du tee-shirt Toudoux au sens de l’article 19 du règlement CE n°6/2002 qu’il a été créé par le bureau des stylistes de la société Agora dont les fiches datent d’avril 2015 sans avoir connaissance du modèle protégé. Elles font valoir qu’il existe de nombreuses différences entre les produits et que le tee-shirt argué de contrefaçon ne fait que reprendre la combinaison banale d’éléments antérieurs, le tee-shirt Toudoux se distinguant seulement par ses rubans noirs qui fixent la chaine à gros maillons et le mot « Pierlot ».
Au titre du modèle communautaire non enregistré L’article 19 du Règlement CE 6/2002 énonce que « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement.
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe I que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. »
Conformément à ces dispositions, le modèle communautaire non enregistré ne confère le droit d’interdire l’utilisation commerciale du dessin ou modèle que si cette utilisation résulte d’une copie. La copie s’oppose à l’imitation qui reprend seulement certaines des caractéristiques du modèle sans le reproduire en sa totalité et aboutit à un résultat similaire non identique. En l’espèce il a été démontré que le tee-shirt Toudoux a été divulgué au public à partir du mois de juin 2014 et largement diffusé et qu’en conséquence il était facilement accessible à la connaissance des défenderesses qui sont sur le segment des vêtements de prêt-à-porter féminins.
Il n’est pas contesté que le tee-shirt argué de contrefaçon référencé « T-shirt bijou fantaisie » figurait dans le catalogue TATI du 25 août au 5 septembre 2015, et qu’il a été mis en fabrication en avril 2015 en Chine, soit après la diffusion du tee-shirt Toudoux. Les défenderesses, qui allèguent d’une création en interne, ne produisent aucun élément pour établir un supposé processus créatif qui leur serait propre, les tableaux de mesure produits lors des opérations de saisie-contrefaçon n’étant pas pertinents. En l’espèce, sur le modèle argué de contrefaçon qui a été saisi et versé au débat, le tribunal constate la reprise du tee-shirt à col rond à manches courtes, avec une chaîne à gros maillons dorés apposée sous le col, et à l’avant l’inscription « MADEMOISELLE » en caractères majuscules, d’une calligraphie particulière. L’examen comparatif des tee-shirts CLAUDIE P et TATI montre qu’ils sont identiques à l’exception du ruban noir pour fixer la chaîne, qui n’est pas une caractéristique revendiquée et constitue un détail d’exécution insignifiant et de la marque « Pierlot » dont l’usage est en tout état de cause interdit, qui a été substituée par « Paris ». Ces éléments sont donc insuffisants à caractériser l’absence de copie du modèle communautaire non enregistré dont la société CLAUDIE PIERLOT est titulaire.
Au titre du droit d’auteur
En application de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Selon l’article L 122-4 dudit « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite ».
L’examen de la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances. En l’espèce, la comparaison des éléments protégeables du tee-shirt Toudoux avec les éléments du tee-shirt « Tee-shirt bijou fantaisie »des défenderesses fait apparaître que les ressemblances ne résultent pas de la reprise des tee-shirts ou vêtements de la tendance de la mode mais de la reproduction des caractéristiques spécifiques du tee-shirt Toudoux qui se retrouvent dans le tee-shirt litigieux à l’exception du ruban de fixation et de la marque « Pierlot ». Il y a lieu de considérer que les défenderesses ont commis les actes de contrefaçon de droit d’auteur qui leur sont imputés. Sur les mesures en réparation des actes de contrefaçon La société CLAUDIE PIERLOT demande outre des mesures d’interdiction et de destruction, de condamner la société AGORA DISTRIBUTION à hauteur de la somme globale de 400 000 euros dont 15 000 euros estimés provisoirement in solidum avec la société LILNAT en réparation de son préjudice économique. Pour justifier de son préjudice, elle fait valoir un gain manqué de 246 810 euros calculé sur sa marge moyenne multipliée par la masse contrefaisante, (soit 42.32 euros x 5 832 tee-shirts), le montant de ses dépenses et l’atteinte à l’image du produit vendu à bas prix. Les défenderesses contestent l’existence d’un préjudice et son montant par rapport au bénéfice réalisé qu’elle chiffre à 17 836 euros et au taux de report qui doit être limité à 5% au regard du prix des produits.
Elles font de plus valoir que le tee-shirt Toudoux n’était plus commercialisé au moment des faits litigieux, que la commercialisation du tee-shirt « Bijou Fantaisie » dans ses magasins TATI n’a duré que deux semaines.
SUR CE : Il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées selon les modalités fixées au dispositif sans qu’il y ait lieu d’ordonner la saisie et la destruction de produits.
Selon les articles L 521-7 et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, applicables respectivement aux dessins et modèles communautaires et aux droits d’auteur, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Lors des opérations de saisie-contrefaçon qui ont eu lieu le 30 septembre 2015, il a été précisé à l’huissier instrumentaire dans une boutique TATI que la période de commercialisation du tee-shirt litigieux n’a duré que 2 semaines, et au siège de la société AGORA que 5.400 exemplaires avaient été commandés à un prix d’achat 2.48 USD soit 2.31 €, que 5.832 exemplaires livrés, et 4.645 exemplaires vendus. La société AGORA, sans fournir de document comptable, reconnaît avoir réalisé un bénéfice de 17 836 euros sur les ventes des tee-shirts. S’il est exact que la société CLAUDIE PIERLOT a produit au départ des pièces comptables non certifiées, elle a au cours de la procédure communiqué des attestations de son commissaire aux comptes qui établissent un taux de marge moyen sur 2014/ 2015 voisin de 38 euros pour les quantités vendues en France, soit 1324 pièces en 2014 et 164 en 2015 (pièce 36). Il est établi que le prix de vente du produit contrefaisant était de 9.99 euros, prix barré 5.99 euros alors que le prix de vente en boutique du tee-shirt Toudoux était de 95 euros TTC. Compte tenu de la différence de prix, les ventes réalisées par les contrefacteurs ne correspondent pas à autant de ventes que la société CLAUDIE PIERLOT aurait manqué.
Pour autant, la quantité importante de produits contrefaisants mis sur le marché et vendus, a nécessairement eu pour effet de dévaloriser le tee-shirt Toudoux auprès de la clientèle de la société CLAUDIE PIERLOT, affectant ainsi son image. Le fait qu’une copie de son tee-shirt soit vendu, dans un magasin TATI à moindre prix, reproduit dans le catalogue et sur le site internet marchand TATI, grand magasin connu pour ses produits bon marché, banalise le tee-shirt Toudoux commercialisé par la société CLAUDIE PIERLOT qui était toujours vendu en 2015. La société CLAUDIE PIERLOT, sans individualiser celles qui sont liées au tee-shirt Toudoux, établit par les pièces produites qu’elle a engagé des dépenses en 2014 et 2015 des frais de style et dépenses marketing dont les défenderesses ont profité indûment en recopiant
un tee-shirt similaire qu’elles ont fait fabriquer en quantité importante en Chine et rapidement écoulé à un prix très bas. Ces éléments permettent au tribunal d’évaluer définitivement les dommages et intérêts à allouer à la société CLAUDIE PIERLOT du fait de la commercialisation en France des tee-shirts contrefaisants à la somme de 70 000 euros dont 5.000 euros seront mis in solidum à la charge de la société LILNAT. Le préjudice étant entièrement réparé, la publicité de la décision ne sera pas ordonnée. Sur les autres demandes Les défenderesses qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de l’instance. Elles seront en outre condamnées à participer aux frais irrépétibles que la société CLAUDIE PIERLOT a dû engager dans la présente procédure à hauteur de 6 000 euros au total incluant les frais de saisies contrefaçon et de constats.
L’exécution provisoire, compatible avec le jugement, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, le tribunal. Statuant publiquement par remise au greffe du jugement contradictoire, et rendu en premier ressort. Rejette la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 septembre 2015 ayant eu lieu au siège de la société AGORA DISTRIBUTION. Dit que le tee-shirt Toudoux est protégé au titre du droit d’auteur et du modèle communautaire non enregistré. Dit que les sociétés AGORA DISTRIBUTION et LILNAT ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèle communautaire en commercialisant un tee-shirt manche courte désigné « T-shirt bijou fantaisie » contrefaisant le tee-shirt Toudoux de la société CLAUDIE PIERLOT
Fait interdiction aux sociétés AGORA DISTRIBUTION et LILNAT de commercialiser le tee-shirt contrefaisant sous astreinte provisoire de 150 euros, par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 6 mois, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte prononcée.
Condamne la société AGORA DISTRIBUTION et LILNAT à verser à la société CLAUDIE PIERLOT la somme de 70 000 euros à titre de
dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi dont 5 000 euros in solidum avec la société LILNAT.
Déboute la société CLAUDIE PIERLOT de ses autres demandes.
Dit n’y avoir lieu à publication du jugement. Condamne in solidum les sociétés AGORA DISTRIBUTION et LILNAT à verser à la société CLAUDIE PIERLOT la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de saisies-contrefaçons et de constats.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Condamne les sociétés AGORA DISTRIBUTION et LILNAT aux entiers dépens de l’instance.
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