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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 déc. 2020, n° 2057145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2057145 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 décembre 2020
N° RG 20/57145 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSUC par D E, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal BR/N° :19 judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assignation du : Assisté de B C, Greffier, 26 Août 2020
N° Init : 19/52503
1
EXPERTISE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JVPARIS 646 rue Marius Petitpa 34080 MONTPELLIER représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS -
#C1869
DEFENDEURS
Monsieur X Y […] non comparant
S.A.R.L. AD’ETUDES 19 rue Jules Raimu 77185 LOGNES non comparante
S.N.C. RIVOLI TEMPLE 9 place des Jacobins 69002 LYON représentée par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS -
#K0030
Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
SARLU SOBIEPAN 2 rue Voltaire 93110 ROSNY SOUS BOIS représentée par Me Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barreau de PARIS
- #E1925
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2020, tenue publiquement, présidée par D E, Première Vice-Président adjointe, assisté de B C, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 21 mai 2019, Madame Z A a été désignée en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant l’ensemble immobilier sis […] et […] à Paris 4ème, apparus à la suite de travaux réalisés par la société RINT INVEST dans le lot lui appartenant, situé au deuxième étage de l’immeuble.
Par ordonnance de référé rendue le 3 juin 2020, la mission de l’expert a été étendue aux désordres “concernant l’effondrement de la poutre “file 3” dans le lot n° 36” situé au quatrième étage du même immeuble et dont la société JV PARIS est propriétaire.
C’est dans ce contexte que la société JV PARIS a, selon actes d’huissier en date des 26, 31août et 1er septembre 2020, assigné en référé Monsieur X Y, la société AD’ETUDES, la société SOBIEPAN et la société RIVOLI TEMPLE, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2020.
La société JV PARIS a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, s’est opposée à la demande de mise hors de cause formée par la société SOBIEPAN et a conclu au rejet de la demande formée par cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société SOBIEPAN sollicite sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de la société JV PARIS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société RIVOLI TEMPLE formule les protestations et réserves d’usage.
La société AD’ETUDES et Monsieur X Y, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
Page 2
MOTIFS
- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure et afin de leur permettre de faire valoir leurs arguments au cours des opérations expertales.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, dans sa note aux parties n° 3 établie à la suite de la réunion d’expertise qui s’est déroulée le 13 décembre 2019, l’expert désigné par ordonnance de référé rendue le 21 mai 2019 a constaté, dans l’appartement appartenant à la société JV PARIS, “au droit de la poutre maîtresse, située file 3, plusieurs zones inquiétantes ou très inquiétantes”, apparemment en lien avec une attaque d’insectes xylophages.
À la suite de ces constatations, sa mission a été étendue, par ordonnance de référé rendue le 3 juin 2020, “aux désordres concernant l’effondrement de la poutre “file 3” dans le lot 36 de l’immeuble et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation”.
Or la société JV PARIS établit, d’une part, que, suivant acte notarié en date du 2 octobre 2015, elle a acquis le lot n° 36 auprès de la société RIVOLI TEMPLE, d’autre part, que son gérant a conclu le 15 mai 2015 avec Monsieur X Y un contrat d’architecture en vue de la rénovation de cet appartement.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes.
Ces opérations doivent également être rendues communes à la société SOBIEPAN. En effet, si celle-ci fait valoir, à l’appui de sa demande de mise hors de cause, que les travaux qu’elle a effectués dans l’appartement litigieux ont consisté dans la pose et la fourniture d’éléments de cuisine et l’enlèvement des souches de cheminées, à l’exclusion de tous travaux touchant à la structure de l’immeuble, il résulte des factures et devis qu’elle a elle-même produits qu’elle a réalisé des travaux excédant largement la simple pose d’une cuisine et l’enlèvement des souches de cheminées et, notamment, qu’elle a procédé à la fourniture et à la pose de sous-plafonds (sa pièce n° 2-11). Sa mise hors de cause apparaît, dans ces conditions, à ce stade, prématurée.
Page 3
En revanche, les opérations d’expertise ne sauraient être rendues communes à la société AD’ETUDES, qui n’a pas comparu à l’audience, la pièce n° 3 visée par l’assignation et intitulée “convention / facture de la société AD’ETUDES” n’étant pas versée aux débats, la pièce n° 3 produite étant en réalité constituée par une facture de la société SOBIEPAN, datée du 6 janvier 2020, et l’intervention de la société AD’ETUDES aux opérations de travaux n’étant démontrée par aucune des autres pièces du dossier.
La mise en cause de nouvelles parties justifie qu’un délai supplémentaire soit accordé à l’expert pour déposer son rapport et la société JV PARIS devra, en outre, verser une provision complémentaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société JV PARIS, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
La société SOBIEPAN, dont la demande de mise hors de cause a été rejetée, ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par la société RIVOLI TEMPLE ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société SOBIEPAN ;
Déclarons communes à :
- Monsieur X Y
- la société SOBIEPAN
- la société RIVOLI TEMPLE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 mai 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/52503, ayant désigné Madame Z A en qualité d’expert, dont la mission a été étendue par ordonnance de référé du 3 juin 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/51668 ;
Rejetons la demande formée par la société JV PARIS en ce qu’elle est dirigée contre la société AD’ETUDES ;
Page 4
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.R.L. JVPARIS à la REGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 29 JANVIER 2021 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons jusqu’au 20 decembre 2021 le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande formée par la société SOBIEPAN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société JV PARIS aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 décembre 2020
Le Greffier, Le Président,
B C D E
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris F 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63 Fax 01.44.32.53.46 J regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les m odalités de paiem ents suivantes :
% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
% chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
% le paiement à la régie par espèces n’est plus possible au-delà de 300 euros (arrêté du 9 décembre 2019).
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Page 5
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