Infirmation partielle 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2014, n° 13/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2013, N° 11/03875 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 26 FEVRIER 2014
(n° 11 ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01241
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/03875
APPELANTS
Monsieur J D E
C/O Madame Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2013/003927 du 20/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Benoit DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : E1031
Association BAN PUBLIC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13/08785 accordée par ordonnance en date du 20 juin 2013 rendu par le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, sur recours contre une décision du BAJ du tribunal de grande instance de Paris n° BAJ 13/009440)
Représentée par Me Fabienne GRIOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1799
INTIMEES
SA F G
XXX
XXX
Représentée par Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
SAS EDI TV agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON – GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
B C, Conseillère
Z A, Conseiller
B-Hélène CHÂTEAU, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Z A.
Greffiers, lors des débats : H I et lors de la mise à disposition : Fatia HENNI.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B C, président et par Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris, prononcé le 14 janvier 2013, qui, après avoir reçu les personne morales SNC EDI TV et l’association BAN PUBLIC en leurs interventions volontaires, a débouté le demandeur J D E de ses demandes et l’ a condamné au paiement des dépens de l’instance ;
Vu l’appel, en date du 19 avril 2013, de J D E qui, au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 19 avril 2013,demande à titre principal :
— l’infirmation du jugement et la condamnation des personnes morales EDI TV ET F G, à titre principal, au paiement des sommes de 10000 euros au titre des dommages et intérêts, et de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’ interdiction de la rediffusion de l’ émission sur le réseau de diffusion par la société EDI TV ainsi qu’à l’ interdiction par la société F de cession de l’ émission litigieuse, au motif que le documentaire ,intitulé ' Virée criminelle', diffusé par la chaîne de télévision W 9 le 2 mars 2011, qui relate le dossier judiciaire de l’affaire dite ' des paras de X', dans laquelle il a été impliqué et condamné, le 25 avril 1991, à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, a attenté à ses droits à l’ image et à sa vie privée ;
et à titre, qualifié de subsidiaire, aux écritures de l’appelant, si 'par extraordinaire dans un souci de proportionnalité ente vie privée et liberté d’ expression, la juridiction de céans ne voulait pas faire droit à ses demandes ', la condamnation des personnes morales EDI TV et F G au paiement des mêmes sommes de 10000 euros et de 4000 euros ainsi qu’à la modification, pour assurer son anonymat, de l’émission en cause ; la publication de la décision à venir sur les sites de ces sociétés et dans les journaux TELERAMA, TELELOISIR et TELE Z devant être aussi ordonnée ;
Vu l’ appel de l’association BAN PUBLIC qui au terme de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2013, demande à la cour de prononcer l’infirmation du jugement pour les mêmes motifs que ceux avancés par le demandeur D E, qui est membre de l’association, seul le montant des dommages et intérêts réclamés étant différent, (2000 euros au lieu de 10000 euros) ;
Vu les dernières conclusions de la société EDI TV qui en sa qualité de société éditrice de la chaîne de télévision W9, a repris son exception d’irrecevabilité pour agir de l’association BAN PUBLIC et demande à titre principal la confirmation du jugement attaqué. A titre qualifié de subsidiaire, la défenderesse demande que la société F G la garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge et sollicite la condamnation de demandeur à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 5 novembre 2013, de la société F G qui demande la confirmation du jugement et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation du demandeur au paiement des dépens étant aussi réclamée par les deux défenderesses ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2013,
Sur ce, la cour
Considérant que le tribunal a exactement et complètement rappelé les faits, la procédure et les prétentions des parties ; qu’adoptant leur exposé sur ces trois aspects de l’instance, il suffit de rappeler que le demandeur poursuit pour atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée un documentaire, empruntant au genre dit du 'docufiction', diffusé par la chaîne de télévision W9, le 2 mars 2011, qui traite d’une affaire judiciaire jugée le 25 avril 1991 par la cour d’assises du département de la Haute Garonne ; qu’à raison de sa participation aux crimes commis le demandeur a été condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et, au jour où ce dossier a été appelé devant cette cour, il est placé sous le régime de la libération conditionnelle ;
Considérant sous le bénéfice de ces précisions factuelles, qu’il incombe de se prononcer sur l’irrecevabilité pour agir de l’association BAN PUBLIC, demande rejetée par le tribunal et reprise devant la cour par les défenderesses ;
Considérant qu’ il sera rappelé que l’article 31 du code de procédure civile stipule qu’une association peut ester en justice à la condition d’invoquer un préjudice certain personnel et direct en rapport avec la spécificité de son objet, d’ une part, et que, d’autre part, les droits à l’image et à la vie privée, ainsi que l’a conclu, à bon droit, la défenderesse EDI TV, sont des droits attachés à la personne qui en est titulaire, soit le demandeur D E ; que l’association BAN PUBLIC n’est pas concernée à titre personnel, peu important le fait que le demandeur soit membre de cette association, que pour ce motif le jugement sera infirmé sur ce point et l’association BAN PUBLIC déclaré irrecevable ;
Considérant sur le fond que les moyens du demandeur D E pour obtenir l’infirmation du jugement sont:
1- S’agissant de son droit à l’ image ;
Que les images le représentant diffusées dans ce’ docufiction’ avaient été diffusées sans son autorisation ;
Que l’ article 41 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 20009, applicable à l’espèce, exigeait que son consentement préalable fût recueilli et que seul un événement d’actualité pouvait justifier l’utilisation de photographie sans le consentement de la personne représentée ;
Qu’aucun événement d’actualité ne justifiait au cas d’espèce la diffusion des images où il apparaissait ;
Considérant que ces trois arguments sont sans fondement juridique en ce que l’article 41 de la loi susvisée ne s’applique qu’aux personnes détenues,( l’ intitulé du chapitre trois de cette loi, où ce texte figure, est explicite en ce qu’ il s’agit exclusivement des personnes détenues), et ne concerne pas les clichés pris avant l’incarcération et hors tout cadre pénitentiaire ; que de plus et ainsi que le tribunal l’a exactement apprécié, aucune image du demandeur prise en détention ne figure dans le reportage et celles qui sont diffusées sont une pertinente illustration du propos du réalisateur qui traite d’un sujet général car est évoquée une affaire judiciaire, dont les caractéristiques furent celle d’ un événement public, et abordée la mise en cause de l’armée française confrontée à des investigations conduite en son sein par l’autorité judiciaire ;
Considérant que pour ces motifs le jugement sera confirmé en ce qu’il a été jugé qu’ aucune atteinte au droit à l’image du demandeur, qui doit se concilier avec l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’avait été commis ; la cour appréciant comme sans effet ni incidence juridique les avis et commentaires versés aux débats par le demandeur ;
2- Sur l’atteinte à l’intimité de la vie privée
Que le fait de ' faire état des péripéties de sa vie familiale et de sa filiation, bafouait sa vie privée';
Que le respect de son droit à l’oubli, qui est 'une composante de sa vie privée', avait été méconnu car ' l’image présentée de lui ne pouvait être que négative et nuire à sa vie privée ainsi qu’ à sa vie sécurité';
Que 'cette émission était un nouveau procès et une nouvelle condamnation ';
Considérant qu’il est établi que les faits criminels, leur contexte, et la personnalité du demandeur ont été licitement révélés au public par les comptes rendus judiciaires ; qu’en droit, la relation de faits publics déjà divulgués ne peut constituer en elle même une atteinte au respect dû à la vie privée ; d’ une part, et, d’ autre part, que la liberté d’expression et le droit du public à l’ information, qui en est le corollaire, justifient que les médias puissent évoquer les faits divers ou les affaires judiciaires dès lors que les faits ne sont pas dénaturés et que la relation qui en est faite répond à l’exigence de prudence que doit dicter le respect du droit à la réputation d’ autrui ;
Considérant qu’en l’espèce le ' docufiction 'diffusé a satisfait à ces exigences car :
— aucun élément de la vie actuelle du demandeur n’est révélé ;
— la partie de l’émission, ( un débat), où est évoquée la situation du demandeur, alors détenu, n’est pas poursuivie par le demandeur qui, selon l’observation de la cour, ne remet pas en cause la réalité des informations divulguées ;
— le réalisateur n’a pas manqué à son devoir de prudence en révélant sans dénaturation ni extrapolation le contenu d’une affaire judiciaire présentant les caractéristiques d’un sujet d’intérêt général, ainsi qu’il a été précédemment explicité par le tribunal et la cour ;
— le droit à l’oubli, contrairement à ce que soutient le demandeur, n’a aucune reconnaissance légale et ne saurait prévaloir sur le droit du public à l’information exhaustive et objective comme au cas d’espèce ;
Considérant pour ces motifs que le jugement sera confirmé sur le débouté du demandeur dont les demandes, dépourvues de fondement juridique seront rejetées ;
Considérant qu’eu égard à la solution du litige les deux appelants seront condamnés au paiement des entiers dépens, et qu’il est équitable de permettre aux deux défenderesses de percevoir, au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens, chacune, la somme de mille cinq cents euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les deux appelants seront condamnés au paiement de ces sommes le surplus des demandes des deux défenderesses étant rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition au greffe,
Reçoit les appels,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Déclare irrecevable l’intervention de l’ASSOCIATION BAN PUBLIC,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE J D E et l’ASSOCIATION BAN PUBLIC à payer à chacune des deux défenderesses les sociétés EDI-TV et F G la somme de 1500 euros au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les surplus des demandes des sociétés EDI TV et F G,
Condamne J D E et l’association BAN PUBLIC aux paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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