Infirmation partielle 19 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 19 avr. 2016, n° 13/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01528 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 22 mars 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 avril 2016
R.G : 13/01528
XXX
c/
SCP Y X F
SAS Z
CSR
Formule exécutoire le :
à :
Maître Anne BAUDIER
Maître Christian CHEVALOT-SYLVESTRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 AVRIL 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de TROYES,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEES :
SCP Y X F, prise en la personne de Maître X, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté Z
XXX
XXX
XXX
SAS Z Inscription au RCS de Troyes / capital social de 500 000 Euros
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Christian CHEVALOT-SYLVESTRE, avocat au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil la SCP ROUSTAN-BERIDOT avocats au barreau D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Monsieur SAMYCHETTY, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame NICLOT Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2016 puis prorogé au 19 avril 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2016 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’engagement en date des 11 et 15 octobre 2010, la Société Z entrepreneur, s’est vue confier par la SCI Angouleme, maître d’ouvrage, la réalisation du lot n° 2, soit le « gros 'uvre », à l’occasion d’un marché privé de travaux ayant pour objet la construction de maisons de ville, rue Nicolas Siret à Troyes, pour un montant de 215 910,21 € HT.
Le projet comportait deux chantiers en parallèle :celui de la SCI Angouleme et celui de la SCI Sainte A. Les intervenants ont été les mêmes sur les deux chantiers. Chaque opération a été traitée financièrement en parallèle de l’autre pour mutualiser les coûts de la construction.
Le chantier de la SCI Sainte A a été interrompu à raison d’une procédure engagée par un tiers, la société Mon Logis.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Espace Concept. Le délai d’exécution du chantier a été fixé à quinze mois à compter de la date fixée par l’ordre de service de démarrage du lot n°1 « démolition » en date du 9 décembre 2010.
La réception des travaux, avec réserves, est intervenue le 29 février 2012. Les réserves ont été levées le 7 mars suivant.
La Société Z a sollicité le paiement de ses factures impayées en adressant, le 5 juin 2012, par courrier recommandé avec accusé de réception, un décompte définitif reprenant ses propositions de paiement. Le maître de l’ouvrage a refusé de régler le montant du décompte définitif en invoquant un retard important dans les prestations de la société et dans la mise en 'uvre, ainsi que des réserves non levées.
La Société Z a mis en demeure la SCI Angouleme le 17 septembre 2012, de lui régler le montant des prestations dues, soit la somme de 28 057,53 € TTC et a assigné cette dernière en paiement devant le tribunal de grande instance de Troyes par exploit d’huissier du 14 janvier 2013.
La SCI Angouleme n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 29 mai 2013, le tribunal de grande instance de Troyes a condamné la SCI Angouleme à payer à la concluante la somme de 28 057,53 euros avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2012, avec anatocisme et, en outre, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 17 juillet 2013, le premier président a débouté la SCI Angouleme de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a autorisée à consigner la somme de 30 000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par jugement rendu le 1er août 2014, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Z qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2014.
Par conclusions notifiées le 2 août 2013, la SCI Angouleme demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Z de ses demandes. Elle prie la cour de fixer sa créance au passif de la société Z à hauteur de la somme de 66 885 euros, se décomposant comme suit :
— 38 734 euros au titre des pénalités de retard,
— 240 euros au titre des absences aux rendez-vous de chantier,
— 12 911 euros au titre des prestations non ou mal accomplies,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
et de fixer au passif la créance constituée par les dépens de la procédure avec faculté de recouvrement au profit de Maître Anne Baudier.
Elle soutient que la société Z n’a pas respecté ses obligations en terme de délais d’exécution (48 semaines de retard). Elle indique que le délai d’exécution global des travaux est de 15 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service délivré au lot n°1 et que l’acte d’engagement de la société Z prévoyait un délai d’exécution propre de 4 mois s’étalant de janvier à avril 2011 ; que les nombreux compte rendus de chantier font état de l’absentéisme et des carences de la société Z qui a été rappelée à l’ordre par le maître d’oeuvre.
Elle invoque également la méconnaissance par la société Z des ses obligations en termes de qualité et de prestations. Elle indique que celle-ci était chargée de l’hygiène et de la sécurité sur le chantier dont la méconnaissance a entraîné des plaintes légitimes que le maître d’ouvrage a dû régler d’une part et des accidents d’autre part et notamment le recours à une grue facturée à la SCI Angouleme à hauteur de 5 000 euros.
Enfin, elle indique que la réception qui n’a pas été régulièrement réalisée ne saurait lui être opposée alors même que les documents ne sont revêtus que de la signature de l’entreprise et du maître d’oeuvre qui n’avait pas qualité à agir aux lieu et place du gérant de la SCI Angouleme.
La SCI Angouleme a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à l’encontre de la SCP Y X F prise en la personne de Maître B X ès qualités de mandataire judiciaire de la société Z puis par exploit d’huissier du 3 octobre 2014 remis à Maître B X puis à l’encontre de la SCP Y X F prise en la personne de Maître B X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z par exploit d’huissier délivré le 7 novembre 2014 remis à Maître B X.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2014, la société Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 5000 euros ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct.
Elle soutient qu’elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 28 057,53 € TTC, puisqu’elle a parfaitement respecté les conditions contractuelles du marché ; les réserves ayant toutes été levées.
Elle soutient qu’elle a respecté les délais d’exécution de quinze mois, fixé contractuellement à l’acte d’engagement qui a commencé à courir le 9 décembre 2010, date de l’ordre de service adressé au titulaire du lot n°1 «démolition» pour finir théoriquement le 9 mars 2012 ; que 51 jours d’intempéries ont été dénombrés, qu’il convient de ramener à 41 jours ouvrés, ce qui porte le délai contractuel au 14 mai 2012, intempéries et congés inclus ; qu’elle n’a pas pu obtenir, en temps et en heure, les plans d’exécution qui étaient à la charge du maître de l’ouvrage, ce qui explique le retard qu’elle a pris en début de chantier ; les plans ne lui ayant été fournis qu’au compte-gouttes et pour la majeure partie, en avril 2011.
Elle ajoute que les installations de chantier communes à l’opération conduite pour le compte de la SCI Sainte A et celles conduites pour le compte de la SCI Angouleme, comme par exemple la rue initialement prévue, n’ont pu être mises en place du fait de l’interruption du chantier de la SCI Sainte A ; que la SCI Angouleme a accepté les raisons mises en avant, de manière parfaitement justifiées par l’entreprise.
Elle ajoute également que l’appelante ne produit aucune pièce justifiant des manquements allégués.
Elle indique que la réception a été faite en présence du maître d''uvre et des entreprises et de Madame Z qui représentait la SCI Angouleme même si elle n’a pas signé les procès-verbaux ; que le comte-rendu de chantier n° 55 du 25 janvier 2012 fait état de la préparation des opérations de réception à partir du 1er février 2012 ; que le compte-rendu n° 57 du 8 décembre 2012 fait état des réceptions des logements tandis que, pour la réception générale du 29 février 2012, le maître d’ouvrage est invité à être présent ; que les premiers locataires ont emménagé dans le courant du mois de mars 2012 ; qu’il existait bien un procès-verbal de réception du 29 février 2012 et un constat de levée de réserves du 7 mars 2012 ; que force est de constater que les travaux ont été réalisés avec une avance de deux mois sur le délai de quinze mois contractuellement prévu.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 janvier 2016.
SUR CE,
Il convient à titre préliminaire de rappeler que la société Z étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation au paiement ne pourra être prononcée par la cour de céans, conformément à l’article L 622-7 alinéa 1er du code de commerce qui interdit le paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective. Celle-ci ne pourra que fixer le ou les éventuelles créances de la SCI Angouleme sur la société Z.
Sur les pénalités de retard
La SCI Angouleme sollicite la somme de 38 734 euros au titre des pénalités de retard ce que conteste la société Z.
Selon l’acte d’engagement du 11 octobre 2010, la société Z s’est engagée à réaliser pour le compte de la SCI Angouleme le gros oeuvre de la construction de maisons de XXX à Troyes pour le compte de la SCI Angouleme, maître d’ouvrage pour un prix global forfaitaire de 215 910,21 euros HT, soit 258 228,61 euros TTC. Au paragraphe 3 de ce document, il est indiqué 'conformément à l’article 5 du CCAP, le délai global d’exécution des travaux est de 15 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service délivré au lot n°1 démolition et communiqué à toutes les entreprises'. 'Mon propre délai sera déterminé dans les conditions prévues cet article 5."
L’article 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dispose :
'Le délai global d’exécution de l’ensemble des lots est fixé dans l’acte d’engagement :
— il est établi en tenant compte de 10 jours d’intempéries prévisibles,
— il tient compte des périodes de congés payés,
— il ne tient pas compte des la période de préparation prévue à l’acte d’engagement par dérogation au CCAG.
Les délais d’exécution de chaque lot s’inscrivent dans le délai global d’exécution, conformément au calendrier prévisionnel général d’exécution. Ils partent de la première intervention de l’entrepreneur sur le chantier et expire en même temps que sa dernière intervention.'
L’article 5.2 du document indique que 'le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages ou groupes d’ouvrages dont la construction fait l’objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l’entrepreneur sur le chantier.
Il est établi par le maître d’oeuvre en concertation avec les entrepreneurs pendant la période de préparation du chantier. Il doit s’inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel général d’exécution. A défaut d’accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel devient contractuel.'
Selon le calendrier prévisionnel des travaux remis en septembre 2010 signé par les entrepreneurs, dont la société Z et comportant comme date de début des travaux le 3 septembre 2010, les travaux de la société Z devaient intervenir entre mi-de novembre 2010 et mi-juin 2011, soit dans un délai de 7 mois.
Or, l’ordre de service de commencer les travaux a été délivré le 9 décembre 2010, décalant ainsi le début des travaux de trois mois. La société Z était donc fondée à commencer ses travaux mi-mars 2011 pour les achever mi-octobre 2011, à l’intérieur du délai prévisionnel d’exécution du chantier de 15 mois partant de l’ordre de service de commencer les travaux du lot n°1 du 9 décembre 2010 pour se terminer le 9 mars 2012.
La réception des travaux intervenue avec réserves le 29 février 2012 ainsi que le constat de levée des réserves effectuée le 7 mars suivant n’ont été signés que par l’entrepreneur et la maître d’oeuvre et non par le maître d’ouvrage alors qu’il était prévu, aux termes du contrat d’architecte que la SARL Espace Concept avait une mission d’assistance et non de représentation du maître d’ouvrage pour la réception des travaux, de sorte que l’on ne connaît pas la date de fin des travaux de la société Z.
Cependant, aucune mise en demeure d’avoir à terminer les travaux n’a été adressée à la société Z. En outre, par courriers des 29 mars et 12 avril 2111 et ainsi qu’il résulte des compte rendus de chantier des 23 et 30 mars 2011 et du 6 avril 2011, la société Z s’est plainte auprès du maître d’oeuvre de ne pas disposer de tous les plans d’exécution béton nécessaires à la réalisation de ses travaux, dont la réalisation incombait au BET IDS, à la charge du maître d’ouvrage selon l’article 2.4 du cahier des clauses techniques particulières qu’elle n’a obtenus, pour la plupart d’entre eux, en avril 2011 (aucune demande formée à ce titre ne figure dans les comptes rendus de chantier postérieurs).
Enfin, le maître d’ouvrage ne conteste pas les 41 jours d’intempérie invoqués par la société Z.
Ainsi, la SCI Angouleme ne rapporte pas la preuve, au regard des documents contractuels produits par les parties, d’un retard qu’aurait commis la société Z dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés et qui lui serait imputable.
Aucune somme ne peut donc être mise à la charge de la société Z au titre du retard d’exécution des travaux.
Sur les absences aux rendez-vous de chantier
La SCI Angouleme invoque un absentéisme de la société Z à trois réunions de chantier et sollicite, à ce titre, la somme de 240 euros.
Au titre de l’article 4.3 du cahier des clauses particulières, il est prévu que toute absence non explicitée par un motif sérieux à une réunion de chantier à laquelle l’entrepreneur aura été convoqué sera passible d’un pénalité forfaitaire de 80 euros TTC.
Sur les 50 procès-verbaux de réunions de chantier produits in extenso, (les 7 derniers ne comportant pas la page de garde sur laquelle figurent les présences), la société Z a été absente lors des réunions des 6 et 12 janvier 2012. Sur le compte rendu du 12 janvier, il est noté qu’elle est excusée.
Ainsi seule la somme de 80 euros sera mis à la charge de la société Z.
Sur les prestations non ou mal accomplies
La société Angouleme réclame la somme de 12 911 euros, soit 5 % du montant du marché de 258 228,61 euros, ce que conteste la société Z. Elle invoque l’absence de finitions et la réparation et remise en état des abords du chantier.
Si, comme indiqué ci-dessus, la réception des travaux et le constat de levée des réserves ne peuvent être pris en compte faute de comporter la signature du maître d’ouvrage, il convient de constater que la SCI Angouleme ne produit aucune pièce justificative des désordres allégués. Les photos produites ne comportent aucune explication ni date et ne peuvent donc pallier cette carence.
Ainsi, aucune somme ne pourra être mise à la charge de la société Z.
Sur le préjudice moral
La société Z sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 10 000 euros tout en invoquant un préjudice moral et financier lié aux désagréments, ennuis et démarches, les nuisances par l’absence d’hygiène du chantier, les accidents sur le chantier, les désagréments en matière de location des biens, les désagréments rencontrés avec son organisme bancaire en raison du retard de livraison et du défaut de rentabilité et de la fragilité de la société.
Aucun chiffrage précis n’est mentionné concernant les différents éléments hétéroclites invoqués et constituant ledit préjudice moral et surtout aucune pièce n’est versée aux débats notamment concernant les désagréments rencontrés avec la location des biens, la banque et les accidents sur le chantier.
En l’absence de faute retenue à l’encontre de la société Z, la SCI Angouleme sera déboutée de sa demande.
Sur la créance de la société Z
La société Z sollicite le paiement de la somme de 28 057,53 euros.
Or, la marché signé est un marché global forfaitaire.
La société Z ne conteste pas avoir reçu paiement de la somme de 242 127,43 euros,
Ainsi la SCI Angouleme sera condamnée à payer à la société Z représentée par son liquidateur, la somme de 258 228,61 euros TTC (montant du marché) – 242 127,43 euros TTC (somme versée au titre du marché) = 16 101,18 euros TTC, au titre du solde du marché, outre intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2012, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Angouleme succombant en la majeure partie de ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Elle sera condamnée à payer à la SCP Y X F prise en la personne de Maître B X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z, sur ce même fondement, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DONNE ACTE à la SCP Y X F prise en la personne de Maître B X de son intervention ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 29 mai 2013 sur le montant allouée à la société Z ;
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la SCI Angouleme à payer à la SCP Y X F prise en la personne de Maître B X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z la somme de 16 101,18 euros TTC au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2012 ;
CONFIRME le jugement entrepris sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
FIXE la créance de la SCI Angouleme sur la société Z, au titre des pénalités d’absence aux rendez-vous de chantier, à la somme de 80 euros ;
DEBOUTE la SCI Angouleme de ses autres demandes en paiement ou fixation de créances ;
CONDAMNE La SCI Angouleme aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SCI Angouleme de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la SCI Angouleme à payer à la SCP Y X F prise en la personne de Maître B X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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