Confirmation 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 25 mai 2016, n° 14/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 27 mai 2014, N° 12/02981 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 25 Mai 2016
RG N° : 14/02699
FR
Arrêt rendu le vingt cinq Mai deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 27 mai 2014 par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (RG N° 12/02981/Ch1c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
Mme J K, Conseillère
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
En présence de : Mme Carine CESCHIN, Greffière, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. H C agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils E C, mineur
8 bis rue de la Condamine 63000 CLERMONT-FERRAND
Mme G S épouse C agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de son fils E C, mineur
8 bis rue de la Condamine 63000 CLERMONT-FERRAND
APPELANTS ayant pour représentant : Me E JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant par Me François-Xavier LHERITIER)
ET :
M. le docteur V-W X
XXX
Représentants : Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS (plaidant par Me Hannah CHEREAU) – Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
XXX
RCS de Clermont-Ferrand n° 444 573 935
XXX
Représentants: SELARL JUDISCONSEIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant par Me J-Marie REGNOUX) – Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— copie intimé non représenté
Mutuelle MGEN
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
Assignée le 30/01/2015 à personne habilitée – non représentée n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 30 mars 2016, sans opposition de leur part, les avocats des parties, M. Riffaud et M. Juillard, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 25 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François Riffaud, président, et par Mme Carine Ceschin, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure :
Madame G S épouse C, primipare de 35 ans, a débuté sa grossesse vers le 10 juin 2002, la date prévue d’accouchement étant fixée au 02 mars 2003.
Le suivi de la grossesse a été effectué par le docteur G T-U, médecin gynécologue, qui n’a détecté aucune pathologie particulière.
Le 08 mars 2003, vers 11 heures, Madame C, qui se trouvait en phase de pré-travail, s’est présentée à la Clinique de la Châtaigneraie pour y accoucher. Dans l’après-midi, elle a rencontré le docteur V W X, gynécologue obstétricien de garde, qui lui a proposé soit de provoquer le processus de mise en travail, soit d’attendre sa mise en route de façon spontanée,
Cette dernière option ayant été choisie par les époux C, le travail a débuté vers 17 heures et la parturiente, installée en salle d’accouchement, a reçu une analgésie péridurale vers 20 heures.
Aux environs de 01 h 15, la sage-femme, confrontée à l’inefficacité des efforts expulsifs, a appelé le docteur X qui a diagnostiqué une dystocie des épaules et a pratiqué la manoeuvre dite de Mac K’s pour dégager l’enfant et terminer l’accouchement.
Né le XXX à XXX, l’enfant, prénommé E, pesait 3,7 kg ; il présentait des signes de détresse respiratoire et une paralysie du membre supérieur droit évocatrice d’une lésion du plexus brachial.
Après avoir subi des man’uvres de réanimation prodiguées par le pédiatre de garde à la clinique, le nourrisson a été transféré au sein du service de réanimation néonatale du CHU de Clermont-Ferrand vers 2 h 30.
Un bilan pratiqué le 19 juin 2003, a mis en évidence l’existence d’une rupture extra-rachidienne complète des racines des vertèbres cervicales C5, C6 et C7 ainsi qu’un arrachement au niveau du trou de conjugaison de la racine de C8.
E C a subi le 19 juillet 2003 une intervention chirurgicale avec greffe des racines nerveuses un niveau des vertèbres C5 C6 C7 et une autogreffe au niveau de C8, puis le 19 octobre 2005 une deuxième intervention chirurgicale sur les muscles dorsaux et de 1'épaule droite.
Se plaignant des soins reçus pendant le suivi de la grossesse et lors de l’accouchement, Mme C a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand et a obtenu de cette juridiction le 2 décembre 2003 une ordonnance désignant le docteur Z en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 29 juin 2004.
Les époux C ont ensuite saisi le 30 mai 2007 la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Auvergne (la CRCl) dont le président a ordonné une nouvelle expertise au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et a commis pour y procéder le docteur Y. Cet expert a déposé son rapport le 25 septembre 2007.
Au vu de ce document, la CRCI a rendu le 08 janvier 2008 un avis favorable à une indemnisation par l’ONIAM, estimant que l’accident ouvrait droit à 1'indemnisation par la solidarité nationale en application de 1' article L 1142-1 II du code de la santé publique.
Cependant, par une lettre du 7 mai 2008, 1'ONIAM a fait connaître aux époux C son refus de proposer une offre indemnitaire considérant qu’il ne s’agissait pas d`un « aléa médical » mais d’un « aléa obstétrical » n’entrant pas dans son champ d’intervention.
Les époux C ont alors, par acte d’huissier de justice délivré le 4 juin 2010, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le docteur V-W X, la Clinique de la Châtaigneraie (la Clinique) et le docteur T-U ainsi que l’ONIAM pour obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise médicale contradictoire à l’égard de tous au regard notamment des dispositions de l’article L. 1 142-20 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 juillet 2010, le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise et a commis pour y procéder le docteur B, ultérieurement remplacé, suite à un empêchement, par le professeur René L A, médecin expert en gynécologie obstétrique, qui s’est adjoint le concours du professeur N O, médecin expert en orthopédie infantile.
Le docteur A a déposé le 8 juin 201 l son rapport d’ expertise au terme duquel il a notamment conclut que :
— le suivi de la grossesse par le docteur T-U s’est effectué dans des conditions favorables, conformes au bonnes pratiques médicales ;
— l’accouchement de madame C a été compliqué par la survenue d’une dystocie des épaules, qui a été résolue par le docteur X aidé d’une sage-femme. Celui-ci a procédé à la réalisation d’une manoeuvre de Mac K’s. L’expert considère que le diagnostic de dystocie et la décision de mettre en 'uvre la manoeuvre de Mac K’s étaient adaptés à la situation ;
— dans les suites de cet accouchement, on a mis en évidence 1' existence d’une paralysie obstétricale du plexus brachial, dont E présente aujourd’hui les séquelles au niveau de son bras droit ;
— la surveillance du travail de l’accouchement telle qu’elle a été effectuée par le personnel de la Clinique de la Châtaigneraie a été conforme aux bonnes pratiques médicales ;
— le compte rendu de l’accouchement établi par le docteur X est insuffisamment précis ;
— il est difficile de savoir avec certitude si la manoeuvre de Mac K’s qui a permis la résolution de la dystocie des épaules a été effectuée dans les règles de l’art dans la mesure où le docteur X n’était aidé que d’une seule sage-femme. Il est selon les experts possible que cette man’uvre ait été réalisée de façon imparfaite, ce qui a augmenté le risque de voir survenir des lésions des racines nerveuses et donc la survenue d’une paralysie obstétricale du plexus brachial ;
— l’expert estime qu’en procédant ainsi est survenue une perte de chance d’éviter les séquelles que l’on peut évaluer à 25%.
Au vu de ces conclusions, les époux G et H C ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand, par actes délivrés le 18 juillet 2012, le docteur V W X, la SAS Clinique de la Châtaigneraie et la MGEN, organisme social auquel Madame C est affilée, afin de :
— voir juger que le docteur X a commis une faute lors de l’extraction de l’enfant et dans la rédaction du compte rendu d’accouchement et que la Clinique a commis un faute lors de la prise en charge de Mme C à1'occasion de son accouchement;
— voir fixer la perte de chance subie par E C en suite de ces fautes à 75 % ;
— voir condamner in solidum le docteur V W X et la clinique à leur payer, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur une indemnité provisionnelle globale de 128 811,41 euros après application du coefficient de perte de chance à valoir sur la réparation du préjudice ;
— les voir condamner in solidum à leur payer à chacun d’eux une indemnité de 8000
euros en réparation de leur préjudice moral outre une indemnité au titre des frais de procès.
Par jugement rendu le 27 mai 2014 et déclaré opposable à la MGEN, le tribunal a déclaré les époux C recevables mais mal fondés en leur action tant à l’encontre du docteur X que de la Clinique et les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas scientifiquement démontré que pour être effectuée conformément aux bonnes pratiques médicales, la man’uvre de Mac K’s doit être pratiquée par trois personnes et, qu’ainsi, il n’était pas prouvé que le docteur X avait commis une faute.
S’agissant de la responsabilité de la Clinique, ils ont considéré que rien ne prouve que les bonnes pratiques médicales, aient, à la date de l’accouchement, imposé l’intervention de trois personnes pour l’accomplissement de la man’uvre de Mac K’s ni que cette man’uvre avait été mal faite et qu’il ne peut être fait grief à cet établissement de ne pas avoir mis à la disposition du docteur X une personne supplémentaire qu’il lui appartenait d’ailleurs de lui demander, s’il en avait besoin, ce qui n’a pas été le cas.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2014, Mme G S épouse C et M. H C ont interjeté appel total de cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 février 2016 au moyen du RPVA, les époux C demandent à la cour, au visa du rapport d’expertise déposé par le professeur A, de l’avis rendu le 8 janvier 2008 par la CRCI AUVERGNE, des dispositions de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et de l’article 1315 du code civil, de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf à ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de :
— dire leur demande, tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, recevable et bien fondée ;
— dire que le docteur X a commis un manquement fautif lors de l’extraction de l’enfant et dans la rédaction, insuffisante, du compte rendu d’accouchement ;
— dire que la Clinique de la Châtaigneraie a commis une faute lors de la prise en charge
de Madame C à l’occasion de son accouchement,
— retenir une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 75 % ;
— condamner, in solidum, après application de la perte de chance, le docteur X et la Clinique, à leur payer, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, une indemnité provisionnelle globale de 170.819,41 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et décomposée comme suit :
En réparation des préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles 768 euros, sauf à parfaire
* frais divers 251,41 euros, sauf à parfaire
* assistance par tierce personne temporaire
(au 30 mars 2016, sauf à parfaire) 91.800 euros
En réparation des préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures .(à réserver)
* assistance par tierce personne permanente (à réserver)
* incidence professionnelle (à réserver)
En réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire 20.000 euros
* souffrances endurées 5.000 euros
* préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
En réparation des préjudices extra patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent 45.000 euros
* préjudice d’agrément . 5.000 euros
* préjudice esthétique permanent (à réserver)
— condamner in solidum le docteur X et la Clinique à chacun d’eux, à titre personnel, une somme de 8.000 euros, en réparation du préjudice moral ;
— rejeter toutes demandes et tous moyens formulés par le docteur C et la Clinique ;
— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum le docteur X et la Clinique à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel et de première instance, qui comprendront notamment le coût des timbres fiscaux, ainsi que le remboursement des frais d’expertises judiciaires.
Ils estiment qu’il ressort du rapport du professeur A que la prise en charge de l’accouchement a été fautive à raison d’une réalisation défectueuse des man’uvres d’extraction et de l’absence d’une troisième personne au chevet de la patiente ainsi que l’insuffisance du compte rendu d’accouchement.
Ils soulignent les insuffisances de ce compte rendu dont le contenu ne permet pas de déterminer de façon certaine quelle man’uvre a réalisée par l’accoucheur et s’il a entrepris les bonnes man’uvres ; ils reprochent au tribunal d’avoir dénaturé les pièces du dossier en considérant que la pièce n° 28 produite par leurs adversaires, constitue ce compte rendu.
Au regard de l’avis technique d’un expert qu’ils ont mandaté, le professeur B, ils commentent l’avis de l’expert judiciaire et font remarquer qu’il est admis que la seule man’uvre de Mac K’s n’est pas très traumatisante pour peu qu’elle soit accomplie de façon satisfaisante, or, leur enfant présente une atteinte globale du membre supérieur consécutive à la paralysie obstétricale du plexus brachial alors que la littérature médicale montre que dans 90 % des cas cette paralysie régresse avec l’aide du traitement.
Ils indiquent que ces lésions sont la marque de la violence de l’accouchement retracée par Mme C, elle-même, qui prétend que l’accoucheur a tiré de toutes ses forces de droite à gauche et inversement pour faire sortir l’enfant ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art et à la man’uvre de Mac K’s.
Ils ajoutent que le docteur X ne justifie pas d’une formation particulière à la prévention et au traitement de la dystocie des épaules qui exige de toute urgence le recours à une escalade de gestes techniques qui doivent être parfaitement maîtrisés et ils soulignent qu’il n’existait pas de protocole en ce sens au sein de l’établissement où seules deux personnes : l’obstétricien et la sage-femme se trouvaient présents au moment de l’accouchement alors même que les experts et la littérature médicale indiquent que pour que la man’uvre de Mac K’s soit réalisée dans les règles de l’art, il est nécessaire que trois personnes soient présentes au chevet de la patiente, ce qui justifie l’institution de procédures d’appel d’urgence.
Ils commentent le récit de l’accouchement fait la sage-femme (Mme D) et considèrent qu’il en ressort qu’elle s’est livrée à une expression de fond utérin totalement contre-indiquée par la littérature médicale et qui a favorisé et aggravé la dystocie des épaules.
Ils soulignent que le professeur A relève dans son rapport que le docteur X n’a pas de souvenir quant à l’identification de l’épaule et ils reprochent à l’accoucheur d’avoir commis une faute au moment de l’extraction de l’enfant en se livrant à des tractions inappropriées au niveau de la tête foetale tandis que sous sa direction la sage-femme se livrait à des man’uvres de fond utérin.
S’agissant de la charge de la preuve, ils précisent que la Cour de cassation en a inversé la charge dans une affaire où un enfant étant né avec d’importantes séquelles, le dossier médical avait mis en évidence l’absence d’enregistrement du rythme cardiaque pendant cinq minutes ce qui n’avait pas permis de déterminer si l’appel à un gynécologue s’avérait nécessaire et encore dans une affaire où il manquait des précisions dans le dossier médical de l’enfant.
Ils soutiennent qu’en raison des insuffisances du compte rendu d’accouchement, qui ne permettent pas à l’expert de conclure de façon affirmative, ils se heurtent à un obstacle dans l’administration de la preuve du fait du professionnel de santé qui n’a pas eu « une attitude correcte et attentive envers son patient » ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique dont l’article suivant prohibe la rédaction d’un rapport tendancieux et ils reprochent aux premiers juges de s’être livrés à une dénaturation des pièces du dossier et à une inversion de la charge de la preuve.
Ils reprochent à la sage-femme d’avoir établi une attestation de complaisance en indiquant qu’elle avait réalisé seule les man’uvres de l’accouchement et soutiennent que les documents dactylographiés établis par le médecin et la sage-femme a posteriori ne constituent pas des pièces du dossier médical mais des éléments versés aux débats à la suite de la procédure pour tenter d’influencer les expert en contradiction avec les dires de la parturiente et de son mari.
S’agissant de l’indemnisation, ils font valoir que la carence des parties adverses les prive de la faculté d’obtenir la réparation intégrale de leur préjudice et que, dès lors, la réparation qui doit leur revenir devra être entière.
En tout état de cause, ils estiment que le taux de perte de chance retenu par l’expert ne peut être que réévalué puisque la probabilité d’échapper aux séquelles en l’absence de faute était très importante et que la carence fautive dans la rédaction du compte rendu d’accouchement leur porte nécessairement préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2015 au moyen du RPVA, le docteur X conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et à la condamnation des époux C à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à supporter les entiers dépens et une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais de procès.
Subsidiairement, il demande à la cour de dire que l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 4% des préjudices retenus et de ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des époux C tant en qualité de représentants légaux de leur fils qu’en leur nom propre.
Il relate qu’en phase de pré-travail, la sage-femme n’a pas référé des inquiétudes qu’elle avait pu exprimer s’agissant de la taille du foetus et d’un « col rigide » au médecin de garde et qu’il a été appelé au moment d’efforts expulsifs inefficaces ce qui la conduit à poser le diagnostic de dystocie des épaules et à réaliser la man’uvre de Mac K’s.
Il souligne que le rapport du professeur A ne met à sa charge qu’une part de responsabilité au titre de carences éventuelles à raison d’une perte de chance d’éviter la survenue de la paralysie obstétricale du plexus brachial.
Il soutient que sa responsabilité n’est pas engagée en raison de l’absence de la faute exigée dès lors que jamais l’expert judiciaire ne s’est montré affirmatif et qu’il a employé le conditionnel en parlant de « carences éventuelles » et indique que le médecin, tenu d’une obligation de moyens, ne peut voir sa responsabilité engagée qu’à raison de la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage.
Il ajoute qu’il s’est trouvé confronté à un aléa obstétrical, complication rare de l’accouchement, qui constitue un événement imprévisible et inévitable avec un risque imminent de décès de l’enfant par asphyxie.
Citant des publications médicales, il considère qu’il n’existe pas de lien causal patent entre la paralysie du plexus brachial et les man’uvres d’expulsion mises en 'uvre par l’accoucheur et qu’il s’agit d’une complication non fautive résultant soit d’une dystocie des épaules résultant du positionnement intra-utérin de l’enfant soit d’une pression du moteur utérin créatrice anatomiquement d’un étirement du plexus brachial désormais considéré comme un aléa obstétrical qui ne dépend ni de l’habileté ni de l’expérience de l’opérateur.
Il ajoute qu’il a l’habitude de traiter une dystocie des épaules, que rien ne démontre qu’il aurait mal accompli la man’uvre de Mac K’s et que, s’agissant de la présence d’un troisième personnel médical, il n’existe pas d’impératif à ce que le praticien soit assisté de deux personnes supplémentaires lors de l’hyperflexion nécessitée par ladite man’uvre.
Il précise, à cet égard, qu’il a réalisé la man’uvre avec une sage-femme et la mise en hyperflexion de la parturiente par le placement de ses pieds dans les étriers d’une table d’intervention permettant cette hyperflexion, cette solution étant dictée par l’urgence de la situation.
S’agissant du compte rendu d’accouchement, il considère que le fait d’en avoir laissé la rédaction à la sage-femme ne peut être considéré comme fautif dès lors qu’il était occupé à suturer l’épisiotomie réalisée en amont de la man’uvre de Mac K’s.
Il soutient, par ailleurs, que ce compte rendu est suffisant dès lors que les requérants bénéficiaient en réalité de l’information les intéressant à savoir la connaissance de l’existence du blocage de l’épaule droite et il souligne que la littérature médicale montre que les paralysies du plexus brachial peuvent être constatées sur l’épaule antérieure comme sur l’épaule postérieure, indépendamment des man’uvres d’accouchement effectuées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2016 au moyen du RPVA, la Clinique de la Châtaigneraie conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions dirigées par les époux C à son encontre. Elle sollicite qu’ils soient condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer une indemnité de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait plaider que les trois experts successivement désignés s’accordent pour considérer que le suivi de la grossesse s’est déroulé de façon satisfaisante, que la mère ne présentait pas de risque particulier et que l’enfant était d’un poids normal.
Elle ajoute que ces investigations ont montré que l’emploi de la man’uvre de Mac K’s était fondé et qu’il n’est produit aucun élément de littérature médicale tendant à démontrer que cette man’uvre doit impérativement être pratiquée en présence de trois personnes.
Elle indique encore qu’en fonction de l’équipement de la salle d’accouchement cette man’uvre, ainsi que l’a expliqué le docteur X a pu être effectuée au moyen des étriers dont est dotée la table de travail.
Elle soutient, par ailleurs, que la phase de l’accouchement réalisée par extraction instrumentale l’est sous la seule responsabilité du médecin qui choisit les thérapeutiques mises en 'uvre et les actes médicaux réalisés et elle ajoute, qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque faute de sa part en ce qu’elle n’aurait pas répondu à une demande de renfort de personnel qu’aurait pu solliciter le docteur X.
S’agissant par ailleurs, des gestes de la sage-femme, elle soutient que les experts n’ont émis aucune critique à l’égard de la sage-femme alors même qu’ils ont rapporté le témoignage de Mme C et qu’il ne peut être affirmé que Mme D s’est livrée à une expression de fond utérin alors même qu’elle exprime clairement qu’elle a exécuté une compression sus-pubienne afin de faciliter le dégagement de l’épaule.
Elle reproche aux époux C d’affirmer que le compte-rendu rédigé par la sage-femme serait une attestation mensongère alors même que rien dans les dossiers médicaux ni dans les trois rapports d’expertise ne leur permet de porter un tel jugement.
La MGEN, qui a reçu signification de la déclaration d’appel à son siège par remise de l’acte à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
* *
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2016
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité du docteur X
A juste titre, les premiers juges ont rappelé que l’existence de cette responsabilité doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L. 1142-1-I du code de la santé publique qui prévoit que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le suivi de la grossesse de Madame C s’est déroulé de façon satisfaisante et qu’il n’existait pas de risque particulier de dystocie des épaules en l’absence de macrosomie f’tale, l’enfant pesant d’ailleurs 3700 g à la naissance, ce qui constitue un poids normal, ni de facteur de risque particulier chez la mère, de sorte qu’il n’y avait pas d’indication pour une césarienne prophylactique avant le début du travail.
Les expertises ne mettent pas non plus en cause la surveillance du travail par l’équipe de la Clinique et par le docteur X, conforme aux bonnes pratiques médicales, de même que la surveillance physique de la phase d’expulsion et l’obstétricien n’a pas pris de retard au diagnostic de dystocie des épaules.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont considéré que déterminer la responsabilité du docteur X consiste à rechercher si ce praticien a traité la dystocie des épaules, à laquelle il s’est trouvé confronté sans indication préalable, conformément aux bonnes pratiques médicales et si à cette, occasion, il a commis une faute.
A cet égard, force est de constater que les rapports d’expertise tant du professeur Z que du docteur Y, dont le tribunal a rappelé les conclusions, ne mettent pas en évidence de faute imputable au docteur X.
Si le professeur A, dans son rapport déposé le 8 juin 2011, s’est montré moins affirmatif en concluant que « Les Experts ne trouvent pas dans le dossier les éléments permettant d’être certains que la man’uvre de Mac K’s ait été effectuée dans les règles de l’art. Il n’est pas impossible qu’elle ait été effectuée de façon défectueuse puisqu’une seule personne était présente pour aider le Docteur X dans sa réalisation. L’imperfection dans la réalisation de la man’uvre de Mac K’s a pu favoriser la survenue d’une lésion des racines du plexus brachial qui, il faut toutefois le préciser aurait pu survenir si la man’uvre de Mac K’s avait été réalisée dans les règles de l’art. Au total, les manquements éventuels ne peuvent qu’avoir entraîné une perte de chance d’éviter la survenue d’une paralysie obstétricale du plexus brachial. Cette perte de chance peut être évaluée à environ 25 %. » il convient de rappeler que pour qu’une situation de perte de chance puisse donner lieu à indemnisation, il faut que, par la faute de l’auteur du dommage, la victime ait perdu une éventualité favorable et non hypothétique ou négligeable.
Il apparaît immédiatement qu’aucun des trois rapports d’expertise ne remet en cause les décisions prises par l’accoucheur lorsqu’il a été confronté à l’urgence obstétricale provoquée par la dystocie des épaules qui a motivé son intervention.
S’agissant de la réalisation de la man’uvre de Mac K’s dont le principe même n’est pas contesté, c’est à bon escient que le tribunal a relevé le caractère dubitatif des conclusions du professeur A qui, n’évoquant que des manquements éventuels, n’indique pas de manière affirmative que ladite man’uvre aurait été réalisée de façon défectueuse par le docteur X, mais seulement qu’il ne peut écarter l’hypothèse qu’elle aurait pu être mal accomplie par ce praticien et qui de, surcroît, précise que les lésions auraient pu survenir même si cette man’uvre avait été parfaitement effectuée.
Par ailleurs, c’est toujours à juste titre que les premiers juges ont souligné que le professeur A et le médecin conseil des époux C n’ont pas rapporté la démonstration scientifique du bien fondé de leur affirmation selon laquelle la man’uvre de Mac K’s nécessiterait pour être effectuée conformément aux bonnes pratiques médicales la présence de trois personnes.
En effet, cette affirmation péremptoire n’est accompagnée d’aucune démonstration ni discussion quant à l’adéquation de la table d’accouchement pour réaliser cette man’uvre avec seulement deux opérateurs et, si la publication sur la dystocie des épaules des professeurs MAGNIN et F qui, datant de 1999, constitue la pièce n° 16 des appelants, évoque la présence de deux assistants elle n’en affirme pas le caractère impératif, la présence d’une équipe multidisciplinaire était dite s’imposer « pour tout accouchement où l’on a noté sur le dossier l’existence de risque de dystocie des épaules ». Or, précisément, s’agissant de la naissance de E C, le professeur A a affirmé que la dystocie des épaules était imprévisible (p. 18 de son rapport).
En outre, s’ils imputent au docteur X et à la sage-femme des man’uvres inappropriées au moment de l’extraction de l’enfant, force est de constater que ce grief ne repose que sur des affirmations, nécessairement subjectives, de Mme C qui, primipare, se trouvait de surcroît dans la situation forcément traumatisante d’une grande urgence médicale et que ces affirmations ne sont pas corroborées par des éléments de preuve qui ne sauraient être inférés de la seule importance des lésions neurologiques présentées par l’enfant.
Enfin, les époux C viennent reprocher au docteur X l’insuffisance de son compte rendu d’accouchement et soutenir en invoquant les dispositions de l’article R.1112-1 du code de la santé publique, qu’il aurait ainsi commis une faute venant les priver de la faculté de rapporter la preuve de ses propres manquements, notamment en n’indiquant pas si, au moment de la dystocie, l’épaule antérieure était la droite ou la gauche.
Néanmoins, le texte sus-visé ne précise pas le contenu du compte d’opération ou d’accouchement que doit contenir un dossier médical et, par ailleurs, s’il donne la liste des pièces que ce dossier doit, au moins renfermer, il ne proscrit pas qu’il puisse contenir une relation ultérieure des diligences accomplies par un praticien, à charge là encore pour la juridiction éventuellement saisie d’un litige d’en apprécier la force probante.
Surtout, si le professeur A, a pu indiquer (page 18 de son rapport), qu’en fonction des insuffisances du compte rendu d’accouchement proprement dit, il ne pouvait être affirmé quelle était « l’épaule antérieure » et qu’il considérait cette précision comme importante car si la paralysie du plexus brachial était survenue sur l’épaule antérieure, il estimait qu’il y avait « beaucoup de chance que cette paralysie, liée à la lésion des racines du plexus nerveux, ait été constituée par la dystocie elle-même et que le man’uvres réalisées n’ont pas eu d’impact sur la survenue du plexus brachial. Toutefois, dans la mesure, où l’on n’est pas certain que la man’uvre de Mac K’s n’est pas réalisée dans les règles de l’art, il persiste une incertitude. En effet, si la man’uvre de Mac K’s n’est pas réalisée dans les règles de l’art et si une traction intempestive est réalisée sur la tête foetale, cette traction peut provoquer l’étirement et la lésion des racines du plexus brachial » il n’en demeure pas moins qu’il ressort de la formulation même retenue par cet expert qu’il n’aurait pu, en tout état de cause, conclure de façon affirmative pour retenir ou, au contraire, exclure la responsabilité du docteur X même si l’épaule antérieure était connue de façon certaine.
Par ailleurs, s’il a pu émettre sous une forme dubitative la possibilité d’une réalisation défectueuse de la man’uvre de Mac K’s, c’est en fonction du nombre des opérateurs qui n’a jamais été véritablement douteux.
Au surplus, rien ne vient démontrer que la pièce n° 9 (n° 28 en première instance) qui ne constitue, certes, pas le compte rendu de l’accouchement de Mme C, mais le rappel des diligences du docteur X, contienne des indications fausses qui ont été d’ailleurs été reproduites oralement devant les experts.
Or précisément, ainsi que l’a souligné le tribunal, il ressort de cette pièce dont il n’est pas indiqué qu’elle ne figurait pas parmi les documents contenus dans le dossier remis au professeur A et qui n’a pas été contestée devant lui que l’épaule bloquée par la symphyse pubienne était la droite où sont survenus les arrachements des terminus du plexus brachial dont souffre E C.
Dès lors, c’est à juste titre, que les premiers juges ont considéré que l’analyse du professeur A ne peut valablement fonder la preuve d’une faute imputable au docteur X à l’occasion de l’accouchement se traduisant par la perte d’une chance d’éviter les lésions et il n’est pas davantage démontré que la rédaction du compte-rendu d’accouchement se soit traduite par l’impossibilité pour les appelants d’établir la faute de ce praticien et que le tribunal aurait ainsi inversé la charge de la preuve.
Sur la responsabilité de la clinique
Au regard des développements qui précèdent quant à la présence d’un troisième opérateur et de l’absence d’indication quant à la probabilité d’une dystocie des épaules, il ne peut être valablement reproché à la clinique une organisation défectueuse et la preuve de man’uvres défectueuses et fautives imputables au docteur X et à la sage-femme, Madame D n’est pas, davantage rapportée.
Par ailleurs, si cette dernière a relaté ses diligences dans un document qu’elle a maladroitement intitulé « compte rendu d’accouchement » et dont le tribunal a, à juste titre, relevé l’imprécision, c’est de façon excessive, alors même qu’il ne peut lui être reproché d’avoir relaté ses diligences à charge pour les juridictions du litige d’apprécier la force probante de ce document, que les époux C, qui font état de leur sentiment sans en administrer la preuve et alors même qu’il est vraisemblable que si les personnes potentiellement responsables s’étaient concertées pour travestir la vérité il eût été mieux rédigé, viennent qualifier cette pièce d’attestation mensongère et de pure complaisance.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la clinique tant en ce qui concerne son organisation que s’agissant des faits reprochés à sa préposée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par le docteur X
Eu égard à la complexité des données tant médico-légales que factuelles du litige et de l’importance du préjudice subi par leur enfant, il ne peut être considéré que les époux C ont fait dégénérer en abus la faculté qui leur était ouverte de saisir le double degré de juridiction.
Il s’ensuit que le docteur X sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et leurs accessoires
Les époux C, dont les prétentions sont rejetées supporteront la charge des dépens d’appel dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de Maître RAHON
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur V-W X de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur H C et Mme G S épouse C aux dépens d’appel ;
Accorde à Maître RAHON, avocat, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin F. Riffaud
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