Infirmation partielle 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 avr. 2016, n° 15/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 9 février 2015, N° 14/00234 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DATACEP, SA ALTRAN TECHNOLOGIE |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Avril 2016
N° 672/16
RG 15/00760
HB/AC
Jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
09 Février 2015
(RG 14/00234 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 29/04/16
Copies avocats
le 29/04/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. D Y
XXX
XXX
Comparant en personne et assisté de Maître Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SA ALTRAN TECHNOLOGIE VENANT AUX DROITS DE SAS DATACEP
XXX
XXX
Représentée par Maître Julie PENET, avocat au barreau de LILLE,
En présence de Madame Z, responsable des ressources humaines.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
AM AN
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
AA AB
: CONSEILLER
AI AJ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Audrey CERISIER
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2016
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AM AN, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société par actions simplifiée Datacep, prise en son établissement dénommé Adventec et aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Société anonyme Altran Technologies, a embauché Monsieur D Y en qualité de Consultant en système d’information (Consultant SI), statut cadre, position 3.1 – coefficient 170, au sens des dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques dite 'Syntec’ applicable dans l’entreprise, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2008 devant prendre effet le 7 avril 2008.
Il était prévu que le contrat de travail s’exécuterait sous la forme de réalisation de mission.
Monsieur Y a été désigné en qualité de délégué syndical le 3 juin 2009.
Il s’est vu notifier le 21 octobre 2009 un avertissement qu’il a contesté le 5 novembre 2009.
Un nouvel avertissement lui a été notifié le 23 mars 2010 et il en a contesté la teneur le 3 avril 2010.
Il s’est également plaint par courrier du 3 janvier 2011, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC, de pratiques discriminatoires, contestées par l’employeur dans sa réponse du 21 janvier 2011.
Dans un courrier du 4 janvier 2012 auquel l’employeur a répondu le 26 janvier de la même année, Monsieur Y se plaignait de divers manquements de la part de la Société Datacep, notamment de ne pas percevoir un salaire conforme aux minima définis par la Convention collective nationale Syntec et de ne plus s’être vu proposer de missions en clientèle depuis deux ans et demi ; il évoquait à nouveau une discrimination syndicale.
Dans sa réponse, l’employeur rappelait notamment que le salarié était, comme ses collègues Consultants SI, affecté à un projet dénommé 'Altran Research', sa situation ne justifiant pas un traitement spécifique.
Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Roubaix le 5 septembre 2012 afin d’obtenir la condamnation de la Société Datacep au paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, perte d’employabilité et manquement aux obligations de formation professionnelle et d’adaptation à l’emploi, non respect des prescriptions du médecin du travail sur l’aménagement de poste de travail.
Il demandait également le paiement de rappels de salaires.
Il demandait encore la condamnation sous astreinte de la société Datacep à lui fournir un travail conforme à son engagement contractuel et sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après radiation intervenue le 14 octobre 2013, l’affaire a été ré-enrôlée le 13 juin 2014.
Par jugement rendu le 9 février 2015, le Conseil de prud’hommes a :
— Dit que Monsieur Y avait été rempli de ses droits par l’effet du paiement de la somme de 10.432,85 euros à titre de rappel de salaire ;
— Constaté l’engagement pris par la Société Altran Technologies venant aux droits de la Société Datacep de payer la somme de 919,49 euros, l’y condamnant au besoin ;
— Débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes ;
— Condamné Monsieur Y à payer à la Société Altran Technologies la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur Y aux dépens éventuels.
Par courrier électronique adressé au greffe le 13 février 2015, l’avocat de Monsieur Y a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement convoqués à l’audience du 2 février 2016 lors de laquelle a été évoqué avant l’ouverture des débats, un incident de communication de pièces et une demande de renvoi en formation collégiale.
L’audience collégiale s’est tenue le jour même et l’avocate de l’intimée a été autorisée à déposer une note en délibéré pour répondre à la demande de rejet de pièces contenue dans les conclusions de l’appelant.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur Y demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler les avertissements des 21 octobre 2009 et 23 mars 2010 et de condamner la Société Altran Technologies, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt, à lui fournir un travail conforme à l’engagement contractuel.
Il demande la condamnation de la Société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes :
— 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d’employabilité et manquement aux obligations de formation professionnelle et d’adaptation à l’emploi
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des prescriptions du médecin du travail sur l’aménagement de poste de travail
— 29.546,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2009 à mars 2016
— 2.954,64 euros au titre des congés payés afférents
— 1.867,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2012 à mars 2016
— 186,76 euros au titre des congés payés afférents
— 1.485,92 euros au titre des jours de fractionnement
— 2.708,19 euros au titre de la prime de vacances
— 2.414,58 euros à titre de rappel de congés payés de l’année 2014
— 1.857,40 euros à titre de rappel de congés payés de l’année 2015
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave à l’exercice des fonctions syndicales
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’entretien annuel sur la charge de travail.
Monsieur Y demande que soit ordonnée la rectification des bulletins de paie à compter du mois d’avril 2009, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt.
Il demande la condamnation de la Société Altran Technologies à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Monsieur Y développe en substance l’argumentation suivante :
— A partir de sa désignation en qualité de délégué syndical, il ne s’est plus vu confier de missions chez les clients de l’entreprise, il s’est trouvé en inter-contrat et les relations de travail se sont dégradées ;
— Il ne bénéficie plus de formations lui permettant de maintenir à jour ses compétences;
— Il n’a connu aucune évolution professionnelle depuis sept ans et n’est pas payé conformément aux minima conventionnels ;
— Il fait l’objet de harcèlement avec multiplication des entretiens, des avertissements et mises en garde, agressions physiques, refus d’aménagement de poste malgré les recommandations du médecin du travail, affectation dans l’Est de la France, non respect des heures de délégation, contrôle systématique des arrêts de travail, dépôt de plainte injustifié, privation des jours de congés supplémentaires de fractionnement ;
— La Société Altran Technologie a déjà été condamnée pour discrimination syndicale au motif qu’elle avait laissé des salariés investis de mandats syndicaux sans missions ;
— Il n’a jamais bénéficié d’entretien annuel, contrairement à ses collègues ;
— Il n’a pas bénéficié d’une évolution de son salaire contrairement aux autres salariés du groupe Altran placés dans une situation comparable à la sienne ;
— Il n’a pas été répondu à la demande d’aménagement du poste formulée par le médecin du travail, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur;
— Entre 2009 et 2012, l’employeur a refusé d’accorder les congés supplémentaires de fractionnement ;
— Un reliquat de congés payés de 13 jours a été abusivement retiré au salarié sur la paie du mois d’octobre 2014 et 10 jours sont également dus au titre de l’année 2015 ;
— L’employeur a délibérément cherché à entraver l’exercice des mandats syndicaux ;
— Outre l’absence d’entretien annuel d’évaluation, il n’a jamais bénéficié d’entretiens annuels spécifiques destinés à évaluer sa charge de travail, le respect de sa vie personnelle et familiale ainsi que le niveau et l’évolution de sa rémunération.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Altran Technologies demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Société Altran Technologies développe en substance l’argumentation suivante :
— Monsieur Y s’est vu retirer l’ensemble de ses mandats sous l’étiquette CFE-CGC à l’initiative de ce syndicat ;
— Il a été en arrêt de travail du 3 octobre 2012 au 30 septembre 2013, puis en formation Fongecif jusqu’au mois de septembre 2014 et alterne depuis lors les périodes d’arrêts de travail, de congés payés et de R.T.T.;
— Le harcèlement prétendu procède d’échanges induits par ses positions particulièrement virulentes ; il n’a jamais adopté une attitude respectueuse tant envers la Direction, qu’envers ses collègues de travail, représentants du personnel, voire de la clientèle ;
— Il refusait de manière quasi-systématique ses affectations dans le cadre du projet Altran Research ;
— Les avertissements qui lui ont été notifiés sont parfaitement justifiés ; ses accusations à l’encontre de l’un de ses directeurs se sont avérées mensongères ; il ne pouvait au mépris de l’accord groupe Altran, diffuser à l’ensemble des salariés un message à caractère diffamatoire; il ne pouvait pas plus rendre publiques des informations strictement internes à l’entreprise et tenir des propos dénigrants envers les autres représentants du personnel ;
— Lorsqu’un salarié se trouve en situation d’inter-contrat, il n’est pas pour autant dépourvu de mission contractuelle puisqu’il est alors positionné sur des projets internes de l’entreprise dans des conditions parfaitement conformes aux fonctions contractuellement définies ;
— Monsieur Y n’est pas exclusivement attaché à un domaine de compétence spécifique et à des missions uniquement externes à l’entreprise ; il s’est trouvé en situation d’inter-contrat avant même l’exercice de tout mandat syndical ;
— Il a fait preuve d’un comportement critiquable à l’égard des clients, ce qui a justifié son positionnement en interne, notamment sur le projet Altran Research ;
— Son affectation au projet Medica qui dépend de l’établissement Altran Est s’inscrit dans le cadre des missions relevant de ses compétences ; il n’en ressort aucune discrimination d’autant que le déplacement est limité à 3 jours par semaine et que le salarié peut continuer à exercer ses fonctions syndicales ;
— Monsieur Y a régulièrement pu suivre des formations et il a obtenu l’accord de la direction pour effectuer une formation en management de projet dans le cadre d’un congé individuel de formation financé par le Fongecif, du mois d’octobre 2013 au 30 septembre 2014 ; il a dernièrement sollicité un nouveau congé de formation à destination des élus du CHSCT ;
— Il est établi qu’il a régulièrement pu s’entretenir avec ses supérieurs hiérarchiques sur l’évolution de sa carrière;
— Il a toujours été payé au-delà des minima conventionnels et la régularisation effectuée en novembre 2012 sur la base de dispositions conventionnelles spécifiques ne caractérise aucune discrimination ;
— Il ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral ;
— Les prescriptions du médecin du travail ont été respectées ;
— Il a été rempli de tous ses droits à congés payés ;
— Son salaire inclut la prime de vacances qui a donc été payée.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 29 avril 2016.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rejet de pièces :
Par voie de conclusions soutenues à l’audience, Monsieur Y demande que soient rejetées des débats les pièces numérotées 117 à 132 produites par la Société Altran Technologies, au motif que leur communication a été effectuée la veille de l’audience entre 18h45 et 19h30, interdisant un quelconque débat contradictoire.
En réponse, l’avocat de Monsieur Y fait valoir en substance que les pièces litigieuses ne pouvaient être communiquées plus tôt puisqu’elles sont relatives aux conditions d’exécution de la relation contractuelle au mois de janvier 2016, date à laquelle le salarié a repris le travail suite à une période d’arrêt pour maladie, suivie d’un congé de formation Fongecif et donc après de nombreux mois d’absence.
L’examen des pièces litigieuses permet de constater qu’il s’agit pour l’essentiel d’échanges de courriels intervenus entre le 6 janvier et le 1er février 2016 sur les conditions de la reprise de travail de Monsieur Y et d’adaptation de son poste en fonction des préconisations du médecin du travail, ainsi que des propositions d’affectations sur différents appels d’offres dont a été rendu destinataire le salarié, ces pièces n’apparaissant ni déterminantes, ni s’inscrire dans un débat radicalement nouveau eu égard aux questions en débat dans le cadre de ce litige initié au mois de septembre 2012 par le salarié, lequel n’a d’ailleurs pas estimé utile de solliciter un report des plaidoiries pour apporter des éléments de réponse spécifiques sur les pièces litigieuses mais a souhaité que l’affaire soit retenue en audience collégiale à la date fixée.
Cette communication de pièces s’inscrit donc dans la continuité d’un débat initié de longue date, dans le contexte spécifique d’un contrat de travail qui est toujours en cours d’exécution à la date de l’audience et elle n’est accompagnée d’aucun moyen nouveau ou demande nouvelle qui auraient été inconnus du salarié lors de l’ouverture des débats.
Par ailleurs, l’autorisation donnée à l’issue de l’audience de produire une note en délibéré a permis un échange duquel il résulte que les parties ont pu contradictoirement s’expliquer sur la pertinence et la portée des pièces litigieuses.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas justifié d’ordonner le rejet des pièces produites par le conseil de la Société Altran Technologies, numérotées 117 à 132.
2- Sur la demande relative à une discrimination syndicale :
En vertu de l’article L 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse (…), de ses activités syndicales ou mutualistes (…).
En vertu de l’article L2141-5 du même Code, 'il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
Ce même article dans son alinéa 4, devenu article L2141-8 du Code du travail ajoute que les dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-7 sont d’ordre public et que 'toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait de nature à caractériser la discrimination syndicale. Il appartient alors à l’employeur d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale.
En l’espèce, Monsieur Y qui exerçait diverses fonctions représentatives au sein de la Société Altran Technologies, dont celle de délégué syndical d’établissement depuis le 3 juin 2009 et celle de délégué syndical central depuis le 16 novembre 2011, mais également membre titulaire du comité d’établissement depuis le 29 septembre 2011, délégué du personnel depuis le 25 octobre 2011 et enfin conseiller du salarié depuis le 18 janvier 2012, soutient avoir été l’objet d’une discrimination syndicale et il invoque à ce titre plusieurs éléments de fait qui seront ci-après examinés.
— Sur l’absence de formation professionnelle :
Sur ce point, il est établi que Monsieur Y a pu bénéficier de formations professionnelles continues postérieurement à sa désignation pour exercer des fonctions syndicales dans l’entreprise, puisqu’il a pu suivre un programme de formation dénommé 'TOEIC’ du 18 juin au 1er juillet 2009, puis une formation en anglais du 30 juin au 13 juillet 2011 dispensée, conformément à sa demande, par l’université de Lille, puis enfin d’une formation en Master 2 Ingénierie et Management du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, pour laquelle un financement par le Fongecif a été sollicité et obtenu.
Il n’est donc pas établi que la Société Altran Technologies ait discriminé le salarié en lui refusant des formations professionnelles et en réduisant de ce fait son employabilité.
— Sur l’absence d’entretien annuel :
L’Accord sur la formation professionnelle du 28 juin 2011 conclu dans le cadre de la Convention collective nationale Syntec, prévoit que les salariés de la branche doivent bénéficier d’un entretien professionnel au minimum tous les deux ans, cet entretien ayant lieu soit à l’initiative du salarié, soit à celle de l’employeur.
S’agissant des entreprises qui emploient plus de 50 salariés et s’agissant des salariés qui ont atteint l’âge de 45 ans, l’employeur doit organiser tous les 5 ans un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Les salariés en inter-contrat de plus de 6 mois sont prioritaires pour demander à bénéficier d’un bilan de compétences.
A compter de son 40e anniversaire, tout salarié bénéficie dès lors qu’il compte au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, d’un bilan de compétences.
Aucun compte rendu d’entretien professionnel, de même qu’aucun bilan de compétences, s’agissant d’un salarié en inter-contrat depuis plusieurs années et qui a atteint l’âge de 40 ans le 24 juillet 2007, ne sont versés aux débats par l’employeur et sur ce point, la Société Altran Technologies qui se borne à affirmer que les entretiens professionnels ne sont pas obligatoires, ce qui est contredit par les termes de l’Accord susvisé du 28 juin 2011, ne s’explique pas utilement.
Elle ne s’explique pas plus sur le fait que si des entretiens ont été envisagés, ainsi que cela résulte de courriels échangés notamment le 24 mai 2012 et le 21 novembre 2014, ils n’est pas établi qu’ils aient effectivement eu lieu, ce que conteste en tout état de cause formellement le salarié sans être contredit.
S’il s’agit là d’un manquement de l’employeur aux obligations conventionnelles susvisées, il n’est pas pour autant établi que cette carence dans la tenue des entretiens d’évaluation et bilans de compétences vise spécifiquement Monsieur Y, aucun élément ne permettant de vérifier que ce salarié qui exerce des fonctions syndicales se voie appliquer spécifiquement à ce titre un traitement différencié par rapport à ses collègues de travail non titulaires de tels mandats dans des conditions telles qu’elles violeraient les prévisions de l’Accord de Groupe Altran du 23 décembre 2008 sur le dialogue social et le droit syndical.
Cet élément ne peut donc pas être retenu comme étant de nature à caractériser la discrimination syndicale alléguée.
— Sur le minimum conventionnel et l’évolution du salaire :
L’Accord de Groupe Altran du 23 décembre 2008 sur le dialogue social et le droit syndical affirme que le Groupe Altran est soucieux de ne pas pénaliser les représentants du personnel dans le cadre des augmentations de rémunération et prévoit que les augmentations de rémunération des représentants du personnel sont déterminées selon le même processus que pour les autres salariés.
Par ailleurs l’article 4 de l’Annexe 7 de la Convention collective Syntec, relative à la durée du travail, prévoit que les salariés chargés de missions réalisées en autonomie complète, ce qui est le cas de Monsieur Y, doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie.
S’agissant du défaut de paiement par l’employeur du salaire minimum conventionnel, Monsieur Y produit différents extraits de procès verbaux de réunions de délégués du personnel qui font état de débats, notamment le 24 janvier 2012, sur la question du paiement de certains salariés au-dessous de ce minimum, sans toutefois que ces documents ni aucune autre pièce ne mette en évidence un traitement spécifiquement différencié des représentants syndicaux et singulièrement de Monsieur Y par rapport à ses collègues non titulaires d’un tel mandat.
Il apparaît d’ailleurs que l’employeur s’était engagé à effectuer une régularisation qui a eu lieu, un rappel de 10.432,85 euros brut ayant été payé à Monsieur Y au mois de novembre 2012.
Indépendamment de la question du rappel de salaire réclamé par Monsieur Y pour un montant de 1.687,61 euros au titre du respect du minimum conventionnel pour la période ayant couru depuis le mois de septembre 2012, pour laquelle il formule une demande qui sera examinée ci-après, il n’est pas plus justifié que, du fait de son appartenance et ses fonctions syndicales, l’intéressé soit traité sur le plan de sa rémunération différemment de ses collègues placés dans une situation identique à la sienne, alors qu’il apparaît au contraire que la question du non respect des minima conventionnels touche un certain nombre de salariés de l’entreprise, sans que les procès verbaux de réunions de délégués du personnel qui en font état pour la période antérieure au mois de novembre 2012, date à laquelle la régularisation est intervenue et les autres pièces produites ne mettent en évidence une stigmatisation par ce biais des représentants syndicaux et singulièrement de Monsieur Y.
S’agissant du non respect allégué de l’égalité de rémunération, Monsieur Y produit un tableau émanant du Cabinet Syndex qui a été établi à destination du Comité central d’entreprise et qui mentionne sur la période allant de 2010 à 2012, un taux moyen des augmentations salariales de 7,8%.
Il produit également un tableau intitulé 'Ecart Rémunération / Egalité de Rémunération’ qui compare son salaire à une moyenne calculée sur la base d’une augmentation annuelle de 3,83 % par an du salaire moyen de sa catégorie en référence à l’évaluation du Cabinet Syndex, étant ici observé que:
— L’évaluation du Cabinet Syndex ne concerne que la période allant de 2010 à 2012 ;
— Le courrier de l’employeur en date du 25 mars 2015 mentionne pour la période de 2012 à 2014 une augmentation moyenne de la catégorie à laquelle appartient Monsieur Y, de 0,98 % ;
— Monsieur Y ne peut utilement soutenir n’avoir bénéficié d’aucune augmentation de salaire entre 2012 et 2014 alors que le tableau susvisé montre que le salaire de base qui était de 3.961,68 euros en octobre 2012 est passé à 4.024,92 euros en novembre 2012, de telle sorte que comme l’indique le courrier qui lui a été notifié par l’employeur le 25 mars 2015, il a bénéficié entre 2012 et 2014 d’une augmentation moyenne de 0,53 %, son salaire étant ensuite passé à 4.042,95 euros au 1er janvier 2015 ;
— Monsieur Y ne produit pas d’élément de comparaison nominatifs, de nature à permettre de vérifier la réalité d’un écart de rémunération, à qualification, ancienneté et attributions comparables, entre lui-même et des salariés non titulaires de mandats syndicaux.
— Sur le maintien en inter-contrat :
Le contrat de travail du 3 avril 2008 a prévu au titre des modalités d’exécution des fonctions de Consultant en Systèmes Informatiques, confiées à Monsieur Y, la 'réalisation de mission'.
Il résulte des mentions portées sur les bulletins de paie que Monsieur Y, qui est placé en position 3.1 dans la catégorie des cadres de la Convention collective nationale Syntec, se voit confier la réalisation de missions en autonomie complète, au sens des dispositions de l’Annexe 7 de la dite Convention collective, relative à la durée du travail.
Monsieur Y soutient qu’il se trouve en situation dite d’inter-contrat depuis sa désignation aux fonctions de délégué syndical et qu’à ce titre, il ne s’est plus vu confier de missions chez les clients de l’entreprise.
A ce titre et à l’exception d’une mission 'Nexibook’ pour le compte du client Nexity au mois d’août 2009 et d’une affectation sur un projet dénommé 'Altran Research Medic@' qui s’est déroulée du 25 octobre 2010 au 20 janvier 2011 au sein d’un établissement situé à Illkirch, le salarié n’a plus été affecté sur des missions effectuées chez les clients de l’entreprise mais sur un projet interne dénommé 'Altran Research Project'.
Dans une attestation versée aux débats par l’employeur, Monsieur N O, ingénieur, indique que 'l’activité Research a été créée par Altran pour renforcer sa compétitivité et son expérience en innovation. Les consultants en inter-projets (ou inter-missions) sont automatiquement intégrés sur cette activité (…)'.
Il doit donc être considéré que l’affectation au projet 'Altran Research’ constitue une modalité d’affectation des cadres en situation d’inter-missions, la fonction normale et habituelle des consultants en systèmes informatiques demeurant néanmoins la réalisation de missions pour le compte des clients.
Le tableau produit par la Société Altran Technologies (pièce n°21) intitulé 'Liste des consultants en inter contrat sur 2011-2012-2013", tableau sur lequel le nom de Monsieur Y ne figure pas, permet de constater que les affectations sur le projet Altran Research sont majoritairement de courte durée et n’excèdent pas quelques jours à un mois.
La Société Altran Technologies ne s’explique pas utilement sur le fait que depuis le mois de septembre 2009 et nonobstant une situation d’arrêt de travail pour maladie du 3 octobre 2012 au 30 septembre 2013, suivie d’une formation professionnelle Fongecif jusqu’au 30 septembre 2014, Monsieur Y ait été de façon quasi systématique privé de missions en clientèle et affecté au seul projet interne Altran Research.
Cette situation ne peut s’expliquer par le seul mécontentement exprimé par le client Nexity au mois de septembre 2009, pas plus qu’elle ne peut être contredite par une affectation ponctuelle d’une durée de trois mois entre le 25 octobre 2010 et le 20 janvier 2011 sur le site alsacien de l’entreprise à Illkirch, avec une obligation de présence sur place, alors que les conventions de détachement interne produites par l’employeur permettent de constater que les salariés affectés en détachement le sont généralement pour une courte durée et que Monsieur Y justifie par la production de plusieurs courriels émanant de collègues de travail placés dans une telle situation, qu’ils avaient quant à eux la possibilité de travailler depuis leur domicile.
En outre, la convention de détachement versée aux débats, permet de constater qu’à la différence de celles concernant d’autres salariés, la Société Altran Nord gardait à sa charge la rémunération et les frais éventuels exposés par Monsieur Y, sans facturer la moindre prestation à la Société Altran Est.
Cette affectation et ses modalités ont d’ailleurs conduit les représentants du personnel de l’établissement Altran Est à interroger la direction, ainsi que cela résulte du procès verbal de réunion du 23 décembre 2010, notamment sur l’impossibilité alléguée du télétravail pour ce consultant à la différence d’autres collègues, la réponse apportée manquant pour le moins de précision puisqu’elle se résume à l’affirmation selon laquelle 'Altran Nord ne disposant pas d’un programme Altran Research, le Consultant en question contribue donc par ce biais à Altran Research, dans une logique de Groupe', alors que les projets du programme Altran Research sont dans le même temps présentés par l’intimée comme des projets internes de l’entreprise, dont il n’est pas précisé à quel titre en serait exclu l’établissement Altran Nord.
L’appelant produit une attestation de Monsieur V W, ingénieur salarié de la Société AltranTechnologies et délégué du personnel titulaire, qui indique qu’à l’occasion d’une réunion de délégués du personnel qui s’est tenue le 26 septembre 2012, le directeur général répondant à l’interrogation de Monsieur Y sur sa situation de salarié en inter-contrat depuis plus de deux ans lui aurait répondu: 'On va te présenter à un client et on va lui dire que tu as plus de 100 heures de délégation, qu’est-ce que tu crois ' Quelle sera sa réaction ''.
Monsieur AG AH, consultant informatique qui assistait à la même réunion, confirme la teneur des propos alors tenus par Monsieur B, directeur général de la société.
Messieurs H I, F G et AO-AP AQ, tous trois titulaires de mandats syndicaux au sein de l’entreprise respectivement depuis les mois d’avril 2008, octobre 2009 et avril 2009, font état d’un traitement différencié et d’une absence de missions confiées en clientèle postérieurement à leur désignation.
Ces différents éléments de preuve produits par l’appelant, pris dans leur ensemble, sont de nature à caractériser un traitement différencié quant aux attributions confiées par rapport à d’autres salariés exerçant des fonctions comparables, à partir du moment où l’intéressé s’est vu confier un mandat syndical.
La Société Altran Technologies, dont l’argumentation consiste pour l’essentiel à revendiquer le caractère normal et habituel d’une affectation en situation d’inter-mission sur le projet Altran Research, ce qui apparaît contraire à l’économie même du contrat de travail d’un Consultant en Systèmes Informatiques qui se voit habituellement confier des missions en clientèle, n’établit pas que la disparité de situation constatée soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale.
Dans ces conditions et en application de l’article L2141-8 du code du travail, la Cour dispose des éléments qui lui permettent, compte tenu du préjudice moral et matériel subi, caractérisé notamment par une perte d’employabilité du fait de l’absence prolongée d’affectation en missions, de fixer le montant des dommages-intérêts que la Société Altran Technologies sera condamnée à payer au salarié, à la somme de 40.000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- Sur les demandes résultant de manquements contractuels reprochés à l’employeur :
3-1: Sur la demande de fourniture sous astreinte d’un travail conforme à la qualification:
La situation d’inter-contrat dans laquelle est placé le salarié de façon pérenne ne correspondant pas à la convention des parties telle qu’elle résulte du contrat de travail qui stipule la qualification de Consultant en Systèmes d’Information – statut cadre, position 3.1 – coefficient 170 et la réalisation de missions, la Société Altran Technologies sera condamnée à fournir à Monsieur Y une mission conforme à sa qualification, précisément définie, ceci sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du 61e jour suivant la notification du présent arrêt.
Cette astreinte courra pendant un délai de 60 jours, étant précisé que passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit à nouveau fait droit.
3-2: Sur la demande de rappel de salaire au regard du minimum conventionnel:
La Société Altran Technologies demande qu’il lui soit donné acte du paiement d’une somme de 1.359,96 euros outre les congés payés afférents, demande non précisément reprise dans le dispositif de ses écritures qui fait état d’une somme de 919,49 euros.
Monsieur Y justifie, par la production d’un tableau intitulé 'Ecart de rémunération/minimum Syntec', de ce que nonobstant le paiement intervenu de 10.432,85 euros brut au mois de novembre 2012, il reste dû un arriéré de salaires pour la période allant du mois de septembre 2012 au mois de mars 2016 d’un montant de 1.687,61 euros outre 168,76 euros au titre des congés payés afférents, sommes que la Société Altran Technologie sera donc condamnée à lui payer.
3-3: Sur la demande au titre du respect de l’égalité de traitement:
Outre le fait que la demande tendant à l’application d’un taux moyen d’augmentation annuel de 3,83% se fonde sur l’extrapolation d’une étude qui porte sur la seule période de 2010 à 2012, il n’est produit aucun élément de comparaison permettant de considérer qu’à qualification, ancienneté et attributions comparables, Monsieur Y perçoive un salaire inférieur à celui d’un panel de salariés de l’entreprise avec lesquels il pourrait comparer sa situation.
A cet égard, le tableau réalisé par le salarié à partir de l’étude du Cabinet Syndex portant sur la période 2010 à 2012, est notoirement insuffisant à établir la réalité de l’inégalité de traitement salarial alléguée.
Monsieur Y sera donc débouté de ce chef de demande.
3-4: Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’adaptation:
Si la perte d’employabilité est une conséquence de la discrimination syndicale dont l’intéressé fait l’objet et qui se manifeste par sa relégation pérenne en situation d’inter-contrat, le préjudice qui en résulte est réparé par les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l’article L 2141-8 du Code du travail et il n’est pas justifié d’un préjudice distinct qui serait la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de permettre au salarié de se former.
A ce titre et ainsi que cela résulte de développements qui précèdent, il est au contraire établi que Monsieur Y a pu suivre différentes formations au même titre que ses collègues de travail, depuis sa désignation aux fonctions de délégué syndical, de telle sorte que la preuve d’un manquement de la Société Altran Technologies aux obligations qui résultent de l’article L 6321-1 du Code du travail n’est pas rapportée.
Monsieur Y doit donc être débouté de ce chef de demande.
4- Sur la demande relative à un harcèlement moral:
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Les agressions évoquées par Monsieur Y dans différents courriers adressés à son employeur ont été contestées en leur temps de façon formelle par la Société Datacep devenue Altran Technologies et ne sont corroborées par aucun témoignage ou tout autre élément de nature à permettre, de façon objective, de présumer une situation de harcèlement caractérisée par la réalité d’agressions répétées perpétrées à l’encontre du salarié.
La seule altercation survenue le 27 janvier 2011 avec Madame T U apparaît non seulement comme un événement isolé, mais de surcroît les témoignages Messieurs AE AF et AC AD permettent de relever le contexte pour le moins nébuleux de l’altercation, le propos à caractère insultant qu’aurait proféré cette salariée à l’encontre de Monsieur Y apparaissant être intervenu en réplique à un qualificatif peu amène dont elle aurait elle-même été précédemment affublée.
Le grief tiré d’un suivi spécifique du travail et des absences du salarié vise des faits qui s’inscrivent manifestement dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur et en conformité avec les dispositions de l’Accord de groupe susvisé sur le dialogue social et le droit syndical, sans qu’un comportement réitéré de nature à porter atteinte aux droits ou à la dignité de Monsieur Y ne soit caractérisé, étant observé que l’employeur pouvait prendre des dispositions qui, sans apporter d’entrave à l’exercice des fonctions de délégué, lui permettaient d’être tenu en temps utile, au courant des déplacements envisagés par le salarié dans le cadre de son mandat, ainsi que de leur durée probable, de manière à pouvoir prendre les mesures qu’impliquait son absence.
L’exercice de contrôles sur le bien fondé des arrêts de travail pour maladie prescrits à Monsieur Y constituait un droit pour l’employeur dont il n’a usé que de façon ponctuelle en octobre 2009 et novembre 2010, alors qu’il résulte de l’examen des bulletins de paie qu’il devait assurer l’indemnisation complémentaire de la maladie, ces contrôles n’étant pas susceptibles dans ces conditions de s’inscrire dans le cadre d’un phénomène de harcèlement.
Monsieur Y produit encore un certain nombre de correspondances échangées avec son employeur, relatives à des demandes d’explications sur certaines absences pour maladie, sans pouvoir utilement soutenir avoir été interrogé de façon systématique et sans motif pertinent alors d’une part qu’il résulte de ses explications que deux arrêts de travail, l’un en décembre 2010, l’autre en février 2012 alors que de nombreux autres sont intervenus, ont fait l’objet de demandes de justificatifs et d’autre part, que les avis d’arrêt de travail dans ces deux cas n’ont été portés que tardivement à la connaissance de l’employeur, le premier d’entre-eux ayant été réceptionné le 21 décembre 2010 pour un arrêt ayant débuté le 14 décembre et le second ayant été adressé au siège de l’entreprise situé à Levallois Perret et non à l’adresse de l’établissement Altran Nord.
Monsieur Y fait valoir que son détachement au sein de l’établissement Altran Est à Illkirch du 25 octobre 2010 au 20 janvier 2011 participe d’une volonté de son employeur de le pousser 'à bout'.
Bien que les conditions d’exécution de ce détachement qui imposaient au salarié de se rendre sur place, rendant donc de ce fait difficile l’exercice de ses fonctions de délégué syndical au sein de l’établissement Altran Nord, participent en tant que telles d’un phénomène de discrimination syndicale, les collègues de travail de l’intéressé, affectés en détachement pour de plus courtes durée, pouvant quant à eux effectuer les prestations demandées dans le cadre d’un télé-travail, Monsieur Y ne démontre pas que le projet dénommé 'Altran Research Medic@' fut étranger à ses compétences professionnelles et qu’il s’inscrive dans le cadre d’un processus d’agissements répétés visant à dégrader ses conditions de travail, alors qu’il s’agit d’une affectation ponctuelle qui n’a pas été renouvelée et que les conditions d’exercice de l’activité en détachement, hormis l’exigence d’une présence physique au sein de l’établissement d’Illkirch, ne sont pas utilement mises en cause en ce qui concerne notamment les relations de travail.
S’agissant du rattachement hiérarchique de l’intéressé à Monsieur R A à compter du mois de janvier 2013, Monsieur Y n’indique pas en quoi ce rattachement se serait manifesté par des agissements précis de la part de l’intéressé, de nature à s’inscrire dans le cadre du harcèlement moral qu’il invoque.
Le seul fait que Monsieur Y dépende hiérarchiquement d’un salarié, membre d’une autre organisation syndicale que la sienne et avec lequel il avait été en conflit en 2011, est à lui seul insuffisant pour caractériser le harcèlement moral allégué.
Il sera enfin observé que les échanges de correspondances versés aux débats ne mettent pas en lumière d’échanges avec Monsieur A susceptibles d’illustrer le propos de Monsieur Y mais avec le directeur général, Monsieur AK B.
Les certificats médicaux dont se prévaut Monsieur Y sont établis sur la base des doléances de l’intéressé sans permettre de conclure, au regard de l’ensemble des éléments susvisés, à l’existence d’un lien entre une situation de nature à constituer un harcèlement moral et un état dépressif.
Au résultat de ces différents éléments, pris dans leur ensemble, Monsieur Y n’établit pas l’existence de faits de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
5- Sur la demande relative au non-respect des prescription du médecin du travail:
Il résulte des dispositions de l’article L 4121-1 du Code du travail, que l’employeur, qui est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le médecin du travail a mentionné sur une fiche d’aptitude établie le 23 novembre 2011 que Monsieur Y 'doit bénéficier d’un aménagement ergonomique du poste avec chaise confortable dont le dossier remonte au niveau des épaules et avec appui tête. Ecran ordinateur à hauteur de la tête. A revoir dans 3 mois'.
Cette prescription a été reprise sur les fiches d’aptitude établies les 23 janvier et 16 juillet 2012, étant observé que le 26 avril 2012, à l’occasion d’une visite de reprise du travail, il était mentionné une aptitude de l’intéressé 'sous couvert de l’application effective des préconisations déposées par le médecin attitré au suivi de l’entreprise en date des 23/01/2012, confirmant demande du 23/11/2011 en matière d’adaptation ergonomique du poste de travail'.
Il est ainsi établi que l’employeur a manifestement tardé à mettre en oeuvre les préconisations expressément formulées par le médecin du travail en matière d’adaptation du poste de travail de Monsieur Y, indépendamment du débat instauré sur le bon état du matériel ergonomique fourni le 16 juillet 2012, les seules photographies produites par le salarié n’étant pas de nature à caractériser l’existence de défauts affectant les équipements mis à sa disposition.
Il résulte nécessairement de ce manquement caractérisé par une remise tardive des équipements nécessités par les prescriptions médicales en matière d’ergonomie du poste de travail, un préjudice dont le salarié est bien fondé à obtenir réparation.
La Cour dispose des éléments qui lui permettent d’en évaluer le quantum à la somme de 1.000 euros que la Société Altran Technologies sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
6- Sur les demandes de rappel de congés payés:
6-1: Au titre des jours de fractionnement:
Monsieur Y indique que ses congés ont été fractionnés en 2009, 2010, 2011 et 2012 sans apporter de précision sur les périodes précises de congés qui seraient concernées par l’application des dispositions de l’article L3141-19 du Code du travail sur le fractionnement des congés payés donnant droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires et sans justifier d’un décompte comportant le détail des 8 jours précisément concernés par sa demande.
Il n’est pas établi que les congés aient été fractionnés et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande.
6-2: Au titre de la prime de vacances:
L’article 31 de la Convention collective nationale Syntec instaure au bénéfice de l’ensemble des salariés une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la Convention collective de l’ensemble des salariés.
Le contrat de travail stipule en son article 5 que le salaire annuel brut de Monsieur Y inclut la prime de vacances.
Bien qu’une prime doive faire l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce sans toutefois qu’une demande spécifique soit formulée à ce titre, Monsieur Y a perçu le montant correspondant à la prime de vacances litigieuse, intégré à son salaire conformément au contrat de travail, de telle sorte qu’il ne peut obtenir deux fois le règlement d’une même créance, de telle sorte que le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande sera confirmé.
6-3: Au titre d’un reliquat de congés payés:
Il résulte des correspondances versées aux débats que Monsieur Y a déposé une demande de congés payés le 31 mai 2014 pour la période du 18 juin au 4 juillet 2014.
Par lettre du 16 juillet 2014, il déplorait le fait de n’avoir pu bénéficier de ces congés par suite de la position adoptée par l’employeur qui estimait qu’il ne pouvait en bénéficier du fait de son Congé Individuel de Formation.
La réponse de la Société Altran Technologies ne remet pas en cause ce refus, fait état 'd’incohérences’ dans les demandes de congés payés alors que le salarié était en formation et lui demande de produire des attestations de présence pour les mois d’avril à juillet 2014.
Pour autant, le bulletin de salaire du mois d’octobre 2014 mentionne une 'absence congés payés du 18 juin 2014 au 4 juillet 2014 correspondant à une retenue opérée pour un montant de 2.414,58 euros.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a été mis en mesure de prendre effectivement ses congés, ce qu’il ne fait pas et il n’est pas utilement contesté que Monsieur Y n’a pas pris les congés correspondant à la période litigieuse du 18 juin au 4 juillet 2014.
La Société Altran Technologies sera donc condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 2.414,58 euros à titre de rappel de congés payés pour l’année 2014.
S’agissant de la période postérieure et alors qu’en vertu de l’article 25 de la Convention collective les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, l’examen des bulletins de salaire fait apparaître que Monsieur Y n’a pas pris uniquement deux jours ainsi qu’il le soutient les 5 et 11 décembre 2014, puisque le bulletin de paie du mois de novembre 2014 mentionne la prise de congés payés du 13 au 24 octobre 2014, de telle sorte que le retrait qualifié d’abusif de dix jours de congés n’est pas établi.
Monsieur Y sera donc débouté de ce dernier chef de demande.
7- Sur la demande de dommages-intérêts pour entrave à l’exercice des fonctions syndicales :
La discrimination dont Monsieur Y a fait l’objet du fait de son activité syndicale donne lieu à l’indemnisation du préjudice spécifiquement subi de ce chef, caractérisé pour l’essentiel par une perte d’employabilité du fait du placement pour une longue période en situation d’inter-missions, sans qu’il soit justifié d’une atteinte volontaire au libre exercice des mandats détenus par l’intéressé de nature à justifier l’attribution de dommages-intérêts distincts de ceux alloués au titre de la discrimination.
L’appelant doit donc être débouté de la demande présentée du chef d’entrave aux fonctions de représentant du personnel.
8- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d’entretien annuel spécifique :
Ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, aucun compte rendu d’entretien professionnel et aucun bilan de compétences ne sont produits par l’employeur, alors que Monsieur Y qui est en situation d’inter contrat et qui a atteint l’âge de 40 ans le 24 juillet 2007, est en droit de faire valoir les dispositions conventionnelles applicables sur ce point telles qu’elles résultent de l’Accord sur la formation professionnelle du 28 juin 2011.
Il en résulte nécessairement un préjudice pour le salarié qui sera évalué à la somme de 1.500 euros que la Société Altran Technologies sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
9- Sur la demande relative à l’annulation des avertissements :
Il résulte des dispositions de l’article L 1333-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l’employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
9-1: Sur l’avertissement du 21 octobre 2009 :
Par courrier du 11 octobre 2009, Monsieur Y s’est plaint auprès de son employeur d’avoir été agressé, insulté et menacé par Monsieur L X, directeur associé de l’établissement, au cours d’un entretien qui avait eu lieu le 9 octobre 2009.
L’avertissement du 21 octobre 2009 constitue la réponse de l’employeur à ce courrier, après qu’une enquête interne ait apparemment été conduite sur les circonstances de l’entretien intervenu entre Messieurs X et Y.
La Société Altran Technologies produit deux courriers émanant respectivement de Messieurs R A et J C, salariés qui déclarent s’être trouvés dans un bureau vitré voisin de celui de Monsieur X au moment de l’entretien.
La lecture de ces courriers laisse planer à tout le moins un doute sur le motif précis de l’entretien et les circonstances prétendument apaisées de son déroulement, Monsieur A évoquant une interrogation du directeur associé sur une visite ce même jour de l’inspecteur du travail et la constatation selon laquelle Monsieur Y se serait montré 'plutôt agressif et déterminé à en découdre avec Monsieur X', tandis que ce dernier tenait 'de manière plutôt amicale Monsieur Y par l’épaule', proximité physique à tout le moins contradictoire dans un tel contexte.
Monsieur C indique pour sa part, à la différence de son collègue, tout ignorer du contenu de l’entretien mais n’avoir rien remarqué d’anormal, tout en évoquant le fait que lorsque Monsieur Y est sorti, il a déclaré avoir été 'menacé et bousculé’ par Monsieur X dans le cadre d’une 'discussion tendue'.
Monsieur X évoque quant à lui dans un courrier du 16 octobre 2009 un simple entretien sur les conditions du déroulement d’une mission pour le client Nexity, qui avait alors fait part de son insatisfaction, ce qui contredit les propos de Monsieur A sur le motif de l’entretien lié à la présence de l’inspecteur du travail.
L’avertissement notifié dans de telles circonstances, à tout le moins floues, au motif 'd’accusations outrageantes’ proférées à l’encontre de Monsieur X et de diffusion d’informations à ce sujet sur l’intranet de l’entreprise, dont le contenu n’est pas justifié, n’est pas fondé et doit dès lors être annulé.
9-2: Sur l’avertissement du 23 mars 2010 :
Cet avertissement, qui ne vise pas de publication précisément datée, reproche au salarié de publier des propos dénigrants envers ses collègues et autres représentants du personnel sur le site intranet de l’entreprise.
Il lui est également reproché de publier des informations strictement internes à la société Altran, accessible depuis le site de son syndicat, s’agissant notamment de la politique de remboursement des frais kilométriques.
Il lui est enfin de ne pas respecter ses horaires de travail et d’être arrivé à son poste à 10h30 le 15 mars 2010 en passant non par l’entrée principale mais par les issues de secours.
La Société Altran Technologies ne s’explique pas précisément sur le contenu des propos incriminés et ne produit pas la publication précisément visée dans cet avertissement, se référant dans ses écritures au fait que Monsieur Y a 'persisté dans son attitude à l’égard des autres représentants du personnel', renvoyant ainsi à des faits postérieurs étrangers à la sanction concernée par le litige, de telle sorte que la Cour n’est pas mise en mesure de vérifier si Monsieur Y a outrepassé dans les jours ou les semaines précédant l’avertissement son droit d’expression syndicale et dénigré des collègues de travail, dans des conditions telles que soit justifiée la sanction prononcée à son encontre le 23 mars 2010.
Il n’est outre pas justifié d’une arrivée tardive au travail le 15 mars 2010 et de son contexte, alors que selon les mentions portées sur les bulletins de paie Monsieur Y est un cadre qui effectue des missions en autonomie complète dans le cadre d’un forfait de 218 jours sur l’année et qu’il n’est dès lors nécessairement pas concerné par un horaire collectif de travail, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article L 3121-43 du Code du travail.
L’avertissement du 23 mars 2010 n’est donc pas justifié et sera annulé.
10- Sur la demande de bulletins de paie rectifiés :
Il n’est pas justifié d’ordonner la rectification des bulletins de paie à compter du mois d’avril 2009, compte tenu des développements qui précèdent.
En revanche, la Société Altran Technologie sera condamnée à remettre à Monsieur Y un bulletin de paie mentionnant les sommes à caractère de salaire allouées dans le cadre de la présente instance, sans qu’il soit justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
11- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La Société Altran Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur D Y de se demande tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 117 à 132 produites par la Société Altran Technologies ;
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Altran Technologies à payer à Monsieur D Y les sommes suivantes:
— 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
— 1.687,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de septembre 2012 au mois de mars 2016
-168,76 euros brut au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des prescriptions du médecin du travail sur l’aménagement du poste de travail
— 2.414,58 euros brut à titre de rappel de congés payés pour l’année 2014
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’entretien annuel spécifique ;
Condamne la Société Altran Technologies à fournir à Monsieur D Y une mission précisément définie conforme à sa qualification professionnelle, sous une astreinte de 70 euros par jour de retard qui prendra effet à compter du 61e jour suivant la notification du présent arrêt et pendant un délai de 60 jours, délai au-delà duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit à nouveau fait droit ;
Prononce l’annulation des avertissements notifiés à Monsieur D Y par la Société Altran Technologies en date des 21 octobre 2009 et 23 mars 2010 ;
Condamne la Société Altran Technologies à remettre à Monsieur D Y un bulletin de paie mentionnant les sommes à caractère de salaire allouées dans le cadre de la présente instance;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déboute Monsieur D Y de ses autres demandes ;
Condamne la Société Altran Technologies à payer à Monsieur D Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société Altran Technologies aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
V.GAMEZ V.AN
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- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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