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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 6 juil. 2016, n° 16/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00249 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dizier, 13 janvier 2016, N° 00-660 |
Texte intégral
XXX
L’UDAF DE LA HAUTE MARNE
C/
Y Z
E-F L
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 06 JUILLET 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/00249
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : du 13 janvier 2016, rendue par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Dizier – RG : 00-660
APPELANTE :
L’UDAF DE LA HAUTE MARNE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Mme C Yohanne
INTIMES :
Madame Y Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX – XXX
XXX
comparante en personne
Monsieur E-F L
XXX
XXX
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Dominique TRAPET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Hugues FOURNIER, Président de chambre,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M Pascal Labonne-Collin, substitut général, qui a fait connaître son avis.
Greffier lors des débats : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2016,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Hugues FOURNIER, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 6 octobre 2015, Mme Y Z, placée sous curatelle renforcée depuis 2000, a écrit au juge des tutelles pour lui faire connaître qu’elle s’était rendue, suite au décès de sa mère, dans son logement et avait constaté qu’il avait été vidé et qu’elle soupçonnait sa fille de ces faits.
Le juge des tutelles a, le 26 novembre 2015, adressé à l’UDAF 52 un courrier lui demandant des explications. Le 7 janvier 2016, l’UDAF a répondu au juge en lui précisant qu’elle avait invité la majeure protégée à faire part de cette situation au notaire en charge de la succession de sa mère, qu’elle devait s’arranger avec sa fille puisqu’elle était l’unique héritière, et éventuellement se renseigner pour le dépôt d’une plainte.
Invoquant l’article 453 du code civil, le juge des tutelles a estimé qu’il ressortait de ce courrier de l’UDAF 52 un défaut d’assistance suffisante de la majeure protégée, allant à l’encontre des intérêts de ce dernier. Le juge des tutelles a donc déchargé l’UDAF 52 de ce dossier et nommé en ses lieu et place M. E-F I en qualité de curateur, avec exécution provisoire.
Cette ordonnance a été notifiée le 15 janvier 2016.
Le 3 février 2016, l’UDAF 52 a régulièrement, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 février 2016, interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son recours, l’UDAF 52 rappelle que, par application de l’article 415 du code civil, la protection accordée au majeur est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, les droits fondamentaux et de la dignité de la personne, qu’elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et doit favoriser, dans la mesure du possible, son autonomie, et qu’en vertu de l’article 428 du même code, la mesure doit être proportionnée et individuelle en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intérêt.
L’UDAF 52 estime que l’ensemble des textes sur la curatelle met en exergue l’autonomie de la personne, laquelle ne subit pas de restriction de sa capacité pour passer les actes d’administration et précise que l’article 467 du code civil sur les actes de disposition prévoit que l’assistance se manifeste par la co-signature curateur/curatellaire. Ainsi, lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. L’assistance prévue en cas d’actes de disposition s’entend aussi comme appliquée au regard de l’autonomie, pour ne pas être assimilée à une tutelle déguisée, raison pour laquelle la signature du curateur intervient après celle du curatellaire, ce qui sous-entend que la personne sous curatelle a, au préalable, signé seul l’acte de disposition.
L’UDAF 52 insiste sur le fait que ce principe fondamental de respect des limites du mandat est rappelé dans le code civil avec une atténuation prévue à l’article 469 du code civil qui prévoit que, si la personne nuit gravement à ses intérêts, le curateur peut demander au juge des tutelles soit un pouvoir de représentation pour passer cet acte, soit d’aggraver la mesure. Afin de garantir la sécurité juridique et le sens de la loi, l’article 465 du code civil sur la régularité de l’acte prévoit notamment que si le curatellaire passe seul, donc sans l’assistance du curateur, un acte de disposition, l’acte est valable sauf s’il subit un préjudice.
L’UDAF 52 ajoute que les travaux en cours en vue d’intégrer dans le droit positif la Convention des droits des personnes handicapées de l’ONU en son article 12 sur la capacité juridique ne font qu’entériner cette vision de respect des droits et de participation de la personne protégée à la mesure la concernant, la réforme du 5 mars 2007 ayant constitué un temps fort pour réhabiliter la protection juridique des majeurs et réajuster la pratique professionnelle qui était parfois défaillante.
En l’espèce, l’UDAF 52 estime que la majeure protégée dispose d’une capacité et d’une autonomie correspondant à sa mesure de protection et est parfaitement en capacité de se renseigner auprès d’un notaire ou de déposer plainte. Elle pouvait elle-même enclencher les démarches d’acceptation pure et simple de la succession devant le notaire, d’autant que la déclaration de succession et l’attestation de propriété sont des actes d’administration. Les documents notariés joint au dossier de l’UDAF manifestent qu’elle a bien eu la possibilité de signer les actes d’administration.
L’UDAF 52 ajoute qu’à ce jour, ainsi que l’atteste la procuration signée par Mme Y Z et par le curateur le 12 janvier 2016, le notaire a bien été diligenté pour dresser un inventaire des meubles meublant le bien de la défunte grand-mère. Le notaire va donc se charger de faire le point sur la situation et tenir informé le curateur des possibilités juridiques dans cette situation où la petite fille aurait subtilisé les meubles revenant à sa mère, unique héritière de la grand-mère. L’actif étant manifestement supérieur au passif au regard du projet de déclaration de succession, le curateur a pu faire procéder à la rédaction de l’acte de notoriété validant l’acceptation pure et simple de la succession.
L’UDAF a donc bien contrôlé l’acte d’acceptation pure et simple, y compris en ce qui concerne les meubles meublants du bien immobilier de la défunte, puis assisté en faisant procéder à la signature de la procuration du 12 janvier 2016.
L’UDAF a justifié de ses démarches en vue de la signature de l’acte de disposition, ce qui est attesté par les courriers du notaire.
Le dépôt de plainte est également un acte personnel que la majeure protégée pouvait effectuer seule.
L’UDAF 52 estime en définitive que le juge des tutelles ne pouvait tirer de son comportement un défaut d’assistance suffisante du majeur protégé dans l’opération concernée, ni, par suite, prononcer un changement de curateur.
Selon l’UDAF 52, la notion de défaut d’assistance n’existe pas dans le code civil et n’apparaît dans aucune décision d’appel ni de la Cour de cassation. L’appelante ajoute que, si cette notion existait, elle viderait de sens le dispositif de la curatelle. En effet, il ne peut être reproché au curateur de ne pas agir dès lors qu’il n’est pas à l’initiative des actes.
S’agissant du changement de curateur proprement dit, l’UDAF 52 estime qu’il doit être justifié par des faits objectifs, tangibles, réels concernant des actes, des erreurs ou des manquements de la part du curateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme Y Z ne s’étant jamais plaint de l’intervention du service et n’ayant jamais émis le souhait de changer de mandataire, le service n’ayant pas demandé non plus le dessaisissement de la mesure qui se déroule dans de bonnes conditions. Elle a d’ailleurs écrit au juge des tutelles le 22 janvier 2016 pour lui indiquer souhaiter garder comme curateur M. C X, de l’UDAF de Chaumont, avec lequel elle n’a jamais rencontré de difficultés. Dans ce courrier, elle déplorait de ne pas s’expliquer la décision du juge.
Le recours de l’UDAF 52 à l’encontre de la décision du juge des tutelles invite en conséquence la cour à dire la notion de 'défaut d’assistance’ infondée en droit, à annuler la décision de changement de curateur et à confirmer la désignation de l’UDAF 52 dans la gestion de la mesure de curatelle renforcée de Mme Y Z.
À l’audience, le représentant de l’UDAF 52 a développé ses écritures.
Mme Y Z a confirmé qu’elle bénéficiait depuis 15 ans des services de M. X, qui lui donnait l’argent dont elle avait besoin, qui prévenait toujours quand il était absent, qu’elle était satisfaite de l’UDAF et voulait 'reprendre M. X'.
Selon le ministère public, le premier juge n’a pas caractérisé le défaut d’assistance suffisante, ce qui vide de sens la motivation de son ordonnance ; le majeur protégé n’ayant pas sollicité de changement de curateur et l’UDAF 52 n’ayant pas demandé à être déchargée de la mesure de protection de Mme Y Z, il convient de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déchargé l’UDAF 52 de cette mesure de protection au profit de M. E-F I.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’ainsi qu’elle l’a rappelé dans son recours particulièrement motivé, l’UDAF 52 n’a commis aucun manquement dans l’exercice de sa mission au bénéfice de Mme Y Z, placée sous le régime de la curatelle renforcée ;
qu’en effet, l’accompagnement du majeur sous le régime de la curatelle est bien moindre que celui du tuteur puisque le majeur sous curatelle peut faire seul tous les actes que le tuteur a lui-même le pouvoir d’accomplir sous le régime de la tutelle ; qu’il appartient précisément au curateur de respecter la philosophie de la curatelle selon laquelle, même si l’acte est soumis à assistance, son concepteur exclusif et le majeur, le curateur ne pouvant, aux termes de la loi, se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom ;
Attendu que le juge des tutelles a invoqué l’urgence pour prendre une ordonnance de changement de curateur en invoquant le prétendu manquement de l’UDAF 52 à son devoir d’assistance à la majeure protégée ;
qu’en l’espèce, l’urgence n’était nullement caractérisée, le notaire étant saisi de la succession et des difficultés rencontrées ;
que la cour observe que la majeure protégée n’a pas été invitée par le juge à lui faire connaître sa position par rapport à un éventuel changement de curateur ; que l’UDAF 52, qui avait pourtant répondu avec diligence à la demande du juge des tutelles, n’a pas non plus été informée de l’intention du juge de la remplacer par un autre curateur ;
que c’est donc en violation du principe de contradiction et par un embryon de motivation au demeurant erronée, sur la notion non explicitée d’ 'assistance suffisante’ que le juge des tutelles a rendu l’ordonnance déférée ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence à annulation de la décision ainsi rendue et de dire, en conséquence, que l’UDAF 52 conservera la charge de la curatelle de Mme Y Z et que M. E-F I, qui n’a nullement démérité, devra cependant transmettre tout les documents concernant la majeure protégée à l’UDAF 52 dans le mois qui suivra la notification de la présente décision ;
Attendu que les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge du Trésor public ;
SUR CE,
la cour
Annule l’ordonnance déférée pour violation du principe de contradiction ;
Dit, en conséquence, que l’UDAF 52 conservera la charge de la curatelle de Mme Y Z ;
Dit que M. E-F I devra transmettre tous les documents concernant le majeur protégé à l’UDAF 52 dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Présisent,
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