Infirmation 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2015, n° 14/13942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13942 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 juin 2014, N° 2014027476 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MAI 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13942
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014027476
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813
INTIMES :
Maître B Z, ès-qualités d’Administrateur judiciaire de la société AFFAIRE DE CONTACTS
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
Ayant pour avocat plaidant Me Balthazar CHANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
D Y, en la personne de Maître X, ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société AFFAIRE DE CONTACTS
CS 10023 – 102, rue du Faubourg Saint-Denis
XXX
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
Ayant pour avocat plaidant Me Balthazar CHANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
SAS AFFAIRE DE CONTACTS
120 Boulevard Vincent-Auriol
XXX
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
Ayant pour avocat plaidant Me Balthazar CHANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 5 mars 2013, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas Affaire de Contacts et a désigné Maître Z en qualité d’administrateur judiciaire et la D Y, prise en la personne de Maître X, en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 16 juin 2014, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a rejeté la créance de 44.441,47euros déclarée par la Caisse d’Epargne Loire-Centre au passif du redressement judiciaire de la société Affaire de Contacts, au motif que le créancier ne justifiait pas d’éléments sur le compte courant.
La Caisse d’Epargne Loire-Centre a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2014 et demande à la cour dans ses conclusions signifiées le 29 septembre 2014, d’infirmer l’ordonnance, d’admettre sa créance pour une somme de 44.441,47 euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au jour du jugement d’ouverture, de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013 et jusqu’à complet règlement, de condamner la D Y au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 novembre 2014, Maître Z, ès qualités d’administrateur judiciaire, la D Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Affaire de Contacts et cette société sollicitent la mise hors de cause de Maître Z, l’infirmation de l’ordonnance au vu du relevé de compte courant communiqué en appel, l’admission de la créance de la Caisse d’Epargne Loire – Centre pour un montant de 42.734,57 euros à titre chirographaire, son rejet pour le surplus y compris pour l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt des intérêts au 5 mars 2013, jour d’ouverture du redressement judiciaire, et la condamnation de l’appelante au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE
— Sur la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire
Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement et mis fin aux fonctions de l’administrateur judiciaire, de sorte que Maître Z attrait en cette qualité à la procédure sera mis hors de cause, ainsi qu’il le sollicite.
— Sur la créance
Dans le cadre de la procédure de vérification des créances, Maître X, ès qualités, avait contesté la déclaration de la Caisse d’Epargne faute pour le signataire de justifier d’un pouvoir l’habilitant à signer cette déclaration. Ce moyen n’a pas été repris devant le juge-commissaire, la créance ayant été rejetée compte tenu de l’absence de justificatif du solde débiteur du compte-courant.
En cause d’appel, Maître X, ès qualités, et la société Affaire de Contacts discutent uniquement le montant du solde débiteur du compte-courant n°1/08000280013 ouvert au nom de la société Affaire de Contacts dans les livres de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, la société appelante se prévalant d’une créance de 44.441,47 euros au
29 avril 2013, tandis que les intimés, estimant que les opérations postérieures au jugement d’ouverture doivent être écartées s’en tiennent à un débit de 42.734,57 euros.
Il ressort du relevé de compte versé au débat, que le solde débiteur au 5 mars 2013, date du prononcé du redressement judiciaire, s’élève à la somme non contestée de 42.734,57 euros, les opérations portées ultérieurement au débit du compte devant être écartées comme étant postérieures au jugement d’ouverture.
Il s’ensuit que l’ordonnance du juge-commissaire sera infirmée et que la créance de la Caisse d’Epargne Loire-Centre sera admise au passif de la société Affaire de Contacts pour un montant de 42.734,57 euros à titre chirographaire, la Caisse d’Epargne étant déboutée de ses plus amples demandes, le cours des intérêts légaux et conventionnels étant arrêté par le jugement d’ouverture en application l’article L 622-28 du code de commerce.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, dès lors que, d’une part, il appartenait à la Caisse d’Epargne de joindre dès sa déclaration de créance et avant toute contestation, un relevé de compte attestant du solde débiteur du compte courant et que, d’autre part, le mandataire judiciaire et le débiteur ont fait évoluer le motif de leur contestation devant le juge- commissaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause Maître Z, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Affaire de Contacts,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la Caisse d’Epargne Loire-Centre au passif de la société Affaire de Contacts pour un montant de 42.734,57 euros à titre chirographaire,
Déboute la Caisse d’Epargne Loire-Centre de ses plus amples demandes,
Déboute la D Y, prise en la personne de Maître X, ès qualités, et la société Affaire de Contacts de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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