Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 31 mars 2016, n° 15/03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03297 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 2 septembre 2015, N° 012273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS GROUPE LES MATINES c/ La SA ORPEA, L' EURL RÉSIDENCE NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03297
Code Aff. :
ARRÊT N°
SB/MCM
ORIGINE : DÉCISION en date du 02 septembre 2015 du tribunal de commerce de CAEN – RG n° 012273
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2016
APPELANTE :
la SAS GROUPE LES MATINES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me Arnaud D de la SELARL PLANTROU DE LA BRUNIERE, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMES :
Monsieur E L M B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assisté de la SCP CHAPRON YGOUF LANIECE, avocat au barreau de CAEN,
L’EURL RÉSIDENCE NORMANDIE
N° SIRET : 428 787 659
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assisté de la SCP CHAPRON YGOUF LANIECE, avocat au barreau de CAEN,
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP C-BARAIS & ASSOCIÉS,
avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur
Madame BEUVE, conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 18 février 2016
GREFFIER : Mme LEFEVRE, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 31 mars 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant céder ses parts dans l’Eurl Résidence Normandie qui exploite un fonds de commerce de maison de retraite de 24 lits à Croisilles son gérant, M. E B, a reçu au cours du premier semestre 2014 plusieurs offres dont une offre de la société Orpéa le 9 avril 2014 et une offre de la SAS groupe les Matines à laquelle il va accorder le 9 juillet 2014 une exclusivité de négociation jusqu’au 30 septembre 2014.
A cette date aucun protocole de cession de parts n’était régularisé entre la SAS groupe les Matines et M. B, lequel cédait ses parts sociales dans l’Eurl Résidence Normandie à la SA Orpéa le 9 octobre 2014.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2014 la SAS groupe les Matines assignait M. B et l’Eurl Résidence Normandie devant le tribunal de commerce de Caen en régularisation forcée de la cession par le premier de la totalité des parts de la seconde dans les termes du protocole négocié entre les parties. La SA Orpéa intervenait volontairement à la procédure.
Par jugement du 2 septembre 2015 le tribunal de commerce de Caen a dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Orpéa, dit et jugé que la convention de cession de parts sociales signée le 9 octobre 2014 entre M. B et la SA Orpéa est régulière, a débouté la SAS groupe les Matines de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer à M. B et l’Eurl Résidence Normandie la somme de 8 000 euros et à la SA Orpéa la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 9 septembre 2015 la SAS groupe les Matines a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 février 2016 le conseiller de la mise en état a débouté la SAS groupe les Matines de sa demande de sursis à statuer.
Dans des conclusions récapitulatives n°2 remises au greffe le 16 février 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SAS groupe les Matines demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, à titre principal, de constater la vente parfaite intervenue le 24 septembre 2014 pour la cession par M. B à la SAS groupe les Matines de 100 % des parts de l’Eurl Résidence Normandie dans les termes du protocole négocié entre les parties, condamner en conséquence M. B à régulariser l’ensemble des actes de cession des parts sociales de l’Eurl Résidence Normandie au profit de la SAS groupe les Matines et à procéder à la mise à jour des statuts de l’Eurl sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’arrêt, dire ce dernier opposable à l’Eurl Résidence Normandie et à la SA Orpéa, débouter ses contradicteurs de l’ensemble de leurs demandes, subsidiairement condamner solidairement M. B et l’Eurl Résidence Normandie à régler à la SAS groupe les Matines la somme prévisionnelle de 1.301.063 euros à titre de dommages et intérêts pour conduite déloyale et rupture abusive de pourparlers sauf à parfaire ou diminuer au vu d’une expertise financière confiée à un expert comptable qui précisera le préjudice subi par la concluante sur l’opération la Folie Couvrechef où 24 lits ont été construits et inexploités pour une durée indéterminée, subsidiairement fixer à titre provisionnel le préjudice de la concluante à 25.000 euros au titre des frais par elle engagés en pure perte et ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la perte financière liée à la vacance de 24 lits, condamner solidairement la SA Orpéa aux mêmes sommes à raison de son intervention active dans la conduite déloyale de ces pourparlers, en tout état de cause constater que la cession de parts établie le 9 octobre 2014 par M. B et la Résidence Normandie au profit de la SA Orpéa est devenu caduque, débouter les intimés de toute demande de dommages et intérêts, les condamner chacun à régler à la concluante la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans des conclusions récapitulatives n°3 remises au greffe le 16 février 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SA Orpéa demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau condamner la SAS groupe les Matines à verser des dommages et intérêts à la SA Orpéa d’un montant provisoirement fixé à 87.564,29 euros, dire et juger que cette somme pourra être réévaluée jusqu’au jour de l’audience, condamner la SAS groupe les Matines au paiement d’une indemnité de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de maître C.
Dans des conclusions récapitulatives n°2 remises au greffe le 16 février 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés M. B et l’Eurl Résidence Normandie demandent à la cour de débouter la société groupe les Matines de sa demande de sursis à statuer, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société groupe les Matines de toutes ses demandes, la condamner à payer à la société Résidence Normandie la somme de 128.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à M. B celle de 10.000euros
à titre de son préjudice moral et aux concluants la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseiller de la mise en état ayant débouté la société groupe les Matines de sa demande de sursis à statuer par ordonnance du 3 février 2016 la demande de M. B et de l’Eurl Résidence Normandie tendant à ce que la cour déboute l’appelante de cette demande, est sans objet.
Le 25 juillet 2014 M. B a apposé sa signature et la mention 'bon pour accord’ sur l’offre d’achat des parts de la SARL Résidence Normandie formulée le 9 juillet précédent par la société groupe les Matines pour le prix de 1.308.000 euros.
L’article 9 de cette offre précise que 'Votre acceptation de la présente offre d’achat nous accorde une exclusivité de négociation jusqu’au 30 septembre 2014, et en conséquence vous vous engagez à ne pas conduire de négociations parallèles jusqu’à cette date.'
Si elle admet dans ses conclusions (page 20) que cette proposition d’achat contresignée par M. B 'ne suffisait pas pour constituer un acte de vente définitif’ la société groupe les Matines soutient que 'cet acte de vente est né :
— d’une part de la rédaction du courrier cosigné par le groupe les Matines et M. B le 24 septembre 2014 à l’attention des autorités administratives pour les informer de la cession,
— d’autre part du comportement de M. B qui a accepté de rencontrer les équipes opérationnelles du groupe les Matines postérieurement à la première lettre d’engagement, d’échanger les documents destinés à la rédaction d’un acte de cession et a poursuivi ces échanges après le 30 septembre 2014.
Le 24 septembre 2014 M. B et M. X, président de la SAS groupe les Matines, ont effectivement adressé à l’ARS de Basse-Normandie une demande conjointe de transfert d’autorisation d’exploiter et de transfert-regroupement de XXX de la Résidence Normandie à Croisilles ainsi rédigée :
'Nous avons l’honneur de vous informer par la présente que M. B E et la SAS groupe les Matines représentée par G X ont conclu un protocole d’accord visant à acquérir les titres de la SARL Résidence Normandie, laquelle exploite la PUV (petite unité de vie) de 24 lits sise les Fours à XXX
Conformément aux termes de ce protocole nous vous demandons de bien vouloir :
— autoriser le transfert de l’autorisation d’exploiter accordée à M. B au profit de la société Résidence Normandie dont la SAS groupe les Matines deviendra l’unique actionnaire et en assurera la direction en lieu et place du dirigeant actuel,
— convertir les 24 lits de PUV en XXX,
— autoriser le transfert de regroupement de ces XXX sur l’établissement de la Folie Couvrechef à Caen dont la construction vient de démarrer.
Pour votre complète information nous vous apportons les précisions suivantes :
— la cession des titres de la société devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2015, la SAS groupe les Matines aura ainsi la charge de l’exploitation de l’établissement actuel jusqu’à la date effective de transfert prévue dans les 18 mois…'
Mais contrairement à ce que soutient la société groupe les Matines ce document ne satisfait pas aux dispositions de l’article 1865 du code civil selon lequel la cession des parts sociales doit être constatée par écrit, l’écrit visé par ce texte étant l’acte de cession de parts lui-même, ce que n’est pas la lettre du 24 septembre 2014 qui se borne à dire qu’un protocole d’accord visant à acquérir les titres a été conclu par les parties.
En réalité au 24 septembre 2014 il n’existait aucun protocole d’accord même à l’état de projet et a fortiori aucun acte signé par M. B l’engageant envers la SAS groupe les Matines car contrairement à ce que soutient cette dernière le processus de négociation n’était pas achevé.
Dans un mail du 3 septembre 2014 (pièce 12 de l’appelante) maître D, conseil de la SAS groupe les Matines, faisait ainsi part à Mme Z, notaire de l’étude de maître A à Caen, chargée de la rédaction des actes de cession de parts de son souhait d''organiser un rendez-vous de discussion dans les 10 jours à venir afin de déterminer les termes du protocole d’accord’ qui n’étaient donc nullement arrêtés à cette date.
Relancée ensuite à plusieurs reprises par maître D Mme Z lui écrivait dans un mail du 23 septembre 2014 (pièce 22 de l’appelante): 'Je vais pouvoir commencer à rédiger mon protocole dont la signature est prévue le 30/09 prochain à 14 heures, ce qui avait été convenu avec maître A'.
Le 24 septembre 2014 soit le jour de la rédaction de la lettre commune destinée à l’ARS maître D demandait à Mme Z 'Quand pensez vous pouvoir m’envoyer un projet''
Les mails échangés avec l’expert comptable, M. Y, prouvent aussi que c’est également le 24 septembre 2014 qu’a eu lieu l’audit comptable et social de l’entreprise dont l’établissement conditionnait la concrétisation de l’offre d’achat du 9 juillet 2014 puisque seul un audit satisfaisant pouvait déboucher sur un protocole de cession de parts comme le rappelle son article 4.
L’affirmation de la conclusion d’un protocole d’accord visant à acquérir les titres de la SARL Résidence Normandie par M. B et la SAS groupe les Matines dans le courrier adressé à l’ARS le 24 septembre 2014 alors que la négociation était toujours en cours et que l’ensemble des éléments nécessaires à leur prise de décision n’était pas encore en possession des parties, ne correspondait donc à aucune réalité et en tant que telle ne peut être utilement opposée par la SAS groupe les Matines comme valant preuve de 'l’existence du principe d’une vente définitive des parts sociales’ à son profit.
Le fait pour M. B d’avoir accepté de rencontrer les équipes opérationnelles du groupe les Matines postérieurement à la première lettre d’engagement et d’échanger les documents destinés à la rédaction d’un acte de cession jusqu’à cette date ne peut pas plus lui être opposé comme preuve de son accord de principe pour vendre ses parts à la SAS groupe les Matines dès lors qu’il ne constituait que l’exécution de son obligation de négocier exclusivement avec cette dernière jusqu’au 30 septembre 2014, obligation qui n’incluait pas pour autant celle de conclure impérativement la vente avec l’appelante dans le même délai.
Ce n’est finalement que le 26 septembre 2014 que Mme Z adressait à maître D 'une ébauche de protocole de cession de parts’ accompagnée du commentaire suivant: 'un certain nombre de pièces manquent donc. Cela me semble difficile de maintenir une signature le 30 septembre prochain comme prévu. Vous avez arrêté avec maître A un créneau le 7 octobre 2014 et je pense qu’il est indispensable de reporter la signature à cette date (pièce 29 de l’appelante).
Ce report de signature au 7 octobre 2014 a été accepté par maître D pour le compte de la SAS groupe les Matines par mail du 30 septembre 2014. (pièce 31 de l’appelante).
Au 30 septembre 2014 aucun protocole d’accord de cession des titres détenus par M. B n’était donc signé.
S’ils attestent de la volonté commune des parties de poursuivre les négociations au-delà du 30 septembre 2014 il ne ressort nullement des mails précités qu’elles ont entendu le faire en prorogeant d’autant l’exclusivité de négociation dont bénéficiait la SAS groupe les Matines jusqu’à cette date.
Rien n’établit en outre que comme l’affirme l’appelante il ne s’agissait que d’un report de signature pour finaliser 'les derniers détails de l’acte de cession’ alors qu’il ressort des mails échangés que la négociation du protocole de cession de parts était l’objet même de la réunion du 7 octobre 2014, qu’à l’issue de cette réunion, à titre d’exemple, le projet de garantie d’actif et de passif pourtant présenté dans le projet de protocole de cession comme une condition substantielle de l’engagement de la SAS groupe les Matines était toujours en discussion et ne sera finalement transmis par maître D à Mme Z que le 8 octobre 2014 dans l’après midi.
En l’absence d’éléments caractérisant l’existence d’une vente parfaite de ses titres par M. B au profit de la SAS groupe les Matines au plus tard le 30 septembre 2014 M. B était délié de toute obligation envers la SAS groupe les Matines à compter de cette date et notamment de celle de négocier exclusivement avec cette dernière la vente de ses titres de la société Résidence Normandie. Il retrouvait sa liberté de négocier et de conclure le cas échéant cette vente avec un autre acheteur.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a validé la convention de cession de parts sociales conclue le 9 octobre 2014 entre M. B et la SA Orpéa, débouté la SAS groupe les Matines de ses demandes tendant à ce que soit constatée la vente parfaite intervenue le 24 septembre 2014 pour la cession par M. B à la SAS groupe les Matines de 100 % des parts de l’Eurl Résidence Normandie dans les termes du protocole négocié entre les parties, que M. B soit condamné à régulariser l’ensemble des actes de cession des parts sociales de l’Eurl Résidence Normandie au profit de la SAS groupe les Matines et à procéder à la mise à jour des statuts de l’Eurl sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision.
Étant à nouveau libres de poursuivre ou non la négociation de la vente avec la SAS groupe les Matines postérieurement au 30 septembre 2014 M. B et la société Résidence Normandie ne peuvent se voir reprocher d’avoir rompu abusivement ces pourparlers le 7 octobre suivant.
La SAS groupe les Matines qui procède par affirmations sur ce point, ne démontre pas que M. B et la société Résidence Normandie auraient continué à négocier avec la SA Orpéa en violation de la clause d’exclusivité de négociation acceptée par M. B le 25 juillet 2014 aux seules fins de 'faire monter les enchères’ entre les deux acheteurs potentiels qui se savaient en concurrence dès le début.
Cette preuve ne saurait résulter du seul fait que le protocole de cession de ses titres par M. B à la SA Orpéa a été signé le 9 octobre 2014 pour le prix de 1.493.063 euros soit un prix supérieur à celui de 1.308.000 euros offert par la SAS groupe les Matines.
Par conséquent le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes subsidiaires tendant à ce que M. B et la société Résidence Normandie soient solidairement condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 1.301.063 euros à titre de dommages et intérêts pour conduite déloyale et rupture abusive de pourparlers sauf à parfaire ou diminuer au vu d’une expertise financière confiée à un expert comptable qui précisera le préjudice subi par la concluante sur l’opération la Folie Couvrechef où 24 lits ont été construits et inexploités pour une durée indéterminée, et à ce que la SA Orpéa soit condamnée solidairement aux mêmes sommes à raison de son intervention active dans la conduite déloyale de ces pourparlers.
Pour les mêmes motifs la SAS groupe les Matines doit être déboutée de sa demande tendant subsidiairement à ce que la cour fixe à titre provisionnel son préjudice 'à 25.000 euros au titre des frais par elle engagés en pure perte et ordonne une mesure d’expertise afin de déterminer la perte financière liée à la vacance de 24 lits'.
La convention de cession de ses parts sociales par M. B au profit de la SA Orpéa a été conclue le 9 octobre 2015 sous condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur de 'l’accord des autorités de tutelle pour le transfert regroupement de l’autorisation de la société sur l’EHPAD de l’acquéreur sis à Caen Beaulieu', l’acte précisant en page 18 que faute de réalisation de cette condition avant le 31 décembre 2014 la cession serait caduque.
L’ARS de Basse-Normandie a autorisé 'la cession d’autorisation de l’EHPAD Résidence Normandie à Croisilles au bénéfice de la SA Orpéa’ par un arrêté du 23 décembre 2015 contre lequel la SAS groupe les Matines a formé un recours gracieux le 20 janvier 2016.
L’appelante demande à la cour de constater la caducité de la convention du 9 octobre 2014 faute de réalisation de la condition suspensive dans le délai imparti.
Mais seules les parties à l’acte c’est à dire M. B et la SA Orpéa peuvent opposer sa caducité, ce qu’elles n’ont pas entendu faire en décidant au contraire de proroger la date de réalisation des conditions suspensives jusqu’au 15 juillet 2016 au plus tard par avenant du 1er février 2016.
La SAS groupe les Matines doit donc être déboutée de sa demande tendant à ce que la cour constate que la cession de parts établie le 9 octobre 2014 par M. B et la Résidence Normandie au profit de la SA Orpéa est devenue caduque.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère an abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce M. B et la société Résidence Normandie ne démontrent pas que l’action engagée à leur encontre par la SAS groupe les Matines relèverait de l’un ou l’autre de ces cas, son absence de fondement ne lui conférant pas pour autant un caractère abusif.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. B et la société Résidence Normandie de leur demande en paiement d’une somme de 128.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. B ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il allègue subir et que ne peut suffire à caractériser le seul fait que comme tout justiciable il soit préoccupé par l’issue du litige auquel il est partie. M. B doit donc être débouté de sa demande en paiement d’une somme de 10.000 euros 'à titre de son préjudice moral'.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même la production par la SA Orpéa de la seule estimation de son manque à gagner réalisée par son propre service financier ne revêt aucun caractère probant de la réalité du préjudice d’un montant de 87.564,29 euros allégué à ce titre.
Celui-ci apparaît d’autant plus discutable qu’il est calculé à compter du 1er novembre 2014 alors que le transfert de propriété ne devait intervenir que le 15 avril 2015 et que comme le relevait à juste titre le premier juge ce transfert et le paiement corrélatif du prix de cession n’étant pas intervenu il n’existe 'aucun préjudice d’exploitation non transférée suite à investissement réalisé'.
Bien que le premier juge ait rejeté cette demande dans les motifs de sa décision le dispositif du jugement déféré n’en fait pas état. il y a donc lieu de débouter la SA Orpéa de sa demande en paiement d’une somme de 87.564,29 euros à titre de dommages et intérêts et de celle tendant à ce qu’il soit dit et jugé que cette somme pourra être réévaluée jusqu’au jour de l’audience.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
Partie perdante la SAS groupe les Matines doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la procédure d’appel que maître C sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La SAS groupe les Matines doit être condamnée à payer la somme de 2.500 euros à M. B, la somme de 2.500 euros à la société Résidence Normandie et la somme de 5.000 euros à la SA Orpéa sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit sans objet la demande de sursis à statuer de M. B et de la SAS groupe les Matines,
Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Caen dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS groupe les Matines de sa demande tendant à ce que la cour constate la caducité de la cession de parts conclue le 9 octobre 2014 par M. B et la Résidence Normandie au profit de la SA Orpéa,
Déboute la SAS groupe les Matines de ses demandes subsidiaires de paiement d’une somme provisionnelle de 25.000 euros au titre des frais par elle engagés en pure perte et d’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer la perte financière liée à la vacance de 24 lits,
Déboute M. B et la société Résidence Normandie de leur demande en paiement d’une somme de 128 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. B de sa demande en paiement d’une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute la SA Orpéa de ses demandes en paiement d’une somme d’une somme de 87.564,29 euros à titre de dommages et intérêts et tendant à ce qu’il soit dit et jugé que cette somme pourra être réévaluée jusqu’au jour de l’audience,
Condamne la SAS groupe les Matines à payer la somme de 2.500 euros à M. B, la somme de 2.500 euros à la société Résidence Normandie et la somme de 5.000 euros à la SA Orpéa sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS groupe les Matines de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS groupe les Matines aux dépens de la procédure d’appel que maître C sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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