Infirmation 15 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 mai 2013, n° 11/08105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°111
R.G : 11/08105
Mme M B
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. E F, Président,
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président de chambre, assesseur
Mme V W, Conseiller, assesseur
GREFFIER :
Mme I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2013
devant M. E F et Mme V W, magistrats tenant seuls l’audience, en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame M B
XXX
XXX
représentée par Me I LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me O Cécile VEILLARD, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme B a été embauchée au mois de novembre 1999 en qualité d’opératrice par la société C D Leroux. A l’occasion du transfert de son contrat de travail à la société Gazarmor, cette dernière, le 13 avril 2006, l’a promue dans les fonctions d’assistante administrative 3e échelon, au coefficient 160 de la convention collective du négoce et de distribution des combustibles solides liquides et gazeux et produits pétroliers.
A l’occasion du renouvellement du comité d’entreprise de la société Gazarmor, au mois de novembre 2008, Mme B a été élue membre titulaire de ce comité. Après un arrêt de travail pour maladie, entre le 15 décembre 2008 et le 3 janvier 2009, Mme B a été victime d’un malaise qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail. Le certificat médical initial établi par le médecin urgentiste fait état d’un 'malaise sur son lieu de travail’ et d’un 'syndrome anxio dépressif'.
Le 7 avril 2009, la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) a notifié à Mme B sa décision de refuser de reconnaître un caractère professionnel à l’accident déclaré. En contestant cette décision, Mme B a réclamé l’organisation d’une expertise technique, si bien que le docteur A a été désigné en qualité d’expert pour répondre à la question suivante : 'Dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 16 janvier 2009 sont la conséquence du fait accidentel invoqué'.
Le 22 avril 2009, Mme B a adressé au représentant du chef d’entreprise une lettre ainsi rédigée :
'Monsieur le Directeur Opérationnel,
Ce courrier a pour objet de formaliser un rappel des faits que j’ai portés à votre connaissance lors des différents entretiens que j’ai sollicités auprès de vous.
En un premier temps, je vous ai rencontré en date du 10.02.2006 afin de remettre en question l’attitude de mon chef de service, M. Z H. En effet, ce dernier avait tenu à mon égard des propos incorrects, sur un ton agressif au motif de paroles que j’aurais échangées à son sujet avec un tierce personne.
Je vous ai précisé il y a quelques semaines que cet échange avait été précédé début de l’année 2005, d’un entretien, sur convocation de M. Z H de moi-même et de ma collègue O P Q. Notre chef de service a fait preuve d’une extrême violence verbale, avec menace de lettre recommandée sans motif valablement justifié, toujours basé sur des retours de paroles par des tierces personnes.
Cette première agression verbale a été le point de départ de la dégradation d’un relationnel entre M. Z H et moi-même, qui n’a cessé de se poursuivre jusqu’à ce jour, avec plusieurs tentatives d’intimidation.
En date du 7.11.2008, j’ai de nouveau demandé à vous rencontrer, en présence de la déléguée du personnel. Je vous ai alors signifié que mes conditions de travail devenaient inacceptables du fait des agissements insidieux et de certaines manoeuvres de la part de M. Z H, tendant à m’exclure de l’organisation.
Depuis le 1.03.2004, aucune évolution professionnelle, aucune augmentation de salaire, aucune valorisation de mes compétences malgré des entretiens annuels de progrès satisfaisants et sans reproches sur la qualité de mon travail.
En date du 28.11.2008, j’apprends lors d’une réunion ayant pour objet la réorganisation des missions du service contrat et suivi client, que mon poste est modifié de façon substantielle, sur décision de M. Z H, à savoir que le nombre d’appels téléphoniques entrants que je prendrai en charge sera multiplié au minimum par trois, soit de 20 à 60 environ par jour. Cette modification n’a pas été précédée d’un entretien professionnel avec mon chef de service. Je lui au fait part de mon incapacité à exercer cette fonction avec une volumétrie aussi importante de téléphonie, mon poste étant déjà très exposé et éprouvant sur le plan psychologique, en termes de difficultés du traitement des appels liés uniquement aux traitements des réclamations. Je n’obtiens aucune écoute mais des propos discriminatoires à savoir : 'je ne peux pas travailler avec une personne avec qui je ne m’entends pas et puis tu travailles à temps partiel'.
Je me tourne également vers la personne qui vient d’être désignée comme référante du service pour exposer mes difficultés, pas de prise en considération. Enfin, je vérifie, 15 jours plus tard auprès de M. Z H, s’il envisage une nouvelle organisation au vu des difficultés que j’ai exposées, je reçois un refus catégorique.
Face à cette volonté de me nuire professionnellement, j’ai été déstabilisée sur le plan psychologique et le médecin m’a prescrit un arrêt de travail du 15.12.2008 au 3.01.2009.
Après avoir repris le travail, la modification de mes fonctions a été effectuée du jour au lendemain à savoir le 15.01.2009, c’est à dire le passage en réception de 1re ligne téléphonique avec une augmentation des appels entrants, sans délai de prévenance.
Soumise à cette pression et à ces agissements, j’ai fait un malaise sur le lieu de travail en date du 16.01.2009 au matin et j’ai été transportée en ambulance au service des urgences de l’hôpital de Quimper qui a diagnostiqué un syndrome anxio dépressif. Un nouvel arrêt de travail sera prescrit pour la période du 16.01.2009 au 28.02.2009.
A plusieurs reprises, j’ai rencontré le médecin de la santé au travail, le docteur I Y, qui vous a alerté sur mes conditions de travail. J’ai repris en date du 3.03.2009 avec un aménagement de mon poste, à savoir 'pas de travail en 1re ligne téléphonique pour l’instant, à revoir dans un mois'. Cette recommandation a été renouvelée pour 2 mois, soit jusqu’au 31 mai 2009.
Par conséquent, je vous rappelle votre devoir de protection de la santé morale et physique de vos employés. Je demande que ces agissements cessent et que soit reconsidéré le contenu de mon poste'.
Dans le corps du rapport déposé par T A le 22 juin 2009, l’expert a indiqué que 'c’est le syndrome anxio-dépressif dans le cadre d’un conflit professionnel qui explique totalement le malaise présenté le 16 janvier 2009 et non l’inverse'. Il répondait dans les termes suivants à la question posée dans la mission qui lui avait été confiée :
'La lésion mentionnée sur le certificat médical initial du 16 janvier 2009 n’est pas la conséquence du fait accidentel invoqué'.
L’avis d’aptitude ultérieurement délivré par le médecin du travail en vue de la reprise imposait un aménagement de poste qui a été prolongé jusqu’au mois de septembre 2009. Entre temps, M. X, le directeur des ressources humaines du groupe Sofia, dont dépend la société Gazarmor, a déposé son rapport d’enquête sur les griefs articulés par Mme B dans sa lettre du 22 avril 2009.
Mme B ayant été déclarée par le médecin du travail inapte à tous les postes de l’établissement de Quimper, suivant second certificat, en date du 15 septembre 2009, la société Gazarmor, par lettre du 12 octobre 2009, invoquant une impossibilité de reclassement, a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme B pour inaptitude. Par décision du 22 octobre 2009, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B.
Par une lettre recommandée datée du 29 septembre 2009, postée le 30 octobre 2009 et réceptionnée par Mme B le 2 novembre 2009, la société Gazarmor a adressé à cette dernière le bulletin de paie pour la période du 1er octobre au 28 octobre 2009, une attestation ASSEDIC, mentionnant un licenciement pour inaptitude notifié le 28 octobre 2009, un certificat de travail faisant état d’une rupture à la date du 28 octobre 2009 et un reçu pour solde de tout compte à approuver à la date du 28 octobre 2009.
Par une lettre du 9 novembre 2009, Mme B s’est étonnée de ne pas avoir été rendue destinataire d’une lettre de licenciement. En réponse, par lettre du 16 novembre 2009, la société Gazarmor, disant ignorer la raison pour laquelle la lettre de licenciement n’avait pas été postée en temps voulu, a fait parvenir à Mme B de nouveaux documents de rupture retenant le 16 novembre 2006 comme date de licenciement.
La lettre de transmission de ces documents comporte la précision suivante:
'L’enquête menée par le médecin conseil de l’assurance maladie de Quimper a conclu que votre malaise du 16 janvier n’avait pas de caractère professionnel et que par conséquent aucun des arrêts de travail vous concernant ne sont liés à un accident du travail'.
Faisant valoir que le licenciement, décidé en dehors de toute lettre motivée, est réputé sans cause réelle et sérieuse, se présentant comme victime de faits de harcèlement et soutenant que l’employeur savait qu’elle revendiquait une prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 16 janvier 2009, au titre de la législation professionnelle, Mme B, le 8 juin 2010, a saisi le conseil des prud’hommes de Quimper en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 26 octobre 2011, le conseil des prud’hommes a déclaré les demandes de Mme B irrecevables au motif que lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement. Il a constaté que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B le 22 octobre 2009 et en a déduit que les demandes de cette dernière sont irrecevables.
Mme B, à laquelle ce jugement a été notifié le 31 octobre 2011, en a interjeté appel le 23 novembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, Mme B demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de condamner la société Gazarmor à lui payer les sommes suivantes :
— 38.600,64 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire
— 1.608,36 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
— 3.216,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 321,67 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents
— 1.608,29 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 28 octobre 2009
— 3.377,56 € à titre de complément d’indemnité de licenciement
— 38.600,64 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les conditions de maintien de la couverture complémentaire de prévoyance
— 1.500,00 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens.
Elle conclut à la production forcée de documents de rupture rectifiées, dans les 15 jours de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 80 € par jour de retard.
L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré ses demandes irrecevables, motif pris de l’incompétence des juridictions judiciaires en cas d’autorisation administrative de licenciement, alors que d’une part le juge judiciaire est en tout état de cause compétent pour apprécier les fautes qu’a pu commettre l’employeur avant la rupture, si bien que la demande indemnitaire fondée sur des faits de harcèlement aurait dû être examinée par le conseil des prud’hommes, et que d’autre part, la contestation du licenciement ne porte pas sur l’appréciation de son motif, à savoir l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement, mais sur l’absence de lettre de licenciement. Mme B soutient que l’envoi des documents de rupture s’analyse en un licenciement non motivé, aucune régularisation n’étant possible par l’envoi d’une lettre postérieure. L’appelante réitère que la société Gazarmor a manqué à son obligation de sécurité de résultat en laissant M. Z exercer son autorité de façon abusive. Elle expose ainsi qu’au début de l’année 2009, elle a été affectée sans préavis au pôle suivi des clients en première ligne, ce qui équivalait à une rétrogradation, fonctions dans laquelle elle a été maintenue en dépit des préconisations du médecin du travail. Mme B considère que l’enquête à laquelle a fait procéder l’employeur suite à la dénonciation de faits de harcèlement ne présente pas de garanties d’objectivité et confirme, en tout état de cause la réalité de l’agressivité de M. Z dans ses rapports avec ses subordonnés. Pour prétendre à l’application des règles protectrices des accidentés du travail, Mme B fait valoir qu’à la date du licenciement, intervenu par l’envoi des documents de rupture le 30 octobre 2009, l’employeur savait qu’elle entendait faire prendre en charge l’accident dont elle a été victime le 16 janvier 2009, sous forme de malaise au travail, au titre de la législation professionnelle, et n’ignorait pas non plus qu’aucune décision définitive n’était encore intervenue sur la reconnaissance de ce caractère professionnel de l’accident, le juge prud’homal ayant de toute façon toute latitude pour vérifier lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’apparition des lésions et l’exercice de l’activité professionnelle. Elle en déduit qu’elle peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à une indemnité de licenciement doublée. Enfin, Mme B fait valoir que la société Gazarmor lui a causé un préjudice en s’abstenant de l’informer, au moment de la rupture du contrat de travail, sur les conditions de maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société Gazarmor conclut à la confirmation du jugement et réclame une somme de 2.000 € à titre de participation à ses frais de défense non compris dans les dépens.
L’intimée réplique qu’en présence d’une autorisation administrative de licenciement, il est interdit au juge judiciaire d’apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement d’un salarié protégé. Elle estime que la volonté de licencier n’est pas avérée avant l’envoi de la lettre de licenciement en date du 16 novembre 2009 et fait observer que de toute façon la première attestation ASSEDIC énonçait le motif de la rupture, si bien que seule est caractérisée une irrégularité de procédure. La société Gazarmor, qui affirme avoir systématiquement suivi les préconisations du médecin du travail, relève que Mme B n’avance aucun fait précis de nature à faire présumer l’existence de faits de harcèlement. Elle rétorque que l’enquête qu’elle a fait réaliser par le directeur des ressources humaines du groupe a confirmé, après audition de 23 salariés, que Mme B n’avançait aucun fait précis et vérifiable à l’appui de sa thèse concernant le harcèlement moral qu’elle impute à M. Z. La société Gazarmor conteste devoir appliquer les règles protectrices des accidentés du travail, affirmant ne pas avoir été informée du recours exercé à l’encontre de la décision du 7 avril 2009, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître un caractère professionnel à l’accident du 16 janvier 2009. Subsidiairement, elle conclut au sursis à statuer dans l’attente de la décision que doit rendre sous peu la cour de ce siège, sur le caractère professionnel ou non du malaise dont a été victime Mme B le 16 janvier 2009. Elle ajoute que Mme B ne saurait en tout état de cause pas prétendre, comme elle le fait, au doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Enfin, elle affirme avoir satisfait à son obligation d’information en matière de 'portabilité de la prévoyance'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence des juridictions judiciaires :
Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l’article L. 2421-3 du code du travail que l’autorisation accordée par l’autorité administrative de licencier, ne prive pas le salarié protégé du droit d’obtenir du juge prud’homal l’indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement avant la rupture du contrat de travail, sans cependant pouvoir remettre en cause, à cette occasion, la validité ou la cause de la rupture.
En outre, si le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires interdit au juge prud’homal d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, lorsque celui-ci a été autorisé par l’inspecteur du travail, les juridictions judiciaires demeurent compétentes pour apprécier la régularité de la procédure suivie après l’obtention de l’autorisation de licencier, et en particulier pour vérifier la motivation de la lettre de licenciement.
C’est donc à tort que les premiers juges, en présence de demandes indemnitaires fondées sur des faits de harcèlement et sur le fait que la rupture a été décidée sans envoi d’une lettre de licenciement, ont cependant refusé de statuer sur le fond, au motif inexact de leur prétendue incompétence.
Sur le licenciement :
Le fait pour un employeur d’adresser à son salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, son dernier bulletin de salaire et ses documents de rupture s’analyse en un licenciement non motivé, privé, par voie de conséquence, de toute cause réelle et sérieuse.
Dans le cas d’espèce, il ressort des productions que par lettre recommandée postée le 30 octobre 2009, la société Gazarmor a adressé à Mme B les documents suivants:
— un bulletin de salaire pour la période du 1er au 28 octobre 2009
— un chèque d’un montant de 3.583,85 €
— une attestation ASSEDIC mentionnant un licenciement au 28 octobre 2009 pour inaptitude
— un certificat de travail mentionnant le 28 octobre 2009 comme date de cessation des relations contractuelles
— un reçu pour solde de tout compte, à la date du 28 octobre 2009, à retourner avec la signature de Mme B.
La rupture sans lettre de licenciement, à la date du 28 octobre 2009, étant ainsi avérée, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Mme B avait une ancienneté de dix années à la date de la rupture du contrat de travail. Son salaire moyen mensuel brut s’élevait à 1.608,36 €. L’entreprise ayant un effectif supérieur à 10 salariés, il y a lieu d’allouer à Mme B, par application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, cette indemnité n’étant pas cumulable avec celle prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail pour sanctionner la simple irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les demandes de nature salariale :
La société Gazarmor ne rapportant pas la preuve du paiement du salaire dû pour la période du 1er au 28 octobre 2009, il y a lieu d’allouer à Mme B, sur ce point, une somme de 1.608,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010.
Il résulte de l’article L. 1226-7 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, et ce, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Dans le cas d’espèce, étant observé qu’il n’existe à ce jour aucune décision définitive sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de cet accident, la déclaration de l’accident dont Mme B a été victime le 16 janvier 2009, sous forme d’un malaise survenu subitement sur le lieu de travail a été faite par l’employeur, qui avait donc connaissance de cette circonstance à la date du licenciement. D’autre part, les documents médicaux produits par Mme B sont concordants pour établir que le contexte professionnel dans lequel vivait alors Mme B, qui considérait sa charge de travail excessive, n’est pas totalement étranger à la survenance de ce malaise, lié à un syndrome anxio dépressif en rapport avec le travail . Ainsi, T Y, le médecin du travail, auteur des déclarations d’inaptitude, a indiqué dans un certificat médical daté du 19 novembre 2009 que ce malaise est à mettre en rapport avec une modification récente du poste de travail de Mme B. T U, psychiatre, que Mme B a commencé à consulter au mois de décembre 2008, indique quant à lui dans un certificat médical en date du 6 mai 2009 que ce suivi a été mis en place suite à un syndrome anxio dépressif réactionnel au contexte professionnel en précisant que 'son arrêt initial du 16 janvier 2009 est intervenu à la suite d’un malaise sur le lieu de travail lié à une crise d’angoisse réactionnelle à un changement de poste imposé'.
Par conséquent, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, Mme B est bien en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis sur la base d’une durée de deux mois (3.216,72 €) et à une indemnité de congés payés y afférents (321,67 €). Selon ce même article le salarié licencié pour inaptitude, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit percevoir une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement, telle que prévue par l’article L. 1234-9 lorsque le licenciement est sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. En l’absence de dispositions contraires, comme c’est le cas en l’espèce, ce texte n’a pas pour effet de doubler l’indemnité conventionnelle de licenciement. Mais alors que l’indemnité légale se serait élevée à un montant de 3.216,72 €, si bien que l’indemnité spéciale aurait été d’un montant de 6.433,44 €, l’employeur n’a versé à Mme B qu’une indemnité conventionnelle d’un montant de 3.377,56 €. Mme B est donc en droit de prétendre à la différence, soit un solde d’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 3.055,88 €.
Sur la demande indemnitaire pour harcèlement :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur, même en l’absence de faute de sa part, doit répondre des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
S’agissant de la preuve, l’article L. 1154-1 du code du travail dispose :
— que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
— qu’au vu des ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
— que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme B expose avoir été victime du harcèlement moral de son supérieur hiérarchique M. Z depuis une vive altercation verbale intervenue entre eux au début de l’année 2005. La réalité d’un incident correspondant aux faits dénoncés résulte des termes même de l’enquête interne sérieuse et objective à laquelle a fait procéder l’employeur par le directeur des ressources humaines du groupe Sofia. Il en ressort que lors de cette réunion, à laquelle participait une collègue directe de Mme B, Mme O P Q, M. Z, auquel avait été rapporté des propos critiques à son égard émanant de ses deux subordonnées, leur a dit, pris d’une grande colère, comme il l’a reconnu 'vous commencez à m’emmerder', avant de se rendre compte ultérieurement qu’il avait été mal informé.
Etant précisé qu’au cours de l’enquête interne, Mme B n’a pu donner aucun exemple précis des tentatives d’intimidation dénoncées dans sa lettre, si ce n’est 'la façon de dire bonjour avec mépris en voulant marquer une domination’ force est de constater que l’appelante ne produit aucun élément de preuve de ses allégations pour des agissements dont elle aurait pu être victime postérieurement à l’altercation de 2005 et avant que son médecin traitant ne lui prescrive, le 15 décembre 2008, un arrêt de travail pour 'syndrome anxio -dépressif dans le cadre d’un harcèlement à son poste de travail'.
Mme B soutient que cette pathologie s’est aggravée par une nouvelle manifestation du harcèlement de M. Z, sous forme d’un changement de poste imposé. L’enquête interne confirme la réorganisation du poste de Mme B, et met en lumière une augmentation corrélative du nombre des appels téléphoniques à traiter pour Mme B.
Par contre, Mme B, ne produit pas le moindre élément pour établir que, comme elle l’affirme, les préconisations du médecin du travail auraient été ignorées par l’employeur à l’occasion de sa reprise du travail.
Le médecin traitant de Mme B n’ayant que pu se fonder sur les dires de sa patiente, au sujet des causes de son mal être au travail, et le caractère illégitime de la transformation du poste de travail de Mme B n’étant nullement avéré, force est de constater que, pris dans leur ensemble, les faits établis ne permettent pas de présumer l’existence de faits de harcèlement de la part de M. Z, dont la société Gazarmor doit répondre, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme B, fondée sur des faits de harcèlement.
Sur la demande indemnitaire fondée sur le défaut d’information sur les conditions de maintien de la couverture de prévoyance complémentaire:
Par l’effet de l’entrée en vigueur du dispositif de maintien de la couverture de prévoyance santé complémentaire, tel que prévu par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par l’avenant du 18 mai 2009, il incombait à la société Gazarmor d’informer Mme B, à la date de la rupture du contrat de travail, sur les conditions de maintien de la couverture complémentaire pendant la période de chômage.
Si l’employeur justifie avoir procédé à cette information le 16 novembre 2009, lorsqu’il a tenté de régulariser une rupture par la notification d’une lettre de licenciement, force est de constater qu’un telle information n’a pas été donnée à la véritable date de la rupture, à savoir le 28 octobre 2009, alors que c’est à compter de cette date qu’a commencé à courir le délai de 10 jours accordé au salarié licencié pour opter.
Le défaut d’information a nécessairement causé à Mme B un préjudice qui, en l’absence d’éléments de preuve complémentaires sur une perte de chance, sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande relative aux frais de défense :
Succombant pour l’essentiel, la société Gazarmor, par application de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à Mme B une somme de 1.500 € à titre de participation à ses frais de défense non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Déclare les demandes de Mme B recevables ;
Condamne la société Gazarmor à payer à Mme B les sommes suivantes:
— 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.608,29 € à titre de rappel de salaire outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010 ;
— 3.216,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010 ;
— 321,67 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, y afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010 ;
— 3.055,88 € à titre de complément d’indemnité de licenciement outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010 ;
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les conditions de maintien de la couverture prévoyance complémentaire ;
— 1.500,00 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens ;
Ordonne la délivrance par la société Gazarmor de bulletins de salaire et de documents de rupture rectifiés pour tenir compte des dispositions du présent arrêt, dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision ;
Déboute Mme B de sa demande indemnitaire pour harcèlement ;
Condamne la société Gazarmor aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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