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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 18 juin 2015, n° 12/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02445 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 3 juillet 2012, N° 1112-521 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1372/15 DU 18 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02445
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 11 12-521, en date du 03 juillet 2012,
APPELANT :
Monsieur I-J X – né le XXX à XXX
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/003766 du 06/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CA NANCY)
INTIMÉE :
Madame E F, demeurant XXX
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SARL CABINET DEVAUX représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis XXX
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui a fait le rapport,
Madame Sandrine B-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Juin 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 février 2012, Mme E F a fait assigner M. I-J X devant le tribunal d’instance de Nancy afin de voir constater la résiliation du bail qu’elle lui a consenti sur un logement situé XXX à Frouard et afin, notamment, de voir ordonner son expulsion.
Par jugement rendu le 3 juillet 2012, le tribunal d’instance de Nancy a fait droit aux demandes de la bailleresse.
Le 5 octobre 2012, M. I-J X a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 décembre 2013, M. I-J X a déposé au greffe de la cour d’appel de céans une requête en inscription de faux à l’encontre du procès-verbal de signification de l’assignation du 21 février 2012.
Il a fait dénoncer le jour-même cette requête en inscription de faux à l’avocat de Mme E F.
A l’appui de sa requête, M. I-J X expose :
— que cette assignation ne lui a pas été délivrée à personne, mais a fait l’objet d’un 'procès-verbal de remise à étude', alors que l’huissier instrumentaire et ses clercs pouvaient le joindre téléphoniquement puisqu’il leur avait communiqué son numéro de téléphone portable et qu’ils connaissaient en outre son adresse de courrier électronique,
— que la mention portée à l’acte litigieux, selon laquelle son adresse avait été confirmée à l’huissier instrumentaire par le voisinage est un faux, car ses seuls voisins étant M. Z et Mme Y, le premier a déclaré sur sommation interpellative qu’aucun huissier ou clerc ne l’avait interrogé sur ce point,
— que si Mme Y a en revanche rédigé une attestation par laquelle elle a déclaré se souvenir qu’elle avait été interpellée par un huissier sur d’adresse du requérant, elle a été incapable de situer dans le temps cette interpellation, ce qui prouve qu’il s’agit d’une attestation de complaisance,
— qu’au surplus, l’étude d’huissier incriminée lui a signifié entre octobre 2011 et mars 2013 sept acte différents qui ont fait l’objet de la mention 'l’adresse nous a été confirmée par le voisinage', alors que Mme Y a déclaré n’avoir été interpellée qu’une seule fois par un huissier de justice,
— que l’huissier instrumentaire a également écrit à l’acte litigieux, comme il l’a fait à sept reprises, qu’il procédait par remise à l’étude en raison de 'l’absence de toute personne présente au domicile', alors que le 21 février 2012 et le 5 septembre 2012, son logement était occupé par M. A B qui a déclaré n’avoir pas quitté l’appartement en question à ces dates,
— que la mention 'le signifié est connu du clerc’ portée sur six PV dressés entre le 5 septembre 2012 et le 11 mars 2013 est également fausse,
— que l’huissier instrumentaire a recouru au copié-collé puisque sur les six PV dressés entre le 5 septembre 2012 et le 11 mars 2013 figure la même faute d’orthographe, à savoir 'le lieux de travail actuel …'.
M. I-J X développe en outre dans sa requête des arguments sur l’existence de fausses mentions qui entacheraient les PV des 1er mars , 1er et 2 août et 24 octobre 2013, sans qu’il demande à la cour de les déclarer faux.
Mme E F a fait valoir qu’il pouvait être statué au fond sans qu’il soit besoin de trancher l’existence du faux. Elle a conclu au rejet de la requête en inscription de faux et à la condamnation de M. I-J X à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé qu’une amende civile soit prononcée contre lui.
Le 6 février 2014, M. I-J X a fait citer la Selarl Ottogalli – Nevalcoux – C D, huissiers de justice, devant le tribunal correctionnel de Nancy afin d’y répondre, en tant qu’auteur, du chef du délit de faux commis le 21 février 2012 dans une écriture authentique par un dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Parallèlement, par conclusions déposées le 5 février 2014, M. I-J X a demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale ait rendu son jugement sur la citation directe de la Selarl Ottogalli – Nevalcoux – C D.
Par arrêt du 20 mars 2014, la cour d’appel de céans a, au visa de l’article 312 du code de procédure civile, sursis à statuer sur la procédure en inscription de faux, initiée par M. X à l’encontre de l’assignation du 21 février 2012, jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur les faits dont elle a été saisie par la citation directe du 6 février 2014.
Par jugement rendu le 5 septembre 2014, le tribunal correctionnel de Nancy s’est déclaré matériellement incompétent, les faits portés devant lui étant de nature criminelle.
Le 8 décembre 2014, M. I-J X a déposé auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nancy une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique ou authentique à l’encontre de la Selarl Ottogalli – Nevalcoux – C D et de MM. Ottogalli, Nevalcoux et C D.
Mme E F demande désormais à la cour de remettre l’affaire au rôle, le tribunal correctionnel s’étant prononcé et la saisine du juge d’instruction n’étant pas l’exercice des poursuites pénales au sens de l’article 312 du code de procédure civile.
M. I-J X demande à la cour de prolonger le sursis à statuer ordonné le 20 mars 2014 ou qu’un nouveau sursis soit ordonné dans l’attente de l’issue de l’instruction criminelle en cours. Subsidiairement, il demande qu’il soit statué sur sa requête en inscription de faux.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 312 du code de procédure civile dispose que si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu sur le faux renonciation ou transaction.
En l’espèce, la pièce qui est arguée de faux est l’assignation du 21 février 2012, c’est-à-dire l’acte introductif d’instance.
Il n’y a eu sur le faux ni renonciation ni transaction et si l’assignation était déclarée fausse, le jugement du 3 juillet 2012 devrait être annulé.
Dès lors, il n’est pas possible de juger le principal sans tenir compte de l’assignation arguée de faux.
M. I-J X justifie que, suite à sa plainte avec constitution de partie civile, une instruction pénale a été ouverte du chef de faux en écritures publiques ou authentiques contre le ou les huissiers de justice ayant rédigé l’assignation litigieuse.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de cette instruction pénale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer jusqu’à l’issue de l’instruction pénale ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. I-J X le 6 novembre 2014 entre les mains du doyen des juges d’instruction de Nancy,
RÉSERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame JACQUOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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