Infirmation 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 mai 2016, n° 16/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02353 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 1 avril 2016, N° 2016001008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LA SOCIETE RESTAURATION DE LA SAMBRE ET DE L' AVESNOIS c/ SARL CLINIQUE DU PARC, SA POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE, SA POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/05/2016
***
N° de MINUTE :16/
N° RG : 16/02353
Ordonnance (N° 2016001008)
rendue le 01 Avril 2016
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : PB/KH
APPELANTE
SARL LA SOCIETE RESTAURATION DE LA SAMBRE ET DE L’AVESNOIS
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, constituée aux lieu et place de Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Eric LAFORCE
Assistée de Maître Gille GOASGUEN, avoat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SA POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle C, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Naldi VARELA FERNANDES, avocat au barreau D’AMIENS
SARL CLINIQUE DU PARC
ayant son siège XXX
XXX
assignation pour plaider à jour fixe du 27 avril 2016 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
SA POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE
ayant son siège XXX
XXX
assignation pour plaider à jour fixe du 27 avril 2016 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre
X Y, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mai 2016 après rapport oral de l’affaire par X Y
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 1er avril 2016 qui, saisi par la société Restauration de la Sambre et de l’Avesnois, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, d’une demande visant à ce que soit ordonnée la poursuite de l’exécution d’un pré-contrat conclu par cette société avec les sociétés Polyclinique du Val de Sambre, Polyclinique de la Thiérache et Clinique du Parc et relatif à des prestations de restauration collective, a ordonné la poursuite du pré-contrat pour une durée de 45 jours, renvoyé pour le surplus les parties à mieux se pourvoir et rejeté la demande de dommages intérêts présentée par la société Polyclinique du Val de Sambre ; l’ordonnance relève qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de statuer sur la nullité du contrat opposée par la Polyclinique du Val de Sambre, que le fait que le pré-contrat soit d’une durée de cinq années n’empêche pas la Polyclinique de le rompre unilatéralement et qu’il appartient alors à la société de Restauration de la Sambre et de l’Avesnois de saisir le juge du fond pour voir fixer son préjudice et se voir allouer des dommages-intérêts ; qu’en définitive la décision n’a ordonné la poursuite du contrat pour une durée limitée à 45 jours qu’en raison de la nécessité de maintenir la restauration des patients dans l’attente de la conclusion d’un contrat avec un nouveau prestataire ;
Vu la déclaration d’appel de la société Restauration de la Sambre et de l’Avesnois en date du 14 avril 2016 ;
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe présentée le 21 avril 2016 par la société appelante et vu l’ordonnance en date du 25 avril 2016 portant autorisation à ce titre ;
Vu les assignations délivrées à personne habilitée le 27 avril 2016 pour le compte de l’appelante aux sociétés Polyclinique de la Sambre, Polyclinique de la Thiérache et Clinique du Parc lesquelles n’ont pas constitué avocat ;
Vu les conclusions de la société appelante en date du 21 avril 2016 demandant l’infirmation de l’ordonnance et que soit ordonnée la poursuite de l’exécution du pré-contrat ; elle fait essentiellement valoir :
' que le contrat conclu entre les parties pour une durée de cinq ans est à durée déterminée et ne peut être résilié de façon anticipée que par consentement mutuel,
' que l’article 873 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et lui permet également lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
' qu’en l’espèce la rupture anticipée du contrat constitue un trouble manifestement illicite et est de nature à entraîner un dommage imminent, la société de Restauration de la Sambre et de l’Avesnois ayant pour seul client les trois cliniques visées par le contrat ;
Vu les conclusions de la société Polyclinique du Val de Sambre en date du 3 mai 2016 demandant la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 6000 € à titre provisionnel en réparation de son préjudice ; elle fait essentiellement valoir :
— qu’il est possible de mettre fin de façon anticipée un contrat à durée indéterminée lorsque le comportement du cocontractant le justifie,
— que tel est le cas en l’espèce, le contrat conclu avec la société appelante en décembre 2014 ne pouvant être considéré comme légalement formé au sens de l’article 1134 du Code civil, M. Z A ayant mis fin à un contrat en cours avec la société Elior depuis 1999, alors que la nouvelle société Restauration de la Sambre et de l’Avesnois, créée pour l’occasion, était indirectement détenue par lui, le contrat-conclu à des conditions moins avantageuses- relevant ainsi des conventions réglementées devant être préalablement autorisées par le conseil d’administration et ensuite être approuvées par l’assemblée générale, M. Z A ayant en outre participé au vote du conseil d’administration alors que les statuts lui en faisaient interdiction,
— que la demande de la société appelante visant à la poursuite du contrat se heurte de ce fait à une contestation sérieuse résultant du fait que celui-ci est nul pour n’avoir pas été légalement conclu,
— qu’en conséquence, la demande de l’appelante ne peut être recevable qu’au titre des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, et qu’un tel trouble n’existe plus dès lors que la société Medirest approchée par la nouvelle direction de la polyclinique est en mesure d’intervenir non seulement au profit de la polyclinique mais également des deux autres établissements dès le 15 mai,
MOTIFS
Attendu que la société anonyme Polyclinique du Val de Sambre est détenue à plus de 98 % par la société d’investissement du Val de Sambre, elle-même détenue, au travers d’une société CP investissement de façon paritaire d’une part par le groupe familial de M. Z A et, d’autre part, par le groupe familial de M. B C ; que M. Z A a été président-directeur général de la Polyclinique du Val de Sambre jusqu’au 14 décembre 2015 ; que M. Z A est par ailleurs gérant et associé d’une SCI Azur dont les autres associés sont des membres de la famille A dont M. D A ; que la SCI Azur est associée unique de la société Restauration de la Sambre et de l’Avesnois immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 décembre 2014 et dirigée par Monsieur D A ;
Attendu que la société de Restauration de la Sambre et de l’Avesnois, a conclu le 19 décembre 2014 avec la société Polyclinique du Val de Sambre, la société Clinique du Parc et la société Polyclinique de la Thiérache, toutes représentées par Monsieur Z A, père de Monsieur D A, un pré-contrat de prestation de services ayant pour objet la fourniture et la délivrance de repas au profit des trois établissements signataires ;
Que le pré-contrat prévoit qu’il est conclu dans l’attente de l’établissement d’un contrat définitif. qu’il est précisé : « le pré-contrat prévoit qu’il débutera à compter du 1er janvier 2015 pour une durée minimale de cinq ans. A l’issue de cette période, le contrat sera tacitement reconduit par période contractuelle de trois ans. Le contrat sera résilié à l’issue de chaque période contractuelle par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis notifié six mois avant la date anniversaire du présent contrat » ; qu’il est indiqué que la durée définitive du contrat serait fixée dans le contrat définitif ; que le contrat a reçu exécution, les repas étant préparés dans les cuisines de la Polyclinique du Val de Sambre et étant ensuite distribués dans les trois établissements ;
Attendu que par lettre du 28 janvier 2016, Monsieur B C, en sa qualité de dirigeant de la société Polyclinique du Val de Sambre, informait la société de Restauration de la Sambre et de l’Avesnois que la Polyclinique n’était pas « satisfaite des conditions qui ont été faites sans aucune concertation pour la restauration des patients et du personnel de notre établissement » ; qu’il indiquait considérer une telle situation extrêmement préjudiciable à l’équilibre économique de son établissement et indiquait qu’il allait y être mis fin très rapidement en précisant qu’un appel d’offres auprès de prestataires, dont la société de Restauration de la Sambre et de l’Avesnois elle-même, avait été lancé, qu’une proposition devait être faite pour le 15 février suivant et qu’une décision serait prise, le prestataire choisi devant intervenir à compter du 1er mars 2016 ; que par lettre recommandée du 1er février 2016, la société de Restauration de la Sambre et de l’Avesnois contestait la décision de rupture du contrat en se référant à la durée contractuelle de cinq ans stipulée au pré-contrat du 19 décembre 2014 ; que par lettre du 26 février 2016, le dirigeant de la société Polyclinique du Val de Sambre faisait savoir aux sociétés Cliniques du Parc et Polyclinique de la Thiérache que la Polyclinique du Val de Sambre avait décidé de ne plus sous-traiter sa restauration à la société de Restauration de la Sambre et de l’Avesnois à partir du 1er avril 2016 et indiquait que cette décision a été motivée par des considérations « essentiellement économiques » ; que par délibération du 10 mars 2016, l’assemblée générale de la Polyclinique du Val de Sambre approuvait la conclusion d’un nouveau contrat de restauration avec la société Midirest ;
Attendu que c’est dans ces conditions que la société de Restauration de la Sambre et de l’Avesnois a assigné le 22 février 2016 les sociétés contractantes devant le président du tribunal de commerce de Valenciennes statuant en référé ;
***
Attendu que la demande présentée par la société de Restauration de la Sambre et de l’Avesnois est fondée sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile en vertu duquel : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Sur la demande visant à la poursuite de l’exécution du contrat par application de l’alinéa deux de l’article 873 ;
Attendu que la résiliation d’un contrat à durée déterminée est possible avant le terme prévu contractuellement sous réserve toutefois qu’un manquement grave aux stipulations du contrat soit établi ; qu’en l’espèce, un tel manquement n’est non seulement pas établi mais il n’est même pas allégué ; qu’en effet les griefs faits par la polyclinique du Val de Sambre à la société de Restauration de la Sambre et de l’Avesnois relèvent non pas des modalités d’exécution du contrat mais exclusivement de la façon dont celui-ci a été conclu ; que ce sont donc les conditions de validité du contrat qui sont contestées ; que la « lettre de résiliation » du 28 janvier 2016, qui se limite en réalité à faire part à la société de restauration de la Sambre et de l’Avesnois de la volonté de la polyclinique de mettre fin prochainement au contrat, ne contient en effet aucun grief quant à la qualité de la prestation servie ; qu’elle souligne au contraire les conditions qui ont présidé à la conclusion du contrat « sans aucune concertation » et à la « situation extrêmement préjudiciable » qui en est résultée ;
Attendu que les conditions de validité d’un contrat sont sanctionnées non pas par sa résiliation mais par son annulation ; que c’est ainsi la nullité du contrat dont entend se prévaloir la Polyclinique du Val de Sambre ; que la cour note d’ailleurs que, au-delà de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2016, aucune lettre formalisée de résiliation n’a été envoyée par la Polyclinique du Val de Sambre et encore moins par l’une des deux autres sociétés contractantes ;
Attendu que la nullité du contrat, sauf à ce que les parties y consentent ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, ne peut résulter que d’une décision juridictionnelle statuant sur le fond, le premier juge ayant à juste titre rappelé qu’il n’entrait pas dans les attributions du juge des référés de statuer à ce titre ; qu’ainsi, si la résiliation unilatérale d’un contrat à durée déterminée peut être mise en 'uvre en cas de manquement grave du cocontractant à ses obligations, il ne saurait être mis fin de façon unilatérale à un contrat au motif qu’il serait nul ;
Attendu en revanche que la Polyclinique du Val de Sambre entend opposer la nullité du contrat à la demande d’exécution de celui-ci présentée par la société appelante ; que, s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nullité du contrat, il peut toutefois estimer que la nullité ainsi opposée constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que l’exécution de l’obligation soit ordonnée comme le prévoit l’article 873 alinéa deux dont les termes ont été ci-dessus rappelés ;
Attendu en l’espèce que le contrat litigieux est susceptible de relever des conventions réglementées visées par les articles L225-38 et L225-39 du code des sociétés puisque la société de Restauration de la Sambre et de l’Avesnois est détenue par une SCI Azur, société familiale dont M. Z A est associé avec trois autres membres de sa famille dont M. D A ; qu’un tel contrat est soumis à l’autorisation préalable du conseil d’administration, l’autorisation devant être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées ; que toutefois les dispositions de l’article L225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
Attendu que la Polyclinique de la Sambre soutient que la convention litigieuse ne constitue pas une convention courante conclue à des conditions normales alors que, au-delà même de la comparaison entre les tarifs pratiqués dans le cadre de ce contrat et ceux proposés par la société Medirest dans le cadre de l’appel d’offres ultérieurement organisé, la durée du contrat conclu pour une période de cinq ans tacitement renouvelable par période de trois ans apparaît selon elle exorbitante au regard des conditions qui sont habituellement retenues dans le cadre de contrats similaires ; qu’elle relève, par ailleurs, que le commissaire aux comptes n’a pas été avisé de l’existence de cette convention et n’a donc pas été amené à émettre un avis dans le rapport spécial déposé dans le cadre de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2014 ; qu’ elle indique en outre, que les dispositions de l’article L225-40 du code de commerce en vertu desquelles « le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale» et indiquant que « l’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité » n’ont pas été respectées ;
Attendu qu’il s’agit là de contestations sérieuses qui font obstacle à ce que la société de Restauration de la Sambre et de l’Avesnois puisse utilement se prévaloir de l’alinéa deux de l’article 873 du code de procédure civile ;
Sur la demande visant à la poursuite de l’exécution du contrat par application de l’alinéa un de l’article 873 ;
Attendu que constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un cocontractant, de mettre un terme aux relations contractuelles au motif que le contrat serait nul dès lors que la nullité du contrat, à laquelle le cocontractant n’acquiesce pas, ne résulte pas d’une décision juridictionnelle ; qu’ainsi, en l’espèce, la société Polyclinique du Val de Sambre retient de façon unilatérale que le contrat litigieux constitue une convention réglementée, qu’elle ne peut être qualifiée de convention portant sur une opération courante et conclue à des conditions normales alors qu’une telle question ne peut être résolue que par une décision juridictionnelle sur le fond et que, en définitive le contrat litigieux lui est préjudiciable, ce qui constitue une contestation sérieuse ; qu’au surplus, en application de l’article L225-42 alinéa un du code de commerce, les conventions réglementées conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; que l’annulation du contrat est donc soumise à l’établissement d’une telle circonstance ;
Attendu en définitive qu’il appartient à la société Polyclinique du Val de Sambre de saisir le juge du fond compétent pour voir statuer sur la nullité du contrat ; qu’elle ne peut, comme elle l’a fait, mettre fin à ce contrat en arguant d’une nullité qui n’apparaît pas constituée de façon non sérieusement contestable ;
Attendu au surplus que la cour observe en l’espèce que, d’une part, aucune lettre formalisant la résiliation du contrat à une date précise n’a été envoyée par la société Polyclinique du Val de Sambre à son cocontractant et qu’aucune lettre de résiliation d’aucune sorte n’a été envoyée par les deux autres établissements contractants ; que par ailleurs, à supposer même que le délai de préavis de six mois prévu au « pré-contrat » comme devant figurer dans le contrat définitif qui devait être ultérieurement conclu ne soit pas applicable, force est de constater en l’espèce qu’à défaut de résiliation pour une date précise, aucun délai de préavis ne peut être considéré comme ayant été valablement laissé à la société Restauration de la Sambre et de l’Avesnois ; qu’en toute hypothèse la lettre du 28 janvier 2016 envisageait une résiliation au 1er mars suivant ;
Attendu en conséquence que la société de Restauration de la Sambre de l’Avesnois est fondée à demander, par application de l’article 873 alinéa un du code de procédure civile, à titre de mesure conservatoire et de remise en état dans l’attente d’une décision juridictionnelle sur le fond, à ce que l’exécution de la convention soit ordonnée pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la rupture unilatérale de la Polyclinique du Val de Sambre ;
Attendu dans ces conditions que l’ordonnance sera infirmée et qu’il sera fait droit à la demande présentée par la société appelante, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir les obligations imposées à la polyclinique d’une astreinte ;
Attendu que, dès lors que la demande présentée par la société appelante est accueillie, la demande en dommages-intérêts provisionnels présentée par la société Polyclinique du Val de Sambre doit être écartée ;
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la société Restauration de la Sambre et de l’Avesnois au titre des frais irrépétibles ; que cette demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt à caractère réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ordonne la poursuite de l’exécution du pré-contrat conclu le 19 décembre 2014 entre les sociétés Polyclinique du Val de Sambre, Clinique du Parc, Polyclinique de la Thiérache et la société Restauration de la Sambre et de l’Avesnois,
Précise que la poursuite de l’exécution du pré-contrat implique que la société Polyclinique du Val de Sambre permette à la société Restauration de la Sambre et de l’Avesnois d’accéder librement aux installations de restauration situées dans les locaux de la polyclinique,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Polyclinique du Val de Sambre aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT M. A PRIGENT
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