Infirmation partielle 26 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 sept. 2016, n° 13/06691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 juin 2013, N° 08/04448 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 26 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 13/06691
AFFAIRE :
Société GV GW
C/
Société SICRA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 08/04448
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me EH GUTTIN
Me Christophe DEBRAY
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS
Me EJ CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société GV GW
Ayant son siège XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître EH GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000426 vestiaire : 623
plaidant par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 067
APPELANTE
****************
Société SICRA 'SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES'
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
plaidant par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 126
Société AJ CP & ASSOCIES
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22534 vestiaire : 626
ayant pour avocat plaidant Maître GP TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, du barreau de PARIS, vestiaire : G 0706
Société BX 'S.A.S'
N° de Siret : 401 449 855 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1352265 vestiaire : 625
plaidant par Maître DN RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0133
Monsieur IS BC
né le XXX à XXX
de nationalité Française
58, avenue Roger GW
92370 GV
Madame GJ GK épouse BC
née le XXX à XXX
de nationalité Française
58, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame LJ JK-DI divorcée AO
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DJ DK épouse AN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur GN AN
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur A AC
né le XXX à XXX
de nationalité Française
58, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame FS FT épouse AC
née le XXX à XXX
de nationalité Française
58, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur KI KJ O
né le XXX à XXX
70, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Mademoiselle IZ JA V
née le XXX à XXX
70, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame HR BW venant aux droits de Madame FO AA
née le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame EQ AP divorcée AG
née le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur JE EN
né le XXX à XXX
de nationalité Française
86, rue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur GN-JV AE
né le XXX à ALGER
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Mademoiselle HN BJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur FE S
né le XXX à CLERMONT-FERRAND
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur HV AB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
70, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame HZ AV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
70, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur FK BO
né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame DP DQ épouse BO
née le XXX à LISBONNE
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur GT AS
né le XXX à XXX
de nationalité Française
70, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame EU EV épouse AS
née le XXX à XXX
de nationalité Française
70, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur ES G DE AF venant aux droits des époux AM
70, avenue Roger GW
92370 GV
Monsieur EJ AU venant aux droits de Madame KN KO KP divorcée CI
né le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame MB MC-MD épouse AU venant aux droits de Madame KN KO KP NK CI
née le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame HP HQ épouse AQ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
70, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur BU AQ
né le XXX à XXX
de nationalité Suisse
70, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Mademoiselle EQ CZ
née le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame EW CB Y BI, venant aux droits de Monsieur GT GU
née le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur GH JN AR
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
92370 GV
Monsieur GN JV K
né le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur GN FU MZ AL
né le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame IK IL épouse AL
née le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame BY BB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Madame MU GL-GM veuve AH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur EO P
né le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame DN DO épouse P
née le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur EJ U venant aux droits de Monsieur et/ou Madame FM FN
né le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame HJ HK épouse U venant aux droits de Monsieur et/ou Madame FM FN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur GN FY
né le XXX à XXX
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame FQ FR épouse FY
née le XXX à XXX
de nationalité Française
86, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur II T KC CM venant aux droits de Monsieur et Madame FA FB
né le XXX à LAGNY-SUR-MARNE (77)
58, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame JP EF JR épouse T KC CM, venant aux droits de Monsieur et Madame FA FB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
58, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame DN F veuve CS
née le XXX à XXX
de nationalité Française
58, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Mademoiselle EQ CD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur EL Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
58, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame IB IC épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
58, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame FZ KV CG
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame FI Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
58, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
INTIMES
****************
Monsieur FU, JD, GN N D le XXX
Madame HD HE veuve N agissant tant en son nom personnel que celui de son époux D M. FU N
née le XXX à XXX
de nationalité Française
70, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Monsieur EH, ML AI D le XXX
Madame FW AZ veuve AI agissant tant en son nom personnel que celui de son époux D M. EH AI
née le XXX à VILLENEUVE-LA-GUYARD (89)
XXX
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Monsieur GN-DL, Maurice, K BV D le XXX
Madame ID M veuve BV venant aux droits de M. et Mme DE et agissant tant en son nom personnel que celui de son époux D Monsieur GN-DL BV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
INTIMES ET INTERVENANTS VOLONTAIRES
***************
Monsieur DV E venant aux droits de Monsieur K E et de Madame CK épouse E ensuite d’ une donation reçue le 17 septembre 2007
né le XXX à XXX
de nationalité Française
70, avenue Roger GW
XXX
92370 GV
Madame FZ-GA L veuve AD acquéreur de biens de M. et Mme C et agissant tant en son nom personnel que celui de son époux D Monsieur FK AD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GP AD ès-qualités d’héritière de Monsieur FK AD lui-même acquéreur des biens de M. et Mme C
née le XXX à IVRY-SUR-SEINE (94)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur EH AD ès-qualités d’héritier de Monsieur FK AD lui-même acquéreur des biens de M. et Mme C
né le XXX à IVRY-SUR-SEINE (940)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DT AD ès-qualités d’héritière de Monsieur FK AD lui-même acquéreur des biens de M. et Mme C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés par Maître EJ CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001458 vestiaire : 620
plaidant par Maître FZ-Hélène LEONE CROZAT avocat au barreau de PARIS vestiaire : E 0468
PARTIES INTERVENANTES
*****************
Monsieur DL, LN A D le XXX
Madame KX KY épouse A décédée en XXX
Madame EF A épouse H prise en sa qualité d’héritière de Monsieur et Madame A décédés
XXX
XXX
assignée en intervention forcée en l’étude de l’huissier de justice
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Monsieur K C D
Madame FZ-MO MP épouse C De
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport et Madame Anna MANES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
****************
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI GV-GW a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage d’habitation sur deux niveaux de sous-sol à usage de parking sur un terrain situé 58-70-86 avenue Roger GW à GV (Hauts-de-Seine).
Cette parcelle a la particularité d’être bordée de deux talus :
— l’un en fond de parcelle, d’une hauteur de 25 mètres au-dessus duquel se trouvent des maisons et jardins privatifs sur le chemin de la terrasse, KC talus 1,
— l’autre perpendiculaire à l’XXX, talus à forte pente (45 en friche, de 15 mètres de hauteur environ), KC talus 2.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— le cabinet AJ CP et associés, maître d''uvre,
— la société BX, contrôleur technique,
— la société Sicra, entreprise générale.
La réception de l’ouvrage est intervenue suivant procès-verbal du 11 juillet 2001 avec de nombreuses réserves.
Parmi ces réserves, figuraient les extérieurs du bâtiment qui n’ont pas été livrés au syndicat des copropriétaires.
En cours de travaux, est apparue une amorce de glissements du talus du Chemin de la terrasse (talus 1) et des éboulis concernant le talus bordé par la Sente des Châtres Sacs (talus 2).
Ces deux désordres ont fait l’objet de deux expertises judiciaires distinctes confiées aux experts X et de BS de Sannes, étant précisé que le syndicat des copropriétaires a également obtenu la désignation de ce dernier pour examiner les désordres allégués affectant l’immeuble.
Suivant jugement du 29 juin 2010 dans l’affaire 03/6329, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué sur le premier talus KC Chemin de la Terrasse (talus 1), le rapport des experts ayant été déposé le 15 octobre 2003.
Sur appel interjeté de ce jugement du 29 juin 2010, la cour d’appel de Versailles l’a, dans un arrêt du 12 décembre 2011, partiellement réformé, notamment en estimant que le syndicat des copropriétaires était irrecevable à demander des troubles de jouissance et que seuls les copropriétaires intervenants, qui justifiaient avoir vécu dans les lieux, pouvaient voir leurs demandes prospérer.
La cour a également réduit les indemnités allouées aux différents copropriétaires intervenants, le montant global des indemnités n’étant plus fixé à 1 127 000 euros mais à 500 000 euros.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la troisième chambre civile de la cour de cassation.
S’agissant du talus 2, les experts de BS de Sannes et X, désignés suivant ordonnance de référé du 15 mai 2002, ont clos leur rapport le 29 octobre 2004.
Suivant ordonnance de référé du 30 septembre 2002, l’expert de BS de Sannes avait été désigné, sur demande du syndicat des copropriétaires, afin d’examiner les désordres et non-conformités affectant l’opération immobilière, et notamment certaines non-conformités constatées par la DDE.
Suivant acte du 30 juillet 2003, le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Muscadière sise 58-70-86 avenue Roger GW a GV (92370) a fait assigner en réparation la SCI GV-GW devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Suivant actes des 30 juillet et 2 août 2004, la SCI GV-GW a appelé en garantie la SNC Sicra, le Cabinet AJ CP & Associés et la SA BX, instance enregistrée sous le numéro 04/10169.
Les trois instances ont été jointes.
S’agissant des non-conformités liées à la sécurité du bâtiment, le rapport de l’expert de BS de Sannes ayant pris pour sapiteur l’expert Casso a été déposé le 2 novembre 2006.
Les copropriétaires sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— vu les articles 122 du code de procédure civile ; 1147, 1382, 1646-1 et 1792 du code civil,
— DÉCLARÉ le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Muscadière sise 58-70-86 avenue Roger GW à GV (92370) irrecevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance collectif au titre des désordres affectant le talus de la Sente des Châtres Sacs,
— CONDAMNÉ la SCI GV GW à payer aux copropriétaires ci-dessous les sommes suivantes, au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant le talus de la Sente des Châtres Sacs :
— les époux II T KC CM : 1 500 euros,
— les époux IS BC : 2 000 euros,
— LJ JK-DI, divorcée AO : 2 000 euros,
— DN F, Veuve CS : 2 000 euros,
— les époux GN AN : 6 000 euros,
— EQ CD : 11 000 euros,
— les époux DL A : 2 000 euros,
— les époux A AC : 4 000 euros,
— DV E : 7 000 euros,
— les époux FU N : 8 000 euros,
— les époux EL EM : 2 000 euros,
— KI KJ O et IZ JA V : 16 000 euros,
— HR BW : 16 000 euros,
— EQ AP, divorcée AG : 16 000 euros,
— JE EN : 12 500 euros,
— GN-JV AE et HN BJ : 12 500 euros,
— FE S : 12 500 euros,
— HV AB : 12 500 euros,
— HZ AV : 11 500 euros,
— les époux FK BO : 13 500 euros,
— les époux K C : 11 500 euros,
— les époux EH AI-FW AZ : 11 500 euros,
— les époux GT AS : 11 500 euros,
— ES G de AF : 11 500 euros,
— les époux EJ AU : 11 500 euros,
— les époux BU AQ : 11 500 euros,
— EQ CZ : 4 000 euros,
— les époux GN-DL BV : 2 000 euros,
— EW HY CB Y BI : 7 000 euros,
— GH JN AR : 6 000 euros,
— GN-JV K : 6 000 euros,
— FZ-KV CG : 6 000 euros,
— les époux GN, FU, MZ AL : 3 000 euros,
— BY BB : 2 500 euros,
— MU GL-GM, veuve IX AH : 7 000 euros,
— les époux EO P : 11 500 euros,
— les époux EJ U : 2 500 euros,
— FI Y : 2 500 euros,
— DÉBOUTÉ les époux GN FY – FQ FR FY et les époux DL LD LE AC de toutes leurs demandes,
— CONDAMNÉ in solidum la SCI GV GW, le Cabinet AJ CP, la société Sicra et la société BX à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Muscadière sise 58-70-86 avenue Roger GW à GV (92370) la somme de 55 879,34 euros HT au titre des désordres matériels autres que ceux affectant les sols des parkings,
— FIXÉ le partage des responsabilités entre les intervenants de la façon suivante :
— SCI GV GW : 0,
— Cabinet AJ CP : 1/3
— société Sicra : 1/3
— société BX : 1/3 ;
— KC que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal,
— CONSTATÉ que la MAF n’a pas été attraite à la présente instance et REJETÉ toute demande de condamnation à son encontre,
— DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Muscadière sise 58-70-86 avenue Roger GW à GV (92370) de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SCI à modifier l’emplacement des extracteurs et de sa demande au titre de l’enlèvement du compteur EDF de chantier,
— CONDAMNÉ in solidum la SCI GV GW et la société Sicra à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Muscadière sise 58-70-86 avenue Roger GW à GV (92370) la somme de 6 600 euros HT au titre des désordres affectant les sols des parkings et celle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant les travaux,
— KC que la société Sicra devra garantir intégralement la SCI GV GW au titre de cette condamnation,
— KC que les sommes susvisées seront assorties de la TVA en vigueur au jour de leur paiement et seront indexées sur les variations de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 2 novembre 2006 et jusqu’au présent jugement,
— CONDAMNÉ in solidum la SCI GV GW, le Cabinet AJ CP, la société Sicra et la société BX à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Muscadière sise 58-70-86 avenue Roger GW à GV (92370) la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,
— CONDAMNÉ in solidum la SCI GV GW, le Cabinet AJ CP, la société Sicra et la société BX aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Leone-Crozat.
Par déclaration du 30 août 2013, la société GV GW a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des copropriétaires de la Résidence La Muscadière, de la société SICRA, de la société AJ CP et de la société BX.
Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2014, la société GV GW demande à la cour de :
— Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile ; 1351, 1646-1 et 1792 du code civil,
— LA RECEVOIR en son appel et le déclarant bien fondé,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables et bien fondées les actions et demandes de certains copropriétaires/acquéreurs en VEFA de la résidence « la Muscadière » sise 56/70/86 avenue Roger GW à GV,
— l’a condamnée, en conséquence, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil à leur payer une somme globale de 299 500 euros en réparation des préjudices de jouissance subis du fait des désordres affectant le talus de la sente des Châtres Sacs, KC « talus 2 » et, plus précisément, en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes suivantes aux copropriétaires ci-dessous :
— les époux II T KC CM : 1 500 euros,
— les époux IS BC : 2 000 euros,
— LJ JK-DI, divorcée AO : 2 000 euros,
— DN F, Veuve CS : 2 000 euros,
— les époux GN AN : 6 000 euros,
— EQ CD : 11 000 euros,
— les époux DL A : 2 000 euros,
— les époux A AC : 4 000 euros,
— DV E : 7 000 euros,
— les époux FU N : 8 000 euros,
— les époux EL EM : 2 000 euros,
— KI KJ O et IZ JA V : 16 000 euros,
— HR BW : 16 000 euros,
— EQ AP, divorcée AG : 16 000 euros,
— JE EN : 12 500 euros,
— GN-JV AE et HN BJ : 12 500 euros,
— FE S : 12 500 euros,
— HV AB : 12 500 euros,
— HZ AV : 11 500 euros,
— les époux FK BO : 13 500 euros,
— les époux K C : 11 500 euros,
— les époux EH AI-FW AZ : 11 500 euros,
— les époux GT AS : 11 500 euros,
— ES G de AF : 11 500 euros,
— les époux EJ AU : 11 500 euros,
— les époux BU AQ : 11 500 euros,
— EQ CZ : 4 000 euros,
— les époux GN-DL BV : 2 000 euros,
— EW HY CB Y BI : 7 000 euros,
— GH JN AR : 6 000 euros,
— GN-JV K : 6 000 euros,
— FZ-KV CG : 6 000 euros,
— les époux GN, FU, MZ AL : 3 000 euros,
— BY BB : 2 500 euros,
— MU GL-GM, veuve IX AH : 7 000 euros,
— les époux EO P : 11 500 euros,
— les époux EJ U : 2 500 euros,
— FI Y : 2 500 euros,
— l’a déboutée de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de :
— ses demandes de condamnation in solidum des sociétés SICRA, AJ CP & associés, et BX à la relever et garantir de toute condamnation, quelle qu’en soit la nature ou le fondement, en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat et des copropriétaires/acquéreurs en VEFA au titre notamment des préjudices allégués liés aux désordres ayant affecté le talus 2 (rapport du 29 octobre 2004),
— ses demandes de condamnation in solidum des sociétés SICRA, AJ CP & associés, et BX à lui payer une somme de 103 477 euros HT, soit 123 758,49 euros TTC, à titre de dommages-intérêts et en remboursement des travaux réalisés pour rendre le talus 2 conforme à sa destination
— l’a condamnée in solidum avec les sociétés SICRA, AJ CP & associés, et BX aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise.
CE FAISANT, STATUANT DE NOUVEAU,
XXX,
— Vu les articles 122 du code de procédure civile ; 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,
— Vu, le caractère apparent des défauts de conformité ou désordres affectant le talus 2 « sente des Châtres Sacs » à la date des livraisons,
— Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,
— Vu les prises de possession/livraison des appartements aux acquéreurs en VEFA intervenues en entre juin et juillet 2001 sans réserve sur les désordres affectant le talus 2,
— LA RECEVOIR ET DÉCLARER bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion/prescription de l’action des acquéreurs en VEFA/copropriétaires,
— CONSTATER la forclusion des actions et demandes des consorts T KC CM, BC, JK-DI divorcée AO, F, Veuve CS, BL, CD, DL A, A AC, E, FU N, EL Z, KI KJ O et IZ JA V HR BW, AP, divorcée AG, JE EN, GN-JV ND et HN BJ, FE S, HV AB, HZ AV, FK BO, K C, EH AI-FW AZ, GT AS, ES G de AF, EJ AU, BU AQ, EQ CZ, GN-DL BV, Elizabeth HY CB Y BI, GH JN AR, GN-JV K, FZ- KV CG, GN, FU, MZ AL, BY BB, MU GL-GM, veuve IX AH, EO P, EJ U, FI Y,
En tant que de besoin,
— DÉCLARER FORCLOSES les actions et demandes des consorts T KC CM, BC, JK-DI divorcée AO, F, Veuve CS, BL, CD, DL A, A AC, E, FU N, EL Z, KI KJ O et IZ JA V HR BW, AP, divorcée AG, JE EN, GN-JV ND et HN BJ, FE S, HV AB, HZ AV, FK BO, K C, EH AI-FW AZ, GT AS, ES G de AF, EJ AU, BU AQ, EQ CZ, GN-DL BV, Elizabeth HY CB Y BI, GH JN AR, GN-JV K, FZ- KV CG, GN, FU, MZ AL, BY BB, MU GL-GM, veuve IX AH, EO P, EJ U, FI Y,
— DÉCLARER IRRECEVABLES les actions et demandes des consorts T KC CM, BC, JK-DI divorcée AO, F, Veuve CS, BL, CD, DL A, A AC, E, FU N, EL Z, KI KJ O et IZ JA V HR BW, AP, divorcée AG, JE EN, GN-JV ND et HN BJ, FE S, HV AB, HZ AV, FK BO, K C, EH AI-FW AZ, GT AS, ES G de AF, EJ AU, BU AQ, EQ CZ, GN-DL BV, Elizabeth HY CB Y BI, GH JN AR, GN-JV K, FZ- KV CG, GN, FU, MZ AL, BY BB, MU GL-GM, veuve IX AH, EO P, EJ U, FI Y,
— Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil,
— LA RECEVOIR ET LA DÉCLARER bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 12 décembre 2011 par la 4e chambre de la cour d’appel de Versailles,
En conséquence,
— DÉCLARER IRRECEVABLES les actions et demandes formulées par les 47 copropriétaires intervenants, et notamment, les demandes et actions des consorts T KC CM, BC, JK-DI divorcée AO, F, Veuve CS, BL, CD, DL A, A AC, E, FU N, EL Z, KI KJ O et IZ JA V HR BW, AP, divorcée AG, JE EN, GN-JV ND et HN BJ, FE S, HV AB, HZ AV, FK BO, K C, EH AI-FW AZ, GT AS, ES G de AF, EJ AU, BU AQ, EQ CZ, GN-DL BV, Elizabeth HY CB Y BI, GH JN AR, GN-JV K, FZ-KV CG, GN, FU, MZ AL, BY
BB, MU GL-GM, veuve IX AH, EO P, EJ U, FI Y,
En toute hypothèse,
— DÉCLARER IRRECEVABLES et en tout état de cause mal fondées les actions et demandes des copropriétaires /acquéreurs ayant acquis leurs appartements en toute connaissance de cause, pendant le chantier de réparation ou après 2003, qui ne peuvent justifier ni d’un préjudice direct, personnel et certain, ni d’une subrogation valable, en l’occurrence, les actions et demandes des époux T KC CM, des époux BL, de Mme EQ CD, de Monsieur A AC, HR BW, DV E, Madame AP, Monsieur FE S, Monsieur G de AF, des époux EJ AU, des époux BV, de Madame BQ y BI, des époux EJ U;
— DÉCLARER IRRECEVABLES et en tout état de cause mal fondées les actions et demandes des copropriétaires /acquéreurs dont les appartements ne donnent pas sur le talus 2 « sente des Châtres Sacs » et qui ne peuvent justifier d’un préjudice direct, personnel et certain, en l’occurrence,
— les époux IS BC,
— Madame LJ JK-DI divorcée AO,
— Madame F, veuve CS,
— Madame EQ CD,
— les époux DL A,
— Monsieur DV E,
— les époux Z,
— Monsieur AE et Madame BJ,
— les époux GN FY,
— Madame EQ CZ,
— Monsieur BV,
— Madame W Y BI,
— Monsieur AR,
— Monsieur GN-JV K,
— Madame CG,
— les époux AL,
— Madame BB,
— Madame GL GM,
— les époux U,
— Madame Y.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND,
— DIRE ET JUGER mal fondées les demandes émanant des copropriétaires/acquéreurs susvisés et les en débouter,
— DÉBOUTER tous les copropriétaires intervenants/acquéreurs et, notamment, les consorts T KC CM, BC, JK-DI divorcée AO, F, Veuve CS, BL, CD, DL A, A AC, E, FU N, EL Z, KI KJ O et IZ JA V HR BW, AP, divorcée AG, JE EN, GN-JV ND et HN BJ, FE S, HV AB, HZ AV, FK BO, K C, EH AI-FW AZ, GT AS, ES G de AF, EJ AU, BU AQ, EQ CZ, GN-DL BV, Elizabeth HY CB Y BI, GH JN AR,
GN-JV K, FZ-KV CG, GN, FU, MZ AL, BY BB, MU GL-GM, veuve IX AH, EO P, EJ U, FI Y, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— DÉBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, les copropriétaires/acquéreurs ayant acquis leurs appartements en toute connaissance de cause, pendant le chantier de réparation ou après 2003, qui ne peuvent justifier ni d’un préjudice direct, personnel et certain, ni d’une subrogation valable, en l’occurrence, les époux T KC CM, les époux BL, Mme EQ CD, Monsieur A AC, HR BW, DV E, Madame AP, Monsieur FE S, Monsieur G de AF, les époux EJ AU, les époux BV, Madame CB Y BI, les époux EJ U ;
— DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, les copropriétaires / acquéreurs dont les appartements ne donnent pas sur le talus 2 « sente des Châtres Sacs » et qui ne peuvent justifier d’un préjudice direct, personnel et certain, en l’occurrence :
— les époux IS BC,
— Madame LJ JK-DI divorcée AO,
— Madame F, veuve CS,
— Madame EQ CD,
— les époux DL A,
— Monsieur DV E,
— les époux Z,
— Monsieur AE et Madame BJ,
— les époux GN FY,
— Madame EQ CZ,
— Monsieur BV,
— Madame W y BI,
— Monsieur AR,
— Monsieur GN-JV K,
— Madame CG,
— les époux AL,
— Madame BB,
— Madame GL GM,
— les époux U,
— Madame Y.
XXX, dans l’hypothèse où, par improbable, le jugement serait confirmé en tout ou partie et qu’il serait fait droit à tout ou partie des demandes des copropriétaires/acquéreurs en VEFA,
— Vu, à titre principal, les articles 1792 et suivants du code civil,
— Vu, à titre subsidiaire, les articles 1134 et 1147 du code civil,
— CONDAMNER in solidum la société SICRA, la société AJ CP & associés, la société BX à la relever et la garantir de toute condamnation, quelle qu’en soit la nature ou le fondement, en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat et des copropriétaires au titre notamment des préjudices allégués liés aux désordres ayant affecté le talus 2 (rapport du 29 octobre 2004),
XXX, SUR LE FOND,
— Vu, à titre principal, les articles 1792 et suivants du code civil,
— Vu, à titre subsidiaire, les articles 1134 et 1147 du code civil,
— CONDAMNER in solidum la société SICRA, la société AJ CP & associés, la société BX à lui payer une somme de 103 477 euros HT, soit 123 758,49 euros TTC, à titre de dommages- intérêts et en remboursement des travaux réalisés pour rendre le talus 2 conforme à sa destination,
XXX,
— CONDAMNER in solidum la société SICRA, le Cabinet AJ CP & associés, la société BX et/ou tout succombant à lui régler une somme de 123 758,49 euros, au titre du préjudice matériel subi du fait de leur défaillance sur le talus 2,
— DÉBOUTER les copropriétaires intervenants/acquéreurs en VEFA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— A titre principal, DÉCLARER IRRECEVABLE les consorts FY en leurs demandes, fins et conclusions et notamment, en leurs demandes présentées en cause d’appel d’infirmation du jugement et de condamnation de la SCI à leur payer une somme de 30 000 euros,
— A titre subsidiaire, DÉBOUTER les consorts FY de leurs demandes présentées en cause d’appel d’infirmation du jugement et de condamnation de la SCI à leur payer une somme de 30 000 euros,
— DÉCLARER IRRECEVABLE la société SICRA en sa demande de remboursement de la somme de 6 528,77 euros TTC à son encontre,
— DÉBOUTER la société SICRA et tous autres défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— DÉBOUTER notamment la société SICRA de sa demande de remboursement de la somme de 6 528,77 euros TTC à son encontre,
— CONDAMNER in solidum la société SICRA, la société AJ CP & associés et la société BX à la relever et la garantir de toute condamnation, quelle qu’en soit la nature ou le fondement, en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat et des copropriétaires au titre des préjudices allégués liés aux désordres ayant affecté le talus 2 (rapport du 29 octobre 2004),
— CONDAMNER in solidum les consorts T KC CM, BC, JK-DI divorcée AO, F, Veuve CS, BL, CD, DL A, A AC, J, FU N, EL Z, KI KJ O et IZ JA V HR BW, AP, divorcée AG, JE EN, GN-JV ND et HN BJ, FE S, HV AB, HZ AV, FK BO, K C, EH AI- FW AZ, GT AS, ES G de AF, EJ AU, BU AQ, EQ CZ, GN-DL BV, Elizabeth HY CB Y BI, GH JN AR, GN-JV K, FZ-KV CG, GN, FU, MZ AL, BY BB, MU GL-GM, veuve IX AH, EO P, EJ U, FI Y, la société SICRA, le Cabinet AJ CP & associés et la société QUAL1CONSULT et/ou tous succombants à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les consorts T KC CM, BC, JK-DI divorcée AO, F, Veuve CS, BL, CD, DL A, A AC, E, FU N, EL Z, KI KJ O et IZ JA V HR BW, AP, divorcée AG, JE EN, GN-JV ND et HN BJ, FE S, HV AB, HZ AV, FK BO, K C, EH AI- FW AZ, GT AS, ES G de AF, EJ AU, BU AQ, EQ CZ, GN-DL BV, Elizabeth HY CB Y BI, GH JN AR, GN-JV K, FZ-KV CG, GN, FU, MZ AL, BY BB, MU GL-GM, veuve IX AH, EO P, EJ U, FI Y, la société SICRA, le Cabinet AJ CP & associés et la société BX et/ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que ceux d’appel seront directement recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 24 février 2014, la société SICRA demande à la cour de :
I – SUR LES DEMANDES AU TITRE DU TALUS N° 2
1- Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué diverses sommes aux copropriétaires intervenant à la procédure, et les débouter de leurs demandes, dans la mesure où ils ont déjà été indemnisés des préjudices subis dans le cadre d’une autre procédure, qui a donné lieu à un arrêt rendu le 12 décembre 2011 par la cour d’appel de Versailles, étant ajouté qu’aux termes du rapport d’expertise, seuls trois copropriétaires (AA, V, S) seraient susceptibles de réclamer une indemnisation,
2- Vu le rapport des Experts X et de BS de SANNES du 29 octobre 2004,
— Constater que la demande du Syndicat des Copropriétaires et des différents copropriétaires est dirigée contre la seule SCI GV GW, et débouter cette dernière (ou toute autre partie) de sa demande en garantie dirigée contre la concluante, dans la mesure où :
— le marché passé entre elle et la SCI GV GW porte sur diverses prestations « hors aménagement du talus en espaces verts »,
— ce qu’admettent les Experts, qui, en réponse à un dire de la SCI GV GW, précisent que l’entreprise n’était pas concernée : « Nous ne voyons pas ce que pouvait faire l’entreprise ».
— En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI GV GW de son appel en garantie et de ses demandes à son encontre et débouter toute partie d’une éventuelle demande dirigée à son encontre de ce chef,
— Débouter la SCI GV GW de sa demande tendant à obtenir la condamnation des locateurs d’ouvrage à lui verser une somme de 103 477 euros HT soit 123 758,49 euros TTC, au titre des travaux réalisés pour rendre le talus conforme à sa destination, l’aménagement du talus en espaces verts étant exclu de son marché,
— Très subsidiairement, si une condamnation venait à être prononcée de ce chef,
— Dire et juger qu’elle ne sera pas assortie de la TVA, la SCI ne prouvant pas qu’elle ne la récupère pas, et la limiter au « surcoût pour réalisation postérieure au chantier », soit 26 570 euros HT,
— En tout état de cause, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre au titre du talus 2,
— Vu l’article 1382 du code civil,
— Condamner in solidum la société AJ CP, architecte, et la société BX à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
II – SUR SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE,
— Constater que le tribunal a omis de répondre sur sa demande reconventionnelle et condamner la SCI GV GW à lui restituer la somme de 6 528,77 euros TTC correspondant au tiers de la différence entre les sommes réglées par elle en exécution de l’arrêt du 30 avril 2003 et le montant des travaux effectués, outre les intérêts de droit à compter du versement de ladite somme, soit le 29 septembre 2003,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la SCI GV GW, le cabinet AJ CP et la société BX à verser au syndicat la somme de 30 000 euros et aux entiers dépens, sans préciser que ces condamnations seraient partagées par ces 4 parties à proportion du pourcentage des condamnations prononcées en principal à leur encontre et dire que ces condamnations seront supportées par elle, le cabinet CP, la société BX et la SCI GV GW au prorata des condamnations qui ont été prononcées en principal à leur encontre,
— Condamner la SCI GV GW, ou tout succombant, à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par BA le 26 janvier 2015 (datées du 21 août 2014), les copropriétaires demandent à la cour de :
— Vu les articles 1147 et, subsidiairement, 1382 et 1383 du code civil,
— Constater que les époux T KC CM, Madame DN F veuve CS, Mademoiselle EQ CD, Monsieur et Madame Z, Madame FZ- KV CG, Madame FI Y n’entendent pas contester la décision de première instance et s’en rapportent à la sagesse de la cour d’appel de VERSAILLES,
— DÉCLARER mal fondé l’appel partiel interjeté par la SCI GV GW ainsi que les écritures de la société BX et de la société SICRA,
— DÉBOUTER en conséquence la SCI GV GW, la société BX et la société SICRA de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions hors le débouté des époux FY dont il est demandé l’infirmation,
— CONDAMNER la SCI GV GW, – Au titre des préjudices subis de 2001 à août 2003 à verser la somme de 30 000 euros au profit des époux FY,
— CONDAMNER la SCI GV GW et/ou tout succombant, au profit des copropriétaires savoir Monsieur et Madame BC, Madame JK-DI, Monsieur et Madame AN, Monsieur et Madame AC, Monsieur E Monsieur KI KJ O et Madame IZ JA V, Madame HR BW, Madame AP, divorcée AG, Monsieur JE EN, Monsieur GN-JV AE et Mademoiselle HN BJ, Monsieur FE S, Monsieur HV AB, Madame HZ AV, Monsieur et Mme FK BO, Madame L veuve AD et GP AD EH AD et DT AD venant aux droits de K C, Mme AZ veuve AI, Monsieur GT AS et Madame EY EV, Monsieur G de AF, Monsieur et Madame AU, Monsieur et Madame BU et HP AQ, Monsieur et Madame FY, Mademoiselle EQ CZ, Madame M veuve BV, Madame CB Y BI, Monsieur GH AR, Monsieur GN-JV K,, Monsieur et Madame GN-FU AL, Madame BY BB, Madame GL GM veuve AH, Monsieur et Madame P, les époux U.
— à la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner in solidum à défaut solidairement, la SCI GV GW et/ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 11 MARS 2015 signifiées à nouveau le 29 octobre 2015, la société BX demande à la cour de :
— Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ; la convention de contrôle technique du 14 décembre 1998 ; la norme NFP 03-100 et la convention COPREC visée à la convention de contrôle technique,
— Constater qu’il n’y a pas lieu à indemnité pour les copropriétaires intervenants,
Très subsidiairement,
— Réduire les demandes dans de très notables proportions et n’allouer une éventuelle indemnité qu’en ce qui concerne les appartements exclusivement visés dans le rapport soit ceux de Madame V (211), de Madame BW venant aux droits de Madame AA (115), de Monsieur S (121),
— Dire et juger que les demandes concernant les appartements 221, 222, 125 appartenant à Monsieur AB, Madame AV et Monsieur EN ne peuvent être dirigées qu’envers la SCI GV GW puisqu’il ne s’agirait que d’un prétendu défaut de conformité par rapport aux engagements contractuels de la SCI,
— Dire qu’elle ne saurait être concernée par les demandes présentées par la SCI GV GW concernant l’aménagement du petit talus KC « talus 2 », le talus se situant hors de sa mission et les travaux d’aménagement devant être exécutés à un moment ou à un autre aux frais de maître de l’ouvrage,
— Débouter la SCI GV GW de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
— La mettre hors de cause,
— Vu l’article 1382 du code civil,
— Débouter la société SICRA ou AJ CP Architecte de leurs appels en garantie dirigés à son encontre y compris de ceux formés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI GV GW à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
— Si, par impossible, une condamnation était prononcée à son encontre, celle-ci ne saurait être supérieure au double des honoraires prévus à la convention de contrôle technique en vertu des dispositions de l’article 5 du titre 1 des Conditions Générales de ladite convention, soit à la somme de 48 461 euros,
— Si, par impossible, une condamnation si minime soit-elle était prononcée à son encontre,
— Condamner la société SICRA et AJ CP Architecte à la relever et la garantir de cette condamnation,
— Condamner tout contestant en tous les dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2015, le cabinet AJ CP & Associés demande à la cour de :
— confirmer le jugement purement et simplement,
— débouter la SCI GV GW de son appel en garantie à son encontre dès lors qu’elle ne démontre aucunement une carence de l’architecte dans l’exercice de sa mission, qu’elle soit de conception, de conseil ou d’exécution,
— en cas de condamnation,
— condamner, au visa de l’article 1382 du code civil, la société SICRA et la société BX à la relever et la garantir indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre de ce chef,
— condamner tout succombant à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI GV a fait assigner :
— DL AC, le 8 novembre 2013 à l’étude de l’huissier. Il n’a pas constitué avocat n’étant pas dans la procédure.
M. DV E BK aux droits de M et Mme E à la suite d’une donation.
Les acquéreurs de M. C, sont mesdames FZ GA, Sohie et DT AD et EH AD venant eux mêmes aux droits de M. AD, D.
Mme A épouse H a été assignée par la SCI GV le 28 octobre 2015 en reprise de l’instance, du fait du décès de M. et Mme A.
La société AJ Giradet a signifié ses conclusions le 10 novembre 2015 à Mme A.
La clôture a été prononcée le 5 avril 2016.
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Motifs de la décision
Il s’agit d’une construction en état futur d’achèvement composé de trois bâtiments à usage d’habitation sur deux niveaux de parking en sous sol.
En cours de travaux, un des talus a connu un début de glissement de terrain et a fait l’objet de toute une procédure et d’une expertise judiciaire. Cette procédure est terminée.
Le deuxième talus moins important n’a pas été aménagé lors de la construction de l’immeuble (gazon, plantes) alors qu’il devait l’être pour la livraison. Une deuxième expertise a été ordonnée avec les mêmes experts ayant pour mission notamment de rechercher l’origine et les causes de petits éboulements localisés à quelques endroits.
Enfin, une troisième expertise avait été diligentée pour examiner les désordres dans les bâtiments.
L’appel ne porte que sur l’indemnisation des intimés en lien avec le talus 2. La réparation des désordres affectant les parties communes n’est pas contestée.
Recevabilité
La SCI GV soutient que le jugement a fait une application erronée de l’article 1646-1 et devait constater la réunion des conditions d’application de ce texte (vice caché et désordres de nature décennale) pour chacun des acquéreurs indemnisés. Elle précise qu’en réalité :
— seuls trois appartements étaient concernés par les éboulements et la non utilisation des balcons,
— quatre autres par un non respect des distances contractuelles et qu’ainsi elle ne pouvait être condamnée sur un fondement décennal.
— Les vices affectant le talus étaient visibles pour la majorité des occupants lors de la livraison et relevant des articles 1642-1 et 1648 du code civil, l’action était forclose lors de l’assignation en 2008 car introduite plus d’un an après.
— cette cour a déjà statué sur les préjudices et la décision a autorité de la chose jugée.
Les propriétaires et locataires soutiennent qu’il n’y a pas à rechercher si le vice était apparent ou caché car il s’agit d’espaces verts ne pouvant faire l’objet de réserves que par le syndicat des copropriétaires et invoquant les fautes de la SCI, ils agissent sur le fondement de l’article 1147 du code civil et subsidiairement 1382 et 1383 du code civil.
Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu :
— des vices cachés au titre de la responsabilité décennale de l’article 1646-1 du code civil,
— des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil,
— des désordres intermédiaires au titre de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée,
— des défauts de conformité à la réception de l’article 1604 du code civil.
XXX
Recevabilité
Il s’agit en l’espèce, du talus 2 qui n’a pas été aménagé notamment pour le gazon, les plantes et les arbres. De plus, la distance entre les balcons/ terrasses avec le talus n’a pas été respectée car le talus devait être profilé et ne l’a pas été et pour M. AB, la hauteur n’est pas respectée.
Les intimés en leur qualité de locataires sont intervenus volontairement dans la procédure le 14 mars 2008, soit largement après la livraison des lots survenus au cours du mois de juin et juillet 2001.
Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu des vices apparents et des défauts de conformités apparents à la réception. Il doit livrer un ouvrage conforme aux spécifications du contrat sinon il engage sa responsabilité contractuelle même sans désordre ou vice. Il est tenu de livrer les ouvrages promis.
La réception des parties communes est intervenue le 11 juillet 2001 en présence du syndic (pièce 18 du syndicat des copropriétaires). Il n’y a pas eu réception des extérieurs notamment des talus non terminés.
Les acquéreurs ont pris possession, en juin et juillet 2001 des appartements. Le délai d’action d’un an de l’article 1642-1 du code civil court à compter du plus tardif des deux événements, soit, en l’espèce, la livraison des appartements en juin et juillet 2001.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires a introduit une action, en l’espèce, une demande d’expertise en mai 2002, soit dans le délai d’un an et avait qualité pour agir en réparation des dommages ayant pour origine les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
Les rapports d’expertise communiqués dans les dossiers ne comportent pas l’assignation. Toutefois, les experts dans leur rapport page 3 mentionnent que l’objet du litige est le non aménagement du talus, cette ordonnance est du 15 mai 2002, soit dans le délai d’un an tant de la livraison des logements, que de la réception des bâtiments pour les parties communes.
De plus, le dossier de la SCI comporte l’assignation du 8 juillet 2003 signifiée à la SCI à une personne habilitée et fait mention : des espaces verts non aménagés, non réceptionnés, jardins inachevés, arbres morts……
Enfin, le rapport des experts saisis par ordonnance du 15 mai 2002 fait bien mention de ce que dans la mission, ils doivent examiner : 'la reprise du talus pour respecter la hauteur contractuelle entre le terre pleine et les balcons/ terrasses.'
Cette irrecevabilité doit être rejetée. Le syndicat des copropriétaires a donc diligenté la procédure dans les délais et elle peut être reprise par les copropriétaires car il existe un lien entre ces parties communes et les préjudices allégués dont la réparation est demandée. Ce délai interrompu profite aux copropriétaires.
La SCI soulève l’irrecevabilité des demandes car des copropriétaires et locataires ont déjà été indemnisés pour ce trouble par cette cour dans son arrêt du 12 décembre 2011 et ne peuvent de ce fait l’être une deuxième fois, la décision ayant autorité de la chose jugée.
Elle explique qu’il s’agit des mêmes parties, ayant la même qualité et que les intimés étaient déjà parties à la procédure pour le talus 1 et ont été indemnisés.
Cette cour a déjà indemnisé les parties le 12 décembre 2011 pour les préjudices liés au talus 1.Cette décision a autorité de la chose jugée sur plusieurs points, notamment l’indemnisation des préjudices liés aux travaux, le principe de la subrogation dans les actes de ventes dont la SCI GV n’a pas contesté le principe alors qu’un pourvoi avait été formé devant la cour de cassation. Il en est de même pour les ayants droits des personnes décédées. Sur ces points de son dispositif cette cour a accordé des indemnités aux personnes subrogées.
Pour les subrogations, la SCI soutient à juste titre que certains actes de vente comportent des clauses fixant les indemnisations pour le talus 1 pour tous les copropriétaires à environ 10 000 € et pour le talus 2, également à environ 10 000 €. Il doit être tenu compte de cette réserve.
De plus, les conséquences sur les préjudices sont liées en ce sens que les trois immeubles sont très proches, les nuisances ressenties par les uns pour les préjudices pendant les travaux ont été ressentis par tous, les préjudices liés à l’environnement ont en partie été indemnisés.
Les griefs
Selon les experts messieurs de BS de Sannes et X dans leur rapport du 29 octobre 2004 :
— le talus a été laissé dans son état d’origine, en attente de sa finition et d’un habillage par un paysagiste (re-profilage, aménagement :gazon, plantes……). Il est envahi par la végétation dans certaines parties et sujet à des éboulements localisés du fait de sa raideur dans d’autres. Il existe un risque pour les personnes.
— de tels éboulements se sont déjà produits qui ont endommagé des balcons et leurs accès devenaient dangereux. Il n’ y avait pas de risque quant à la stabilité de l’ensemble.
— pour les balcons des appartements AA, 1er étage, V, 1er étage, et S, 2e étage, il existe un éboulement réel ou potentiel sur ceux-ci affectant leur utilisation (risque pour les personnes, et salissures notamment). Les mesures ont consisté à ne pas utiliser ces balcons.
— le profil du talus n’est pas conforme aux prévisions contractuelles et cela a pour conséquence, que les hauteurs et largeurs du dégagement entre talus et balcons n’ont pas été respectées pour les appartements suivants : I, 1er étage, AB, R et Legal au 2e étage.
— les préjudices résultant de la perte de jouissance des appartements terrasses est à apprécier par appartement car l’incidence est très variable.
Ces prestations étaient contractuelles, (gazon, plantes…..) ce point n’est pas discuté car les documents prévoyaient des aménagements extérieurs avec des surfaces engazonnées et plantées. De plus, le talus était à l’état brut alors qu’il devait subir des coupes.
Cette cour dans son arrêt de 2011 a déjà indemnisé les occupants pour le talus 1, comme l’indique la SCI.
Elle a distingué deux catégories d’occupants :
— ceux donnant sur le talus du chemin de la terrasse 'les plus touchés par l’instabilité du talus et les nuisances générées par cette instabilité', elle a fixé la somme moyenne de 15 000 € à varier selon la date d’occupation et les circonstances particulières des préjudices éprouvés, cette somme pouvant aller jusqu’à 20 000 € pour les plus touchés.
— ceux plus éloignés du talus 1, une indemnité de 6 000 € à varier selon les mêmes paramètres.
Il va être indiqué la somme qui a été allouée par le jugement et par cette cour en 2011.
Il s’agit :
— des époux T, le jugement a alloué la somme de 1 500 € entre janvier 2002 et septembre 2003. Cette cour en 2011 avait alloué la somme de 20 000 € observant que du fait de l’arrêté de péril de juillet 2002, ils avaient été dans l’obligation de déménager et ont été particulièrement touchés pas les nuisances du talus 1, la cour visant également : 'la dégradation des abords de leur propriété.'
— des époux BC, pour la somme de 2 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. Cette cour a déjà alloué la somme de 20 000€ car ils ont été particulièrement touché par les nuisances du talus 1, la cour visant de plus 'la dégradation des abords de leur propriété.'
— Mme JK-DI, divorcée AO, pour la somme de 2 000 € entre juin 2001 et Septembre 2003, cette cour lui a alloué la somme de 15 000 €.
— de Mme F, veuve CS, pour la somme de 2 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. Cette cour a alloué la somme de 15 000 € visant également 'la dégradation des abords de la propriété'.
— des époux AN, pour la somme de 1 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. Ils ont acquis le logement le 23 janvier 2003. Cette cour a déjà alloué la somme de 3 000 €.
— Mme CD, pour la somme de 6 000 € entre juin 2001 et septembre 2003, elle a acquis en février 2002. Cette cour a déjà alloué la somme de 11 000 €.
— des époux A pour la somme de 2 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. Cette cour a alloué la somme de 15 000 €, de plus la cour a visé 'les abords de leur propriété'. Mme EF A épouse H BK aux droits de ses parents
— des époux AC, pour la somme de 2 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. Cette cour a alloué la somme de 15 000 € visant notamment 'la dégradation de leur environnement'.
— des époux N, pour la somme de 3 000 € entre juin 2001 et septembre 2003.Cette cour a déjà alloué la somme de 15 000 € visant 'la dégradation des abords de leur propriété'. Monsieur N est D
— des époux Z, pour la somme de 2 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus cette cour a déjà alloué la somme de 18 000 € visant 'la dégradation des abords de leur propriété'.
— des consorts AE et BJ , pour la somme de 7 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 6 000 € pour le motif sus mentionné.
— des époux BO, pour la somme de 6 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 6 000 € pour les motifs sus mentionnés.
— des époux C, pour la somme de 6 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 6 000 € pour les motifs sus mentionnés. Les consorts AD viennent à leurs droits.
— des époux AI-AZ, pour la somme de 6 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 6 000 € pour les motifs sus mentionnés. Monsieur est D.
— des époux AS, pour la somme de 6 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 6 000 €.
— des époux G de AF, pour la somme de 6 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. Cette cour avait rejeté les demandes.
— des époux AU , pour la somme de 6 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 6 000 € pour les motifs sus mentionnés.
— des époux AQ, pour la somme de 6 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 6 000 € pour les motifs sus mentionnés.
— Mme CZ, pour la somme de 2 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. Cette cour avait rejeté la demande.
— M. BV pour la somme de 2 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 6 000 € pour les motifs sus exposés. Mme BK aux droits de M. D.
— Mme CB Y BI, pour la somme de 3 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. Cette cour avait rejeté la demande.
— de M. AR, pour la somme de 3 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. Cette cour avait rejeté la demande.
— M. K, pour la somme de 3 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. Cette cour avait rejeté la demande.
— Mme CG, pour la somme de 3 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. Rejet de la demande par cette cour.
— des époux AL, pour la somme de 3 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus cette cour a déjà alloué la somme de 6 000 €,
— Mme BB, pour la somme de 2 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 6 000 € pour les motifs sus exposés.
— Mme. GL-GM , pour la somme de 3 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. Cette cour avait rejeté cette demande.
— M. P, pour la somme de 6 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus cette cour a déjà alloué la somme de 6000 € pour les motifs sus exposés.
— des époux U, pour la somme de 2 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 6 000 € pour les motifs sus exposés.
— Mme Y, pour la somme de 2500 € entre juin 2001 et septembre 2003. Cette cour a déjà alloué la somme de 20 000 €, l’occupante ayant été dans l’obligation de déménager.
S’agissant des époux T, aucune somme n’est due du fait de la limitation de la subrogation à 20 000 €.
En conséquence, sur le montant des sommes allouées, le jugement ayant tenu compte de la situation de chacun, (devant le talus ou non) et des sommes déjà octroyées, doit être confirmé en ce qui concerne les copropriétaires dont le principe d’indemnisation a déjà été retenue par cette cour. S’agissant du quantum, la réparation des préjudices fixée doit être diminuée de 20% sauf en ce qui concerne ceux non déjà indemnisés par cette cour car les réparations ne peuvent être supérieure à celle allouées par cette cour en 2011. En effet, le talus 1 présentait une menace pour l’immeuble, ce qui n’est pas le cas du talus 2 et dés la saisine des experts en mai 2002 et les premières réunions les occupants ont été avisés que sauf pour un certain nombre (3 logements), le talus ne présentait pas de danger.
S’agissant de M. E, ses parents ont acheté le bien en 2002, ils indiquent avoir loué le logement à leur fils entre 2002 et septembre 2007, il n’est versé qu’une pièce non probante pour l’année 2002 (une quittance EDF n’étant pas au nom de M. E). Par contre, il verse les taxes d’habitation pour les années 2003 à 2006.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 € à M. DV E étant observé que s’il n’est pas dans la procédure, ce jugement lui a alloué des sommes son intervention volontaire ayant été omise.
Enfin, la cour en 2011 a indiqué page 76 que le bien des époux E était celui le plus touché par les désordres engendrés par le talus 1 mais M. et Mme E ont été déboutés car en 2003 ils indiquaient une adresse à Maurepas (page 81).
S’agissant de M. G de AF, il prouve que les vendeurs avaient occupé le logement.
XXX
Pour Mme V, Mme BW venant aux droits de Mme AA et M. S ces derniers selon l’expertise n’avaient plus accès aux balcons du fait d’un risque d’éboulement de pierres. Il a été établi pour Mme AA des éboulis sur la terrasse, une perte de luminosité, la venue d’animaux et d’insectes, de l’humidité. Les désordres sont les mêmes pour ces trois personnes.
La SCI soutient que ce désordre présente un caractère décennal du fait des petits éboulements qui étaient cachés lors de la réception.
Toutefois, la réception s’apprécie entre le maître d’ouvrage et les entreprises et non pas entre le maître d’ouvrage et les acquéreurs. En conséquence comme la SCI avait été avisée par son architecte des risques d’éboulement, ce désordre n’était pas caché lors de la réception pour la SCI.
La responsabilité contractuelle de la SCI est engagée comme les intimés l’indiquent.
La faute de la SCI est caractérisée par le fait d’avoir livré un bien sachant que la présence du talus 2, non traité présentait des risques.
— Pour Mme V et M. O ,(appartement au premier étage) le jugement a alloué la somme de 10 000 € entre juin 2001 et septembre 2003.
— Pour Mme BW venant aux droits de Mme AA le jugement a alloué la somme de 10 000 € entre juin 2001 et septembre 2003.
— pour M. S, le jugement a alloué 7 500 € entre juin 2001 et septembre 2003.
Le tribunal a retenu l’obstruction des accès aux balcons pour d’autres logements. Toutefois, le jugement doit être infirmé en ce sens que comme la SCI l’indique, cette nécessité n’a pas été constatée par les experts et aucun complément d’expertise n’a été demandé sur ce point.
La SCI soulève l’irrecevabilité des demandes car des copropriétaires et locataires ont déjà été indemnisés pour ce trouble par cette cour dans son arrêt du 12 décembre 2011 et ne peuvent de ce fait l’être une deuxième fois, la décision ayant autorité de la chose jugée.
Elle explique qu’il s’agit des mêmes parties, ayant la même qualité et que les intimés étaient déjà parties à la procédure pour le talus 1 et ont été indemnisé.
Il est exact que ces trois occupants ont été indemnisés par cette cour dans son arrêt sus visé à hauteur de :
— 6 000 € pour les consorts V- Fernado entre juin 2001 et septembre 2003 car cette cour indique que bien qu’étant éloignés du talus 1, ils avaient vécu dans une résidence inachevée, sans jardin, fragilisée par l’instabilité du talus …… car son effondrement est susceptible d’endommager plus ou moins gravement les bâtiments et de porter atteinte à la sécurité des personnes.
— 6 000 € pour Mme BW subrogée dans les droits des époux AA pour les mêmes motifs et la même période.
— 6 000 € pour M. S pour les mêmes motifs et la même période.
Pour ces trois occupants le préjudice est supérieur du fait de l’obstruction des balcons et des risques liés aux éboulements.
Cette cour en 2011 avait relevé que M. S se plaignait de ce que le terrain en friche lui cachait la lumière avec les hautes herbes… la proximité du talus faisait qu’il était envahis d’insectes, moustiques, araignées qu’il vivait avec l’instabilité du talus entraînant des chutes de pierres. Toutefois, ce dernier n’a pas été indemnisé du fait de sa proximité avec le talus 2 et des chutes des pierres et a été indemnisé au titre des occupants plus éloignés du talus 1.
En conséquence, si ces occupants ont été indemnisés pour ces motifs comme de nombreux autres ils ont vécu un préjudice spécifique du fait de l’obstruction de leur balcon qui doit être indemnisé.
Il s’agit de la perte de jouissance des appartements du fait de l’absence d’utilisation des terrasses et balcons, de la perte d’ensoleillement, la nuisances des animaux rongeurs insectes pendant 28 mois entre juin 2001 et septembre 2003.
Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne le montant des sommes.
— pour Mme V et M. O, la somme de 10 000 € entre juin 2001 et septembre 2003.
— pour M. S, la somme de 7 500 € entre juin 2001 et septembre 2003.
Pour Mme BW du fait de la clause dans l’acte de vente limitant la subrogation à 20 000 € , il doit être alloué la somme de 6 000 €.
XXX
Des logements ne sont pas aux normes de distance par rapport au talus, il s’agit des résidents des premiers et deuxième étage pour l’essentiel. L’usage des balcons n’ a pas été interdit.
La SCI conteste et soutient que sauf pour M. AB il n’existe pas de distance minimale.
— Mme AP divorcée I, le jugement a alloué la somme de 10 000 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus cette cour avait déjà alloué la somme de 6 000 € relevant que si l’appartement est éloigné du talus 1, ils ont vécu dans une résidence inachevée, sans jardin, fragilisée par le talus 1….
— M. EN, pour la somme de 7 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 5 500 € pour les mêmes motifs que sus mentionnés.
— M. AB pour la somme de 7 500 € entre juin 2001 et septembre 2003. De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 6 000 € pour les motifs sus mentionnés.
— Mme AV, le jugement a alloué la somme de 6 500 € entre juin 2001 et septembre 2003.De plus, cette cour a déjà alloué la somme de 5 500 € pour les motifs sus mentionnés.
Le principe de l’indemnisation de ces copropriétaires a été retenu par cette cour en 2011 et ne peut de ce fait être remis en cause.
M. AB avait fait mentionner qu’il voulait avoir une distance de 2,50 m entre le sol extérieur et son balcon. Il a signalé le préjudice au syndic en janvier 2003 ainsi que les époux I en novembre 2002. Pour les autres, les experts ont relevé que par rapport aux plans fournis le profil du talus prévu n’ a pas été respecté entraînant le non respect de la hauteur et de la largeur entre talus et balcons, ce défaut est d’autant plus sensible que le logement est plus bas et si c’est le cas pour la plupart des balcons donnant sur la façade concernée il s’agit plus particulièrement de ces 4 copropriétaires.
Il n’est pas soutenu qu’après les travaux, les désordres persistent puisque ces derniers avaient justement pour but de remédier à ces inconvénients notamment en opérant un profilage du talus.
En conséquence et nonobstant les contestations de la SCI, si ces occupants ont été indemnisés pour ces motifs comme de nombreux autres ils ont vécu un préjudice spécifique du fait du rapprochement de leur logement avec le talus 2, non pris en compte dans l’arrêt de 2011, l’indemnisation supérieure ayant visé les occupants proches du talus 1.
En conséquence, le principe d’un préjudice spécifique doit être retenu pour ces derniers. Toutefois, les désordres ont persisté entre juin 2001 et septembre 2003, soit 28 mois.
La cour a les éléments pour confirmer les sommes mises à la charge de la SCI dans le jugement qui doit être confirmé sur ces points.
.Préjudice de jouissance du fait des travaux de réparation entre octobre 2003 et septembre 2004
La SCI soulève l’irrecevabilité des demandes car des copropriétaires et locataires ont déjà été indemnisés pour ce trouble par cette cour dans son arrêt du 12 décembre 2011 et ne peuvent de ce fait l’être une deuxième fois, la décision ayant autorité de la chose jugée.
Elle explique qu’il s’agit des mêmes parties, ayant la même qualité et que les intimés étaient déjà parties à la procédure pour le talus 1. Elle reproche au jugement d’avoir considéré que les travaux du talus 2 avaient généré un préjudice en plus sous leurs fenêtres, qu’au surplus, les travaux du talus 1 était largement plus lourds que ceux du talus 2, les entreprises sont les mêmes pour les deux talus que les experts confirment que les troubles sont les mêmes.
La société BX fait mention du coût des travaux du talus 1 pour la somme de 2 005 295 € TTC et ceux du talus 2 pour 1a somme totale de 138 904 € TTC.
Les intimés font valoir leur préjudice liés aux travaux importants pour le talus 2.
Il n’est pas contesté que les travaux des talus 1 et 2 ont été réalisés en même temps.
Selon les experts ce trouble concerne les travaux des deux talus. Les travaux sont réalisés par le même groupement. La réparation doit se faire au prorata des travaux relatifs à chacune d’elles.
Cette cour dans son arrêt sus visé page 75 a mentionné que :'l’ensemble des occupants de la Muscadière y compris ceux proches du talus de la Sente des Châtres Sacs ont subi un préjudice de jouissance du fait de l’instabilité du talus du Chemin de la Terrasse. Ce préjudice a été éprouvé …….d’intensité égale pour chacun des occupants durant la période d’octobre 2003 à septembre 2004".
Elle indique page 76 que pour ce préjudice, il est allouée la somme de 8 000 € dans la
mesure ou le préjudice est subi de la même manière pour l’ensemble des occupants quelque soit la localisation de leur logement.
La somme allouée correspond entre octobre 2003 et septembre 2004 à 666 € par mois.
Cette cour avait en effet fait mention de la présence de : 4 baraques de chantier posées sur les rares espaces verts, de la dalle pour supporter les camions et matériels, des parties communes condamnées pour servir de rampe d’évacuation des terres, de l’installation de la centrale d’injection, des espaces de récupération des terres du talus, du silo béton, des nuisances sonores du fait des engins et des fenêtres obstruées pour éviter les éboulements dans les logements.
Elle avait fait état de la poussière, des odeurs et des nuisances sonores pour tous les résidents considérant que ce préjudice était égal pour tous entre octobre 2003 et septembre 2004. Elle n’ a pas fait de distinction entre les occupants proches du talus 1 dont les travaux étaient plus importants.
Le préjudice est le même pour les deux talus compte tenu de la proximité des trois bâtiments, de la configuration des lieux et de la simultanéité des travaux. De plus cette cour a indemnisé les préjudices sur l’ensemble de la période sans restriction sur ce point sachant enfin que les travaux les plus importants et donc les plus perturbant se sont réalisés sur le talus 1. Enfin, aucun intimé ne fait état d’un préjudice supérieur à celui déjà indemnisé.
Le jugement a alloué pour ce préjudice les sommes de :
— 5 000 € aux époux AN, mais la cour avait déjà alloué la somme de 8 000 € à titre forfaitaire,
— 5 000 € à Mme CD, mais cette cour avait déjà alloué la somme de 8 000 €
— 2 000 € aux époux A AC mais cette cour avait déjà alloué la somme forfaitaire de 8 000 €
— 5 000 € à M. E,
— 5 000 € aux époux N, mais la cour avait déjà alloué la somme de 8 000 €
— 6 000 € aux consorts O-V, la cour a déjà alloué la somme de 8 000 €
— 6 000 € à Mme BW, venant aux droits de Mme AA, la cour a déjà alloué la somme de 8 000 €,
— 6 000 € à Mme AP ex épouse AG, la cour a déjà alloué la somme de 8 000 €
— 5 000 € à M. EN, la cour a déjà alloué la somme de 8000 €
-5 000 € aux consorts AE-BJ, la cour a déjà alloué la somme de 8 000 €.
-5 000 € à M. S, la cour a déjà alloué la somme de 8 000 €,
-5 000 € à M. AB, la cour a déjà alloué la somme de 8 000 €
-5 000 € à Mme AV, la cour a déjà alloué la somme de 8 000 €
— 5 000 € aux époux BO, la cour a déjà alloué la somme de 8 000 €
— 5 000 € aux époux C, la cour a déjà alloué la somme de 8 000 €
— 5 000 € aux époux AI, la cour a déjà alloué la somme de 8 000 €
— 5 000 € aux époux AS, la cour a déjà alloué la somme de 8 000 €
— 5 000 € à M. G de AF, cette cour avait rejeté les demandes car ce logement avait été acheté en 2007 et il n’ y avait pas de clause de subrogation, ni la preuve de ce que les vendeurs avaient habité les lieux pendant les difficultés.
— 5 000 € aux époux AU, la cour a déjà alloué la somme de 8000 €
— 5 000 € aux époux AQ, la cour a déjà alloué la somme de 8 000 €
— 2 000 € à Mme CZ, mais la cour avait rejeté les demandes car il n’était pas établi qu’elle avait habité les lieux entre juin 2001 et septembre 2004,
— 4 000 € à Mme CB y BI, cette cour avait rejeté les demandes car le bien avait été acheté en 2006 avec une clause de subrogation mais il n’était pas prouvé que le vendeur avait habité l’immeuble en l’absence de preuve de la date d’acquisition,
— 3 000 € à M. AR, la cour avait rejeté les demandes car aucune preuve n’existait de l’occupation du logement.
— 3 000 € à M. K, la cour avait rejeté les demandes car aucune preuve de l’occupation du logement n’existait.
— 3 000 € à Mme CG, la cour avait rejeté les demandes car aucune preuve de l’occupation du logement n’existait.
— 4 000 € à Mme GL-GM, la cour avait rejeté les demandes car aucune preuve n’existait de l’occupation du logement.
— 5 000 € aux époux P, cette cour a déjà alloué la somme de 8 000 €.
En conséquence, les travaux les plus lourds ont porté sur le talus 1 . Ce préjudice a déjà été indemnisé de façon forfaitaire pour tous ces résidents et ils ne peuvent de ce fait revendiquer une nouvelle indemnisation. La cour a considéré que quelque soit l’emplacement du logement, le préjudice était le même du fait des travaux sur les deux talus pendant la même période, du fait de nombreux engins de chantier disséminés à plusieurs endroits de la copropriété.
De plus aucun préjudice supérieur n’est établi. Le jugement doit être infirmé sur ce point en ce qu’il a octroyé un préjudice supplémentaire.
S’agissant des occupants ayant été déboutés de leurs demandes, cette décision est devenue définitive sur ce point et nonobstant les pièces produites notamment pour l’essentiel des taxes d’habitation, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué des sommes à messieurs G de AF, AR, K, mesdames CZ, W y BI, CG, et GL GM .
Il doit l’être également s’agissant de M. G de AF et Mme CB y BI, cette cour avait rejeté les demandes en l’absence de preuve de ce que leurs vendeurs avaient habité les lieux. S’agissant de la famille E, cette cour a reJeté cette demande également.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué des sommes au titre de la période 2003 à 2004 date de réalisation des travaux.
Les époux FY
Ils demandent la somme de 30 000 € pour le préjudice subi entre le 6 juillet 2000 dans les lieux, objet du litige.
Cette cour en 2011 a rejeté leur demande au motif qu’ils ne justifiaient pas de leur présence dans les lieux entre juin 2001 et septembre 2004. S’ils versent des documents émanant des impôts, ces derniers ne concernent que la période postérieure à 2005, les autres pièces n’étant pas probantes. (attestation fiscale chèque emploi service pour l’année 2004 ……) nonobstant, les diverses décisions rendues les concernant.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Recours de la SCI contre les constructeurs
La SCI a payé et exécuté les travaux de reprise des désordres sur le talus 2 pour la somme de 123 758,59 € TTC. Elle se retourne contre ses constructeurs et leur demande le remboursement des sommes engagées et le jugement a rejeté cette demande à l’encontre de :
— l’architecte car ce dernier a tenté vainement de prévenir la SCI des travaux à réaliser sur ce talus et cela à plusieurs reprises,
— BX car l’aménagement du talus ne rentrait pas dans sa mission,
— Sicra car cette société n’avait pas le lot : 'espaces verts ' dans sa mission.
Réparations
Le tribunal a rejeté les appels en garantie de la SCI GV.
Conformément à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Selon les experts messieurs de BS de Sannes et X dans leur rapport du 29 octobre 2004 et leur note du 13 septembre 2002 :
— ce talus pouvait provoquer des éboulements localisés du fait de sa raideur, et il existe un risque à long terme pour les appartements donnant directement sur ce talus. Ce risque ne provient pas d’une instabilité d’ensemble mais de petits éboulements localisés lors de pluies du fait de l’érosion naturelle d’un talus très raide et concerne trois balcons avec risque pour les personnes et salissures.
— de plus, le profil du talus selon les contrats est non respecté du fait de la hauteur et de la largeur de dégagement entre talus et balcons. C’est le cas de la plupart des autres balcons donnant sur la façade concernée et en particulier pour quatre appartements. Des éboulements se sont déjà produits ayant endommagé des balcons et leur accès devenait dangereux.
— les éboulements actuels ou potentiels résultent du fait que le talus dont la base a de plus été terrassée pour implanter l’infrastructure du bâtiment, n’a pas été traité et aménagé.
Contrairement à ce qu’indique la SCI, des petits éboulements ont été observés, c’est la raison pour laquelle, les balcons ont été rendus inaccessibles au rez de chaussée.
Responsabilités
La SCI conteste le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes en garantie à l’encontre de :
— la société Sicra l’entreprise générale,
— la société AJ, maître d’oeuvre,
— la société BX, bureau d’études.
Elle soutient que le maître d’ouvrage ne peut être déchargé des responsabilités encourues en invoquant l’acceptation des risques que si celui ci en a été clairement informés par une 'mise en garde formelle', des simples réserves étaient insuffisantes et qu’ainsi en l’absence de tels éléments, sa responsabilité ne peut pas être retenue n’ayant de plus pris aucun risque délibéré. Elle précise que selon les experts, ce talus a été oublié par tous les constructeurs.
Les constructeurs peuvent être exonérés de leur responsabilité si le maître d’ouvrage a accepté de prendre des risques. Mais il faut que cette acceptation soit consciente et qu’ayant été avisé par les conseils, il passe outre de façon délibérée.
La prise de risque repose sur le refus du conseil supposant que ce dernier ait été donné. Mais il n’est pas nécessaire que chaque constructeur l’ait donné, il suffit qu’un seul l’ait donné.
Le cabinet AJ CP
La SCI soutient que ce cabinet a commis une erreur de conception, qu’il devait fournir le plan des espaces verts intégrant le traitement du talus alors qu’il l’a 'éludé’ de façon fautive, qu’il devait intégrer l’ensemble des conséquences engendrées par la proximité des talus et qu’en l’absence de prise en compte de ce point, le projet a du être modifié car le gros oeuvre ne rentrait pas dans le terrain d’assiette de construction, que les 'coupes’ transmises en 1999 ne pouvaient plus être mise en oeuvre du fait des modifications, que les prescriptions de l’architecte ont été suivies mais n’ont pas réglées les problèmes.
Le cabinet d’architecte soutient que dés l’origine des plans en mars 1999, il avait prévu des coupes du talus notamment : un profilage important du talus et ouvrages de maintien et cela au regard des contraintes du terrain, que la mission de conception a été bien faite, et que la SCI a décidé de ne pas poursuivre l’ouvrage.
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le cabinet avait selon son contrat signé en octobre 1998 une mission complète de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution intégrant le traitement des talus.
Le plan initial de l’architecte a du être modifié car la mairie a demandé lors du permis de construire de reculer l’implantation du bâtiment vers le talus. Selon les experts cela ne prouve pas que l’architecte ait commis une faute. La SCI ne prouve aucune faute à ce stade.
Il doit être rappelé comme les experts l’indiquent que le contrat d’architecte est du 20 octobre 1998, qu’il ne concernait que le 58/70 avenue GW, que le dépôt du permis modificatif intégrant le 86, rue GW est du XXX et les coupes sur talus de mars 1999.
Dés l’origine de sa mission, le cabinet d’architecte a prévu de faire des coupes sur ce talus trop haut afin de le réduire, des propositions avaient été faites en ce sens. La SCI ne peut soutenir que ces coupes ne pouvaient plus être mises en oeuvre alors même que les experts en ont chiffré le coût dans le cadre des travaux de reprises et qu’au surplus, elles ont été réalisées.
Dans son rapport du 30 septembre 2000, l’architecte présente des observations et mentionne bien qu’il existe : 'un danger lié au surplomb du terrain et que ce talus doit être provisoirement étayé en attendant de le re-profiler comme cela était prévu à l’origine. Il précise anticipant les difficultés à venir que : 'dans le cas de rencontres d’éboulis ou de remblais instables, il devra être envisagé la pose de fascines’ et ajoute que : ' l’attention de tous est attirée sur la nécessité de régler tous les problèmes de la colline : tronçonnage, élagage, réseaux, re-profilage etc…… avant l’enlèvement de la grue’ .
Dans sa lettre du 10 octobre 2000, le cabinet reprend l’historique des faits sur ce problème : plan en mars 1999, et présentation par Sicra des propositions pour faire des économies en juillet 1999.
La SCI soutient qu’elle a fait réaliser les travaux et que le cabinet d’architecte n’a émis aucune réserve les concernant et se fonde sur le compte rendu n° 33 du 11 octobre 2000. Cette pièce n°122 est en réalité le compte rendu n°35 du 25 octobre 2000. ( il a été nécessaire de demander ce document en cours de délibéré).
Toutefois, cette pièce ne vise que l’élagage d’arbres et la reprise du talus avec un marteau piqueur et ne constitue nullement les travaux préconises (cf conclusion p 75). La SCI ne peut donc pas en déduire qu’elle a réalisé les travaux demandés par l’architecte initialement alors que ces travaux nécessitaient l’utilisation de la grue et que le compte rendu ne parle que d’un marteau piqueur et de l’élagage des arbres.
D’ailleurs si les travaux préconisés avaient été réalisés, les désordres n’auraient pas existé et les experts n’indiquent nullement que les travaux préconisés dans le compte rendu du 30 septembre 2000 étaient insuffisants.
Il ne peut être reproché à l’architecte de ne pas avoir persisté dans la mise en garde alors qu’une altercation était intervenue avec le maître d’ouvrage dans la lettre de 10 octobre 2000 concernant le coût de ces travaux et que dans le compte rendu du 20 septembre 2000, il est bien évoqué :' les dangers représentés par le surplomb du terrain’ et la présence : 'd’éboulis ou de remblais instable'.
De plus, la cour observe que les problèmes rencontrés ne présentent pas une technicité nécessitant des explications particulières et justifiant d’autres mises en garde. En effet, la seule observation de la hauteur du talus devant permettre de ce se faire une idée des risques mentionnés dans le rapport.
La SCI reproche au cabinet de ne pas avoir chiffrer les travaux de profilage du talus 2 au stade de la conception. Le cabinet toutefois dans sa lettre indique que la société Sicra avait présenté un projet visant à des solutions techniques et à des économies même si les études n’avaient pas été poussées et la SCI après le rapport de septembre 2000 n’a demandé aucune étude.
En conséquence il en résulte que la SCI bien informée des travaux à faire, sans demander un devis a décidé de procéder à quelques travaux largement insuffisants tels que réduction du talus au marteau piqueur et élagages des arbres et cela en toute connaissance de cause.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a pas retenu ce cabinet d’architectes dans la responsabilité des désordres.
BX
La SCI reproche au tribunal d’avoir KC que le talus ne rentrait pas dans sa mission et de l’avoir exonéré de toute responsabilité alors que les experts indiquent qu’il s’agissait de la stabilité à long terme du talus et des risques pour le bâtiment liés à des chutes de pierres.
La SCI soutient que la mission comportait le gros oeuvre du bâtiment et le bâtiment lui même et que la société devait veiller à ce que il ne soit pas affecté par des risques qu’il devait prévenir s’agissant notamment d’éboulements en provenance du talus.
La société BX soutient que sa mission prévoyait les avoisinants, que ce talus n’en est pas un et que sa stabilité n’a pas été atteinte par la réalisation de l’ouvrage neuf, que le défaut d’aménagement paysager est un engagement contractuel de la SCI et demande sa mise hors de cause.
La société BX comme elle l’indique justement ne peut être tenue que dans les limites de sa mission. En effet, conformément aux articles L 111-23 et 111-25 du code de la construction et l’habitation et à la norme NFP 03-100, elle n’est pas un mandataire du maître de l’ouvrage, elle donne des avis et ne peut donner des instructions aux constructeurs, n’ a pas un rôle de conception, ni d’exécution et sa responsabilité doit être examinée au regard des limites de sa mission.
La société BX avait pour mission l’exécution du bâtiment et 'la stabilité des avoisinants'. Il est exact que d’après la norme NF P 03-100, les avoisinants : sont les bâtiments contigus à l’ouvrage, objet de l’opération de construction ou ouvrages nommément désignés au contrat de contrôle technique.
Toutefois la société doit s’enquérir par elle même des caractéristiques complète de l’immeuble dans son entier et dans son entourage. Elle ne pouvait donc pas ignorer que ce bâtiment était proche d’un talus pouvant être à l’origine de nuisances pour l’immeuble.
Les experts soulignent que : 'il s’agissait bien d’ un problème de stabilité à long terme de ce talus et des risques que pouvaient présenter pour le bâtiments et ses habitants des chutes de pierres……'.
En conséquence, ces faits portent atteinte à la sécurité des personnes dans les constructions achevées et à la solidité de la construction à long terme.
La cour observe que BX était présent lors de la réunion du 20 septembre 2000 concernant le talus et que ce document précise qu’il a examiné les lieux : 'en raison des dangers présentés par le surplomb du terrain’ et devait revenir avec l’entreprise pour examiner la tenue du terrain.
Il a donc bien considéré que ce talus en ce sens qu’il pouvait nuire à l’immeuble relevait de sa mission et d’ailleurs n’a pas contesté que cela faisait partie de sa mission s’agissant de la protection de l’immeuble.
De plus, il a été destinataire du compte rendu n° 33 du 11 octobre 2000 faisant mention de la reprise du talus par des travaux de marteau piqueur et élagage des arbres et n’a émis aucun avis, sur l’insuffisance de ces derniers concernant le risque de chutes des pierres.
Sa responsabilité est engagée du fait de ce manquement et le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu sa responsabilité.
Toutefois, pour les préjudices BX ne peut être recherché que pour ceux lié aux petits éboulements, les autres préjudices relevant de non conformités aux contrats dont BX n’est pas responsable.
SICRA
La SCI reproche au tribunal d’avoir jugé que la société Sicra n’était pas chargée des espaces verts et de l’avoir exonéré de toute responsabilité. Elle soutient que cette société a fait le terrassement du talus pour implanter l’infrastructure du bâtiment et le re-profilage et devait donner un conseil sur les conséquences de la situation du talus et les travaux à faire.
La société Sicra soutient que :
— l ' instabilité du talus n’est pas en cause mais qu’il s’agit de petits éboulements localisés lors de pluies du fait de l’érosion naturelle d’un talus très raide,
— elle n’ a pas commis de faute et invoque une absence de lien entre son intervention et l’absence d’aménagement et de re-profilage du talus 2 précisant que les experts ont excluent sa responsabilité.
La société Sicra avait une mission tous corps d’état et notamment le gros oeuvre du bâtiment. Le contrat de la société Sicra comprenait l’exécution des logements et parkings enterrés. Il était précisé : 'hors consolidation des carrières et stabilisation des talus’ et 'hors aménagement du talus en espaces verts'.
Le CCTP indique à l’ article 8 :'espaces verts': ' le traitement des zones sur talus entre les bâtiments et la sente des Châtres Secs et le Chemin des Terrasses est hors marché'.
La SCI soutient pages 65 et 80 des conclusions que Sicra a exécuté les travaux de terrassement du talus mais n’en justifie pas par la production d’une facture alors que cette dernière conteste. Elle soutient également qu’elle est intervenue pour réaliser le profilage mais ce dernier n’a justement pas été exécuté.
La cour observe que Sicra était présente lors de la réunion du 20 septembre 2000 concernant le talus. Elle était donc avisée de ce que le maître d’ouvrage était complètement informé des conséquences de la non réalisation des travaux, la SCI a donc effectué un choix en toute connaissance de cause, a accepté les risques et son information avait été faite.
De plus, les travaux afférents au talus n’incombaient pas à Sicra qui ne peut pas être recherchée par la SCI .
En conséquence sa responsabilité ne peut pas être engagée et le jugement doit être confirmé sur ce point.
XXX
La société GV demande la condamnation in solidum des sociétés AJ, Sicra et BX à payer somme de 103 477 € HT, soit 123 758,49 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des travaux réalisés pour rendre le talus n°2 conforme à sa destination.
Cette somme dont tous les détails se trouvent page 13 du rapport des experts se décompose en :
-76 907 € HT de travaux s’ils avaient été fait en temps utile.
— 26 570 € HT de surcoût des travaux pour réalisation postérieur à la date.
La SCI garde à sa charge des travaux de 12 663,60 € HT de frais d’aménagement paysager.
Il ne s’agit pas de travaux supplémentaires liés à un travail mal fait mais de travaux qui n’ont pas été faits et devaient être à la charge de la SCI intégralement.
La cour considère que la SCI avait été avisée dés mars 1999 que des coupes du talus étaient à faire. Cela a été rappelé en septembre 2000. En conséquence la condamnation ne peut intervenir que sur le surcoût des travaux, soit la somme de 26 570 €, HT, la SCI n’établissant pas qu’elle ne peut pas récupérer la TVA.
Compte tenu des fautes de chacun, la part contributive doit être de :
— pour La SCI GV, maître d’ouvrage qui n’a pas stabilisé le talus et n’a pas effectué les travaux nécessaires, sa part est prépondérante car l’architecte dés 1999 a indiqué que des coupes étaient nécessaires et dans un compte rendu de 2000 très clair a souligné les travaux devant être faits. En effet si la SCI comme elle l’indique a réalisé des travaux, ces derniers étaient insuffisants et elle n’a pas tenu compte des travaux préconisés. Il doit être mis à sa charge 90 %.
— pour BX qui n’a pas donné un avis alors qu’il s’agissait de la sécurité des habitants de l’immeuble et de la solidité à long terme ce qu’il ne pouvait pas ignorer compte tenu de sa mission, sa part contributive peut être fixée à 10 %.
La cour retient donc:
— 90% pour la SCI,
— 10% pour BX.
La SCI doit être garantie par BX à hauteur respectivement de 10%.
Les recours de ces sociétés entre elles doivent être rejetées du fait de la fixation de la part contributive de chacun.
La société BX invoque la limite de son contrat et notamment le fait que toute condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne peut être supérieure à deux fois le montant de ses honoraires.
Toutefois, la responsabilité est engagée sur la faute, cette clause en admettant qu’elle soit valable ne concerne pas ce litige.
Demande de la société Sicra
La société Sicra demande le remboursement de la somme de 6 528,77 € TTC expliquant que dans le cadre du litige portant sur le talus 1, elle avait été condamnée par cette cour a payer la somme de 57 142,79 € le 29 septembre 2003, soit un tiers de la somme due pour réaliser les travaux alors qu’en réalité par la suite, il s’est avéré qu’ayant réalisé les travaux elle même, le coût de ces derniers a été inférieur, soit de 145 314 € TTC alors que la somme versée était de 171 428,37 €,TTC, soit 1/3 de cette somme donc 6.528,77€ pour elle même.
La SCI GV soutient que la demande n’est pas recevable car d’une part, il s’agit de l’exécution d’une décision relevant du juge de l’exécution et d’autre part, elle pouvait se pourvoir en cassation car si la décision est du 30 avril 2003, les factures sont de juillet 2003.
Subsidiairement, elle précise que cette cour en avril 2003 a condamné les sociétés à payer une somme provisionnelle de 164 900,31€, et que cette décision a été exécutée, l’entreprise ayant elle même fixé le coût et la décision étant définitive.
Le préjudice subi doit faire l’objet d’une réparation intégrale. La décision du 30 avril 2003 était prise dans le cadre des référés portant sur une ordonnance du juge des référés de Nanterre du 28 janvier 2003.
Dans le cadre de l’arrêt de cette cour du 12 décembre 2011, portant sur le fond du litige, aucune demande n’a été formulée par la société Sicra. En conséquence, la demande n’est pas recevable s’agissant au surplus de l’exécution d’une décision.
Article 700 du code de procédure civile
Il doit être alloué à chaque lot, objet d’une indemnisation, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BX doit garantir ces sommes à hauteur de 10%,
La SCI GV doit être condamnée à payer la somme de 3 000 € aux sociétés Sicra et AJ CP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les dépens de la présente instance il doit être mentionné que ces frais incombent à la SCI GV et à BX incluant l’expertise de messieurs X et BS de Sannes dans les proportions sus mentionnées, le jugement ayant statué sur l’expertise BS de Sannes.
Le coût de l’expertise des experts X et BS de Sannes doit rester à la charge de la SCI GV pour 90% et 10% pour BX.
S’agissant de l’expertise de M. BS de Sannes, le jugement a fixé les parts contributives de chacun, le coût de cette expertise doit suivre ces pourcentages.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile du jugement, et de la charge des dépens, hors expertise ils doivent rester à la charge de chaque partie à raison de 25%.
S’agissant de cette procédure, la charge des dépens incombe à la SCI GV GW et BX.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut,
Déclare recevables les demandes sauf en ce qui concerne les indemnités liées aux travaux de réfection des talus,
Infirme le jugement sur les points soumis à la cour en ce qui concerne les sommes allouées aux copropriétaires et le rejet de la mise en cause de la société BX,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes des copropriétaires liées au préjudice pour la période des travaux entre octobre 2003 et septembre 2004, ce préjudice ayant déjà été indemnisé et les décisions devenues définitives en ce que les demandes ont été rejetées,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des époux FY,
XXX
Condamne la SCI GV GW à payer les sommes suivantes à :
— 1 600 € aux époux BC,
— 1 600 € à Mme DH DI,
— 1 600 € à Mme F veuve CS
— 800 € aux époux AN,
— 4 800 € à Mme CD,
— 1 600 € à Mme A épouse H venant aux droits de ses parents décédés,
— 1 600 € aux époux AC,
— 2 400 € à Mme N,
— 1 600 € aux époux Z,
— 6 000 € à M. et Mme KG-BJ,
— 5 200 € aux époux BO,
— 5 200 € aux consorts AD venant aux droits des époux C,
— 1 600 € à Mme M venant aux droits de M. BV,
— 2 400 € aux époux AL,
— 2 000 € à Mme BB,
— 5 200 € à Mme AI-AZ
— 5 200 € aux époux AS
— 6 500 € à M. G de AF,
— 5 200 € aux époux AU,
— 3000 € à Mme CB Y BI,
— 5 200 € aux époux AQ,
— 5 200 € aux époux P,
— 2 000 € aux époux U,
— 2 000 € à M. E,
— 2 000 € à Mme CZ,
— 3 000 € à M. AR,
— 3000 € à M. K,
— 3 000 € à Mme CG,
— 3 000 € à Mme GL-GM veuve AH
— 2 000 € à Mme Y.
XXX
Déclare les demandes recevables,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SCI GV GW à payer les sommes de :
-10 000 € à Mme V et M. O,
-7 500 € à M. S,
L’infirme pour Mme BW,
Statuant à nouveau,
Condamne La SCI GV GW à payer la somme de 6 000 € à Mme BW,
Condamne la société BX à garantir la SCI GV GW à hauteur de 10% du montant de ces sommes,
3° Proximité avec le talus 2 :
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SCI GV GW à payer les sommes de :
-10 000 € à Mme AG,
-7 500 € à M. EN,
-7 500 € à M. AB,
— 6 500 € à Mme R,
4° Travaux sur le talus 2 :
Condamne la société BX à payer à la société GV GW 10% du montant de la somme de 26 750 €, HT correspondant aux travaux de surplus de la réfection des talus,
Rejette le surplus des demandes,
5° Condamne la société GV GW à payer la somme de 3 000 € d’une part à la société Sicra et d’autre part, à la société AJ CP,
6° Condamne in solidum la SCI GV GW à hauteur de 90% et BX à hauteur de 10% à payer à chaque lot indemnisé visé dans ce dispositif la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum, Sicra, BX et AJ CP à payer les frais de l’expertise de M. BS de Sannes à hauteur d’un 1/3 chacun,
Condamne in solidum la SCI GV, Sicra, BX et AJ CP à payer chacun à hauteur d’un quart, les frais d’article 700 du code de procédure civile et les dépens hors les expertises, du jugement,
Condamne in solidum la SCI GV GW à hauteur de 90% et BX à hauteur de 10% à payer les frais de la présente instance incluant les frais des experts messieurs X et BS de Sannes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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