Infirmation partielle 5 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 5 avr. 2012, n° 11/05498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/05498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 mars 2011, N° 07/4110 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2012
N° 2012/208
Rôle N° 11/05498
SARL PRESTADOM
C/
Marie-France D-E
Grosse délivrée
le :
à : SCP COHEN
SCP MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4110.
APPELANTE
S.A.R.L. PRESTADOM
XXX
prise en la personne de son gérant en exercice
sise BAT D – lot XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame Marie-France D-E
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon 5 bons des 6 et 8 novembre 2003, Mme D-E a acheté à la SARL PRESTADOM, des volets et fermetures qu’elle a fait installer dans l’immeuble dont elle est propriétaire au Cannet.
Sur les bons de commandes des 29 volets en bois, il a été mentionné 'MOABI'.
La SARL PRESTADOM a, le 27 février 2004, établi une facture d’un montant total de 24 883 € TTC, précisant que la vente ne deviendrait parfaite qu’après paiement de la totalité du prix.
Après livraison, le maître d’ouvrage a contesté la qualité du bois des volets livrés et a demandé l’avis d’un expert ,M. B C qui, par courrier du 24 mai 2004, a indiqué que le bois utilisé correspondait à du Fraké, de résistance mécanique et de durabilité moindres que le Moabi.
Par courrier du 26 mai 2004, Mme D-E a demandé à la SARL PRESTADOM de reprendre les volets et de lui rembourser le prix payé sous 8 jours, en application des articles 1641 et suivants du Code civil, puis elle a saisi le conciliateur de justice du Cannet.
Faute de solution amiable, Mme D-E a obtenu la désignation de M. X en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 14 décembre 2005.
L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2006.
Par acte du 30 mai 2007, Mme D-E a assigné la SARL PRESTADOM devant le tribunal de grande instance de Grasse en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a:
— prononcé la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme
— condamné la société PRESTADOM à restituer à Mme D-E la somme de 24883€ et à reprendre les volets vendus
— condamné la société PRESTADOM à payer à Mme D-E la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 1500 € en application de l’article 700 du code procédure civile
— condamné la société PRESTADOM aux dépens.
La société PRESTADOM a relevé appel de ce jugement le 24 mars 2011
Vu les conclusions du 18 octobre 2011 de la société PRESTADOM
Vu les conclusions du 17 août 2011 de Mme D-E
Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2012.
SUR QUOI
SUR LES DEMANDES DE MME D-E
La société PRESTADOM conclut à la réformation du jugement déféré soutenant que le maître de l’ouvrage a réceptionné les vantaux tels que fournis et posés et que seul le rapport d’expertise judiciaire doit être pris en compte et non l’analyse, non contradictoire, du Y qui a confondu le DARK RED MERANTI et le XXX.
Elle soutient que la commande ne spécifiait pas la nature du bois mais uniquement sa couleur MOABI et qu’il n’est pas rapporté la preuve que le bois livré est de qualité moindre que celle prévue car un traitement régulier est nécessaire quel que soit le bois utilisé.
Elle réclame à titre reconventionnel la somme de 8444,85 € TTC au titre des travaux supplémentaires de traitement du bois réalisés.
Mme D-E demande la confirmation du jugement soutenant que l’expert s’est trompé sur la nature et la qualité du bois et qu’il existe une importante non-conformité sur la qualité du bois des volets justifiant, en application de l’article 1604 du code civil la résolution du contrat de vente.
Sur les bons de commande des volets, la case 'bois’ a été cochée et figure une mention manuscrite 'MOABI', apposée sous la mention Couleur.
Le mot 'MOABI’ correspondant à une essence de bois exotique et non à une couleur, la SARL PRESTADOM s’est donc engagée à livrer des volets en bois 'MOABI'.
L’expert X pour pouvoir répondre au principal chef de mission consistant à rechercher et établir, au regard de la qualité du bois promis soit du MOABI, le bois avec lequel les volets ont été fabriqués a, fait procéder à une analyse d’un échantillon de bois par le Y et a, au vu du rapport de ce sapiteur, déposé un rapport, en concluant que:
— le bois des volets livrés est du XXX d’un coût quasiment équivalent à celui du MOABI, lequel, plus dense et plus résistant nécessite moins d’entretien fongicide et insecticide du fait de sa durabilité naturelle;
— la SARL PRESTADOM a fait procéder à la mise en lasure de trois couches des 29 paires de volets pour un montant de 6 830,85 € TTC.
Mme D-E a transmis le rapport d’expertise de M. X au Y lequel par l’intermédiaire de M. Z et en dehors de toute procédure contradictoire, a procédé à une contre-expertise, retenue à tort par le premier juge à l’appui de sa décision.
En effet, il appartenait à Mme D-E de solliciter une contre-expertise si elle estimait critiquable le rapport d’expertise judiciaire.
L’expert X explique parfaitement dans son rapport que le bois livré n’est pas du MOABI mais du RED LIGHT MERENTI dont les caractéristiques techniques sont très différentes et de qualité inférieure.
En effet, le MOABI a une durabilité naturelle de classe IV sans traitement alors que le RED LIGHT MERENTI a une durabilité très variable en fonction de la masse volumique et de son taux d’humidité et doit être traité pour être dans la classe IV.
Le MOABI présente une densité de 0,80 à 0.95 'dur et résistant’ alors que le LIGHT RED MERENTI présente une densité de 0.42 à 0.58 'tendre à mi-dur, moyennement résistant'.
Le MOABI présente une résistance à la flexion de 165N/mm² contre 92N/mm² pour le RED LIGHT MERENTI.
Il est donc établi que le bois utilisé par la société PRESTADOM présente des caractéristiques techniques très inférieures à celui du bois MOABI qu’elle devait contractuellement, tant au niveau de sa dureté que de ses caractéristiques mécaniques, de sa durabilité, même sans entretien. la prétendue erreur de l’expert sur le coût quasi -équivalent de chacune de ces essences n’étant pas démontrée par Mme D-E et étant, en outre sans aucune incidence sur la non-conformité portant sur la qualité du bois livré.
Compte tenu de l’importance de cette non-conformité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat et a condamné la société PRESTADOM à restituer à Mme D-E la somme de 24 883 €, à reprendre les volets vendus, et a, en l’état de cette résolution de la vente, débouté la société PRESTADOM de sa demande en paiement de travaux supplémentaires.
Mme D-E ne démontrant pas que la société PRESTADOM a résisté de manière abusive ses demandes. le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société PRESTADOM à lui payer la somme de1000 € à titre de dommages intérêts.
L’équité commande en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme D-E à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société PRESTADOM au paiement de la somme de1000 € à titre de dommages intérêts et statuant à nouveau de ce chef réformé
Déboute Mme D-E de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Condamne la société PRESTADOM à verser, en cause d’appel à Mme D-E la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société PRESTADOM aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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