Confirmation 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 sept. 2016, n° 16/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00631 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mars 2014, N° 13/02076 |
Texte intégral
13/09/2016
ARRÊT N°16/631
N°RG: 15/01063
XXX
Décision déférée du 13 Mars 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/02076
M. M N
H Z épouse X
C/
D Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame H Z épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame D Y
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Alain LAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
P. POIREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par M. A, greffier de chambre.
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 28 juillet 1986, madame H Z épouse X s’est portée acquéreur de la nue propriété d’un immeuble situé à XXX, tandis que madame F G veuve Z, monsieur B Z et madame D Y se sont portés acquéreurs de l’usufruit.
Madame F G veuve Z est décédée le XXX et monsieur B Z, le XXX, laissant comme seule usufruitière madame D Y.
Par exploit d’huissier en date du 27 mai 2013, madame H Z épouse X a fait assigner madame D Y devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de déchéance de son droit d’usufruit sur le fondement des dispositions de l’article 618 du code civil ainsi qu’en paiement du coût des réparations indispensables à l’immeuble, après évaluation de celles ci et en remboursement de ses frais d’avocats.
Par décision en date du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté madame Z épouse X de ses demandes, l’a condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 4 mars 2015, madame H Z épouse X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2016, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter madame D Y de l’ensemble de ses demandes et de :
— prononcer la déchéance de l’usufruit de D Y avec toutes conséquences de droit ;
— autoriser madame H Z à pénétrer dans l’immeuble accompagnée de professionnels du bâtiments qualifiés en présence de madame Y pour chiffrer le montant des réparations ou à tout le moins commettre tel consultant qu’il plaira afin de déterminer contradictoirement le montant des dits travaux ;
— condamner madame Y à indemniser madame Z à hauteur des travaux qui seront retenus ;
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel au profit de Maître BOUDY, avocat.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2015, madame D Y conclut au débouté des demandes de madame H Z et à la confirmation de la décision entreprise sauf à élever à la somme de 6 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par madame Z et à la somme de 5 000 euros le montant de l’ indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner madame Z épouse X aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les premiers juges ont fait un juste rappel des obligations légales pesant sur l’usufruitier aux termes des dispositions de l’article 618 du code civil et des dispositions particulières pesant en l’espèce sur madame Y aux termes du l’acte notarié du 28 juillet 1986 qui a également mis à la charge de l’usufruitier les grosses réparations incombant normalement au nu propriétaire.
Il a, au fruit d’une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises et notamment des nombreuses factures produites par madame Y correspondant à des travaux d’entretien et d’étanchéité qu’elle a fait réaliser entre 2005 et 2013 ainsi que d’un rapport du service communal d’hygiène et de santé en date du 20 juin 2013, retenu qu’il n’était pas établi, ni que madame D Y ait dégradé l’immeuble, ni qu’elle ait manqué à son obligation d’entretien de manière à provoquer le dépérissement de l’immeuble de sorte que ses manquements n’étaient pas de nature à justifier le prononcé de la déchéance de son droit d’usufruit au sens des dispositions précitées.
Devant la cour, madame Z produit essentiellement deux nouveaux constats d’huissier en date du 4 septembre 2015 et 18 avril 2016, le dernier en date mentionnant un mauvais état général d’entretien de l’immeuble sur toutes ses façades avec notamment des points de rouilles et de corrosion sur les peintures et huisseries ainsi que la présence de lichen sur les chenaux, une balustrade côté P Q R en mauvais état avec rouille, corrosion et peinture fortement écaillée et la présence d’une glycine entremêlée dans les barreaux rouillés et oxydés et avec présence de fissures sur la façade en dessous du garde corps.
Pour autant, force est de relever que les photographies qui ont été prises par l’huissier à l’appui de ces constats témoignent au contraire d’une maison dont l’état général d’entretien est satisfaisant, en tous les cas sans commune mesure avec l’état constaté en 2005, confirmant que madame Y a depuis entretenu régulièrement l’immeuble et en aucun cas les points de corrosion ou de rouille sur les rambardes, balustrades ou l’état des volets et des murs des façades ne permettent de caractériser des dégradations commises par madame Y sur l’immeuble ou un quelconque défaut d’entretien à l’origine d’un dépérissement de l’immeuble dont il avait été constaté en 2013 par le service d’hygiène communal le bon état général d’entretien.
Si madame Y a par ailleurs planté une glycine qui court le long de la balustrade, les photographies prises à l’appui du constat d’huissier ne permettent pas de mettre en évidence une dégradation de la balustrade ou un quelconque dépérissement de l’immeuble du fait de la présence de cette plante qu’il appartiendra à madame Y de contenir dans des proportions raisonnables.
Enfin, les premiers juges ont pertinemment relevé que le fait que madame Y avait le cas échéant installé le siège d’une association dans les locaux litigieux ne constituait pas un abus de jouissance dès lors qu’il n’était pas davantage caractérisé la preuve d’une dégradation du fonds ou d’un dépérissement de l’immeuble, ayant encore observé qu’il n’apparaissait pas que cette situation perdure.
Devant la cour, madame Z continue de faire grief à madame Y d’avoir installé le siège de l’association ANCHF dans l’immeuble tout en convenant que l’association ne s’y serait pas maintenue du fait de sa seule intervention.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau justifiant une autre appréciation des éléments de la cause, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté madame Z de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il n’y ait lieu de combler sa carence dans l’administration de la preuve par l’organisation d’une quelconque mesure d’investigation.
Les premiers juges ont au fruit de motifs pertinents que la cour adopte, y ajoutant que le présent appel confirme l’acharnement déployé par madame Z depuis de nombreuses années pour tenter de déchoir madame Y de son droit d’usufruit alors que les dernières pièces produites témoignent au contraire des efforts accomplis par cette dernière pour maintenir l’immeuble dans un bon état général d’entretien, caractérisé un abus du droit d’agir de la part de madame Z à l’origine d’un préjudice moral certain pour madame Y fait d’inutiles préoccupations et de contrariétés, justifiant en conséquence l’octroi d’une juste somme de
3 000 euros de dommages et intérêts, de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
La décision entreprise sera encore confirmée en ce qu’elle a condamné madame Z épouse X aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, madame Z épouse X en supportera les dépens, sans distraction au profit de son propre conseil, et sera équitablement condamnée à payer à madame D Y une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
Condamne madame H Z épouse X à payer à madame D Y une indemnité supplémentaire d’un montant de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne H Z épouse X aux dépens du présent recours sans distraction au profit de son propre conseil.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A E. L
.
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