Infirmation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 14/11955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 mars 2014, N° 12/02033 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2016
hg
N° 2016/ 161
Rôle N° 14/11955
F X
L M épouse X
C/
AA, L, AK C
Y, AF, AG O
H Z
SELARL R S ET B S
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02033.
APPELANTS
Monsieur F X
XXX – XXX
représenté par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame L M épouse X
XXX – XXX
représentée par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame AA, L, AK C
XXX
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON
Madame Y, AF, AG VIGNALveuve C
XXX
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON
Maître H Z
XXX – XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL R S ET B S Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, XXX – XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame L U, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame L U, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 22 juin 2007, Y O veuve C et AA C épouse D ont acquis de F X et son épouse L M ( les époux X) pour le prix de 260 000 euros :
« une propriété bâtie et non bâtie située 156 avenue de Sextant à Sanary-sur-Mer, comprenant :
— une maison de plain-pied,
— une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée
— terrain autour en nature de jardin d’agrément,
Le tout donnant le lot numéro 10 du lotissement « Oppio Max », approuvé par arrêté préfectoral ent date à Draguignan du 4 avril 1973.
Les pièces constitutives de ce lotissement ont été déposées au rang des minutes de Me Granet, notaire à Sanary Sur Mer le 20 septembre 1974, dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de Toulon II le 4 octobre 1974 volume 1416 n°39, figurant au cadastre section XXX, pour 9 ares 70 ca.
XXX
— une maison de plain pied de type T3 comprenant : un séjour-salle à manger, une cuisine, une salle de bains, WC, une chambre, un dressing, et un cellier, le tout d’une superficie de 49,65 m² environ.
— deux places de stationnement,
— la jouissance privative d’un jardin d’environ 67m² et d’une terrasse d’environ 35 m².
— et les 228/1000èmes des parties communes générales. »
Par acte d’huissier des 13 et 17 avril 2012, Y O et AA C ont fait assigner les époux X, H Z, notaire, et la SELARL R S et B S, notaires associés, devant le tribunal de grande instance de Toulon en nullité de la vente pour dol ou en résolution sur le fondement de l’article 1184 du code civil et en paiement de dommages et intérêts en invoquant la responsabilité in solidum des notaires.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a:
— annulé la vente du 22 juin 2007,
— condamné les époux X à restituer à Y O et AA C le prix de vente,
— débouté Y O et AA C de leur demande de conditionnement de la restitution de l’immeuble au remboursement préalable du prix de vente,
— condamné les époux X, la SELARL R S et B S et M. Z in solidum, à payer à Y O et AA C les sommes de :
-13 234 euros à titre de dommages et intérêts «en réparation des frais d’actes notariés»,
— 1 015 euros à titre de dommages et intérêts «en réparation des frais de fiscalité locale au titre de la taxe d’habitation 2010 et de la taxe foncière 2011»,
-3 357,27 euros à titre de dommages et intérêts «en réparation des charges de colotis»,
-1 210 euros à titre de dommages et intérêts «en réparation du paiement de la facture de prestation de l’électricien»,
-1 794 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais d’expertise de M. E,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamné les époux X, la SELARL R S et B S et M. Z, in solidum, à payer à Y O et AA C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence le 17 juin 2015, les époux X ont formé appel contre cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux X entendent voir réformer le jugement, et :
— déclarer irrecevable la demande en nullité ou en résolution de la vente, faute d’avoir publié l’assignation à la conservation des hypothèques,
— déclarer irrecevable la demande en nullité ou en résolution de la vente du lot n°1, comme nouvelle en appel,
— débouter Y O et AA C de toutes leurs demandes ;
subsidiairement:
— débouter Y O et AA C de leurs demandes indemnitaires;
— désigner un expert afin notamment d’évaluer la dégradation du bien occupé pendant cinq ans;
— condamner H Z, notaire, et la SELARL R S et B S, notaires associés à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle;
en toute hypothèse:
— condamner Y O et AA C aux dépens et à leur payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner «l’exécution provisoire et sans consignation».
Pour eux:
— l’assignation n’a pas été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques ;
— la demande en nullité ou en résolution de la vente du lot n°1 ( qui fait partie du lot 10) est nouvelle en appel alors que l’assignation mentionnait la vente sans autre précision et que les conclusions mentionnaient la vente du lot 10 ;
— ils n’ont jamais tenté de dissimuler le changement de destination du garage en habitation, mais en ont au contraire justifié par :
.la production au notaire de leur propre acte d’acquisition,
le mandat confié au notaire quant à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété,
.la dénonce de ce changement de destination au service des impôts,
.la confirmation de la prise en compte de ce changement de destination par le service des impôts,
.la confirmation à la commune de la transformation, dans les limites de l’autorisation verbale qui avait été donnée ;
— rien ne permet d’établir que l’autorisation était un élément déterminant pour les acquéreurs qui ont eux mêmes construit une véranda sans autorisation et ne subissent aucun grief du fait de l’irrégularité alors que la prescription pénale de trois ans est acquise, le changement de destination datant de 1986 ;
— ni un défaut de délivrance, ni une éviction ne pourraient justifier la résolution de la vente ;
— aucun manquement à une obligation contractuelle n’est caractérisé ;
— les acquéreurs ont effectué des transformations et devront les indemniser si la vente était anéantie dès lors que la restitution à l’identique est impossible ;
— les conséquences indemnitaires qu’elles réclament en cas d’anéantissement de la vente sont exhorbitantes et injustifiées ;
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Y O et AA C entendent voir:
— confirmer le jugement, sauf à y ajouter la condamnation in solidum des époux X, de H Z et de la SELARL R S et B S, notaires associés à leur payer les sommes suivantes:
— au titre de la taxe foncière :
pour 2013: 579 €
pour 2014: 603 €
pour 2015: 670 €
— au titre des primes d’assurances payées pour garantir l’immeuble :
pour 2013 : 115,76 €
pour 2015 : 141,11 €
— au titre des charges de colotis :
1 595,38 € de charges de lotissement pour l’année 2014,
458,18 € pour la régularisation de charges 2013 2014,
1 369 € d’appel de fonds travaux du 30 octobre 2014,
222,97 € d’appel de fonds eau du 23 juillet 2014,
294 € d’appel de fonds eau du 28 octobre 2014,
342 € de remplacement du portail – 30 juin 2014,
349 € d’appel de fonds du 1er avril 2015,
328 € d’appel de fonds du 1er octobre 2015,
— 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux X, H Z et la SELARL R S et B S aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Pour elles :
— les causes d’irrecevabilité ne sont pas fondées ;
— le dol est caractérisé puisqu’elles n’ont pas été avisées du changement de destination effectué sans autorisation, et ont été verbalisées par la commune ;
— si les prescriptions administrative et pénale sont acquises, il n’en demeure pas moins qu’un préjudice subsiste (impossibilité de reconstruire en cas de destruction du bien, impossibilité de modifier, améliorer ou entretenir l’immeuble) ;
— il était déterminant pour elles d’acquérir une habitation et non un garage ;
— au moment de la vente, Monsieur X était un professionnel de l’immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, H Z, notaire, et la SELARL R S et B S, notaires associés, entendent voir réformer le jugement, et :
— déclarer irrecevables l’assignation et les demandes de Y O et AA C, faute d’avoir publié l’assignation à la conservation des hypothèques,
— déclarer irrecevable l’éventuelle demande en nullité ou en résolution de la vente du lot n°1, comme nouvelle en appel,
— débouter Y O et AA C de toutes leurs demandes dirigées contre eux et prononcer leur mise hors de cause;
subsidiairement:
— débouter Y O et AA C de leurs demandes de remboursement du prix d’achat et de leur demande de dommages et intérêts pour 252 168,99 €, de
15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, du remboursement des charges de copropriété et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à leur payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité des demandes de Y O et AA C :
Par application de l’article 30.5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
En l’espèce, après rejet de la demande de publication de l’assignation notifié par le service chargé de la publicité foncière le 15 janvier 2013, une régularisation est intervenue le 6 février 2013 ayant donné lieu à publication et enregistrement daté du 20 septembre 2012 sous les références volume 2012 p n°10436.
Les époux X prétendent que ce justificatif ne leur a pas été régulièrement communiqué et qu’il a été obtenu « en biaisant les actes pour obtenir une publicité qui n’aurait pas du être acquise ».
Ils se prévalent de la requête en rectification d’erreur matérielle présentée au juge de première instance afin de remédier à la difficulté rencontrée pour publier le jugement au service chargé de la publicité foncière du fait du décalage entre le lot 10 visé dans l’assignation et le jugement et le lot 1 qui a été vendu.
En premier lieu, le justificatif de la formalité de publication de l’assignation figure en pièce n°20 de Y O veuve C et AA C.
En second lieu, il s’avère que l’assignation publiée vise le lot 10 du lotissement et non le lot 1 de la copropriété située au sein du lotissement, objet de la vente.
Pour autant, dans la mesure où la vente attaquée est déterminée par sa date, l’identité des parties et la description du bien vendu, dès lors que la formalité de publication de l’assignation a été accomplie, la demande est recevable.
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Pour les époux X, la demande en nullité ou en résolution de la vente du lot n°1, serait nouvelle en appel dès lors que l’assignation et les conclusions postérieures visaient le lot 10 ou « la vente » sans autre précision.
Il n’est pas discuté que la vente du 22 juin 2007 intervenue entre les époux X, vendeurs et Y et AA C, acquéreurs portait sur le lot n°1 d’une copropriété issue de la division du lot n°10 du lotissement « Oppio Max », approuvé par arrêté préfectoral en date à Draguignan du 4 avril 1973 et consistait en :
— une maison de plain pied de type T3 comprenant : un séjour-salle à manger, une cuisine, une salle de bains, WC, une chambre, un dressing, et un cellier, le tout d’une superficie de 49,65 m² environ.
— deux places de stationnement,
— la jouissance privative d’un jardin d’environ 67m² et d’une terrasse d’environ 35 m².
— et les 228/1000èmes des parties communes générales.
Dans ces conditions, la demande d’annulation ou résolution de la vente du lot n°1 ne peut être considérée comme nouvelle en appel parce qu’auparavant, l’assignation et les conclusions visaient soit le lot 10 soit « la vente », mais avec suffisamment de précisions pour savoir que la vente discutée était celle intervenue le 22 juin 2007 entre les époux X, vendeurs, et Y et AA C, acquéreurs.
Sur l’action en nullité de la vente pour dol:
Par application des articles 1109 et 1116 du code civil, il n’y a point de consentement valable s’il a été surpris par dol;
le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Y O et AA C doivent donc établir en premier lieu les man’uvres pratiquées intentionnellement par les époux X pour les tromper, puis que ces manoeuvres les ont déterminées à acquérir le bien.
Les man’uvres peuvent être constituées par un manquement à une obligation d’information ou par le silence destiné à dissimuler un fait qui, s’il avait été connu du contractant, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, il s’avère que la « maison de plain pied de type T3 » objet de la vente, a été édifiée par les vendeurs aux lieu et place des garages qui existaient aux côtés d’un autre immeuble d’un étage sur rez-de-chaussée comportant quatre logements sur le lot n°10 du lotissement « Oppio Max ».
L’aménagement date de plus de dix ans, probablement de la fin des années 1980 puisque les époux X justifient de courriers échangés avec le service des impôts pour déclarer ce logement les 6 janvier 1987 et 18 novembre 1988.
Un courrier de la mairie de Sanary sur Mer daté du 28 avril 2011 précise que cette transformation des garages en maison d’habitation a été réalisée sans permis de construire autorisant le changement de destination, et qu’eu égard à son implantation en limite de propriété, la construction non conforme ne peut être régularisée.
Le 27 juin 2011, un procès-verbal d’infraction a été dressé à l’encontre de AA C (D) par le service d’urbanisme de la ville pour « la construction d’une véranda d’environ 17 m² sans autorisation sur la parcelle AK 768, située en zone UD du P.O.S. actuellement en vigueur sur la commune… à ce jour toujours pas régularisés.
Ces travaux n’ont pas obtenu d’autorisation d’urbanisme ni l’avis de l’architecte conseil de la commune.
Il est également intéressant de noter que l’habitation principale (construite il y a plus de 10 ans) n’a pas non plus obtenu de permis de construire, il s’agissait d’un garage appartenant au lotissement Oppio Max, qui a été transformé et il est impossible à ce jour de régulariser puisqu’il est édifié en limite séparative ce qui est non-conforme avec l’article UD 7 -1 du POS ( les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcons compris) au point le plus proche de la limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.) »
Il ressort de ces éléments que les vendeurs, dont la qualité de professionnels de l’immobilier au moment de la vente n’est pas établie, ne pouvaient ignorer l’absence d’obtention d’un permis de construire pour la transformation du garage en habitation et l’impossibilité de régularisation au vu des prescriptions d’urbanisme.
Ils ont manqué à leur obligation d’information portant sur la régularité administrative de la transformation de garages en habitation, ce qui suffit à caractériser une man’uvre frauduleuse.
Quand bien même cette transformation date de plus de dix ans de sorte que tout recours administratif ou pénal serait prescrit et que le risque d’avoir à remettre les lieux en leur état antérieur n’existe plus, l’absence de régularité administrative interdit toute possibilité de transformation ou extension du bien qui nécessiterait une régularisation préalable.
Ainsi, le bien vendu est atteint d’un vice essentiel suffisant à considérer que s’il avait été connu des acquéreurs, ceux-ci n’auraient pas contracté ou alors à un moindre prix.
Conformément à ce qui a été retenu en première instance, le dol est caractérisé et la nullité de la vente doit être prononcée sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il avait accueilli cette demande et condamné les époux X à restituer à Y O et AA C le prix de vente.
Sur les conséquences :
Y O et AA C sollicitent le paiement de dommages et intérêts à hauteur de :
— 13 234 euros en réparation des frais d’actes notariés ;
— 1 015 euros en réparation des frais de fiscalité locale au titre de la taxe d’habitation 2010 et de la taxe foncière 2011,
— 3 357,27 euros en réparation des charges de colotis,
— 1 210 euros en réparation du paiement de la facture de prestation de l’électricien,
— 1 794 euros en remboursement des frais d’expertise de M. E,
— 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral
— le remboursement de la taxe foncière pour les années 2013, 2014 et 2015, des primes d’assurances pour 2013 et 2015 et des charges de colotis réglées pendant toute la période d’occupation des lieux.
Parmi ces demandes, seules peuvent être rattachées à l’annulation de la vente pour dol :
— le coût des actes notariés pour 13 234 euros,
— un éventuel préjudice moral, non caractérisé alors qu’aucun obstacle à l’habitation des lieux n’a existé depuis leur entrée dans les lieux,
Toutes les autres demandes découlent uniquement des obligations financières habituelles liées à un lieu d’habitation ou de la volonté personnelle d’engager une dépense d’expertise afin d’obtenir l’avis de Monsieur E, professionnel de l’immobilier.
Elles n’ont pas lieu d’être accueillies comme conséquence de l’annulation de la vente.
Hormis la somme de 13 234 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge des époux X, toutes les demandes en paiement supplémentaires de Y O et AA C doivent être rejetées, le jugement étant partiellement infirmé sur ces demandes.
Sur les demandes dirigées contre H Z, notaire, et la SELARL R S et B S, notaires associés:
Y O et AA C ont formé des demandes de condamnation in solidum de H Z, notaire, de la SELARL R S et B S, notaires associés et des époux X.
Seule leur demande en paiement de 13 234 euros a été reconnue fondée à l’encontre des vendeurs.
Le notaire ayant instrumenté l’acte de vente est tenu d’une obligation de résultat quant à l’efficacité de son acte, et d’une obligation de diligence et conseil.
Sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, H Z, notaire au sein de la SELARL R S et B S, a dressé lui même, à la demande des époux X, le 19 décembre 2006, l’état descriptif de division et règlement de copropriété relatif au lot n°10 du lotissement « Oppio Max » dont est issu le lot n°1 vendu le 22 juin 2007 à Y O et AA C par son intermédiaire.
A cette occasion il a eu connaissance du titre d’acquisition des époux X du 9 juin 1986 décrivant le lot n°10 comme «une propriété bâtie composée d’un immeuble élevé d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant trois appartements, dont deux de trois pièces principales et un de quatre pièces, avec quatre garages ».
En comparant ce titre avec le bien divisé en copropriété de neuf lots, H Z ne pouvait ignorer que le lot n°1 vendu le 22 juin 2007 à Y O et AA C correspondait aux garages du lot n°10 du lotissement « Oppio Max » alors que ceux-ci ne figurent plus dans l’état descriptif de division qu’il a résumé dans un tableau récapitulatif.
Il aurait alors du vérifier la régularité administrative du changement de destination des garages en « maison plain pied, cellier, jardin, deux emplacements de parking ».
S’il avait accompli ces diligences, il aurait douté de la véracité des déclarations des époux X lors de la vente litigieuse suivant lesquelles :
« a) l’immeuble objet des présentes…
— n’a pas fait l’objet de travaux modifiant son aspect extérieur ou les parties communes, qui n’auraient pas été régulièrement autorisées par l’Assemblée des copropriétaires.
b) la consistance (de) l’immeuble n’a pas été modifiée de son fait tant par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes que par une modification de leur destination et des travaux non autorisés. »
Il ne peut valablement se retrancher derrière ces déclarations pour prétendre avoir lui-même été trompé par les fausses déclarations des vendeurs alors qu’il disposait d’éléments suffisants à travers les actes qu’il avait instrumentés pour comprendre que le lot 1 de la copropriété vendu correspondait aux garages du lot 10 du lotissement.
Par la faute ainsi commise, il a contribué au défaut d’information donnée aux acquéreurs et à l’annulation de la vente pour dol, ce qui justifie de le condamner in solidum avec la SELARL R S et B S, notaires associés et les époux X à payer 13 234 euros à Y O et AA C.
Les époux X entendent être relevés et garantis par H Z et la SELARL R S et B S de « toute condamnation éventuelle ».
En premier lieu, la condamnation à restituer le prix de la vente annulée est la contrepartie de la restitution du bien ; elle ne constitue pas un préjudice indemnisable, susceptible de donner lieu à garantie des notaires dont la faute a été retenue.
En second lieu, les époux X qui connaissaient parfaitement les conditions de la transformation des garages en habitation, et qui ont pourtant déclaré que « la consistance (de) l’immeuble n’a pas été modifiée de leur fait tant par … une modification de leur destination et des travaux non autorisés » ne sauraient être exonérés de toute responsabilité en étant relevés et garantis de leur condamnation à payer 13 234 euros à Y O et AA C in solidum avec H Z et la SELARL R S et B S, notaires associés.
Sur la demande de désigner un expert pour évaluer la dégradation du bien occupé pendant cinq ans :
A l’appui de cette demande, les époux X qui ont récupéré leur bien depuis le prononcé du jugement assorti de l’exécution provisoire, ne produisent aucun état des lieux permettant de considérer que la véranda construite sans autorisation par Y O et AA C a endommagé les lieux et déprécié le bien, ce qui justifierait qu’ils n’aient pas à restituer l’intégralité du prix.
La désignation d’un expert ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux X, la SELARL R S et B S et H Z, in solidum, à payer à Y O et AA C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Les époux X étant partiellement fondés en leur appel, chacune des parties conservera ses frais irrépétibles d’appel et les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Y O et AA C recevables en leurs demandes,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné les époux X, la SELARL R S et B S et M. Z in solidum, à payer à Y O et AA C les sommes de :
— 1 015 euros à titre de dommages et intérêts «en réparation des frais de fiscalité locale au titre de la taxe d’habitation 2010 et de la taxe foncière 2011»,
-3 357,27 euros à titre de dommages et intérêts «en réparation des charges de colotis»,
-1 210 euros à titre de dommages et intérêts «en réparation du paiement de la facture de prestation de l’électricien»,
-1 794 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais d’expertise de M. E,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— rejette les demandes Y O et AA C en paiement de ces sommes,
— rejette les demandes de Y O et AA C en remboursement de la taxe foncière pour les années 2013, 2014 et 2015, des primes d’assurances pour 2013 et 2015 et des charges de colotis réglées pendant toute la période d’occupation des lieux,
— précise que l’annulation de la vente du 22 juin 2007 intervenue entre les époux X, vendeurs et Y et AA C, acquéreurs portait sur le lot n°1 d’une copropriété issue de la division du lot n°10 du lotissement « Oppio Max », approuvé par arrêté préfectoral en date à Draguignan du 4 avril 1973, situé 156 avenue de Sextant à Sanary-sur-Mer, et consistait en :
— une maison de plain pied de type T3 comprenant : un séjour-salle à manger, une cuisine, une salle de bains, WC, une chambre, un dressing, et un cellier, le tout d’une superficie de 49,65 m² environ.
— deux places de stationnement,
— la jouissance privative d’un jardin d’environ 67m² et d’une terrasse d’environ 35 m².
— et les 228/1000èmes des parties communes générales.
— rejette la demande des époux X tendant à être relevés et garantis de toute condamnation par H Z et la SELARL R S et B S,
— rejette la demande de désignation d’un expert formée par les époux X,
— dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles d’appel et les dépens d’appel qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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