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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 avr. 2012, n° 11/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/04540 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dax, 22 novembre 2011 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/1848
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 25/04/2012
Dossier : 11/04540
Nature affaire :
CONTREDIT
Affaire :
SARL ATOCHIM
C/
D G
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 avril 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 Janvier 2012, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SARL ATOCHIM
XXX
XXX
prise en la personne de son gérant, Monsieur X
représentée par Maître Edwige MOREL, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur D G
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
sur contredit de la décision
en date du 22 NOVEMBRE 2011
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Suite à la rupture du contrat d’agent commercial conclu le 2 octobre 2006 entre la SARL Atochim et M. Z, rupture intervenue à l’initiative de M. Z le 27 juin 2008, la société Atochim, arguant de la violation de la clause de non-concurrence a, par acte d’huissier de justice en date des 26 mai 2010, 21 juillet 2010 et 3 novembre 2010, fait assigner M. Z, la société CMPC et la société Sompydis devant le tribunal de commerce de Dax, sur le fondement des articles 1184, 1147 et 1382 du code civil, en paiement de dommages et intérêts résultant de cette violation.
M. Z prétendant que le contrat le liant à la société Atochim n’était pas un contrat conclu entre commerçants mais relevait du droit du travail, a soulevé l’incompétence de cette juridiction au profit du conseil de prud’hommes et subsidiairement au profit du tribunal de grande instance de Dax au regard de la nature civile de l’activité d’agent commercial.
Par jugement en date du 22 novembre 2011, le tribunal a :
— ordonné la disjonction de l’instance opposant la société Atochim et M. Z des instances opposant la société Atochim aux sociétés CMPC et Sompydis,
— requalifié le contrat d’agent commercial en contrat de travail,
— s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Dax,
— condamné la société Atochim à payer à M. Z la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les instances opposant la société Atochim aux sociétés CMPC et Sompydis dans l’attente de la décision prud’homale.
Le 6 décembre 2011, la société Atochim a formé contredit contre cette décision sollicitant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Dax.
Elle expose que M. Z a travaillé sous le statut d’agent commercial avec elle pendant deux ans et six mois car ce statut lui convenait pour lui permettre de cumuler à la fois des commissions et des indemnités d’ASSEDIC suite à un licenciement.
Il s’est immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 14 novembre 2006 puis a obtenu sa radiation le 30 septembre 2008.
Il ne s’est jamais plaint de son statut puisqu’il a même signé un avenant concernant le taux de commission ce qui exclut la requalification du contrat en contrat de travail.
Il n’a jamais saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et ce n’est que lorsqu’il a reçu la lettre de la société Atochim le mettant en demeure de ne plus violer la clause de non-concurrence qu’il a invoqué l’existence d’un lien de subordination mais qu’en l’espèce ce lien de subordination n’est pas démontré.
Les actes de concurrence déloyale ont un caractère commercial et relèvent donc de la compétence du tribunal de commerce.
M. D Z sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement, au regard de la nature civile de l’activité d’agent commercial demande à la Cour de dire que l’affaire relève de la compétence du tribunal de grande instance de Dax.
Il sollicite la condamnation de la société Atochim à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose s’être inscrit comme agent commercial à la demande de la société Atochim qui souhaitait éviter le paiement des charges sociales mais qu’en réalité il a travaillé dans le cadre d’un contrat de travail puisqu’il existait un lien de subordination entre lui-même et la société Atochim.
Il soutient qu’en effet, il devait se rendre en clientèle accompagné du directeur de la société, qu’il avait interdiction formelle de travailler pour une autre société et qu’il devait rendre des comptes à la société Atochim comme les autres salariés.
SUR CE :
Attendu que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ;
Qu’il convient donc de rechercher si le lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail est caractérisé en l’espèce, par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu que M. Z s’est régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 14 novembre 2006 ;
Que le fait que cette inscription soit intervenue un mois et demi après la signature le 2 octobre 2006 du contrat d’agent commercial n’est pas de nature à démontrer que M. Z a été contraint de signer un tel contrat au lieu et place d’un contrat de travail ;
Qu’il ne produit aucune pièce démontrant comme il le prétend que le coût d’un contrat d’agent commercial était plus économique pour la société Atochim et ce d’autant que cette société démontre qu’elle employait au moins une salarié dans le cadre d’un contrat de travail (Mme Y) ;
Qu’il ne s’est jamais plaint de son statut pendant toute l’exécution du contrat et n’a contesté sa qualification que lorsque la société Atochim l’a assigné devant le tribunal de commerce de Dax soit deux ans après la rupture de contrat intervenue à son initiative ;
Qu’ainsi, il a accepté le 30 mai 2007 la signature d’un avenant au contrat d’agent commercial relatif au taux des commissions ;
Attendu que pour prouver l’existence d’un lien de subordination M. Z produit une attestation de Mme Y, attachée commerciale salariée de la société Atochim, qui relate qu’il participait comme tous ses autres collègues aux réunions où il faisait état des résultats, comptes rendus, sketchs de vente, présentations des produits et objectifs, chiffres d’affaires ;
Mais attendu que le fait d’assister à des réunions avec les autres commerciaux salariés de la société ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l’existence d’un lien de subordination ;
Attendu qu’en effet, l’article 4 du contrat prévoyait une obligation d’information du mandant à la charge de l’agent commercial et l’article 5 prévoyait quant à lui, à la charge du mandant, une obligation d’information et d’assistance ;
Que la société Atochim démontre avoir, dans ce cadre, convié M. Z à trois réunions de formation technique (23 juillet 2007, 14 novembre 2007 et 1 avril 2008) ;
Attendu que ces réunions résultent donc de l’exécution normale du contrat d’agent commercial ;
Attendu que s’agissant de ses salariés et notamment de Mme Y, la société Atochim démontre que ceux-ci étaient tenus de lui adresser un rapport journalier de ses activités et de ses ventes ce qui n’était pas le cas pour M. Z ;
Attendu que pas davantage le lien de subordination n’est caractérisé par le fait que M. X, directeur de la société, accompagnait M. Z à chacun de ses rendez-vous comme l’atteste M. A du Couvoir de Haute Chalosse ;
Qu’en effet, cette attestation n’établit pas d’une part, que le directeur de la société accompagnait systématiquement M. Z lorsqu’il rencontrait d’autres clients, d’autre part, que lorsqu’il l’accompagnait, il lui donnait des instructions particulières auxquelles M. Z devait se conformer ;
Que pas davantage, il n’est démontré qu’il était accompagné lors de l’exercice de son activité par M. C, attaché commercial, lequel comme le démontre la société Atochim n’a jamais signé le contrat de travail qui lui avait été proposé le 1er octobre 2006 ;
Attendu que la seule interdiction qui était faite à M. Z était d’accepter de nouveau mandat de représentation dans une entreprise concurrente ;
Que rien ne l’empêchait de développer une clientèle dans un autre secteur ;
Qu’il ne peut donc se déduire de la clause de non-concurrence l’existence d’un contrat de travail ;
Attendu qu’enfin , M. Z ne conteste pas qu’il gérait lui-même ses rendez-vous, n’avait aucune obligation de venir quotidiennement au siège de la société et exerçait son activité à partir de son domicile sans avoir à rendre compte de son activité ;
Qu’il ne produit aucune pièce démontrant que des instruction précises lui étaient données par la société pour l’exécution de son travail ;
Attendu que faute par Z d’établir l’existence d’un lien de subordination c’est donc à tort que le premier juge a requalifié en contrat de travail, le contrat d’agent commercial le liant à la société Atochim ;
Mais attendu que les actes de concurrence déloyale ne sauraient être considérés a priori comme des actes de commerce ;
Qu’en l’espèce, les faits reprochés à M. Z sont postérieurs à la cessation de son activité d’agent commercial et il n’est pas démontré par la société Atochim que M. Z avait la qualité de commerçant lors de leur commission ;
Qu’en effet, il lui est reproché par la société Atochim de commettre des actes de concurrence déloyale dans le cadre d’une nouvelle activité d’agent commercial ou d’un contrat de travail conclu avec une autre société ;
Que l’activité d’agent commercial est une activité civile par nature ;
Attendu qu’en conséquence, les actions engagées par la société Atochim contre M. Z d’une part, et contre la SA CMPC et la SARL Sompydis, d’autre part, étant divisibles, il convient de renvoyer celle engagée contre M. Z devant le tribunal de grande instance de Dax.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le contredit formé par la SARL Atochim contre la décision du tribunal de commerce de Dax en date du 22 novembre 2011.
L’en déboute.
Renvoie l’affaire opposant la société Atochim à M. Z devant le tribunal de grande instance de Dax pour y être jugée au fond.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atochim à payer M. Z la somme de 1 000 € (mille euros).
Condamne la société Atochim aux dépens du contredit.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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