Infirmation partielle 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 30 juin 2017, n° 16/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00397 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 7 janvier 2016, N° F15/00706 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00397
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 07 Janvier 2016 – RG n° F15/00706
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 30 JUIN 2017
APPELANTE :
SARL FRONIUS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Mickaël DUFOUR, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME :
Monsieur B C
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 18 mai 2017, tenue par Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 30 juin 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame X, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. B C a été engagé par la société Fronius en qualité de technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2000.
A partir du 1er mai 2011, il a été promu directeur régional des ventes.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
Un avertissement a été infligé au salarié par lettre du 6 novembre 2013.
Le licenciement pour faute grave lui a été notifié le 4 février 2014.
Le 31 juillet 2014, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes de Caen en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, en annulation de l’avertissement et en contestation du licenciement.
Par jugement en date du 7 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Fronius à payer à M. B C les sommes suivantes:
— préavis : 15 359,88 euros
— congés payés afférents : 1 535,98 euros
— indemnité légale de licenciement : 26 342,22 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 800 euros
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
a ordonné le remboursement à pôle emploi des sommes versées à M. B C au titre de l’assurance chômage dans la limite de trois mois, a débouté le salarié du surplus de ses demandes, la société Fronius de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné l’employeur aux entiers dépens.
La société Fronius a interjeté appel le 2 février 2016 et, par conclusions reçues le 19 avril 2017, oralement développées à l’audience, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement du 6 novembre 2013 et a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter M. B C de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 2 mai 2017, oralement soutenues à l’audience, M. B C a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le réformer pour le surplus, de prononcer l’annulation de l’avertissement du 6 novembre 2013, de condamner la société Fronius à lui remettre l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte et à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour celles à caractère indemnitaire:
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 22 217,23 euros
— congés payés afférents : 2 221,72 euros
— dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement : 1 000 euros
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: 1 800 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
. Avertissement du 6 novembre 2013
Le 6 novembre 2013, l’employeur a notifié au salarié un avertissement en lui reprochant de ne pas avoir respecté les délais de transmission pour rendre compte de son activité en dépit de sa relance du 29 octobre 2013.
Alors que l’employeur ne verse pas au débat le rappel qu’il prétend avoir adressé au salarié le 29 octobre 2013, qu’à cette date, le salarié était en congé et ne pouvait donc répondre dans un délai contraint, le manquement n’est pas établi, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement.
Faute pour le salarié de caractériser le préjudice demeuré non indemnisé à la suite de l’annulation prononcée, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
. Heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu par l’article L.3121-39, notamment les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Outre que la convention de forfait en jours doit fixer exactement le nombre de jours travaillés et qu’un entretien annuel doit être organisé pour l’ensemble des salariés soumis à celle-ci, il est de jurisprudence constante que l’accord collectif doit assurer la garantie du respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
En l’espèce, à partir du 20 décembre 2012, M. B C a été soumis à une convention de forfait en jours, le nombre de jours travaillés étant fixé à 215.
Faute pour l’employeur d’établir la mise en oeuvre de mesures de contrôle de la charge de travail effective du salarié et d’avoir organisé un entretien dédié à cette question afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé de M. B C, la convention de forfait doit lui être déclarée inopposable et, dés lors, ce sont les règles de droit commun relatives au décompte et à la rémunération du temps de travail qui s’appliquent.
Aux termes de l’article L. 3171 ' 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande.
En l’espèce, M. B C verse une reconstitution de son emploi du temps d’octobre 2012 à octobre 2013 en mentionnant quotidiennement les heures de début et de fin d’activité, lesquelles sont corroborées par les copies d’écran de sa boîte de courrier électronique.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur s’oppose à la demande sans apporter d’éléments permettant d’établir la durée effective du travail de M. B C au cours de la période litigieuse.
Dés lors, au vu des éléments produits de part et d’autre et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. B C a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, de sorte que le cour infirme le jugement entrepris de ce chef.
Faute de critiques relatives au décompte produit par le salarié, la cour condamne la société Fronius à payer à M. B C la somme de 22 217,23 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés afférents.
- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
. Rupture du contrat de travail
M. B C a été licencié pour faute grave par lettre du 4 février 2014.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’ employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, qu’il est reproché au salarié son inaction et son manque de réactivité pour ne pas avoir répondu aux demandes afférentes au stock 623 d’une valeur de 45 022,06 euros dont une partie se trouve chez PSA à Caen depuis 2010, sans offre de vente ou de location , alors que le 8 juillet 2010, il avait été sollicité pour un devis pour l’achat du générateur CMT auquel il n’a pas donné suite et alors que courant 2013, le dossier Renault lui a été retiré pour des raisons similaires.
Il résulte des éléments produits au débat que, par courriel du 24 avril 2013, il a été demandé à M. B C de communiquer à M. E Z des informations sur le stock 623.
Faute de réponse, des relances lui ont été adressées les 22 mai, 13 septembre et 12 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2013, M. Y a mis le salarié en demeure de répondre.
Le 7 novembre 2013, M. B C a apporté des éléments d’information et s’en sont suivis des échanges de mail entre M. B C et M. Z sur les conditions de vente du matériel en cause.
Par lettre du 29 novembre 2013, M. Y se plaignait du délai dans lequel le salarié avait répondu aux demandes.
Le 2 décembre 2013, M. A, de la société PSA, informait M. Y de ce que PSA refusait le principe d’une offre de prix pour cession de matériels, alors qu’en 2010, des demandes de chiffrage avaient été faites pour les éléments FRONIUS en prêt et qu’aucune réponse n’avait été communiquée.
Il résulte des éléments du débat que si des défaillances sont établies, l’inaction ou le manque de réactivité du salarié ne revêt pas le caractère fautif invoqué du fait de l’environnement professionnel rendu difficultueux du fait de l’employeur.
En effet, les conditions de travail de M. B C étaient complexes en raison de l’accomplissement d’ heures supplémentaires en nombre significatif, du manque de clarté des missions attribuées aux uns et aux autres, ainsi que le révèlent les échanges de courriels qui font apparaître une évolution de l’organisation et des responsabilités respectives des intervenants sans mise en oeuvre d’une véritable transparence des modifications, des divergences d’appréciation sans justification entre M. Y et M. Z sur le caractère satisfactoire des réponses apportées par le salarié dés le 7 novembre 2013, alors que le salarié a répondu aux demandes dans un souci de transparence non contredit par les pièces communiquées.
Dés lors, à défaut de comportement fautif avéré, et alors que les manquements du salarié ne pouvaient s’analyser qu’en une éventuelle insuffisance professionnelle, non constitutive d’une faute grave, le licenciement de M. B C a été justement dit dépourvu de fondement par les premiers juges, de sorte que la cour les confirme sur ce point.
. Conséquences de la rupture du contrat de travail
Non discutées, les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail sont confirmées.
Il convient d’ordonner la remise par la société Fronius à M. B C de l’attestation pôle emploi rectifiée conforme à la présente décision, sans que les circonstances de la cause n’exigent d’y adjoindre une astreinte.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société Fronius est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. B C la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel .
Par ces motifs
La cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. B C de sa demande au titre des heures supplémentaires
Statuant à nouveau,
Condamne la société Fronius à payer à M. B C les sommes suivantes:
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 22 217,23 euros
— congés payés afférents : 2 221, 72 euros
Le confirme en ses autres dispositions, à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile;
Y additant,
Ordonne la remise par la société Fronius à M. B C de l’attestation pôle emploi rectifiée conforme à la présente décision;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
Déboute la société Fronius de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Fronius à payer à M. B C la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’ appel;
Condamne la société Fronius aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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