Infirmation 7 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 7 avr. 2017, n° 16/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02287 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 24 mai 2016, N° F15/00085 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02287 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 24 Mai 2016 – RG n° F 15/00085
COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 07 AVRIL 2017
APPELANTE : Madame Z X NÉE DRILLE
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE : Société KEOLIS CALVADOS
XXX
XXX
Représentée par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 27 février 2017, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 avril 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 19 mars 2001, Mme Z X était embauchée par la société Calvados transport et Services en contrat à durée déterminée à temps partiel pour remplacer un salarié absent en qualité de conducteur-receveur. À l’issue de ce contrat, elle poursuivait son travail en contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail était transféré aux effectifs de la société Kéolis Calvados le 20 avril 2012.
Le 13 juillet 2013, Mme X déplorait le vol de son fonds de caisse représentant environ 765 euros. Elle déposait une plainte au commissariat de Deauville et le 19 novembre 2013, son employeur lui infligeait un blâme et Mme X s’obligeait à restituer la somme disparue. Elle réglait 766,16 euros le 9 décembre 2013 à l’adresse de son employeur.
Entre temps, Mme X souffrait d’une tendinite à l’épaule et, à la suite de deux examens médicaux, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de conducteur de bus à temps plein mais apte à occuper un emploi administratif avec possibilité de conduite occasionnelle.
Le 5 décembre 2014, la société Kéolis Calvados adressait à Mme X une lettre de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Lisieux le 15 avril 2015 pour demander que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et pour contester la licéité de la sanction pécuniaire qui lui avait été infligée.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Lisieux a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes, a partagé les dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2016, Mme X formait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 20 février 2017 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— dire dénué de toute cause réelle et sérieuse son licenciement
— condamner la société Kéolis Calvados à lui payer les sommes suivantes :
' 766,16 euros à titre de remboursement du fond de caisse volé
' 2 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour sanction illicite
' 36 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Kéolis Calvados aux dépens.
Dans ses écritures du 14 février 2017 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société Kéolis Calvados sollicite la confirmation du jugement et, subsidiairement, la réduction de la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi à de plus justes proportions et la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, – Sur l’exécution du contrat de travail
Le 13 juillet 2013, Mme X a déposé plainte pour vol de sa caisse dans son bus lors d’une pause ; la société Kéolis Calvados affirme que la salariée ne l’a pas informée de ce fait dont elle n’a eu connaissance que le 15 octobre 2013 lors d’un contrôle de ladite caisse et a constaté qu’elle présentait un solde débiteur de 766,16 euros ;
La société Kéolis Calvados a sanctionné d’un blâme Mme X après un entretien préalable qui s’est déroulé le 21 octobre 2013, lui reprochant une négligence dans la surveillance de sa caisse dont elle était la gardienne et dans le fait de ne pas s’être garée sur son dépôt comme il est prévu mais au niveau de la gare de Deauville, ce qui a gêné le départ des autres cars. La société Kéolis Calvados a demandé à Mme X de rembourser la somme volée fixée à 766,16 euros, ce que la salariée a effectué par chèque du 9 décembre 2013 (pièce 8).
Mme X justifie de son dépôt de plainte au commissariat de Deauville du 13 juillet 2013 pour vol de sa caisse contenant 765 euros en espèces dans son bus stationné devant la gare de Deauville au cours de sa pause. Mme X expose qu’elle en a informé son employeur téléphoniquement et verse en cause d’appel le rapport de permanence de la société Kéolis Calvados pour la période du 13 au 14 juillet 2013 justifiant, contrairement à ce que soutient l’employeur, qu’elle l’a bien informé téléphoniquement à 12h30 de la survenance de ce vol de caisse, le supérieur hiérarchique lui ayant alors demandé d’aller déposer une plainte au commissariat de Deauville, ce qu’elle a exécuté, et une attestation de M. Y, délégué syndical, qui expose « qu’il l’a assisté le 13 juillet lorsqu’elle a constaté, lors de son absence de quelques minutes devant la gare de Deauville, qu’elle s’était fait voler sa recette » ; ainsi, la société Kéolis Calvados était informée de ce fait le 13 juillet 2013 et en entamant des poursuites disciplinaires le 15 octobre 2013 contre sa salariée, elle n’est plus recevable, son action disciplinaire étant prescrite ; dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’annuler la sanction consistant tant en un blâme qu’en une demande de paiement de la somme volée ; la société Kéolis Calvados devant ainsi restituer à Mme X la somme que celle-ci lui a remboursée par chèque bancaire du 9 décembre 2013, soit la somme de 766,16 euros.
La société Kéolis Calvados, en infligeant une sanction disciplinaire sans respect des dispositions légales, a commis une faute qui a causé à Mme X un préjudice moral que la cour sanctionne par l’octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la rupture du contrat de travail
Le 5 décembre 2014, Mme X a été licenciée pour inaptitude. Elle reproche à la société Kéolis Calvados de l’avoir licenciée sans cause réelle et sérieuse pour tardiveté et irrégularité subséquente de la consultation des délégués du personnel et de n’avoir pas respecté l’obligation de reclassement
— Sur la tardiveté et l’irrégularité subséquente de la consultation des délégués du personnel :
Mme X reproche à son employeur de n’avoir procédé à la consultation des délégués du personnel que le 23 octobre 2014 alors que la procédure de licenciement était déjà engagée ; elle indique qu’elle a reçu une convocation datée du 2 septembre 2014 pour un entretien préalable à la mesure prévue le 1er octobre 2014 et qu’ainsi, la consultation des délégués est tardive.
La société Kéolis Calvados conteste cette présentation et affirme que l’entretien du 1er octobre n’a pas eu lieu et qu’il a été reporté au 21 novembre 2014, date à laquelle Mme X était assistée d’un représentant ; si effectivement aucune lettre de convocation pour le 21 novembre n’est versée aux débats, la lettre de licenciement mentionne cet entretien à ce jour et le fait que Mme X était assistée ; la salariée ne soulève pas l’irrégularité de la procédure et dès lors, la cour retient que cet entretien a eu lieu le 21 novembre et le caractère tardif de la consultation des délégués du personnel n’est pas rapporté. – Sur le non-respect de l’obligation de reclassement :
Mme X reproche alors à la société Kéolis Calvados de n’avoir pas rempli son obligation tant dans l’entreprise que dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Elle expose que, ni devant le conseil de prud’hommes ni devant la cour d’appel, l’employeur n’a cru devoir produire la version intégrale du registre du personnel de l’entreprise, tant en ce qui concerne ceux de la société Kéolis Calvados que de la société Kéolis Caen afin de vérifier l’existence de postes éventuellement compatibles avec son aptitude résiduelle.
La société Kéolis Calvados répond que les recherches ont été entreprises au niveau du groupe afin de proposer les postes compatibles avec les réquisitions du médecin du travail et donne, dans ses écritures, la liste des sociétés dans le groupe qu’elle a contactées ; si, en pièces 17 à 36, la société Kéolis Calvados produit les courriels de réponses de ces sociétés, elle ne produit nullement la demande adressée à ces sociétés de sorte que la cour ne peut vérifier les termes de la demande, ; elle ne verse pas non plus l’organigramme du groupe de sorte que la cour reste dans l’ignorance de sa composition et ne peut vérifier si toutes les sociétés du groupe ont justement été contactées et alors qu’enfin la pièce 38 correspond au « registre du personnel de Kéolis Caen » suivant le bordereau de communication de pièces et non pas celle de l’employeur de sorte que l’employeur ne justifie nullement avoir contacté, de façon complète et loyale, l’ensemble des sociétés du groupe ; le respect de cette obligation n’étant pas rapporté, le licenciement de Mme X est alors sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts ; Mme X avait 53 ans lors de la rupture, plus de 13 ans d’ancienneté, avait un salaire moyen de 2 000 euros et alors qu’elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi depuis son licenciement et percevoir l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en février 2017, la cour évalue son préjudice à la somme de 25 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
Annule la sanction disciplinaire du 19 novembre 2013
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X
Condamne la société Kéolis Calvados à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 766,16 euros au titre du remboursement opéré le 9 décembre 2013
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction annulée
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne le remboursement par la société Kéolis Calvados, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Condamne la société Kéolis Calvados aux dépens de première instance et d’appel La condamne à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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