Confirmation 18 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 18 févr. 2021, n° 20/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, JEX, 7 avril 2020, N° 19/01624 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01622 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IO7W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION D’EVREUX du 07 Avril 2020
APPELANTS et INTERVENANTS VOLONTAIRE :
Monsieur Y Z Es qualité de Mandataire judiciaire de la 'société EURL FD PEINTURE’ »
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
E.U.R.L. FD PEINTURE
[…]
Le Gros-Theil
[…]
représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE et INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Me Z Y – Mandataire liquidateur de S.A.S. BREMANY LEASE
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. BREMANY LEASE
[…]
[…]
représentée par Me Y ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, postulant de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
assistée de Me ETCHEVERRY, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Décembre 2020 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2021
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame X, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes sous seing privé des 14 novembre 2017 et 27 février 2018, la société FD Peinture a conclu avec la société Bermany Lease, exerçant sous l’enseigne Ford Lease quatre contrats de location longue durée concernant quatre véhicules.
La société FD Peinture s’est montrée défaillante dans le paiement des factures de loyers concernant ces véhicules.
Faisant suite à une mise en demeure en date du 30 octobre 2018 invoquant l’intention de résilier à défaut de régularisation d’impayés dans le délai de huit jours, la société Concilian au nom de Bremany Lease a mis en oeuvre la résiliation des contrats, demandant la restitution des véhicules.
Sur requête aux fins d’appréhension présentée le 20 novembre 2018 par la société Concilian au nom de la société Bremany Lease se prévalant d’une créance de 2 645,52 euros, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évreux a ordonné à la société FD Peinture de remettre à ses frais à la société Bremany Lease les quatre véhicules objet des contrats de location de longue durée.
La société FD Peinture qui a reçu signification de cette ordonnance le 18 décembre 2018, a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 décembre 2018 et adressée au 'tribunal d’instance secrétariat du juge de l’exécution’ .
Le 04 mars 2019, la société Bremany Lease a fait délivrer à la société FD Peinture un commandement de payer aux fins de saisie-appréhension des véhicules.
Par exploit d’huissier du 21 mars 2019, la société FD Peinture a fait assigner la société Bremany Lease, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évreux, afin de former opposition de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2018, opposant une fin de non-recevoir et une exception de nullité de la résiliation pour défaut de pouvoir de la société Concilian.
La société FD Peinture a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 avril 2019 désignant Me Y Z en qualité de mandataire judiciaire.
Statuant sur une requête en revendication portant sur les quatre véhicules, le juge commissaire par ordonnance du 03 septembre 2019 a déclaré irrecevable cette requête retenant un défaut de droit d’agir de la société Concilian pour le compte de la société Bremany Lease.
Par jugement contradictoire en date du 07 avril 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée le 27 décembre 2018 par la société FD Peinture à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évreux, le 26 novembre 2018, signifiée le 18 décembre 2018 ;
— débouté la société FD Peinture de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Bremany Lease de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FD Peinture aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré qu’il résultait clairement de l’acte de signification du 18 décembre 2018 que l’opposition devait être formée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évreux et que l’opposition adressée le 27 décembre 2018 au secrétariat du juge de l’exécution du tribunal d’instance était irrecevable faute d’avoir été formée auprès de la juridiction compétente, de sorte que l’ordonnance, devenue exécutoire, ne pouvait plus donner lieu à contestation le 21 mars 2019, la formule exécutoire ayant été apposée le 08 janvier 2019.
La société FD Peinture a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d’appel du 26 mai 2020.
Le 1er octobre 2020, la société FD Peinture a été placée en liquidation judiciaire.
Par conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance signifiée par voie électronique le 20 novembre 2020, Me Y Z es qualité de mandataire liquidateur de la société FD Peinture, demande à la cour au visa des articles 1, 31, 32, 117 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile, 1199, 1200, 1193, 2241 et suivants du code civil, L.313-9 du code monétaire et
financier, L.111-2, R.222-2 et R.222-13 du code des procédures civiles de :
— infirmer en sa totalité le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 07 avril 2020 et statuant à nouveau :
— recevoir son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur,
— juger qu’il peut reprendre l’instance en cours,
— juger que l’opposition formée le 27 décembre 2018 contre l’ordonnance du 26 novembre 2018 par la société FD Peinture est recevable et rétracter la formule exécutoire apposée le 08 janvier 2019.
Subsidiairement et au visa des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
— juger recevable l’opposition et non avenue l’ordonnance du 26 novembre 2018 pour autorité de la chose jugée suite à l’ordonnance du juge commissaire rendue le 03 septembre 2019 et rétracter la formule exécutoire apposée sur l’ordonnance du 26 novembre 2018 ;
— juger que la requête et l’ordonnance du 26 novembre 2018 sont nulles pour défaut de pouvoir et défaut d’intérêt à agir des requérants et rétracter la formule exécutoire apposée sur l’ordonnance du 26 novembre 2018.
Plus subsidiairement :
— dire et juger que la mise en demeure et la résiliation subséquente des contrats sont nulles pour défaut de pouvoir et du droit d’agir.
En conséquence :
— juger nulle l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution en date du 26 novembre 2018 et rétracter la formule exécutoire apposée le 08 janvier 2019 avec toutes suites et conséquences de droit emportant nullité des procédures de saisie appréhension subséquente et le commandement du 04 mars 2019.
En conséquence :
— juger que la procédure de saisie appréhension est invalide et frappée de nullité.
En conséquence de la rétractation de l’ordonnance :
— dire que le commandement aux fins de saisie-appréhension du 04 mars 2019 est nul.
Infiniment subsidiairement :
— juger que la résiliation n’est pas acquise au titre des contrats 2017854009 ' 2017891538 ' 2017891540 ' 2017891543 et que dans ces conditions, aucune poursuite ne pouvait être diligentée contre FD Peinture en paiement et restitution des véhicules FORD EV946JY – […] ;
— en tous les cas que le commandement du 04 mars 2019 est nul pour viser un titre nul.
En conséquence :
— condamner la société Bremany Lease à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens dont tous les dépens des actes de poursuites qui resteront à sa charge,
— en tous les cas rejeter les demandes de condamnations contre Me Z.
Au soutien de ses prétentions, Me Z es qualité fait valoir essentiellement que :
— l’opposition formée par la société FD Peinture devant le secrétariat-greffe du juge de l’exécution contre l’ordonnance du 26 novembre 2018 était recevable et il appartenait au greffe d’audiencer l’opposition,
— en aucune façon la formule exécutoire ne pouvait être apposée sur l’ordonnance du 26 novembre 2018 de sorte que la formule exécutoire doit être rétractée et l’opposition accueillie, en application de l’article 2242 du code civil.
Subsidiairement il soutient que :
— la société Bremany Lease a renoncé à l’ordonnance du 26 novembre 2018 puisque par requête en revendication du 14 mai 2019, elle a saisi le juge commissaire d’une nouvelle demande en revendication, et n’a pas visé le bénéfice de l’ordonnance du 26 novembre 2018 revêtue de la formule exécutoire le 08 janvier 2019 mais soumis à la juridiction commerciale le litige en son entier,
— la revendication des véhicules ayant été définitivement rejetée par le juge commissaire dans son ordonnance du 3 septembre 2019, sans qu’un recours ne soit formé contre cette décision, l’ordonnance du 26 novembre 2018 non contradictoire et contre laquelle la société FD Peinture a formé opposition est non avenue en raison de l’autorité de la chose jugée,
Plus subsidiairement, si la cour examinait les moyens d’opposition à l’ordonnance du 26 novembre 2018, il prétend que :
— le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la nullité du titre invoqué à l’appui des poursuites et qu’en l’espèce, la mise en demeure et la résiliation subséquente ont été délivrées par un tiers au contrat dépourvu de pouvoir exprès à agir et aucune des conditions générales invoquées à l’appui de cette résiliation n’ont été remises à la société FD Peinture ni signées par cette société, de sorte que la résiliation n’est pas acquise,
— qu’ au surplus, la requête a été déposée au nom de la société Bremany Lease mais a été signée et établie par la société CONCILIAN, laquelle n’avait aucun droit d’agir et ne pouvait intenter cette action en justice,
— en conséquence la requête doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance du 26 novembre 2018 en résultant annulée,
— l’ordonnance du 26 novembre 2018 étant nulle pour défaut de pouvoir, le commandement aux fins de saisie-appréhension doit être considéré comme étant nul puisque ne reposant sur aucun titre exécutoire.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, la société Bremany Lease demande à la cour d’appel de :
— accueillir l’intervention volontaire de Me Barel, en qualité de liquidateur judiciaire de la société FD Peinture,
— ordonner la reprise de l’instance en cours,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 07 avril 2020 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’opposition formée le 27 décembre 2018 par la
société FD Peinture à l’encontre de l’ordonnance, rendue par le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance d’Évreux, le 26 novembre
2018, signifiée le 18 décembre 20218,
* débouté la société FD Peinture de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société FD Peinture aux dépens.
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 07 avril 2020 en ce qu’il a :
* débouté la société Bremany Lease de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— déclarer la société FD Peinture et Maître Y Z en qualité de mandataire judiciaire de la société FD Peinture irrecevables en leurs prétentions.
À titre subsidiaire :
— déclarer la société FD Peinture et Maître Y Z en qualité de mandataire judiciaire de la société FD Peinture mal fondés en leurs prétentions ;
— débouter la société FD Peinture et Maître Y Z en qualité de mandataire judiciaire de la société FD Peinture de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— condamner en outre la société FD Peinture et Maître Y Z en qualité de mandataire judiciaire de la société FD Peinture au paiement d’une somme de 1.000 euros au profit de la société Bremany Lease, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 2.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société FD Peinture et Maître Y Z en qualité de mandataire judiciaire de la société FD Peinture aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Y Absire, avocat au Barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Bremany Lease fait valoir essentiellement que :
— le courrier daté du 27 décembre 2018 de la société FD Peinture a été adressé à la mauvaise juridiction, et n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’opposition,
— A titre subsidiaire elle produit le mandat de recouvrement de créance convenu entre la société Bremany Lease et la société Concilian, ainsi que les pouvoirs justifiant de la recevabilité de la requête et par conséquence de l’ordonnance,
— il n’existe aucune obligation de justifier des pouvoirs du mandataire dans le cadre d’une mise en demeure adressée au débiteur,
— les courriers adressés à la société FD Peinture par la société Concilian comportent l’ensemble des informations nécessaires afin de déterminer de quels contrats il s’agit et des parties concernées,
— elle produit en outre les conditions générales du contrat paraphées et signées par le gérant de la société FD Peinture, lesquelles lui sont parfaitement opposables,
— le commandement contesté est fondé sur une ordonnance du juge de l’exécution revêtue de la formule exécutoire, et aucune nullité ne peut lui être opposée ; la résiliation des contrats est donc acquise, et l’était au jour de la soumission de la requête au juge de l’exécution,
— le contrat a été résilié antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société FD Peinture, converti en liquidation judiciaire ; c’est la résiliation dudit contrat qui fondait sa demande initiale dont il est question en l’espèce, et non la demande formulée au titre de la procédure de liquidation ouverte. La revendication effectuée dans le cadre de ladite procédure de redressement judiciaire, et rejetée sur des fondements spécifiques, est sans incidence sur la procédure en cours ; dès lors, elle est parfaitement fondée à soutenir sa demande et l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 décembre 2020.
MOTIFS
La société FD Peinture ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du 1er octobre 2020, et Me Y Z désigné en qualité de mandataire liquidateur, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de ce dernier et de lui donner acte de ce qu’il reprend l’instance en cours en qualité de mandataire liquidateur de la société FD Peinture.
***
Sur la recevabilité de l’opposition formée à l’encontre de la l’ordonnance du 26 novembre 2018
L’article R222-13 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que
' l’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours :
1° soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
2° soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi l’ordonnance est rendue exécutoire.'
Par ailleurs, selon l’article R222-15 'en l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article R222-13, le requérant peut demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire. L’ordonnance ainsi visée produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort.'
En l’espèce, l’ordonnance du 26 novembre 2018 du juge de l’exécution ayant ordonné à la société FD Peinture de remettre à la société Bremany Lease, ou à tout huissier de justice dûment mandaté par celle-ci, les quatre véhicules objets des contrats de location longue durée des 14 novembre 2017 et 27 février 2018 a été signifiée à personne à la société FD Peinture suivant acte du 18 décembre 2018.
Elle indiquait très clairement et conformément aux dispositions de l’article R222-13 2° du code des procédures civiles d’exécution, que si la société FD Peinture avait des moyens de défense à faire valoir, elle pouvait former opposition au secrétariat-greffe du juge de l’exécution ayant rendu la décision, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle précisait également en gras et en gros caractères, que cette opposition devait être formée avant l’expiration d’un délai de quinze jours, à compter de la signification du présent acte, faute de quoi l’ordonnance serait rendue exécutoire.
La société FD Peinture a formé opposition auprès du secrétariat du Juge de l’Exécution du tribunal d’instance aux lieu et place du tribunal judiciaire.
Elle prétend qu’il ne peut lui être reproché d’avoir adressé son opposition auprès d’une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors que l’ordonnance ne mentionnait aucune adresse, ni le tribunal de grande instance et soutient que dans la mesure où elle a adressé son opposition dans les délais, quand bien-même cette opposition a été formée auprès d’une juridiction incompétente, cette opposition est recevable en application de l’article 2241 du code civil.
Toutefois, outre le fait que les dispositions de l’article 2241 du code civil ne concernent que l’effet interruptif d’une action en justice, en tout état de cause l’effet interruptif d’une opposition formée devant une juridiction incompétente est en application de l’article 2243 du code civil, non avenu lorsque l’opposition est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
Or en l’espèce, la société FD Peinture devait saisir le juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration contre récépissé au plus tard le 2 janvier 2019.
Elle prétend avoir formé opposition le 27 décembre 2018, mais ne verse pas le justificatif de l’envoi de son courrier établissant l’envoi effectif à cette date et alors que le greffe du tribunal d’instance a apposé son cachet indiquant avoir reçu le courrier le 15 janvier 2019, soit 19 jours après, et bien au-delà de l’expiration du délai..
Il en résulte que contrairement à ce que prétend la société FD Peinture celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a bien formé opposition dans le délai préscrit à l’article R222-13-2° du code des procédures civiles d’exécution.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que l’ordonnance du 26 novembre 2018 était devenue exécutoire et qu’elle ne pouvait plus donner lieu à contestation, l’opposition de la société FD Peinture étant irrecevable puisque formée hors délai.
L’opposition de la société FD Peinture étant irrecevable, les fins de non-recevoir développés subsidiairement et les moyens au fond ne peuvent être examinés par la cour.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Dans la mesure où la société FD Peinture succombe à la présente instance, les dépens d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Bremany Lease de sa demande d’indemnité
procédurale. En cause d’appel il est accordé à la société Bremany Lease la somme de 1000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Me Y Z désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société FD Peinture,
Confirme le jugement du 7 avril 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la présente instance seront laissés au passif de la liquidation judiciaire de la société FD Peinture, avec distraction au profit de Maître Y Absire, avocat au Barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Me Y Z es qualité de mandataire liquidateur de la société FD Peinture à payer à la société Bremany Lease la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
*
* *
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Liquidateur amiable ·
- Honoraires ·
- Actif ·
- Boni de liquidation ·
- Dommages-intérêts ·
- Fondateur ·
- Pièces ·
- Responsabilité ·
- Stock
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Risque ·
- Juridiction ·
- Homme
- Holding ·
- Patrimoine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Service ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Fichier ·
- Parasitisme ·
- Établissement ·
- Plan ·
- Document ·
- Concurrence déloyale ·
- Secret des affaires ·
- Savoir-faire
- Assureur ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Locataire ·
- Mutuelle ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Preneur
- Médecin ·
- Clause pénale ·
- Réitération ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Licenciement ·
- Personnel navigant ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Aéronautique ·
- Employeur ·
- Discrimination
- Service ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Poste ·
- Saisie sur salaire ·
- Renard ·
- Certificat de travail ·
- Reclassement
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Délai ·
- Demande ·
- Détention ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarité ·
- Formation ·
- Enseignement à distance ·
- Suspension ·
- Contrat de crédit ·
- Motif légitime ·
- Prix ·
- Conditions générales ·
- Élève ·
- Intérêt
- Tromperie ·
- Position dominante ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Abus ·
- Concurrence ·
- Illicite ·
- Code de commerce ·
- Part
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Code du travail ·
- Paye ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.