Infirmation 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 9 mai 2019, n° 19/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 19/02009 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCH3
N° de minute : 148/2019
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillèee à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assisté de François RODRIGUEZ , greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. A Y
né le […] à […]
Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 09 avril 2019 par le Préfet de la Marne portant remise de M. A Y aux autorités néerlandaises ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 avril 2019 par le Préfet de la Marne à l’encontre de M. A Y, notifiée à l’intéressé le même jour à 13 heures 13 ;
VU l’ordonnance rendue le 12 avril 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, prolongeant la rétention administrative de M. A Y pour une durée de 28 jours à compter du 11 avril 2019 à 13 heures 13 ;
Vu l’arrêté pris le 3 mai 2019 par le Préfet de la Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A Y ;
VU la requête du Préfet de la Marne datée du 06 mai 2019, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 09 mai 2019 à 13 heures 13 de la rétention administrative de M. A Y né le […] à […] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 mai 2019 à 10 heures 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, déclarant la requête du Préfet de la Marne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. A Y au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 09 mai 2019 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. A Y par courrier électronique reçu au greffe de la Cour le 07 mai 2019 à 15 heures 17 ;
VU les avis d’audience délivrés le 07 mai 2019 à l’intéressé, à Maître B C, avocat de permanence, à M. Le Préfet de la Marne et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. A Y en ses déclarations, qui a déclaré pouvoir s’exprimer en français sans le truchement de Mme D Z, interprète assermentée en langue arabe, présente à ses côtés, ensuite Maître B C, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour la SCP E F, conseil de la Préfecture de la Marne, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté par l’intéressé le 7 mai 2019 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, le 7 mai 2019 est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l’article R 552-12 du CESEDA.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention:
Outre le fait que l’intéressé ne présente aucun moyen au soutien de cette demande, il n’a pas contesté la validité de la mesure de placement en rétention devant le premier juge et n’est, dès lors, pas recevable à présenter cette demande nouvelle en appel par application de l’article 565 du code de procédure civile. Il aurait, d’ailleurs, été, par application de l’article L.552-8 du CESEDA, irrecevable à émettre une telle contestation lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
Dès lors que l’intéressé a contesté devant le juge des libertés et de la détention la seconde prolongation de la mesure de rétention, il est recevable à présenter, à ce titre, dans le cadre de l’appel, des moyens nouveaux qui tendent à la même fin c’est-à-dire obtenir que la mesure de rétention ne soit pas prolongée.
L’intéressé soutient, d’abord, qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête, et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signautre. Il en déduit que dès lors que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent, le juge doit prononcer sa remise en liberté.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative du 6 mai 2019 a été signée par M. X, secrétaire général de la Préfecture de la Marne, par délégation du Préfet de la Marne, comme il en est justifié par la production de l’arrêté du Préfet de la Marne portant délégation de signature à M. X en date du 14 janvier 2019 et publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Marne du 14 janvier 2019. M. X disposait donc d’une délégation de pouvoir générale à l’effet de signer ladite requête, sans qu’il soit besoin de justifier d’un empêchement de M. le Préfet de la Marne. Ce moyen n’est dès lors pas fondé.
L’intéressé soutient, ensuite, l’existence d’une erreur de fondement jurique dans la saisine du juge des libertés et de la détention, en ce que le Préfet ne justifie pas sa demande de prolongation par l’une des hypothèses prévues par l’article L.552-7 du CESEDA.
Cependant, il résulte de la lecture de la requête du 6 mai 2019 que M. le Préfet indique que, dès lors que son arrêté décidant la remise d’un ressortissant étranger à un état partie de la convention dite Schengen du 8 avril 2019 ne peut être exécuté, en raison du refus des autorités néerlandaises en date du 2 mai 2019 au motif que l’examen de la demande d’asile formée par ce dernier aux Pays-Bas le 13
mars 2019 appartient à la France, il a édicté, le 3 mai 2019 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Précisant avoir, le 3 mai 2019, saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer, il présente sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours, dès lors que le maintien en rétention jusqu’au terme de la première période de prolongation de 28 jours, soit jusqu’au 9 mai 2019 est insuffisant pour obtenir une réponse de la part des autorités consulaire algériennes. Il ajoute que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentations suffisantes et qu’il craint une soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement.
Ainsi, la requête en prolongation est fondée sur l’hypothèse, prévue par l’article L.552-7 du CESEDA, consistant dans le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant observé que l’intéressé a déclaré être de nationalité algérienne et qu’il dispose d’un acte de naissance algérien. Le moyen n’est donc pas fondé.
L’intéressé invoque, ensuite, le défaut de diligences de l’administration pour justifier une mesure de prolongation. Il soutient qu’il appartient au juge de vérifier que l’administration a rempli son obligation de diligence et ce même après la première prolongation de la rétention, c’est-à-dire, en l’espèce, de vérifier que le délai pour saisir les autorités néerlandaises puis pour saisir les autorités consulaires algériennes suite au refus de ces premières de le réadmettre a été le plus bref possible.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 9 avril 2019 à 13h10 après avoir fait l’objet d’un arrêté du même jour ordonnant sa remise aux autorités néerlandaises en application de l’article L.531-1 du CESEDA.
Ayant constaté, le 9 avril 2019, que l’intéressé dispose d’un document d’identité néerlandais portant la lettre W, la Préfecture de la Marne justifie avoir interrogé le ministère de l’intérieur qui a donné l’avis suivant lequel il s’agit d’un document délivré par les autorités néerlandaises aux demandeurs d’asile dans l’attente d’une décision définitive et qu’il convenait de présenter une demande de transfert selon le règlement Dublin. Selon les éléments du dossier (le document relatif à de la consultation du fichier Eurodoc), l’administration a, en vue de présenter une telle demande, pris les empreintes de l’intéressé le 9 avril 2019 afin de les rapprocher du fichier Eurodoc et obtenu une réponse le même jour.
La mesure de rétention administrative a été prolongée, le 12 avril 2019, par le juge des libertés et de la détention pour une période de 28 jours à compter du 11 avril 2019 à 13h30.
Selon l’article L.552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il convient donc uniquement de vérifier si, conformément à l’article L. 554-1 du CESEDA, l’administration justifie avoir, depuis le 12 avril 2019, exercé toute diligence, afin que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte du dossier que le 12 avril 2019, la requête de l’intéressé en annulation de l’arrêt de remise aux autorités néerlandaises était pendante devant le tribunal administratif, celui-ci ayant rejeté la requête par jugement du 16 avril 2019.
Selon la lettre des autorités néerlandaises en date du 2 mai 2019, la Préfecture a, le 19 avril 2019, saisi les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge selon le règlement Dublin.
Selon cette même lettre, les autorités néerlandaises ont refusé cette demande, au motif qu’elle ne se considére pas comme responsable de la demande d’asile mais que c’est la France qui est responsable
de cette demande d’asile, qu’il avait été demandé, le 4 avril 2019, à la France de prendre en charge l’intéressé, ce que la France avait refusé par lettre du 18 avril 2019 et que, par lettre du 29 avril 2019, il avait été demandé à la France de réexaminer sa position, à laquelle les autorités néerlandaises n’ont pas reçu de réponse.
Dès réception de cette lettre, la Préfecture de la Marne a pris, le 3 mai 2019, un arrêté faisant obligation à l’intéressé de quitter sans délai la France, qui lui a été notifié le même jour, puis a, ce même 3 mai 2019, demandé un laissez-passer au consulat d’Algérie.
Sur ce point, et pour répondre au dernier moyen présenté par l’intéressé pris de l’incompétence du signataire de la demande de laissez-passer, cette demande de laissez-passer a été présentée par M. X, secrétaire général de la Préfecture de la Marne agissant par délégation du Préfet, comme il en est jusfié par l’arrêté portant délégation de signature du 14 janvier 2019 – de sorte que ce dernier moyen n’est pas fondé.
A compter du 19 avril 2019, date de sa saisine des autorités néerlandaises, la Préfecture justifie ainsi avoir effectué, sans délai, toutes les diligences utiles pour éloigner l’intéressé, ayant, dès le refus des autorités néerlandaises, par lettre du 2 mai 2019, de prendre en charge l’intéressé, pris, le 3 mai 2019, un arrêté faisant obligation à l’intéressé de quitter la France sans délai et pris les mesures pour exécuter ce nouvel arrêté, étant observé que l’absence de réponse, à ce jour, des autorités algériennes ne permet pas de retenir l’absence de diligences de l’administration qui ne dispose pas de moyen pour obtenir une réponse rapide de la part d’autorités étrangères et que ce délai d’attente de réponse depuis le 3 mai 2019, n’est pas, à ce jour, excessif.
Cependant, avant cette date, et depuis la première prolongation de la mesure de rétention, l’administration ne justifie pas avoir exercé toute diligence afin que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En effet, alors que la mesure de rétention a été prolongée le 12 avril 2019, elle ne justifie de démarches pour exécuter l’arrêté du 9 avril 2019 qui ordonne la remise aux autorités néerlandaises, qu’à compter du 19 avril 2019. Un tel délai courant du 12 au 19 avril 2019, sans effectuer aucune diligence, constitue un délai excessif au regard des prescriptions de l’article L554-1 du CESEDA.
A supposer même qu’il puisse être tenu compte du recours exercé contre l’intéressé contre cet arrêt du 9 avril 2019 ordonnant sa remise aux autorités néerlandaises, l’administration ne justifie d’aucune démarche effectuée entre le 16 avril 2019, date du jugement rejetant son recours, et le 19 avril 2019, date de la saisine des autorités néerlandaises, ce qui constitue également un délai trop important, pendant lequel aucune diligence n’a été effectuée, pour répondre aux prescriptions de l’article L554-1 du CESEDA.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner sa remise en liberté.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d’assignation à résidence formulée à l’audience.
PAR CES MOTIFS :
G l’appel de M. A Y recevable en la forme ;
au fond,
G IRRECEVABLE la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance de STRASBOURG le 07 mai 2019 ayant prolongé la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la requête de M. le Préfet de la Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. A Y ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. A Y ;
Prononcé à COLMAR, en audience publique, le 09 mai 2019 à 15 heures, en présence de Maître B C et de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de sa remise.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 mai 2019 à 15 heures
l’avocat de l’intéressé
Me C
l’intéressé
M. Y
l’interprète
Mme Z
l’avocat de la préfecture
Me
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de GEISPOLSHEIM, à M. le Préfet de la Marne, à Maître B C, à la SCP E F et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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