Infirmation partielle 14 avril 2022
Cassation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 14 avr. 2022, n° 20/06347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 juin 2014, N° 12/02580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 Avril 2022
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/06347 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNY4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/02580
APPELANT
Monsieur B X
Vale de Lapa 2, Lote 2,
8400-008 Sesmarias – Estombar
PORTUGAL
représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, et Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée, chargées du rapport à la collégialité.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D X a été engagé par la société Air France par contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 1990, avec reprise d’ancienneté au 6 novembre 1989, en qualité d’officier pilote de ligne.
La convention d’entreprise applicable à la relation de travail est celle relative au personnel navigant technique.
À la suite d’un accident du travail survenu le 28 octobre 1995, M. X a été placé en arrêt de travail pendant cinq mois.
Le 22 janvier 2010, le médecin du travail l’a déclaré inapte temporaire au vol mais apte au sol et le 8 avril 2010, le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile (CMAC) a fait droit à la demande de dérogation présentée par le salarié s’agissant de son aptitude au vol.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 7 avril 2011 au 6 septembre 2011 pour rechute de son accident de travail.
Le 26 septembre 2011, le CMAC a déclaré M. X inapte au vol, cette inaptitude ayant été confirmée et déclarée définitive le 23 avril 2012.
Le 7 juin 2012, le médecin du travail a rendu l’avis médical suivant : "inapte au vol apte au sol".
La société Air France a convoqué M. X le 18 juin 2012 à un entretien préalable fixé au 26 juin suivant, puis l’a licencié pour inaptitude physique définitive le 29 juin 2012.
Estimant que son licenciement était nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude était la conséquence du harcèlement et de discriminations dont il avait été victime, M. X a, par acte en date du 17 juillet 2012, saisi la juridiction prud’homale afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 19 juin 2014, notifié aux parties par lettre en date du 30 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
- débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société Air France de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. X aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2014.
Après retrait du rôle de l’affaire par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2019, le rétablissement a été autorisé à la suite de la requête de l’appelant du 4 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2022, et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. X demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris ,
- de dire à titre principal son licenciement est nul et non avenu,
- de dire, à titre subsidiaire, son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de dire, à titre infiniment subsidiaire, que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Air France au paiement à M. X des sommes de :
I . à titre principal, la somme de 5 009 703 euros à titre de dommages-intérêts, actualisée au 1er juin 2022 et décomposée comme suit :
* 4 384 687 euros au titre du préjudice de carrière,
* 52 177 euros au titre des primes d’intéressement actualisées,
* 275 016 euros au titre de la perte de chance d’évolution de carrière,
* 250 000 euros au titre du préjudice moral,
* 100 000 euros au titre du préjudice physique,
* 486 512,44 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de laquelle il sera déduit les sommes perçues à ce titre lors du licenciement du 29 juin 2012,
* 89 413,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de laquelle il sera déduit les sommes perçues à ce titre lors du licenciement du 29 juin 2012,
* 236 681,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement, emportant les conséquences d’un licenciement abusif car discriminatoire comme prononcé en violation d’une liberté fondamentale protégée par la Constitution, et à ce titre de condamner la société Air France à lui payer la somme de 946 726,92 euros, au titre de dommages et intérêts, indemnité qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à 12 mois de salaires,
II. à titre subsidiaire, en réparation de l’intégralité de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de la somme de 5 009 703 euros décomposée comme suit :
* 4 384 687 euros au titre du préjudice de carrière,
* 52 177 euros au titre des primes d’intéressement actualisées,
* 275 016 euros au titre de la perte de chance d’évolution de carrière,
* 250 000 euros au titre du préjudice moral, * 100 000 euros au titre du préjudice physique,
* 486 512,44 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de laquelle il sera déduit les sommes perçues à ce titre lors du licenciement du 29 juin 2012,
* 89 413,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de laquelle il sera déduit les sommes perçues à ce titre lors du licenciement du 29 juin 2012,
* 236 681,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
III 'à titre infiniment subsidiaire,
- au paiement de la somme de 5 009 703 euros, décomposée comme suit au titre de l’indemnité de perte d’emploi :
* 4 384 687 euros au titre du préjudice de carrière,
* 52 177 euros au titre des primes d’intéressement actualisées,
* 275 016 euros au titre de la perte de chance d’évolution de carrière,
* 250 000 euros au titre du préjudice moral,
* 100 000 euros au titre du préjudice physique,
* 486 512,446 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de laquelle il sera déduit les sommes perçues à ce titre lors du licenciement du 29 juin 2012,
* 89 413,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de laquelle il sera déduit les sommes perçues à ce titre lors du licenciement du 29 juin 2012,
* 89 413,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de laquelle il sera déduit les sommes perçues à ce titre lors du licenciement du 29 juin 2012,
* 236 681,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
IV – en toute hypothèse,
- de condamner la société Air France à lui verser les sommes de :
* 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 84 246 euros au titre des reliquats de congés à titre de rappel de salaire,
* 8 424,60 euros pour les congés payés y afférents,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour congés payés non pris,
* 30 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de reclassement, défaut de consultation des délégués du personnel et contournement du licenciement,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens,
- de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de l’arrêt à intervenir pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige,
- d’ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat établis conformément à l’arrêt à intervenir,
- de condamner la société Air France au remboursement des allocations Pôle Emploi perçues par M. X à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois,
- de débouter la société Air France de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société Air France demande à la cour de :
- dire et juger que licenciement de M. X notifié le 23 janvier 2012 est parfaitement régulier et justifié ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 19 juin 2014 ;
- débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner l’appelant à payer à la société Air France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 17 février 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I- Sur l’exécution du contrat de travail
A- Concernant le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
M. X soutient avoir subi un harcèlement managérial de la part de la société Air France et lui reproche également d’avoir violé son obligation de sécurité, le tout ayant considérablement dégradé son état de santé, notamment dans le cadre de la rechute de son accident du travail.
Après avoir rappelé le régime juridique applicable en cas de perte de licence de pilote de ligne, qui a pour effet d’interdire au navigant d’exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, la société Air France fait valoir que l’inaptitude définitive de M. X au vol prononcée par la CMAC, institution totalement extérieure et indépendante de la société Air France, justifiait le licenciement du salarié. Elle se prévaut à ce titre du chapitre 7 de la convention d’entreprise du Personnel Navigant Technique et conteste tout acte de harcèlement moral.
Le harcèlement moral s’entend, aux termes de l’article A1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, au regard des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,
applicable en l’espèce, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, le salarié établit des faits permettant de présumer des agissements de harcèlement moral, à charge pour la juridiction saisie d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral peut être déduite de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
De plus, dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement, laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
À ce titre, l’article L. 4121-1 du code du travail impose également à l’employeur une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et, en cas de dégradation de la santé de ceux-ci compte-tenu de leurs conditions de travail, il lui appartient de justifier des démarches et mesures prises pour assurer leur sécurité physique et morale.
À l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que la société Air France lui a réservé un traitement critiquable dont il était victime depuis son arrêt pour accident du travail le 28 octobre 1995.
Ainsi, il soutient (pièces 54 et 57-1 à 59) :
- qu’il s’est vu imposer par son employeur des vols supplémentaires lors de sa
qualification B777, sans aucune justification et contre l’avis de ses instructeurs
attestant de son niveau professionnel (pièces 53 et 57-4), et ce, malgré l’intervention des délégués du personnel, en violation manifeste de l’article L 1152-2 du code du travail ;
- avoir subi la modification de ses plannings hors des délais imposés par l’accord en vigueur au sein de l’entreprise (pièces 58 et 59) ;
- s’être vu imposer par son employeur la prise de congés payés du 7 au 26 septembre 2011, après la fin de son arrêt de travail et pendant la suspension de celui-ci, dans l’attente de sa visite de reprise, visite qu’il a été contraint d’organiser en l’absence de diligence de son employeur et qui n’aura lieu que le 26 septembre ;
- avoir subi les propos outrageants, tenus par Monsieur V. P., son supérieur hiérachique, le 7 novembre 2010 et qui l’ont profondément heurté ( pièce 23) ;
-avoir été contraint, alors que ses conditions de travail ne s’amélioraient pas, de porter plainte le 7 février 2011 (pièces 55 et 56) ;
- avoir subi une dégradation de son état de santé et à ce titre, il produit :
* la lettre du 21 octobre 2011 du Dr I., indiquant que la maladie de Monsieur X est « une maladie qui guérit » et qu’elle est « probablement favorisée par un état de stress important » (pièce 24) ;
* la lettre du 2 mars 2012 du Dr C., psychiatre, indiquant que: « Monsieur X se plaint d’une mauvaise relation avec son chef de division depuis plusieurs années » ; le trouble psychologique de Monsieur X résultait de « son insatisfaction professionnelle (') par rapport à une situation devenue gravement conflictuelle » (pièce 36) ;
- avoir subi une violation de l’obligation de sécurité ;
- enfin, avoir rencontré de grandes difficultés à trouver une affectation alors qu’il avait déployé d’importants efforts pour obtenir une dérogation le 15 avril 2010, lui permettant de reprendre ses fonctions de pilote.
Si sur ce dernier point le salarié est particulièrement évasif et ne permet pas à l’employeur de répondre utilement, il résulte de l’examen des autres griefs développés par M. X qu’il apporte des éléments concrets, lesquels pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant de la période postérieure à son accident du travail, si le salarié fait valoir que l’employeur a modifié ses plannings de stage « à la dernière minute » alors qu’il ne pouvait à ce titre lui demander d’effectuer un stage de remise à niveau sur Boeing 747 du 12 au 15 mai 2010, la société Air France justifie que le salarié n’avait pas effectué de vol depuis plus d’un an et demi (dernier vol le 1er décembre 2008) et que le stage de reprise de seulement 4 jours avait pour seul objectif de veiller à la sécurité des vols, tant au niveau de celle des passagers que de celle de M. X et du personnel.
Par ailleurs, la demande de formation du salarié présentée en août 2010 sur un autre type
d’avion n’a pas de rapport avec la requête de l’employeur quant à la nécessité d’effectuer un stage de remise à niveau sur le type d’avion sur lequel il volait habituellement.
De plus, dans son courrier adressé à la société le 11 mai 2010, Monsieur B X avait expressément reconnu : "Ayant été absent plus d’un an, j’ai perdu ma qualification 744, et ne fais plus partie des effectifs opérationnels. J’ai donc trouvé normal, tant sur le plan économique qu’humain, qu’aucun planning ne m’ait été établi pour le mois de mai (')" (pièce 9 de l’appelant).
Toutetois, M. X a refusé de suivre ce stage de remise à niveau et a préféré poser des jours de congés : "(') Je ne me présenterai pas à ce stage de qualification 744 le 12 mai, qui ne figure pas sur mon planning du même mois. Merci donc de bien vouloir corriger cette erreur et de positionner les congés demandés sur mes plannings de juin et de juillet
prochain" (pièce 9 du salarié) et l’employeur ne l’en a nullement empêché.
S’agissant, des jours de congés accordés, la société Air France démontre qu’en application du chapitre 5 – article 3 de la Convention d’entreprise des PNT qui prévoit expressément que "l’Officier Naviguant a le droit et l’obligation de prendre effectivement ses congés annuels dans l’exercice au titre duquel ils sont accordés" (pièce 1), M. X se devait de prendre ses congés payés, outre ses éventuels reliquats de congés payés, au cours de l’exercice concerné ; c’est ce qu’il a fait en 2010, 2011 et 2012 (pièces 9 et 11 de M. X).
Or, aucun conflit particulier n’est intervenu pour les congés 2011 alors qu’en novembre 2011 M. X écrivait lui-même que son planning de congés était établi compte tenu de ses desiderata.
L’employeur justifie en conséquence ne pas s’être rendu coupable, par le biais de l’octroi de jours de congés imposés à M. X, d’un acte de harcèlement moral .
S’agissant de la prolongation de la formation qualifiante suivie par le salarié sur 'Boeing 777' d’août à octobre 2020, la société Air France verse au débat les échanges de mails entre M. X et M. C. desquels il ressort que contrairement à ce que soutient le salarié, une raison a été exprimée quant au fait qu’il lui était demandé de suivre une formation complémentaire, sans remettre en cause ses qualités, dès lors que M. C, chef de la division B77 expliquait : "Bonjour B, ton message d’hier a retenu toute mon attention.
Pour ne parler que de ton expérience vol, je remarque qu’à la suite de tes ennuis de santé, ton dernier vol remonte au 01 Déc. 08 sur H.
Ton G H a débuté en Déc. 07 pour se terminer fin Jan 08 (4 rot d’G suivies d’un de CTR). Jusqu’à ton arrêt de Déc. 08, ton carnet de vol ne mentionne que 14 rotations en 12 mois.
Arrivant sur B 777, nouvel avion pour toi, il est de notre responsabilité de renforcer ta quantité d’G pour compléter ta faible expérience de vol LC sur ton avion précédent.
Pour ces raisons, je te confirme la décision du niv pro de te faire faire 10 étapes (DIX)
puis 'ton contrôle de lâcher'. "
Or, comme en justifie l’employeur, la moyenne du nombre de rotations par an et par pilote pour cette période était à titre indicatif de 32,1. Cette moyenne annuelle s’élevait à 30 rotations en 2008 et à 25,4 rotations en 2009. Ainsi, sur une période de 3 ans, un pilote doit avoir effectué environ 90 rotations, alors que Monsieur B X n’en avait effectué que 14 (pièce 9).
Dès lors,
la société Air France démontre ainsi l’existence d’éléments objectifs étrangers de tout harcèlement à ce titre.
S’agissant des propos tenus dans un mail par Monsieur EP. adressé à un autre salarié, Monsieur L., l’appelant considère qu’ils sont diffamatoires et injurieux et à ce titre a déposé plainte contre son auteur, la plainte ayant été classée sans suite.
Si les propos tenus dans le cadre d’élections professionnelles : 'les frères X sont des menteurs, des combinards et des malhonnètes', ' ces individus cherchent à devenir des salariés protégés et tirer encore plus sur la corde qu’ils l’ont faits', cet acte isolé -dont il n’est au demeurant pas établi que l’employeur ait eu connaissance et qui est une conversation privée non tenue à M. X- ne caractérise pas un acte de harcèlement moral à son encontre.
Enfin, le seul fait que le Dr C. indique, dans une lettre du 2 mars 2012, que Monsieur X souffre d’un 'trouble psychologique’ ne permet pas de considérer, au vu de ce qui précède, que cet élément est suffisant pour reconnaître un harcèlement moral alors au demeurant que l’inaptitude du salarié n’est fondée que sur « une capsulite rétractile de l’épaule gauche » (pièce 25).
En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments produits par l’employeur sont suffisants à contester utilement les pièces versées aux débats par le salarié et permettent d’établir que les faits et agissements qui lui sont imputés sont étrangers à toute forme de harcèlement, procédant d’un exercice normal de ses prérogatives.
Enfin, l’employeur tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou de discrimination par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
Toutefois, si les articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du code du travail imposent au chef d’entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement, il convient de souligner en l’espèce qu’aucun acte n’est retenu à ce titre, ni au titre d’une discrimination.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir un manquement de l’employeur alors qu’il convient de souligner que l’inaptitude découle exclusivement d’un accident du travail le 28 octobre 1995 lié à une chute du salarié et de la rechute du 7 avril 2011 pour une "capsulite rétractile épaule gauche douloureuse " pour laquelle il n’est pas soutenu et donc établi qu’elle serait liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il convient dans ces conditions de rejeter les moyens de M. X tirés du harcèlement moral, de discriminations ou d’un manquement à l’obligation de sécurité.
B- Concernant les discriminations alléguées
1. S’agissant de la discrimination liée à l’état de santé comme pour non-conformité aux règles en matière d’inaptitude
Aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap , au sens de l’article A1132-1 du code du travail, dans sa version modifiée par loi n°2014-173 du 21 février 2014
- art. 15, applicable au litige.
En application des articles L. 1132-1 précité et L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 1133-1 du code du travail que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude, constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap, ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Enfin, l’accord direction-syndicat du 12 décembre 2011 sur l’emploi des personnes handicapées pour 2012-2014 de la société Air France définit plusieurs axes dont : « - renforcer l’accompagnement des travailleurs handicapés pour leur insertion dans l’emploi et leur évolution professionnelle ;
- assurer un accompagnement efficace des salariés pour les maintenir dans l’emploi en cas de survenue ou d’évolution d’une situation de handicap ;
- communiquer largement sur la politique d’Air France pour l’emploi des travailleurs handicapés » .
De plus, la charte sociale et éthique du groupe Air France KLM dispose qu’ « elles [les entreprises du groupe Air France KLM] s’engagent à favoriser l’accès au travail des personnes handicapées. »
En l’espèce, en premier lieu, M. X se prévaut d’une discrimination fondée sur son état de santé aux motifs que l’employeur n’a pas :
- organisé la seconde visite médicale demandée par la médecine du travail dans son avis qui spécifiait « à revoir dans un mois » ;
- sollicité, ni eu les conclusions écrites du médecin du travail et ses indications sur l’aptitude de Monsieur X à exercer d’autres tâches dans l’entreprise et sur les possibilités de reclassement en application de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
- consulté les délégués du personnel (pièce 34) pourtant obligatoire en application des articles A1226-10 et A2312-1 du code du travail.
Il fait valoir que les dispositions du code de l’aviation civile et du code des transports ne dérogent pas notamment aux articles R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, puisque, spéciales, elles prévoient la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique et n’ont pas le même objet que les dispositions d’ordre public du code du travail.
Ainsi selon le salarié, son inaptitude n’aurait jamais été légalement reconnue et l’employeur a décidé de le licencier en raison de son état de santé connu depuis son accident du travail de 1995 et de sa rechute.
La société Air France conteste toute discrimination liée à l’état de santé de l’appelant et répond que la perte de licence, telle qu’elle résulte de la décision du CMAC, a pour effet d’interdire au navigant d’exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté et que la perte de licence en raison de l’inaptitude physique définitive du personnel navigant entraîne la rupture de son contrat de travail.
Elle fait valoir qu’en vertu des dispositions applicables en matière d’aviation civile, seul le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile, composé de médecins spécialisés, est habilité à instruire l’aptitude réglementée à l’exercice de la profession de navigant ; que sa compétence exclusive et le caractère administratif de sa décision s’opposent à l’intervention du médecin du travail a posteriori ; qu’en effet, ce dernier n’a plus à se prononcer sur l’inaptitude d’un salarié qui a déjà été déclarée et dont la licence d’exercice a été retirée ; que par conséquent, les dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail qui ont pour objet de s’assurer qu’un salarié est apte à reprendre son ancien métier ne sont pas applicables à un membre du personnel navigant déjà déclaré inapte de façon définitive à son poste par le CMAC; qu’elles ne redeviennent applicables que dans un second temps, si le navigant opte pour un reclassement au sol.
En vue d’obtenir l’un des titres aéronautiques lui permettant d’exercer sa profession, le personnel navigant doit satisfaire à des critères médicaux contrôlés par des centres de médecine spécialisés.
L’article L. 6511-4 du code des transports énonce que : "les conditions d’aptitude médicale mentionnées à l’article L. 6511-2 sont attestées par des centres d’expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces conditions précisent notamment les moyens matériels spécifiques mis en 'uvre et la formation en médecine aéronautique du personnel médical.
Un recours peut être formé, à l’initiative de l’autorité administrative, de l’intéressé ou de l’employeur, contre les décisions prises par les centres de médecine aéronautique ou les médecins examinateurs, devant une commission médicale définie par décret en Conseil d’Etat. Cette commission statue sur l’aptitude du personnel navigant ".
Il résulte par ailleurs de l’article D. 424-2 du code de l’aviation civile dans sa version applicable à l’époque des faits que « le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile (') 2. Se prononce sur le
caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d’aptitude par les différents centres d’expertise de médecine aéronautique à l’égard : – des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique ; (') 4. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l’article R. 426-17 en matière de reconnaissance d’imputabilité au service aérien d’un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès (…)'.
Enfin, les dispositions conventionnelles applicables au sein de la société Air France prévoient en son chapitre 7 que :
« 1.1 Principes :
La cessation des activités en tant qu’officier navigant peut intervenir, sans entraîner la rupture du contrat de travail, dans la mesure où il peut être procédé à un reclassement au sol dans les cas suivants :
a) Inaptitude physique définitive à l’exercice de la profession de navigant.
Dans le cas d’une inaptitude physique définitive à l’exercice de la profession de navigant prononcée par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile, l’intéressé peut bénéficier d’un reclassement au sol dans les conditions prévues ci-dessous. (')
(') 1.2.1 Situations permettant le reclassement au sol
a) Le reclassement au sol, dans les conditions définies à l’article 1.2.2. est offert de droit aux officiers navigants ayant perdu leur licence, avant l’âge d’ouverture du droit à la retraite tel que défini par les dispositions en vigueur du Code de l’Aviation civile pour inaptitude physique définitive résultant d’un accident ou d’une maladie reconnue imputable au service par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile ; toutefois, les intéressés peuvent refuser le principe du reclassement et opter pour le régime d’indemnisation prévu dans cette même convention. (')
(') 1.2.2.1. Le poste proposé à l’Officier navigant doit correspondre à ses capacités et aptitudes professionnelles et médicales et dans toute la mesure du possible à ses goûts et aspirations. (')
(') 2.2.2. Licenciement pour inaptitude physique définitive
2.2.2.1. Conditions générales
Le licenciement peut être prononcé pour inaptitude physique définitive à l’exercice de la profession de navigant. Conformément aux dispositions de l’article 1.2.1, si l’intéressé n’a pas demandé à être reclassé au sol ou refuse le reclassement ou si un reclassement ne peut lui être proposé, il est licencié dans les conditions fixées ci-après (')" (pièce 1 de la société).
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que seul le CMAC est habilité à instruire l’aptitude réglementée à l’exercice de la profession de navigant et qu’il détient donc à ce titre une compétence exclusive ; dans ce cas, l’article R. 4624-31 du code du travail qui fixe les obligations de l’employeur en cas d’inaptitude à la suite d’un accident du travail et qui prévoit notamment : une étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise, deux examens médicaux espacés de deux semaines, le cas échéant des examens complémentaires, n’est pas applicable puisqu’il a pour objet d’apprécier si l’intéressé est apte à reprendre son ancien métier.
Or, l’inaptitude et la perte de licence prononcées par le CMAC rendent impossible toute reprise de l’ancienne profession de personnel navigant technique.
En l’espèce, il est constant que le CMAC a déclaré M. X « inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1. Inapte classe 2 » le 18 avril 2012 (pièce 29 de l’appelant ) et par courrier en date du 15 mai 2012, le salarié a confirmé son souhait d’être reclassé au sol (pièce 40 de la société).
M. X n’est en conséquence pas fondé à soutenir que l’employeur devait organiser deux visites médicales espacées de quinze jours et c’est à juste titre, qu’ayant demandé un reclassement, la société Air France a fait convoquer le salarié devant le médecin du travail afin d’obtenir son aval sur son aptitude pour un emploi au sol.
C’est dans ces conditions que le médecin du travail a rendu un avis le 7 juin 2012 aux termes duquel il constaté que Monsieur B X était apte à exercer un poste au sol.
Il s’agit ainsi, comme le soutient l’employeur, d’un avis d’aptitude.
La société Air France justifie ainsi que la procédure suivie à la suite de l’inaptitude au vol de M. X, mais d’aptitude au sol, est régulière alors que les dispositions de l’article L1226-10 du code du travail n’ont pas lieu de s’appliquer lorsqu’une inaptitude définitive a été prononcée par le CMAC.
Il en résulte que dès lors que le conseil médical avait déclaré le salarié inapte au vol, il n’appartenait pas au médecin du travail d’apprécier l’aptitude de celui-ci à son poste de travail.
En conséquence, les agissements de la société Air France dans la procédure suivie pour inaptitude de M. X, en ce compris les recherches de reclassement, ne sont pas motivés par une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé.
Il convient de préciser que si les dispositions relatives au reclassement redeviennent applicables si le navigant, comme en l’espèce, opte pour un reclassement au sol, la société Air France justifie de ce que le 3 mars 2010, elle a proposé un poste de reclassement au sol au sein de la division de vol 747-400 à compter du 17 mars 2010 auquel il ne s’est jamais présenté (pièce 10 de l’employeur) et qu’ainsi les griefs énoncés par le salarié à ce titre ne permettent pas de reconnaître l’existence d’une discrimination liée à l’âge de la part la société Air France à son encontre et seront examinés dans le cadre du caractère réel et sérieux du licenciement en ce qui concerne l’absence de consultation des organisations syndicales.
Il ressort de tout ce qui précède qu’aucune discrimination liée à l’état de santé et à l’âge de l’appelant ne doit être retenue.
2. S’agissant de la discrimination en raison d’un handicap
Conformément aux termes de l’article A5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article A5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant leur qualification, de l’exercer, ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins soit dispensée ; le refus de prendre les mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article A1133-3 du code du travail.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de son accident du travail du 28 octobre 1995, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente de M. X à 20 % (pièce 8), ce taux a été porté à 25 % le 25 octobre 2007 (pièce 9).
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ressort de la procédure que l’employeur a bien justifié de sa recherche de mesures appropriées pour permettre à l’appelant de conserver un emploi correspondant à sa qualification dès lors que par lettre en date du 4 avril 2012, la société Air France a convoqué M. X à une visite médicale fixée le 11 avril 2012, afin d’évaluer son aptitude à occuper un emploi au sol, conformément aux dispositions conventionnelles applicables: '(…) Ainsi, nous vous remercions de vous présenter le mercredi 11 avril 2012 à 9 heures, au Service Médical situé au Siège Air France, Bâtiment 3, 1 er étage, Roissy, afin de statuer sur votre aptitude à occuper un emploi au sol qui vous sera proposé en application du Protocole d’Accord du 30 avril 1997 (')' (pièce 38 de l’appelant ).
M. X n’a pas répondu à ce courrier.
La société Air France justifie également que, par courrier du 7 mai 2012, elle a de nouveau sollicité le salarié afin qu’il manifeste son intérêt pour un reclassement sur un poste au sol :
« Comme suite à la décision d’inaptitude physique définitive, prise à votre encontre
par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile, dans sa séance du 18 avril 2012,
nous vous confirmons que conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la
possibilité de demander à être reclassé dans un poste au sol.
Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas être reclassé au sol nous appliquerions les
termes fixés par la Convention d’Entreprise du PNT, Chapitre 7, article 2.2.2.
Nous vous demandons de nous faire part de votre décision par écrit, au plus tôt, et en tout état de cause dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente. (')" (pièce 39 de l’appelant).
M. X n’a pas non plus donné suite à ce courrier alors que par ailleurs, la cour relève qu’il n’a été déclaré travailleur handicapé que le 6 novembre 2012, soit après son licenciement en date du 29 juin 2012.
Ainsi l’employeur établit que son comportement était exempt de toute discrimination liée à l’incapacité permanente ou au handicap de M. X, dans le cadre d’une recherche de poste adapté à sa situation.
En conséquence, les agissements de la société Air France ne sont motivés par aucune discrimination directe ou indirecte et le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
II- Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement de M. X est ainsi libellée :
'A la suite de votre inaptitude physique définitive prononcée par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile le 18 avril 2012, vous avez sollicité un reclassement au sein du Personnel Sol, conformément aux dispositions du Chapitre 7 de la Convention d’Entreprise du Personnel Navigant Technique.
Dès lors, nous avons effectué, tant en interne qu’au niveau du Groupe Air France une recherche d’emploi sol éventuellement disponible et compatible avec votre formation, vos compétences et votre expérience professionnelle.
Nos recherches se sont malheureusement toutes révélées infructueuses. Le 26 juin 2012, vous avez été reçu en entretien préalable. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement. Compte tenu de votre inaptitude définitive à l’exercice de la profession de navigant et de l’absence de possibilité de reclassement sur un poste au sol au sein du groupe Air France, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique définitive.'
A- Concernant la nullité du licenciement
Il résulte des motivations précédentes que M. X n’a été victime ni de discriminations ni de harcèlement moral et que dès lors la nullité du licenciement ne peut être prononcée.
En conséquence, il sera, par confirmation du jugement déféré, débouté de l’intégralité des demandes financières présentées à ce titre.
B- Concernant la demande de 'résiliation judiciaire'
M. X sollicite de la cour le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l’arrêt, emportant les conséquences d’un licenciement abusif car discriminatoire.
Toutefois, il convient de relever que la demande de résiliation judiciaire a été présentée postérieurement au licenciement intervenu et qu’au surplus aucune discrimination n’ a été retenue.
La demande de résiliation judicaire est en conséquence sans objet.
C- Concernant le caractère réel et sérieux du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’appelant soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu’il n’y a pas eu de consultation des délégués du personnel, pourtant obligatoire en application des articles A1226-10 et L. 2312-1 du code du travail et des dispositions conventionnelles.
Il verse au débat, en pièce 34, une attestation des délégués du personnel navigant technique d’Air France qui indiquent qu’ils n’ont jamais été avertis ni consultés, aussi bien de la perte de licence de M. X que de la procédure de licenciement qui en a découlé.
La société Air France, qui ne répond pas sur ce point, ne conteste pas avoir omis de consulter les délégués du personnel après la déclaration d’inaptitude définitive émise par Conseil Médical de l’Aéronautique Civile puis l’avis d’aptitude au sol du médecin du travail.
Or, les dispositions du Règlement du personnel navigant commercial n’excluent pas l’application à ce personnel des articles du code du travail ou du code de la sécurité sociale qui ne sont pas en contradiction avec cette règlementation spéciale.
Il en est ainsi de l’article A1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, en ce qu’il impose à l’employeur, avant tout reclassement d’un salarié déclaré médicalement inapte à son emploi, de recueillir l’avis des délégués du personnel sur les conclusions du médecin du travail et sur les propositions d’emploi destinées au salarié.
De plus, cette formalité est rappelée et définie à l’article 1.2.2.1. du chapitre 7 de la convention du personnel navigant qui indique que : 'le poste proposé à l’Officier navigant doit correspondre à ses capacités et aptitudes professionnelles et médicales et dans toute la mesure du possible à ses goûts et aspirations.
À cet effet, il est procédé :
- à un examen des dossiers administratifs, techniques et de notations personnelles de l’Officier navigant ;
- à un entretien approfondi avec ce dernier, en présence ' sauf refus de l’intéressé ' d’un délégué du personnel navigant technique (ou de toute autre personne de la Compagnie de son choix), en vue de réunir toutes informations utiles sur ses aptitudes, son expérience, ses aspirations, et par conséquent, ses possibilités d’orientation et d’emploi au sol ainsi que sur les actions de formation à prévoir dans son cas.
L’ensemble des informations ainsi recueillies est communiqué aux Organisations syndicales concernées par le Personnel Navigant Technique et du Personnel au Sol 15 jours au moins avant la réunion de la Commission tripartite prévue à l’article suivant.'
Aux termes de l’ article suivant n°1.2.2.2., il est prévu que le reclassement au sol des Officiers navigants est prononcé sur décision de la Direction générale après avis d’une Commission consultative tripartite composée :
o du Directeur des Ressources Humaines ou de son représentant, Président, et de deux représentants d’autres directions,
o de trois délégués du Personnel Navigant Technique, appartenant à l’emploi de l’Officier navigant intéressé,
o de trois délégués du Personnel au Sol.
Le reclassement s’effectue en fonction dans chaque cas après étude :
o du dossier de l’intéressé
o de son ancienneté
o de ses titres universitaires ou de leur équivalence en niveau
o de l’existence et du niveau des postes à pourvoir
o des possibilités d’orientation, etc…
o et de l’avis de la Commission tripartite.
Cette procédure a vocation à être mise en 'uvre dès lors que l’inaptitude physique définitive est prononcée par le CMAC, ce que confirme l’alinéa a) du 1.1 'principes' de la convention précitée.
Dans ces conditions, l’absence de consultation des représentants du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement constitue une violation de cette obligation par l’employeur, telle qu’elle est définie précisément ci-dessus, ce qui entraîne la requalification du licenciement prononcé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
III- Sur les conditions financières du licenciement
A- Concernant la fixation du salaire moyen
Au regard des pièces versées aux débats, le salaire mensuel brut moyen de M. X s’élève, sur les douze derniers mois précédant la rupture, base plus favorable à celle des trois derniers mois, à la somme de 20 112 euros brute, telle qu’elle ressort du bilan social individuel adressé au salarié pour l’année 2010 (pièce 46 de M. X), à laquelle il convient d’ajouter le 13ème mois dès lors qu’il est indiqué que cette somme de 20 112 euros est versée mensuellement mais que s’y ajoute une prime de fin d’année équivalente à un mois de salaire.
Le montant du salaire moyen à retenir s’élève donc à 21'788 euros brut.
B- Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans sa rédaction en vigueur au moment du prononcé du licenciement, l’article L. 1226-15
du code du travail dispose :
'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à A1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14. (….).'
En l’espèce, comme le soutient l’appelant au visa de ce texte, il résulte de ce qui précède que le licenciement du salarié a été prononcé en méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, qui prévoit l’obligation de consultation des délégués du personnel.
L’appelant a ainsi droit à l’indemnité prévue à l’article A1226-15 précité.
En l’absence de tout élément fourni par le salarié au titre du préjudice subi, la cour fixe à la somme de 261'456 euros, soit 12 mois de salaire, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par infirmation du jugement, la société Air france est condamnée à payer cette somme à M. X.
En revanche, l’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.
Dès lors que les dommages et intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail qui comprend l’absence de son reclassement au sol, M. X, qui ne démontre aucun préjudice spécifique, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires de 30 000 euros pour violation de la procédure de reclassement et défaut de consultation des délégués du personnel.
C- Concernant l’indemnité exclusive conventionnelle de licenciement
M. X réclame, sur le fondement des articles 2.3.1 et 2.3.2 du chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique (pièce 50 de l’appelant) une indemnité exclusive conventionnelle de rupture de 236 681,73 euros.
Il résulte de l’article 2.3.1. de la convention que : 'l’officier navigant ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote au-delà de l’âge fixé par le code de l’Aviation civile.
Toutefois, le contrat de travail du navigant n’est pas rompu du seul fait que cette limite d’âge est atteinte sauf impossibilité pour la Compagnie de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est offert.
Si l’intéressé refuse le reclassement ou si un reclassement ne peut lui être proposé, le contrat de travail du navigant est rompu dans les conditions fixées ci-après.
Les dispositions du présent article tiennent compte du fait que l’âge de cessation d’activité en tant que pilote est fixé à 60 ans, à la date de signature de la convention, à Air France.'
Ainsi, l’application de ces textes conduit à considérer que l’indemnité en cause est celle qui peut être versée à un membre du personnel navigant qui ne peut plus exercer son activité de pilote ou de copilote au-delà de 60 ans, ce qui suppose qu’il soit en poste et apte médicalement à occuper la fonction de navigant.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce de Monsieur B X qui a été déclaré 'inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1. Inapte Classe 2'.
Il convient en conséquence de débouter M. X de cette demande par confirmation du jugement déféré.
D- Concernant la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement pour inaptitude physique définitive
Le principe du droit de M. X à percevoir cette indemnité n’est pas contesté par la société Air France .
Elle est prévue à l’article 2.2. 2 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique en matière de rupture pour inaptitude définitive et comprend une indemnité de licenciement pour perte de licence, calculée forfaitairement jusqu’à 12 ans d’ancienneté à un mois de salaire et au-delà des 12 années d’ancienneté à un demi-mois de salaire par année complète, cette indemnité étant plafonnée pour les officiers navigants ayant plus de 50 ans à 18,5 mois de salaire.
Le litige entre les parties à ce titre porte exclusivement sur le montant dû à l’appelant.
M. X demande que l’indemnité soit fixée à la somme de 486'512,44 euros, au motif qu’elle n’a pas été correctement calculée et notamment qu’elle n’a pas été versée sur la base de son salaire moyen réel.
La société Air France répond et justifie qu’elle a déjà versé 289 237,15 euros ( pièce 7 du dossier de l’employeur : bulletin de paye d’octobre 2012) et ajoute, à titre subsidiaire, qu’ il conviendrait de déduire cette somme.
Si la société intimée ne donne aucun élément sur son calcul, le salarié expose que doit être retenue comme base la somme de 26'297,97 euros de salaire moyen.
Toutefois cela correspond, comme il l’indique lui-même, à un 'salaire virtuel' et reconstitué au jour de l’arrêt. Or, il convient de prendre en compte le salaire moyen au jour du licenciement qui a été fixé ci-dessus à la somme brute mensuelle de 21'788 euros.
De plus, l’ancienneté de 25 ans énoncée par M. X dans le calcul présenté dans ses écritures est erronée.
Le décompte du montant dû au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement s’établit en réalité comme suit au vu de l’ancienneté du salarié ( du 28 octobre 1995 au 29 septembre 2012 préavis inclus) :
- 12 mois au titre des douze premières années du 28 octobre 1995 au 28 octobre 2007 (21'788 x 12), soit 261'456 euros ;
- 2 mois au titre des années supplémentaires complètes soit 2008 à 2011 inclus (21'788 x 2 ), soit 43 576 euros.
soit au total : 305 032 euros bruts.
De cette somme doit être déduite la somme précitée versée au salarié, de sorte qu’il convient de condamner la société Air France à payer à M. X la somme résiduelle de 15 794,85 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour inaptitude physique définitive.
Le jugement est infirmé de ce chef.
E- concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon le chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant, l’article 2.2.1.5. Préavis (délai – congé) – indemnité de préavis non travaillé' dispose que 'a) sauf faute grave ou lourde, le licenciement ne peut prendre effet qu’après observation d’un préavis de 3 mois. b) la Compagnie peut dispenser le salarié licencié de travailler pendant cette période ;dans ce cas, elle lui verse une indemnité compensatrice de préavis distincte de l’indemnité de licenciement ; le traitement servant de base à cette indemnité est le salaire global moyen mensuel défini à la présente convention chapitre 6 -rémunération – applicable au PNT.'
Ainsi, la convention d’entreprise du personnel navigant n’exclut pas le versement d’une indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement pour inaptitude.
M. X est donc bien fondé à solliciter le versement d’une indemnité de préavis de 3 mois.
Il fait à nouveau valoir que son calcul comprend une rémunération « virtuelle » tenant compte d’une augmentation annuelle de 1,6 % et qu’il fixe à la somme de 27'468,92 euros.
Or, d’une part, il n’y a pas lieu de retenir le calcul « virtuel » établi par le salarié, alors d’autre part, qu’il ressort des bulletins de salaire d’août, septembre et octobre 2012, que M. X a bénéficié sur cette période d’une rémunération à hauteur de 52'178,92 euros brute pendant la durée du préavis de trois mois calculée sur le montant de son salaire de base (pièce 7 de l’intimée).
L’appelant doit en conséquence être débouté de la demande présentée à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
F- Concernant les préjudices de carrière et de perte de primes d’intéressement
M. X sollicite l’indemnisation d’un préjudice de carrière et de perte de chance d’évolution de carrière avec versement de la prime d’intéressement, outre les congés payés afférents.
Il actualise le préjudice ainsi défini à compter du 7 avril 2011 jusqu’à la date de l’arrêt selon compte arrêté au 30 mai 2022.
Il fait notamment valoir qu’il aurait dû, s’il avait continué son activité au sein d’Air France, accéder au poste de commandant de bord Airbus A380 en décembre 2015, après amortissement de 5 ans de sa qualification B777 et au vu de son ancienneté (échelon C10 à Hors Classe en 2015). Son salaire aurait alors été augmenté de 17%, soit une augmentation générale de salaire net, entre décembre 2015, date à laquelle il aurait eu accès au poste de commandant de bord A380 et le 11 juin 2017, date anniversaire de ses 60 ans, de 65 149,03 euros.
Or, il est constant que M. X ne pouvait plus exercer de fonction de pilote à compter du 18 avril 2012 et qu’ainsi le calcul effectué sur la base de sa reconstitution de carrière, qui s’analyse comme pour l’évolution de sa carrière de pilote en une perte de chance, est mal fondé.
En l’espèce, la seule perte de chance subie par le salarié du fait du licenciement survenu
- sans respect de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur et qui nécessitait la consultation des organisations syndicales concernées par le personnel navigant technique et le personnel au sol- est celle, non soutenue par lui, d’obtenir un poste au sol.
Il convient en conséquence de le débouter des demandes présentées à ce titre.
G- Concernant l’indemnité pour préjudice lié au montant de la retraite
M. X soutient qu’il n’a pas trouvé d’emploi depuis son licenciement, du fait de son handicap et de sa dévalorisation sur le marché du travail. Il estime que son licenciement a eu pour effet de le priver ' d’environ' 40 000 euros annuels de pension de retraite CRPN et de 8400 euros annuels de pension de la Caisse de retraite du personnel navigant de l’aéronautique civile (CNAV).
Toutefois, l’appelant ne justifie par aucune pièce de l’existence d’un préjudice alors au surplus que, comme le souligne l’employeur, seul le personnel navigant a la possibilité de cotiser à la CNAV et que du fait de la perte de sa licence, M. X ne pouvait donc acquérir d’année supplémentaire pour le calcul de sa retraite.
De plus, le salarié a pu bénéficier de sa pension de retraite à taux plein dès la décision du CMAC, en avril 2012 (tableau en pièce 15 de la société Air France).
Enfin, il sera rappelé que la somme de 261'456 euros allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, répare l’intégralité des préjudices subis par M. X du fait de la rupture du contrat de travail.
La demande est dans ces conditions écartée et le jugement confirmé de ce chef.
H- Concernant le préjudice moral M. X, qui a été indemnisé au visa de l’article L 1226-15 du code du travail, a reçu une indemnité réparant l’ensemble de ses préjudices, y compris financiers ou moraux, du fait de l’absence de reclassement au sol, les autres griefs n’ayant pas été retenus à l’encontre de l’employeur alors que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct ; il sera, par confirmation du jugement, débouté de cette demande.
I- Concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice physique
M. X demande le paiement d’une somme de 100'000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des « souffrances physiques liées à la perte de son emploi, de son handicap, de déficit fonctionnel et d’agrément qui en résulte ».
Nonobstant le fait que cette demande n’est pas détaillée quant aux souffrances physiques endurées et ne se fonde sur aucune pièce, il convient de constater que cette demande indemnitaire repose en réalité sur l’accident du travail pour lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale, seul compétent pour en connaître, a définitivement tranché le litige le 16 juillet 2015 en jugeant que l’action de M. X était prescrite.
Or, le salarié ne peut tenter d’obtenir devant la juridiction prud’homale, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, qui n’est d’ailleurs nullement établie en l’espèce, la réparation du préjudice né en fait de l’accident du travail dont il a été victime.
Cette demande est en conséquence irrecevable.
J- Concernant le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Le salarié sollicite à ce titre la somme de 100'000 euros, mais ne justifie pas des circonstances qu’il estime vexatoires, le seul fait que la procédure de reclassement au sol n’ait pas été respectée ne constituant pas, en soi, le caractère vexatoire de la mesure de licenciement pour inaptitude.
Sa demande est donc rejetée.
IV- Sur les autres demandes
A. Concernant le reliquat des jours de congés et les dommages et intérêts
M. X soutient qu’il lui restait un reliquat de jours de congés non pris et demande à ce titre le paiement d’une somme de 84'246 euros arrêtée au 1er juin 2022, outre les congés payés afférents.
Il fonde sa demande sur un courrier que lui a adressé l’employeur le 17 mars 2011 (pièce 66 du salarié), qui précise qu’il disposait à cette date d’un reliquat de 78 jours de congés annuels et que conformément à l’accord collectif de 2006, la compagnie lui impose de prendre une partie de ces reliquats du 16 mai au 19 mai 2021.
Or, comme le souligne l’employeur, la convention d’entreprise du personnel navigant technique prévoit, en son chapitre 5 article 3, que « l’officier navigant a le droit et l’obligation de prendre effectivement ses congés annuels dans l’exercice au titre duquel ils sont accordés » (pièce 1 de l’employeur).
Par conséquent M. X devait, en application des règles conventionnelles applicables, prendre ses congés, outre ses éventuels reliquats, au cours de l’exercice concerné.
Il ne justifie en conséquence pas de la demande de 99 jours de congés qu’il estime non pris alors, en tout état de cause, qu’il résulte des bulletins de paie du 1er octobre 2012, qui comprend la somme figurant sur le solde de tout compte, que ses droits à congés ont été soldés par le versement de la somme de 43'922,90 euros.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. X de la demande présentée au titre du reliquat de ses jours de congés et des congés payés afférents.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts complémentaires, présentée sur le fondement de ce que M. X aurait subi un préjudice pour ne pas avoir pris régulièrement ses congés, il convient de souligner, d’une part, qu’aucun préjudice n’est établi à ce titre alors, d’autre part, qu’il résulte du dossier (pièces 9 et 10 de l’appelant et pièce 11 de l’intimée), que le salarié pouvait prendre ses congés à sa convenance dès lors qu’il indique lui-même 'que de façon à ne pas cumuler trop de reliquat' , il souhaitait prendre 30 jours consécutifs du 16 juin au 15 juillet 2010, ce qui lui a été accordé ; par ailleurs, pour la période du 24 février au 15 mars 2010, il avait sollicité un déplacement de ses congés qui a été accepté ainsi que le rajout de 10 jours de reliquat et enfin, son planning de congés pour la période de novembre 2011 à mars 2012 indique expressément qu’il avait été établi « compte tenu de ses desiderata ».
Il en ressort que sa demande de dommages-intérêts doit également être rejetée et le jugement confirmé sur ces deux points.
B. Concernant les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent en l’espèce, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sur la créance indemnitaire allouée à compter du présent arrêt et sur le solde de l’indemnité conventionnelle, à compter de la réception par la société Air France de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
C- Concernant la remise de documents de fin de contrat rectifiés
Au vu de la teneur du présent arrêt, il y a lieu de faire droit à la demande de remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectificatifs.
D- Concernant les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 4 000 euros à M. X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
V- Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. X étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Air France des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle emploi, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur :
- la qualification du licenciement,
- le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le rejet de la demande présentée au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. B X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Air France, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. B X la somme de 261 456 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Air France, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. B X, la somme de 15 794,85 euros au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt concernant les dommages et intérêts et à compter de la réception par la société Air France de sa convocation devant le conseil de prud’hommes pour le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. B X en paiement de dommages-intérêts pour 'préjudice physique',
CONDAMNE la SA Air France, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. B X la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la SA Air France à M. B X d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Air France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées, dans la limite de trois mois,
DIT que le greffe enverra d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la SA Air France aux dépens de première instance et d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- LOI n°2014-173 du 21 février 2014
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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