Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 26 janv. 2021, n° 18/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 30 janvier 2018, N° F14/00171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 18/00659 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JMW3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG F 14/00171)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 30 janvier 2018
suivant déclaration d’appel du 07 Février 2018
APPELANT :
M. O N
né le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
Et Me Pascale REVEL – MAHUSSIER de la SCP REVEL – MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,plaidant,
INTIMÉE :
ASSOCIATION OEUVRE DU BON PASTEUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
Et Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie ESCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2020,
Philippe SILVAN, chargée du rapport, et Valéry CHARBONNIER, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, et en présence de Roxane HERBERT, assistante de justice, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 Janvier 2021.
Exposé du litige:
A compter du 1er septembre 2004, M. N a été recruté, sous la forme de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité d’élève moniteur éducateur par l’association 'uvre du Bon Pasteur qui gère une maison d’enfants à caractère social (MECS) dite « Les Guillemottes ». La relation de travail s’est ensuite poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’éducateur spécialisé. Il a été titulaire des mandats de délégué syndical, délégué du personnel suppléant et membre titulaire du comité d’entreprise.
Par un arrêt rendu le 27 juin 2012, la cour d’appel de Grenoble a condamné l’association 'uvre du bon pasteur à payer à M. N diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires de 2004 à 2010 et en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la législation sur la durée du travail.
Le 14 mars 2014, M. N a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins, principalement, de voir dire et juger qu’il avait fait l’objet d’un harcèlement moral et d’une discrimination, et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi de ce fait ainsi que diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail ainsi que pour dépassement de la durée quotidienne maximale de travail.
Le 21 mars 2014, MM. Guechi et Z, délégués du personnel de l’association 'uvre du Bon Pasteur ont mis en 'uvre leur droit d’alerte et invoqué des faits de discrimination et de harcèlement dont M. N aurait été l’objet depuis plusieurs années. Ils ont en outre étendu ce droit d’alerte à une plus large partie des salariés qui, selon eux, ne se sentiraient plus entendus à travers les
nombreuses revendications portées à la connaissance de l’employeur depuis plusieurs années s’agissant du mal-être et de la souffrance au travail générés par le management pathogène mis en place.
Le 24 juin 2016, le ministre du Travail, retenant que M. N avait utilisé ses heures de congés et de délégation pour exercer une autre activité professionnelle, a autorisé le licenciement pour faute de M. N.
M. N a été licencié pour faute lourde le 22 juillet 2016.
Par jugement en date du 30 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— Dit que l’organisation du travail sous forme de cycles de 5 semaines en vigueur au sein de l’association 'uvre du Bon Pasteur est opposable à M. N ;
— Dit que les demandes de rappel de M. N au titre des heures supplémentaires sont infondées ;
— Condamné l’association 'uvre du Bon Pasteur à verser à M. N, la somme de 665 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail ;
— Débouté M. N du surplus de ses demandes ;
— Dit que le licenciement pour faute lourde notifié à M. N est fondé ;
— Dit que M. N a perçu des rémunérations indues ;
— Condamné M. N à rembourser à l’association 'uvre du Bon Pasteur la somme de 22 797,98 € au titre des salaires et des charges sociales indûment versées ;
— Condamné M. N à verser à l’association 'uvre du Bon Pasteur la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. N, partie qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
M. N a fait appel de la décision le 7 février 2018.
Par conclusions en date du 5 août 2020, M. N demande de:
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes au titre de l’exécution du contrat ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté un manquement relatif au dépassement de la durée quotidienne maximale de travail ;
— Constater le caractère inopposable du décompte du temps de travail sur la base de cycles de 5 semaines ;
— Dire et juger bien fondées les demandes de rappel sur heures supplémentaires formalisées par lui ;
— Constater le non-respect par l’association 'uvre du Bon Pasteur des dispositions sur la durée quotidienne maximale de travail ;
— Dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral à tout le moins d’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dire et juger qu’il a été victime de discrimination syndicale ;
En conséquence,
— Condamner l’association 'uvre du Bon Pasteur au paiement de :
— 6 826,33 € outre 682,63 € de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 1 099,92 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée quotidienne maximale de travail en lieu et place des 665 € à titre de dommages et intérêts alloués en première instance ;
— 10 000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail ;
— 10 000 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour harcèlement moral à défaut exécution déloyale du contrat ;
— 10 000 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour discrimination ;
Au titre de la rupture du contrat
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
— Dire et juger que son licenciement repose sur une autre cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde ;
— Condamner l’association 'uvre du Bon Pasteur à verser les sommes suivantes ;
— 4 545,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 454,57 € à titre des congés payés afférents ;
— 7 317,32 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Dans tous les cas,
— Débouter l’association 'uvre du Bon Pasteur de sa demande reconventionnelle ;
— Condamner l’association 'uvre du Bon Pasteur au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association 'uvre du Bon Pasteur aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 5 mai 2020, l’association 'uvre du Bon Pasteur demande :
À titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter M. N de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, sur sa demande reconventionnelle,
— Condamner M. N à lui verser la somme de 9 943.45 € à titre de remboursement des rémunérations indues,
à titre infiniment subsidiaire,
— Condamner M. N à lui verser la somme de 14 614.11 € à titre de remboursement des rémunérations indues ou, à tout le moins, la somme de 6374,01 €,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— Le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense en cause d’appel ;
— Le condamner aux éventuels dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur les heures supplémentaires :
Moyens des parties:
A l’appui de sa demande en rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, M. N soutient que la mise en place par l’association 'uvre du Bon Pasteur, à compter de 2011, d’une organisation de travail par cycles au sein de l’association lui est inopposable aux motifs que les dispositions transitoires de la loi 2008-789 du 20 août 2008 instituant un nouveau dispositif de répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine prévoyant la pérennisation des accords collectifs conclus antérieurement à son entrée en vigueur ne sont applicables que pour les entreprises qui n’ont pas la capacité de négocier un aménagement du temps de travail différent, c’est-à-dire celles disposant de moins de 11 salariés et n’ayant pas de représentants du personnel, que l’association 'uvre du Bon Pasteur n’entrait pas dans cette configuration et qu’il lui appartenait en conséquence de mettre en place une organisation par cycle conforme aux conditions prévues par la loi du 20 août 2008.
Il affirme en outre que la mise en place d’un système de modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié et que l’article L. 3122-6 du code du travail qui prévoit, à l’issue de sa rédaction au terme de sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, que la mise en place d’un tel système ne constitue pas une modification du contrat de travail n’a pas d’effet rétroactif et ne peut valider, a posteriori, les manquements antérieurs.
En réponse, l’association 'uvre du Bon Pasteur rétorque qu’elle était fondée à mettre en 'uvre, à compter du mois de septembre 2011, une organisation du travail par cycle aux motifs qu’un accord Unifed du 1er avril 1999, étendu par arrêté du 4 août 1999, permet l’organisation du travail par cycle sur une période maximale de 12 semaines consécutives, que les dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 instituant un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail et supprimant les régimes antérieurs prévoit le principe de la sécurisation des accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur, que cette sécurisation des accords s’applique à toutes les entreprises et non pas
uniquement, comme soutenu par M. N, aux entreprises n’ayant pas la possibilité de conclure un accord d’entreprise, que le régime mis en place par l’accord précité est conforme à la réglementation applicable à l’époque de sa conclusion et que cet accord a été mis en place après consultation du comité d’entreprise qui ne s’y est pas opposé.
Elle expose par ailleurs que la mise en place d’une répartition des horaires sur une durée supérieure à la semaine peut être imposée par l’employeur, que l’article L.3122 -6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2012, dispose que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail et ne requiert pas en conséquence l’accord des salariés, que M. N n’ignorait pas que l’association travaillait en continu et qu’aucun de ces personnels n’était employé selon un horaire classique de 35 heures, que ces contrats à durée déterminée faisaient expressément référence à un travail par cycle et qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’à l’issue d’un contrat à durée déterminée la poursuite des relations de travail le transforme en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat demeurent inchangées faute d’accord contraire entre les parties.
Réponse de la cour:
Il est constant que l’association 'uvre du Bon Pasteur a calculé les heures supplémentaires dues à M. N sur la base d’une organisation de travail par cycle en application de l’accord du 1er avril 1999 visant à mettre en 'uvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail, accord étendu par arrêté du 4 août 1999.
L’article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit que les conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Contrairement à l’argumentation développée par M. N, il ne ressort pas de la formulation des dispositions qui précèdent que la sécurisation des conventions et accords collectifs de travail par cycle conclus avant la publication de la loi du 20 août 2008 ne s’applique qu’aux entreprises comprenant moins de 11 salariés et ne disposant pas de représentants du personnel.
M. N, qui ne soulève aucun argument tiré de la violation du droit antérieur à la loi du 20 août 2008 par l’accord en question, ne peut en conséquence en invoquer la non-conformité par rapport aux dispositions des articles L. 3122-2 et D. 3171-13 du code du travail. Cet accord est donc opposable à M. N.
Il est exact que le contrat de travail de M. N prévoit qu’il aura un horaire d’internat et sera assujetti par roulement à un travail de dimanches, jours fériés et de gardes de nuit et que son horaire sera établi sur cinq semaines. Cependant, s’il en ressort que son horaire de travail serait établi sur une période de cinq semaines, il n’en résulte pas que, concernant le mode de calcul des heures supplémentaires, que les parties avaient entendu, conformément à l’accord du 1er avril 1999, aménager la durée de son travail sur un cycle.
Il était de jurisprudence constante que l’instauration d’une modulation du temps de travail constituait une modification du contrat de travail requérant l’accord exprès du salarié. Il est exact que l’article L. 3122-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2012 prévoit que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Cependant, ce texte, qui, modifiant l’état du droit existant, n’a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n’est applicable qu’aux décisions de mise en 'uvre effective de la modulation du temps de
travail prises après publication de ladite loi. Cependant, il convient de relever que M. N ne formule une demande de rappel d’heures supplémentaires que pour la période postérieure au mois d’août 2012, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012. Dès lors, la mise en 'uvre d’une organisation du temps de travail par cycle pour la période postérieure à cette date ne requérait pas son accord préalable.
Sur le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail :
Moyens des parties :
M. N expose que, en raison de la mise en place d’une organisation du travail par cycle, la durée quotidienne de travail des salariés a dépassé, de manière régulière et importante, la durée maximale de 10 heures prévues par l’article L. 3121-34 du code du travail, qu’il a ainsi réalisé 66,50 heures dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 1 099,92 €.
L’association 'uvre du Bon Pasteur reconnaît des dépassements de la durée maximale quotidienne de travail pour la période courant du mois de septembre 2011 au mois de septembre 2013. Elle expose que ces heures, accomplies à l’intérieur d’un cycle, ne dépassent pas la moyenne de 35 heures hebdomadaires et qu’elles ne peuvent donc ouvrir droit à majoration et propose d’indemniser M. N, selon les termes d’un accord passé avec la majorité des salariés, à raison de 10 € par heure.
Réponse de la cour :
Il est admis par l’association «'uvre du bon pasteur» que, dans le cadre de l’organisation par cycle du travail de M. N, la durée quotidienne de travail de ce dernier a parfois dépassé 10 heures pour un montant total cumulé de 66,5 heures. M. N est en conséquence fondé à réclamer l’indemnisation du préjudice qu’il a ainsi subi de ce chef. Cependant, faute pour lui de verser aux débats tout élément de nature à rapporter la preuve que son dommage excède les 665 € offerts par l’employeur, notamment faute de démontrer que le travail accompli à cette occasion n’a pas été rémunéré, le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation du préjudice ainsi subi par M. N en lui allouant la somme de 665 € à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, M. N ne caractérise pas le préjudice distinct qu’il aurait subi à raison du non-respect par l’association «'uvre du bon pasteur» de la législation sur durée du travail et sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur le harcèlement moral ou l’exécution déloyale du contrat de travail:
Moyens des parties:
M. N expose qu’il a fait l’objet de la part de l’association 'uvre du Bon Pasteur de faits de harcèlement moral constitués par : une surveillance constante de la part de l’employeur, des consignes données au secrétariat de ne plus lui fournir d’outils de travail sans validation expresse de la direction, la manipulation des salariés contre lui, des mises en garde injustifiées, des relances et demandes de justification sur ses absences pour état de santé avant même l’échéance des arrêts de travail, des remarques constantes sur ses droits à congés payés et récupération, une attitude agressive de la part de la direction, des reproches alors que d’autres salariés ont bénéficié d’une impunité totale, des invectives personnelles lors réunions de groupe ou délégués du personnel, la non-prise en charge d’une demande de formation au prétexte fallacieux qu’elle ne ressortait pas du plan de formation, l’absence de versement, au titre des formations suivies, de l’allocation de formation de 50% de sa rémunération nette et son affectation, sans sa demande, à un groupe de travail différent.
Il soutient en outre que, malgré ses courriers d’alerte adressés en 2012 et 2013 et l’exercice en mars 2014 par deux délégués du personnel de leur droit d’alerte, l’association 'uvre du Bon Pasteur n’a pas
réagi ni diligenté d’enquête et que les faits reprochés à son employeur ont entraîné la dégradation de son état de santé à compter de 2013.
L’association 'uvre du Bon Pasteur conteste les faits de harcèlement moral invoqués par M. N aux motifs qu’elle n’a pas mis en place une politique de surveillance de M. N mais simplement rappelé au personnel administratif de s’adresser à leur hiérarchie s’il n’était pas en mesure de répondre aux sollicitations de leurs collègues et que M. N n’hésitait pas à utiliser les moyens matériels et humains de l’association à des fins étrangères à ses fonctions, notamment dans le cadre de son activité syndicale, que courant mars 2014, la plupart des salariés de l’association ont, spontanément, fait part de leur désapprobation d’un droit d’alerte par deux délégués du personnel et relatant un comportement harcelant et discriminant à l’égard de M. N, que plusieurs salariés ont pu souffrir de l’attitude de M. N à leur égard, qu’elle était fondée à le rappeler à l’ordre dans la mesure où il avait bénéficié, en dehors de son service et sans le régler, d’un repas préparé par l’association, qu’elle était en droit, en raison de l’absence de M. N sur le lieu de travail à l’issue d’un arrêt maladie, à lui demander de justifier de son absence et qu’elle n’a pas émis des remarques constantes sur les droits à congés et récupération de M. N mais s’est simplement bornée, alors que son salarié se plaignait d’un état de stress permanent et de fatigue chronique, à mettre en exergue sa faible présence sur le lieu de travail à raison de ses divers congés et jours de formation ou de délégation,
Elle ajoute que M. N s’est toujours placé en position de victime ou d’opposition lors des différentes réunions de service dont l’objet portait sur le suivi des enfants accueillis par l’association, que les manquements au règlement intérieur commis par d’autres salariés ont fait l’objet de sanctions disciplinaires, que la formation dont M. N lui a fait reproche de ne pas vouloir assurer le financement s’avérait dépourvue de pertinence pour l’employeur et représentait près de 80% de son budget formation, qu’elle a accepté cependant qu’il s’absente pour suivre sa formation, qu’elle a appuyé sa demande pour la faire financer par l’Unifaf, que M. N n’a supporté aucun frais pédagogique et, qu’en accord entre les parties, il a été décidé d’imputer les temps de formation sur ses heures de récupération, que le versement de l’allocation de formation n’est dû que pour les formations validées dans le cadre du plan de formation de l’entreprise et que tout au long de la relation de travail, M. N a bénéficié de nombreuses formations, et que la réorganisation des groupes de travail a été évoquée lors d’une réunion des équipes éducatives en juin 2013, qu’elle était fondée sur divers objectifs rationnels et ne concernait donc pas uniquement M. N et que, face au refus de ce dernier, elle est revenue sur la réorganisation envisagée en ce qui le concernait.
Elle précise que le droit d’alerte de mars 2014 a été sérieusement pris en compte puisque deux réunions ont permis de répondre aux divers griefs formulés par M. N.
Elle soutient enfin que M. N ne caractérise pas la démonstration d’un lien de causalité entre les agissements dénoncés et son état de santé. Elle affirme en effet que les certificats médicaux font état d’un burn out de M. N alors que ce dernier, pour la période de temps considéré, était peu présent dans l’association et qu’il a suivi parallèlement une formation en Master et une activité libérale de consultant, que ces deux dernières activités requièrent une énergie et une implication incompatible avec un burn out, que le 22 juin 2015, la CPAM a rejeté la demande en reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. N, et que ce dernier a été déclaré apte sans réserves au terme de la visite médicale de reprise du 9 mars 2015.
Réponse de la cour:
L’article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Cependant, les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
D’autre part, l’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il ressort d’un courrier adressé à M. N par l’association 'uvre du Bon Pasteur le 24 septembre 2012 qu’elle lui a reproché, en sa qualité de délégué syndical, de prendre un nombre d’heures de délégation supérieure à quatre heures alors qu’il ressort d’un courriel postérieur de l’association du 4 octobre 2012 qu’il était d’usage que les délégués syndicaux prennent 15 heures de délégation. Ce fait est donc établi.
En revanche, le seul courriel adressé par M. N à sa direction le 3 octobre 2012 et dans lequel il se plaint du refus par une secrétaire de lui remettre une enveloppe ne suffit pas, compte tenu du caractère isolé de l’événement relaté, à apporter la preuve qu’il avait été donné comme instruction au secrétariat et à la comptabilité de ne plus lui fournir d’outils de travail sans validation expresse de la direction. Ce grief ne peut donc être retenu pour présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. N.
M. N verse aux débats les témoignages de Mme X, M. Y, M. Z, M. A, Mme B, Mme C, Mme D, M. Mendes et de M. Atmani qui attestent respectivement :
— que deux collègues ont fait signer une pétition aux salariés afin de contrer le droit d’alerte lancé par des élus aux institutions représentatives du personnel et que ces deux salariées en question avaient été promues chef de service en septembre 2014,
— que des salariés ont fait circuler une pétition pour contrer M. N et un autre élu du personnel, à savoir M. Guechi,
— que des salariés ont fait circuler une pétition suite à un droit d’alerte émis par les institutions représentatives du personnel,
— qu’il avait été approché par la direction pour signer un document indiquant que, par leurs actions, MM. N et Guechi allaient faire fermer l’établissement,
— que des cadres de direction lui avaient indiqué de se méfier de MM. Guechi et N qui était contre la direction et que ce discours été relayé par certains salariés,
— que la direction avait tenté à plusieurs reprises de discréditer M. N par des procédés malveillants et manipulatoires, par exemple en demandant aux futurs chefs de service de faire circuler une pétition à l’encontre du droit d’alerte initiée par ce dernier,
— que le directeur de l’établissement lui avait indiqué de se méfier de M. N et qu’elle avait constaté que les membres de l’équipe éducative qui avait mis en danger des enfants sur le plan physique et moral n’avait pas été inquiétée alors que d’autres recevaient des courriers pour des faits
bénins,
— qu’il existait une grande tension entre la direction et le personnel au sein de l’établissement et que la direction alimentait les sources de conflits entre salariés,
— que le directeur de la structure lui avait dressé un portrait très défavorable de M. N en le traitant de voleur et en indiquant qu’il entendait le « virer ».
Il est constant qu’à l’issue du droit d’alerte du 24 mars 2014, de nombreux salariés de l’entreprise ont signé une pétition du 27 mars 2014 par laquelle ils ont indiqué n’avoir pas eu connaissance de ce droit d’alerte et ont manifesté leur opposition. Ils ont réitéré leur position dans un courrier adressé le 8 avril 2014 à l’inspection du travail.
L’association 'uvre du Bon Pasteur produit à l’instance les témoignages de Mmes E, F, G et De Felice, salariées ayant signé cette pétition, qui confirment leur signature et dont il ne ressort pas l’indication que cette pétition aurait été initiée par la direction de l’association.
Compte tenu de la contradiction des témoignages précités, il n’apparaît pas que l’association 'uvre du Bon Pasteur a manipulé les salariés de la structure pour les dresser contre M. N. Ce grief ne peut donc être retenu pour présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. N.
Le 12 mars 2013, M. N a fait l’objet d’une mise en garde de la part de son employeur à raison de propos qu’il avait tenu à l’égard d’une autre salariée et que celle-ci avait considéré comme étant de nature intrusive, agressive et menaçante.
Le 30 octobre 2013, l’association 'uvre du Bon Pasteur a reproché à M. N d’avoir pris un repas avec un groupe de travail alors qu’il ne devait débuter ses fonctions que postérieurement.
Le 5 février 2015, l’association 'uvre du Bon Pasteur a fait grief à M. N qui se trouvait antérieurement en arrêt maladie, de n’avoir pas repris son poste de travail et lui a demandé de justifier de son absence. Il ressort cependant du courriel adressé en réponse le même jour par M. N que ce dernier s’est trompé sur sa date de reprise et qu’il pensait que son arrêt maladie courait jusqu’au 5 février inclus. En outre, il ressort des correspondances échangées qu’il ne s’agit que d’un simple événement isolé. M. N ne peut en conséquence prétendre que son employeur lui adressait des relances et demandes de justification sur ses absences pour état de santé avant même l’échéance des arrêts de travail. Ce grief ne peut donc être retenu pour présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. N.
Au terme d’un courrier adressé le 30 mars 2015 à l’employeur par la direction du travail, cette dernière, après consultation du registre des questions/réponses des délégués du personnel, a fait grief à l’association 'uvre du Bon Pasteur d’avoir reproché à un salarié sa prise de congés, sa prise de récupération et sa prise d’heures de délégation, a estimé que ces griefs des reproches infondés pouvaient constituer des faits répétés atteignant à la santé et à la dignité du salarié concerné, qu’il pouvait aussi caractériser une entrave à l’exercice des missions des données par des mandats représentatifs et lui a demandé, en conséquence, de cesser d’interpeller M. N sur ses absences légales.
Il ressort cependant de l’enquête réalisée par l’association 'uvre du Bon Pasteur suite au droit d’alerte des délégués du personnel du 23 mars 2014 portant sur la situation de M. N que l’employeur, après avoir constaté qu’un certificat médical du 21 mars 2014 faisait état chez M. N d’un stress permanent et d’un syndrome de fatigue chronique s’est borné à relever que, du 1er juillet 2013 au 21 mars 2014, ce salarié avait travaillé 13 semaines sur 38 au sein de la structure et qu’il semblait difficile de considérer que son état de santé soit lié au temps de travail passé dans l’association.
De part leur nature isolée, ces propos de l’employeur ne peuvent être constitutifs de remarques constantes. Par ailleurs, il en ressort que l’employeur s’est borné à relever des éléments objectifs à savoir l’état de santé de M. N et son temps de présence sur le lieu de travail et a émis une appréciation, dénuée de tout caractère excessif, sur l’origine de l’état de santé de M. N. Ce grief ne peut donc être retenu pour présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. N.
M. N produit à l’instance le témoignage de M. Miege, indiquant que l’absence de M. N le 5 mars 2015 n’avait pas désorganisé le service, qu’il avait été victime d’un acharnement de la part de la direction qui le tenait pour responsable des actions prud’homales alors qu’il mettait tout son engagement pour la défense des intérêts des salariés et un courriel du magasin Market Vienne ainsi que divers courriers adressés à la direction par une salariée de l’établissement en décembre 2016 janvier 2017 se plaignant d’un comportement agressif de d’un certain M. Ben Amor, salarié de la structure, et qui n’aurait pas été sanctionné à raison de ces faits. Il se réfère en outre aux témoignages de Mme C et de M. Guechi selon lesquels des salariés ayant mis en danger physique ou moral d’autres enfants n’avaient pas été sanctionnés ou, encore, que M. N était attaqué de toute part pour la moindre chose sans intérêt.
Cependant, l’association 'uvre du Bon Pasteur verse aux débats les mises à pied disciplinaires, rappels à l’ordre ou demandes d’observations adressées, à la même époque, à MM. Sapin, Coste et Z et à Mmes H et I à raison du transport de personnes étrangères à l’association dans le véhicule de celle-ci, de l’usage d’un téléphone personnel pendant une réunion d’équipe, du défaut de justification d’absence ou du non-respect des horaires qui démontrent ainsi que, d’autres salariés que M. N ont été sanctionnés pour des griefs similaires à ceux que l’employeur a pu lui reprocher. M. N ne peut en conséquence prétendre qu’il a fait l’objet d’un acharnement de la part de l’association 'uvre du Bon Pasteur alors que, parallèlement, celle-ci aurait fait preuve de laxisme à l’égard d’autres salariés. Ce grief ne peut donc être retenu pour présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. N.
Au terme d’un courrier adressé à M. N le 5 novembre 2012, l’association 'uvre du Bon Pasteur lui a indiqué, sans contester ses fonctions de représentant du personnel, qu’elle avait été amenée à constater que sa participation aux réunions posait problème, qu’il contestait systématiquement toutes les propositions faites par la direction, faisait de l’opposition passive, des apartés avec ses voisins, manipulait son téléphone portable etc, et qu’il indiquait vouloir repartir sur des meilleures bases avec la direction tout en adressant de multiples sollicitations à ses partenaires dans le but manifeste de nuire à la direction de l’établissement.
Le 11 juin 2013, les délégués du personnel se sont plaints du comportement tatillon voire agressif de la direction au cours de certaines réunions notamment une réunion du même jour et de dérapages verbaux de la part du directeur. Selon courrier en réponse du 20 juin 2013, l’association 'uvre du Bon Pasteur s’est expliquée sur les griefs formés par les délégués du personnel et leur a indiqué que certains propos avaient été sortis de leur contexte. Le 5 novembre 2013, M. N a écrit à l’association 'uvre du Bon Pasteur pour se plaindre de propos insultants et diffamants que le directeur de la structure aurait proférés à son encontre dans le cadre d’une réunion éducative du 5 novembre 2013. Ce courrier a été transmis à l’inspection du travail laquelle, à l’issue d’un courrier du 25 novembre 2013, a écrit à l’association 'uvre du Bon Pasteur pour lui indiquer que les éléments décrits dans ce courrier de M. N étaient susceptibles d’être caractérisés en risques psychosociaux et lui a demandé d’indiquer les suites données à la saisine de ce salarié. Enfin, le 2 novembre 2013, MM. Guechi et Z ont de nouveau interpellé la direction sur le déroulement de la réunion du 5 novembre 2013.
En réponse, l’association 'uvre du Bon Pasteur produit aux débats les témoignages de Mmes J, K, L et Mme Q R qui expliquent respectivement :
— que plusieurs salariés de l’association lui avaient fait part des difficultés qu’ils rencontraient pour faire face au discours partisan de M. N en opposition avec les pratiques impulsées par l’équipe de direction, qu’ils exprimaient leur mal être et leur difficulté à s’opposer à ces propos qui étaient systématiquement tenus dans les espaces institutionnels et qu’ils avaient le sentiment d’être pris en otage ainsi que d’être mis en situation de devoir écouter des propos qu’ils ne cautionnaient pas,
— que M. N s’illustrait par une attitude désinvolte et provocatrice lors des réunions (ricanements, messes basses, révolte, etc.) et qu’il remettait en cause toutes les actions, propositions et positions des membres de la direction mais également des membres de l’équipe éducative et que son attitude, qui nuisait au bon déroulé de leur travail quotidien, l’atteignait profondément sur le plan professionnel,
— que M. N s’adressait de manière agressive et condescendante à l’égard des cadres hiérarchiques, qu’il était dans le jugement et la critique presque systématique lorsque ces derniers intervenaient et que son comportement à l’égard du directeur adjoint était particulièrement provocateur et ne permettait pas d’être dans le travail éducatif, en particulier lors des temps d’élaboration,
— que les réunions éducatives, à raison des revendications et questionnements de M. N envers la direction, devenaient de plus en plus inadaptées à la mission première qui était l’accompagnement des enfants dans le cadre de la protection de l’enfance.
S’il ressort des témoignages versés aux débats par les deux parties, la démonstration d’échanges très tendus entre M. N et la direction de l’association à l’occasion de diverses réunions, le caractère contradictoire des témoignages précités ne permet pas d’en imputer la responsabilité, totale ou partielle, à l’association 'uvre du Bon Pasteur. Ce grief ne peut donc être retenu pour présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. N.
Le 19 novembre 2012, l’association 'uvre du Bon Pasteur a informé M. N qu’elle refusait de prendre en charge le financement de sa formation préparatoire au Master Droit, économie, spécialité management stratégique de la qualité et des risques dans les structures sanitaires et sociales aux motifs que celle-ci ne rentrait pas dans le cadre du plan de formation de l’établissement alors qu’il ressort des témoignages de MM. Miege et Guechi que le directeur et le psychologue de l’association ont bénéficié de la prise en charge de formations non prévues dans le plan de formation.
Il n’est pas contesté que M. N n’a pas reçu le versement de l’allocation de formation correspondant à 50 % de sa rémunération nette pendant le suivi de sa formation préparatoire au Master précité.
Enfin, courant 2013, l’association 'uvre du Bon Pasteur a envisagé d’affecter M. N à un autre groupe de travail.
Il ressort de ce qui précède que seuls peuvent être retenus, pour présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. N, les faits suivants:
— un courrier du 24 septembre 2012 par lequel l’association 'uvre du Bon Pasteur reproche à M. N de prendre, en sa qualité de délégué syndical, plus de quatre heures de délégation alors qu’il était d’usage que les délégués syndicaux prennent 15 heures de délégation,
— le refus de prendre en charge en novembre 2012, au titre de la formation professionnelle, le financement de la participation de M. N à une formation préparatoire à un Master,
— le non-paiement à M. N, pendant cette formation, de l’allocation de formation correspondant à 50 % de sa rémunération nette pendant le suivi de sa formation préparatoire au Master précité,
— le 12 mars 2013, une mise en garde en raison de propos tenus par lui à l’égard d’une autre salariée que celle-ci avait considérée comme étant de nature intrusive, agressive et menaçante,
— le 30 octobre 2013, le reproche d’avoir pris un repas avec un groupe de travail alors qu’il ne devait débuter ses fonctions que postérieurement,
— courant 2013, la décision d’affectation de M. N à un autre groupe de travail.
M. N verse aux débats un courrier de la médecine du travail et divers certificats médicaux dont il ressort, d’une part, qu’il a consulté la médecine du travail depuis le 19 octobre 2011 à raison d’une situation conflictuelle au travail et, d’autre part, qu’il présente un état de stress permanent et un état dépressif certain avec syndrome de fatigue chronique depuis juillet 2013.
La survenance de ces difficultés de santé au terme des événements précités permet de présumer l’existence de faits de harcèlement moral commis à son encontre.
Cependant, l’association 'uvre du Bon Pasteur produit son règlement intérieur et sa convention collective dont il ressort clairement que les salariés ne peuvent, en dehors de leur temps de travail, bénéficier d’un repas de la part de l’employeur. Il est donc clairement établi que le courrier adressé à M. N le 30 octobre 2013 ne constitue qu’un simple rappel à l’ordre des dispositions du règlement intérieur.
Par ailleurs, l’association 'uvre du Bon Pasteur verse aux débats le témoignage de Mme M qui décrit, de manière précise et circonstanciée, les conditions dans lesquelles elle a été agressée verbalement par M. N le 12 mars 2013. Au regard des faits relatés par cette salariée, la mise en garde adressée par l’association 'uvre du Bon Pasteur à M. N apparaît proportionnée et adaptée à son comportement.
L’association 'uvre du Bon Pasteur justifie par ailleurs que la formation en Master envisagée par M. N représentait un coût de 18 467,75 € alors qu’elle bénéficiait d’un budget annuel formation de 23 776 € et que les autres formations financées par elle représentaient un coût très modique. Compte tenu de la charge excessive représentée par cette formation sur le budget de l’association, le refus opposé à M. N apparaît légitime. De surcroît, l’association 'uvre du Bon Pasteur justifie qu’elle a aménagé l’organisation du travail de M. N afin de lui permettre de suivre cette formation et qu’elle a entrepris des démarches auprès de l’Unifaf (fonds de formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non-lucratif) afin de permettre le financement de cette formation.
En outre, il ressort de l’article L. 6321-10 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007, applicable à l’époque des faits, que le versement de l’allocation de formation
n’était dû que pour les actions ressortant du plan de formation de l’employeur. M. N, dont le Master n’était pas prévu au plan de formation de l’employeur, ne pouvait donc bénéficier du paiement de cette somme.
L’association 'uvre du Bon Pasteur justifie par la production du compte-rendu de la réunion des équipes éducatives du 4 juin 2013 que l’affectation de M. N à une nouvelle équipe, qui s’inscrivait dans un projet global, ne visait pas uniquement ce salarié, qu’elle était destinée à répondre à des demandes de salariés, à assurer un équilibre homme/femme, à maintenir dans chaque équipe trois personnes permanentes et à assurer un équilibre autour des qualifications. Elle démontre ainsi qu’un tel projet était justifié par l’intérêt du service. De surcroît, il n’a été donné aucune suite à cette proposition concernant M. N.
Il ressort de ce qui précède que l’association 'uvre du Bon Pasteur démontre que le refus de prendre en charge le financement de la formation préparatoire à un Master de M. N, le non-paiement au profit de ce dernier de l’allocation de formation, les mises en garde des 12 mars et 30 octobre 2013 et la décision, courant 2013, d’affecter M. N à un autre groupe de travail étaient justifiés par éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En revanche, l’association 'uvre du Bon Pasteur ne justifie pas du bien fondé du courrier adressé le 24 septembre 2012 à M. N et portant sur ses heures de délégation en qualité de délégué syndical.
Il est de jurisprudence constante cependant qu’un fait unique ne peut être retenu pour caractériser des faits de harcèlement moral. Par ailleurs, s’agissant d’un grief formulé par l’employeur sur l’exercice par M. N de ses heures de délégation, le reproche ainsi formulé est étranger à l’exécution de la relation de travail puisqu’il porte sur l’exécution de son mandat de délégué syndical et ne peut en conséquence caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. M. N ne peut donc en conséquence prétendre, sur l’un ou l’autre fondement, à des dommages et intérêts.
Sur la discrimination :
Moyens des parties:
M. N soutient que, suite aux actions qu’il a menées pour la défense des salariés, il a fait l’objet de la part de l’association 'uvre du Bon Pasteur de faits de discrimination caractérisés par la remise en cause de son statut de délégué syndical de l’association, sa surveillance constante et les actions et remarques abusives dont il a fait l’objet, le comportement agressif adopté à son égard en réunion et le non-respect de ses droits s’agissant de l’accès à sa formation, son droit d’alerte ou à des conditions de travail non-modifiées.
L’association 'uvre du Bon Pasteur conteste que M. N ait été victime d’un traitement discriminatoire. Elle expose que ce salarié n’a pas fait l’objet d’un traitement différent de celui de ses collègues de travail, que les mesures prises à son égard étaient fondées et justifiées par des éléments objectifs et que le propre comportement de M. N a été à l’origine d’un climat conflictuel au sein de l’association.
Elle précise notamment qu’elle était fondée à exercer son droit à contester à M. N la qualité de délégué syndical et que, par jugement du 10 mai 2013, le tribunal d’instance a fait droit à sa demande et qu’elle apportait une réponse à la problématique des congés payés de son salarié.
Réponse de la cour :
Il ressort de l’article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison de faits de discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il est constant que, courant 2012, l’association 'uvre du Bon Pasteur a informé M. N qu’elle ne lui reconnaissait pas la qualité de délégué syndical de l’association et que, par jugement du 10 mai 2013, le tribunal d’instance de Vienne a annulé la désignation de M. N en qualité de délégué syndical. Par la saisine d’une juridiction d’une demande en contestation de la qualité de délégué syndical, l’association 'uvre du Bon Pasteur n’a fait qu’exercer son droit à agir en justice
lequel ne peut donc être invoqué pour présumer l’existence de faits de discrimination.
Il a été retenu, dans l’examen des demandes de M. N au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail, que ne pouvait être reprochés à l’association 'uvre du Bon Pasteur une surveillance constante de M. N, des remarques abusives à son encontre, un comportement agressif en réunion ou le non-respect de son droit d’alerte.
En revanche, il est constant que l’association 'uvre du Bon Pasteur a refusé à M. N le bénéfice du financement d’une formation par l’employeur au motif qu’elle ne relevait pas du plan de formation alors que d’autres formations, également non-mentionnées au plan de formation, avaient été financées, que l’employeur n’a pas réglé à M. N l’allocation de formation afférente et que, courant 2013, l’employeur avait envisagé de le changer de groupe de travail.
Ces faits, alors que M. N exerçait un mandat syndical, sont de nature à émettre l’hypothèse d’un lien entre cet engagement syndical et ces décisions et de présumer ainsi l’existence de faits de discrimination à l’égard de M. N.
Cependant, il a été relevé au titre de l’examen des demandes de M. N fondées sur le harcèlement moral ou l’exécution déloyale du contrat de travail, d’une part, que la formation dont le financement de la formation précitée représentait une charge excessive pour le budget de l’association, d’autre part, que M. N ne pouvait prétendre au paiement de l’allocation de formation dans la mesure où son Master n’était pas inscrit au plan de formation de l’entreprise et, enfin, que le projet de changement d’équipe de M. N, qui n’a pas été mené à terme concernant ce salarié, portait sur l’ensemble des salariés et qu’il était motivé par l’intérêt du service. Dès lors, ces deux décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. N ne peut en conséquence prétendre à des dommages et intérêts de ce chef.
Sur le licenciement de M. N et la demande reconventionnelle de l’employeur :
Moyens des parties :
M. N soutient que la faute retenue par l’administration du travail pour autoriser son licenciement n’est pas constitutive d’une faute grave ou lourde aux motifs qu’il n’avait aucun passé disciplinaire, que l’association 'uvre du Bon Pasteur savait qu’il s’était engagée dans une formation qui nécessitait des mises en situation professionnelles et qu’elle n’a jamais accepté qu’il réalise ces mises en situation en interne, qu’il convient ainsi de prendre en considération l’attitude de l’employeur qui a manqué à ses obligations de loyauté en terme de formation, que l’association 'uvre du Bon Pasteur ne justifie pas du préjudice subi à raison des faits qu’elle lui reproche dès lors que l’établissement au sein duquel il lui est reproché d’avoir travaillé ne constitue pas une structure concurrente de l’employeur et, enfin, que l’association 'uvre du Bon Pasteur a recueilli de manière illicite les preuves ayant fondé son licenciement.
En réponse, l’association 'uvre du Bon Pasteur rétorque qu’elle a loyalement recueilli, par le biais d’une ordonnance sur requête, les preuves ayant justifié le licenciement de M. N, que ce dernier n’a pas exercé de recours contre cette décision, que les éléments de preuve ainsi recueillis ont été retenus par l’administration du travail pour autoriser son licenciement et qu’elle était fondée à procéder au licenciement de M. N pour faute lourde, ou subsidiairement pour faute grave, en raison de l’exécution par ce dernier de missions sous la forme d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de prestation de service au profit d’une structure concurrente pendant ses heures de délégations ou ses congés payés.
Réponse de la cour:
Il est de jurisprudence constante que, si le juge judiciaire ne peut, en l’état de la décision
administrative autorisant le licenciement pour faute d’un salarié protégé, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire.
Par ailleurs, il est de principe que la faute lourde est celle commise par le salarié dans le but de nuire à son employeur ou à l’entreprise.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le salarié n’engage sa responsabilité civile à l’égard de son employeur que pour faute lourde.
En l’espèce, le 24 juin 2016, le ministre du travail, pour autoriser le licenciement pour faute de M. N, a retenu que ce dernier avait utilisé ses heures de congés et de délégation pour exercer une autre activité professionnelle, qu’il avait méconnu à son obligation de loyauté et que ce manquement était d’autant plus grand que les faits avaient été commis au profit d’une association concurrente de l’association 'uvre du Bon Pasteur.
Il est constant que cette décision est fondée sur des éléments de preuve recueillis en exécution d’une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Lyon du 7 septembre 2015.
M. N ne peut reprocher à l’association 'uvre du Bon Pasteur la production aux débats d’éléments de preuve illicites. En effet, il n’a pas exercé à l’égard de l’ordonnance en question la procédure de référé-rétractation prévue par l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile. Les éléments recueillis en exécution d’une décision sur requête, non-rétractée par son auteur, sont donc présumés licites.
Par ailleurs, M. N n’a pas saisi le juge administratif d’une contestation à l’égard de la décision du ministre du travail du 24 juin 2016. Cette décision s’impose au juge judiciaire tant en ce qu’elle a autorisé le licenciement pour faute de M. N qu’en ce qui concerne les motifs qui en sont le support nécessaire.
Il ressort de la décision du ministre du Travail précitée que les 16, 19, 23 et 30 septembre, 13, 15, 20, 21, 23 et 24 octobre ainsi que 6, 7 et 12 novembre 2014 M. N a déposé des heures de délégation alors que, pour la même période, il a travaillé pour le compte de l’association ADSEA 69 et que du 15 décembre 2014 au 3 mars 2015 et du 11 mai au 23 août 2015, il a travaillé pour la même association alors qu’il était en congés maladie. Le ministre du Travail relève en outre, pour caractériser l’ampleur du manquement de M. N à son obligation de loyauté, que l’association ADSEA 69 constituait une association concurrente de l’association 'uvre du Bon Pasteur. Ce dernier point, qui constitue un des supports nécessaires de la décision du ministre du Travail, ne peut plus être contesté par M. N.
Il n’est pas justifié par M. N d’un accord ou engagement quelconque de l’association 'uvre du Bon Pasteur pour qu’il réalise, en interne, les mises en situation professionnelles nécessaires à sa formation. Par ailleurs, dans le cadre de son pouvoir de gestion, l’association pouvait librement choisir le prestataire chargé de procéder à son évaluation interne et n’était donc pas tenue de proposer cette mission à M. N. Ce salarié ne peut en conséquence imputer les faits retenus pour fonder son licenciement au comportement de son employeur.
Il est constant que M. N n’avait aucun antécédent disciplinaire lors de son licenciement. Cependant, la durée de la période de temps au cours de laquelle il a exercé une activité au profit d’une structure concurrente démontre chez M. N la volonté de nuire à son employeur. Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement pour faute lourde de M. N était fondé, sera donc confirmé.
Il ressort des bulletins de paie de M. N que ses absences pour maladie ont été prises en charge
par l’employeur au titre d’une indemnité compensatrice de maladie. Le salarié ne peut en conséquence prétendre que son maintien de salaire a été assuré par la prévoyance. Par ailleurs, la circonstance que M. N ait bénéficié de sorties autorisées pendant ses arrêts maladies est inopérante. En effet, M. N, a perçu de la part de son employeur un complément de rémunération en assurant une prestation de travail pour le compte d’une structure concurrente. De même, l’autorisation administrative de licenciement relève clairement l’emploi par M. N de ses heures de délégation aux mêmes fins. Le décompte établi par l’association 'uvre du Bon Pasteur sur la base des bulletins de paie de M. N permet de chiffrer les salaires et heures de délégation qui lui ont été indûment versées, soit 13 285,55 € en net. En revanche, il n’est pas établi que M. N a bénéficié du paiement des charges sociales. L’association 'uvre du Bon Pasteur ne peut donc en solliciter la répétition à son encontre. Enfin, les congés payés acquis indûment par M. N, soit 2 072,54 €, devront être remboursés.
Sur le surplus des demandes:
Il a été partiellement fait droit à l’appel formé par M. N. L’association 'uvre du Bon Pasteur partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. N recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 30 janvier 2018 sauf en ce qu’il a condamné M. N à rembourser à l’association 'uvre du Bon Pasteur la somme de 22 797,98 € au titre des salaires et des charges sociales indûment versées,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE M. N à payer à l’association 'uvre du Bon Pasteur la somme de 15 358,09 € au titre des salaires indûment versés et des congés payés indûment acquis,
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’association 'uvre du Bon Pasteur à payer à M. N la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association 'uvre du Bon Pasteur aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Morgane MATHERON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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