Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 15 oct. 2020, n° 18/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00559 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 18 juillet 2018, N° 26277 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00559 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELZG.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 18 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 26 277
ARRÊT DU 15 Octobre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société GRANDRY TECHNOLOGIES
[…]
[…]
représentée par Maître AHMED-YAHIA Sorah, avocat substituant Maître LASSERI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : prononcé le 15 Octobre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X, salarié de la société Grandry Technologies, a renseigné le 17 mai 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une «douleur coude et main gauche’compression du nerf cubital du coude gauche ».
Le certificat médical initial en date du 15 mars 2016 fait mention de douleur du membre supérieur gauche évoquant une « compression nerf cubital gauche du coude gauche ».
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (CPAM) a, par décision en date du 17 mai 2017, notifié à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un « syndrome du nerf ulnaire gauche » figurant au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 15 juin 2017, la société Grandry Technologies a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 27 septembre 2017, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 18 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a déclaré inopposable à la société Grandry Technologies la décision de la CPAM du 17 mai 2017 de prise en charge de l’affection déclarée le 17 mai 2016 par M. X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tribunal a en effet considéré que la caisse n’avait pas respecté les conditions de l’article R. 441'13 du code de la sécurité sociale au motif qu’elle n’avait pas laissé à la consultation de l’employeur, dans le dossier, les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 août 2018, la CPAM de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juillet 2018.
Ce dossier a initialement été convoqué devant la cour à l’audience du conseiller rapporteur du 27 janvier 2020, puis a été renvoyé à l’audience du 3 septembre 2020. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes des conclusions n°2 reçues au greffe le 21 janvier 2020, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CPAM de la Sarthe conclut :
— à l’infirmation du jugement de première instance ;
— à l’opposabilité à la société Grandry Technologies de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 mars 2016 déclarée par M. X ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société Grandry Technologies.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que :
— elle a respecté la procédure d’instruction en permettant à l’employeur de consulter le dossier avant la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir envoyé l’ensemble des pièces constitutives du dossier de M. X, étant précisé qu’au surplus les certificats médicaux de prolongation n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
— elle a respecté les dispositions de l’article D. 461'29 du code de la sécurité sociale et ne saurait être tenue pour responsable de la non désignation du praticien par M. X ;
— les conclusions administratives ne sont communicables à l’employeur que si elles existent et elles ne figuraient pas dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes des conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2020, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Grandry Technologies conclut :
— à la recevabilité et au caractère mal fondé de l’appel interjeté par la caisse ;
à titre principal, sur la nécessaire de confirmation du jugement du 18 juillet 2018 :
— qu’il soit constaté qu’elle n’a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation du salarié et que le dossier offert à la consultation de l’employeur était incomplet ;
— qu’il soit constaté que la caisse ne lui a pas permis de prendre connaissance des éléments qui lui faisaient grief ;
— qu’il soit constaté que la caisse a violé le principe du contradictoire dans sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ;
— à la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 mai 2016 déclarée par M. X ;
à titre subsidiaire, sur le manquement de la caisse dans son obligation de mettre en 'uvre la procédure prévue à l’article D. 461'29 du code de la sécurité sociale :
— qu’il soit constaté qu’elle a demandé expressément à la caisse de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime afin de se voir communiquer l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ;
— qu’il soit constaté que la caisse n’apporte pas la preuve de la réalisation de ces démarches ;
— qu’il soit dit et jugé que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par M. X lui est inopposable.
Au soutien de ses intérêts, la société Grandry Technologies fait valoir que :
— selon la caisse, seul le certificat médical initial pourtant déjà connu de la société doit figurer au dossier consultable, les certificats médicaux de prolongation ne pouvaient être consultés ;
— par courrier en date du 22 novembre 2016, elle a demandé à la caisse de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime pour pouvoir consulter l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse ;
— la caisse ne justifie d’aucune démarche à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère définitif de la décision de refus et sur le non-respect des délais d’instruction
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a rejeté les deux moyens invoqués par l’employeur tirés d’une part, du caractère définitif de la décision de refus et d’autre part, du non-respect des délais d’instruction.
La société Grandry Technologies ne conteste pas en cause d’appel les dispositions du jugement de première instance sur ces deux points.
La CPAM demande la confirmation du jugement de première instance sur ces deux chefs.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande.
Sur les pièces du dossier
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. »
De même, l’article R. 441'14 de ce même code, dans sa version applicable, prévoit que la caisse communique à l’employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, « par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception » l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En vertu de ces textes, la seule obligation de la caisse est d’informer l’employeur, dans le délai de dix jours francs, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier jusqu’à la date précisée pour la prise de décision. Dès lors, en l’absence d’une obligation de transmission du dossier, l’employeur ne saurait valablement exciper d’un envoi incomplet pour caractériser un manquement au principe du contradictoire.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a informé l’employeur par courrier du 4 novembre 2016 de la possibilité de venir consulter le dossier jusqu’au 24 novembre 2016, avant transmission de celui-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 22 novembre 2016, la société Grandry Technologies a demandé la communication des pièces constitutives du dossier, qui lui ont été renvoyées par courrier en date du 25 novembre 2016. À cette occasion, il a été transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire assuré, le questionnaire employeur, l’enquête administrative et l’avis du médecin-conseil.
La société Grandry Technologies reproche à la caisse de ne pas lui avoir adressé les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail en sa possession.
Cependant, l’obligation de la caisse se limite à mettre à la disposition de l’employeur, pour consultation, le dossier dans les locaux de l’organisme social. Par conséquent, l’envoi d’un dossier incomplet à l’employeur ne peut fonder l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen tiré de la transmission incomplète des pièces constitutives du dossier.
Sur la mise en 'uvre de la procédure prévue à l’article D. 461'29 du code de la sécurité sociale
Sur le fondement des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, le dossier transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il est expressément indiqué que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit. 'Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit' à l’employeur.
Il est de principe que lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
De même, si la communication de certaines pièces médicales est subordonnée à l’intervention d’un médecin désigné par la victime ainsi qu’à l’assentiment de celle-ci, cela ne concerne pas les conclusions des rapports et des expertises. L’avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé sont donc des éléments faisant grief à l’employeur et qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition.
Les dispositions de l’article D. 461'29 précitées ne prévoient pas obligatoirement l’existence de conclusions administratives dans l’avis motivé du médecin du travail et dans le rapport du service médical. Compte tenu de la formulation retenue par cet article (« seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir »), il n’est nullement fait obligation à la caisse de transmettre des conclusions administratives qui n’existent pas.
En l’espèce, la CPAM prétend dans ses conclusions qu’elle a écrit le 4 novembre 2016 à M. X afin qu’il communique les coordonnées d’un médecin praticien pour permettre la transmission à son employeur du rapport du médecin-conseil du médecin du travail. Mais elle ne justifie pas de l’envoi de ce courrier. Elle ne le produit pas aux débats avec l’avis de réception. Elle ne justifie donc pas des démarches qu’elle devait effectuer auprès de M. X en application des dispositions de l’article D. 461'29 précitées, alors que l’employeur lui a demandé expressément par courrier en date du 22 novembre 2016 la communication de l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical et d’entreprendre des démarches en vue de la désignation d’un praticien par la victime.
Par conséquent, la décision du 17 mai 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par M. X doit être déclarée inopposable à la société Grandry Technologies.
Sur les dépens
La CPAM de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise en disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 18 juillet 2018 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Grandry Technologies la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 17 mai 2017 de prise en charge de l’affection déclarée par M. X au titre de la législation professionnelle;
Y ajoutant ;
Rejette le moyen tiré de la transmission incomplète des pièces constitutives du dossier à la société Grandry Technologies ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ne justifie pas des démarches qu’elle devait effectuer auprès de l’assuré pour la mise en 'uvre des dispositions de l’article D. 461'29 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
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