Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 22 sept. 2021, n° 17/10505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 30 mai 2017, N° 15/00981 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10505 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B35RS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 15/00981
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène GACON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMÉE
SAS SAS INSTITUTE
[…]
77166 GREGY-SUR-YERRES
Représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0969
PARTIE INTERVENANTE
Organisme POLE EMPLOI
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y X a été engagé par la société SAS INSTITUTE à compter du 7 janvier 2008, en qualité de « Directeur de la stratégie »,la partie fixe de son salaire mensuel était fixée à 7.500 euros et la partie variable fixée à objectif atteint , la moyenne des 12 derniers mois étant de 9.735,55 ' bruts.
Il a été licencié par lettre du 21 janvier 2014 énonçant le motif suivant :
' Le 3 juin 2013, vous avez fait l’objet d’un changement de rattachement hiérarchique de même que l’ensemble des collaborateurs dont la fonction consiste à apporter, au cycle de vente, leur expertise à propos d’un secteur d’activité déterminé, dans votre cas le secteur de l’assurance.
Il s’agissait de positionner dans une même équipe et sous un responsable hiérarchique unique l’ensemble des collaborateurs dont la fonction est d’apporter une expertise métier au cycle commercial et ainsi déployer dans ce cadre une approche commune, afin de s’affranchir des modes de travail différents réalisés par des collaborateurs ayant une fonction similaire.
Cette démarches’inscrivait dans une volonté de renforcer l’efficacité des actions commerciales en démontrant à nos interlocuteurs, clients et prospects de l’entreprise, par une méthodologie commune, notre bonne compréhension de leur métier et de leurs attentes ainsi que notre capacité à proposer les solutions les plus pertinentes face à leurs besoins anticipés, connus ou énoncés.
Or, au sein de cette équipe unifiée, vous ne donnez pas satisfaction dans votre rôle.
Ainsi, et au cours de ces derniers mois, votre nouveau supérieur hiérarchique a dû constater que vous ne vous impliquiez pas réellement dans l’exécution de vos tâches et dans les modalités d’organisation mises en place destinées à améliorer la qualité des travaux pour un renforcement de la cohésion et de la collaboration dans l’équipe et notamment dans le rapport de chacun avec celui-ci (réunion d’équipe, suivi agenda des taches etc.. .).
Ainsi et à de multiples reprises il s’est avéré que votre supérieur hiérarchique a dû déplorer, notamment, à titre d’exemples non exhaustifs :
- la non exécution par vos soins de taches claires et prioritaires ainsi que l’atteste les échanges de mails d’octobre et novembre dernier au sujet du client AXA.
Ces échanges de mails sont particuliérement éloquents : en effet, ils attestent, qu’alors que votre supérieur vous avait clairement demandé la réalisation de certaines taches, non seulement, n’ayant aucun retour de votre part, il a dû vous relancer, ce qui, déja démontrait votre défalllance, mais, qu’en outre, vous n’étiez nullement, au moment de cette relance, en situation de délivrer le travail attendu, dont le délai de retour était déja dépassé. .. ainsi que l’atteste votre propre réponse aux relances de celui-ci.
Il est à cet égard assez navrant, à la lecture de votre réponse, qu’alors que vous auriez déja dû, à la date de la relance de votre supérieur, fournir un résultat depuis déjà quelques jours, vous en étiez encore après cette relance à poser des questions d’ordre général. ..
À savoir le type de question qui se posent au début de l’appréhension de la problématique dont vous aviez la charge.
Le fait que vous en soyez encore, à cette date, à ce type de questions établit votre carence, sauf à en déduire que cette question était en fait une tentative pour, précisément, chercher à justifier, postérieurement, celle-ci. ..
Ainsi, et alors que dans le cadre de la gestion de l’activité dont vous faisiez partie, votre supérieur vous avait convié à une réunion d’équipe pour laquelle il avait expressément indiqué que la présence de tous était obligatoire, vous avez décliné votre participation par un mail de dernière minute'
Outre que, à la lecture du motif indiqué à votre mail (« dry run du RV avec le client MALAKOFF MEDERIC », il paraît difficile que vous n’en ayez pas été informé plus tôt (et ainsi vous organiser pour être à la réunion d’équipe ou informer de votre absence bien avant votre mail), votre supérieur hiérarchique a dû vous faire remarquer qu’il ne pouvait que s’étonner que vous en soyez à ce stade avec ce client alors que, jusqu’à cette date, vous ne vous lui aviez rien transmis s’agissant des différentes étapes préalables à ce type de rendez-vous avec ce client, et ce que, pourtant, vous aviez clairement instruction de faire'.
Ainsi et lors de cet entretien, nous avons partagé avec vous, le constat, selon lequel, les objectifs qui vous avaient été attribués pour 1'année 2013 n’avaient pas été atteints :
Sur l’objectif n°1 : Qualité et impact des activités Business Développement :
Alors que vous aviez, a ce titre les objectifs suivants :
- Génération de pipeline ORION, visant 51 couvrir les objectifs budgétaires sur le territoire
- Engagement dans l’initiative de développement des Partenariats stratégiques avec les clients du territoire (programme bigger deals), adoption des approches innovantes de collaboration – Recherche et promotion de << BIG IDEAS », de nouveaux business models innovants pour changer Pimage de marque et la relation avec les clients
Vous ne Ies avez nullement remplis :
- la génération de pipeline a été peu significative et faiblement reconnue.
- un engagement et une proactivité bien plus forte étaient attendus. Plusieurs relances ont ici encore été nécessaires.
- aucun nouveau business model innovant n’a été identifié ou documentée dans le secteur de l’assurance.
- Sur l’objectif n°2 : Qualité et impact du Business planning)
Alors que vos objectifs étaient les suivants :
- Construction et exécution du plan n+1 sur le territoire (secteur de l’assurance),
- Génération de leads (Evénements, prospection,…), c’est-a-dire la détection d’opportunités auprés des clients et prospects de l’entreprise,
- Notoriété des offres SAS sur le territoite (actions de communication et de positionnement, y compris blogs, vidéos et autres moyens digitaux)
Ici encore, vous avez été insuffisant, puisque :
La construction du plan 2014 sur l’assurance n’a pas été réalisée, malgré, ici encore, plusieurs relances vous rappelant le caractere prioritaire de cette action.
- Vous n’avez pas apporté de visibilité particuliére à la génération d’opportunités via des évenements ou au développement de la notoriété de SAS sur l’assurance.
- Sur l’objectif n°3 : Qualité du << content développement » et du << knowledge
Management »
Alors que cet objectif consistait à :
- Générer des scenarios de démonstration ornementés valeur, des << belles histoires »
impactantes et crédibles
- Développer du contenu pertinent, réutilisable et impactant (approches de vente packagées, références, industry briefs)
- Contribuer à la définition des outils et approches << Business Value» : retours et propositions aux autres membres de l’equipe.
Il s’est avéré que, si vous avez partiellement rempli cet objectif, en particulier par la formalisation d’un << sales kit », représentant un ensemble de documents utilisables, de maniere habituelle, dans un cycle de vente standard, nous avons dû constater,en revanche, une absence de visibilité sur des contenus de démonstration de valeur, à plus forte valeur ajoutée et que vous n’aviez nullement formalisé des engagements et/ou des propositions constructives et formalisées quant aux outils et méthodes à développer dans le cadre de l’approche business value.'
Par jugement du 30 mai 2017, le Conseil de prud’hommes de MELUN a dit le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS INSTITUTE à lui payer les sommes suivantes :
58.413,30 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10.349,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2008 à 2013 ;
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ,
débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ainsi que la Société INSTITUTE de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur Y X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de porter à 120.000 euros la condamnation à titre de dommages et intérêts,de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS INSTITUTE à lui payer la somme de 10.349,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il demande également à la cour de condamner la société INSTITUTE à lui payer les sommes de :
16.942 euros au titre du solde de la partie variable de sa rémunération ;
1.690,04 euros au titre des congés payés sur ce solde
227.853,88 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires ;
22.785,38 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
124.871,43 euros au titre du repos compensateur afférent ;
60.000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SAS INSTITUTE demande à la cour d’infirmer le jugement et de constater que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, de limiter toute indemnisation de ce chef conformément à l’article L.1235-3 du Code du travail.
Elle demande de débouter Monsieur X de sa demande relative à la nullité du fofait jours et des demandes en paiement d’heures supplémentaires, de sa demande au titre du solde de la rémunération variable, d’infirmer le jugement sur la demande au titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés, et de le débouter de l’intégralité de ses demandes
In limine litis la société sollicite la cour à constater que les demandes de Monsieur X portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 17 juin 2011 sont prescrites.
Sur le remboursement des allocations chômage, la SAS INSTITUTE demande à la cour de limiter toute condamnation à ce titre à une partie des allocations versées à Monsieur X conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail et déduire ce montant du montant du préjudice qu’il estimerait que Monsieur X a subi, et de débouter POLE EMPLOI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS INSTITUTE demande à la cour de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d’intervenante volontaire déposées par RPVA auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’institution nationale publique POLE EMPLOI demande à la cour vu l’article L1235-4 du Code du Travail, de la juger recevable et bien fondée en sa
demande, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société à lui verser les sommes de :
28.789,20 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié ;
500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige
La lettre de licenciement à Monsieur X reproche une absence d’implication réelle dans l’exécution de ses tâches et dans les modalités d’organisation mises en place au sein de la Business Value, ayant induit des résultats non conformes aux attentes de l’entreprise.
Monsieur X expose avoir changer de fonctions à de nombreuses reprises sans que celles-ci ne lui soient clairement définies puis avoir intégré la 'Business Value ' avec un nouveau supérieur hiérarchique. Il estime que ces fonctions ne sont pas celles pour lesquelles il a été embauchées. ne pas avoir réceptionné ses objectifs en temps utile .
Celui-ci a vu ses attributions évoluer pendant l’exécution de son contrat de travail ainsi que ses supérieurs hiérarchiques, il a, à diverses reprises, demandé à ce que sa situation soit clarifiée . Il a été affecté à compter du mois de juin 2013 à cette nouvelle unité de travail.
La SAS INSTITUTE lui reproche de ne pas avoir travaillé conformément aux instructions et attentes de sa hiérarchie au titre de la nouvelle startégie définie courant 2013.
Il résulte des éléments versés aux débats que le manque d’implication qui lui est reproché résulte de l’absence de réponse faite le mercredi 3 octobre à un mail qui lui a été adressé en fin de semaine précédente, étant observé que ledit mail n’est pas produit et que rien ne permet pas à la cour de s’assurer qu’une telle demande peut être traitée en deux jours, et que celui-ci n’avait aucun impératif professionnel pendant ces deux jours.
Il lui est également reproché de ne pas s’être rendu disponible pour une réunion obligatoire et d’avoir prévenu tardivement de son absence. Cependant le mail d’invitation précisant le caractère obligatoire de la réunion n’est pas versé aux débats .
La lettre de licenciement se fonde par ailleurs sur le dernier entretien faite 15 jours avant le licenciement. Cette évaluation relève les insuffisances de Monsieur X, le fait qu’il n’a
répondu que partiellement aux attentes de son supérieur , bien qu’il se soit montré très disponible.
Il convient d’observer qu’un nouveau manager a été nommé, que la nouvelle unité de travail a été crée en juin 2013 et que cette évaluation porte sur ces 6 mois. Les objectifs qui lui ont été fixés n’ont été connu par le salarié qu’en septembre et que le lien de ces attributions avec les fonctions pour lesquels Monsieur X a été engagé n’est pas évident .
Le manager concluait son évaluation en précisant que 'pour remplir ses objectifs Y doit montrer plus de séniorité et de sérieux dans le choix et la réalisation de ses actions. Il ne doit plus se contenter de les concrétiser lors de relances formelles de son manager , Il doit prendre de la hauteur et prioriser ses activités par importance en fonction des orientations de l’entreprise et ne plus se disperser dans des interventions tout azimut '
Il est en outre nécessaire de rappeler que ses précédentes évaluations étaient positives et qu’il avait été régulièrement augmenté 'en récompense de son travail '.
L’évaluation fixait des axes d’amélioration que la société en le licenciant très rapidement après l’entretien annuel ne lui permettait pas de concrétiser.
Ces reproches ne peuvent être considérés comme sérieux et ne permettent pas de justifier le licenciement d’un salarié présent dans l’entreprise depuis 5 ans qui a donné toutes satisfactions
Le jugement du conseil de prud’hommes qui dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé .
Sur l’indemnisation
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à xx, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, en lui allouant la somme de 58413,30', les éléments versés aux débats à l’appui de la demande d’augmentation du montant ce préjudice étant insuffisants à le démontrer .
Sur la demande relative à la part variable de la rémunération
Le contrat de travail de Monsieur X prévoit une rémuération fixe annuelle d’un montant de 90 000' payable en douze mensualités et une rémunération variable à objectifs atteints qui s’élevera à 30 000'.
Les modalités de calcul et de règlement de cette rémunération variable sont fixées annuellement en fonction de la politique salariale de la société .
Il est cependant nécessaire que, le salarié soit être en mesure d’en connaître les modalités de calcul en début d’exercice.
Monsieur X demande le rappel de celle-ci pour l’année 2013 indiquant qu’il n’en a eu connaissance qu’en septembre 2013
La société INSTITUTE rappelle que le salarié a refusé de valider les objectifs de 2012 et que la création de la nouvelle unité a retardé legitimement la notification des objectifs 2013.
Lors de son entretien annuel de 2013 Monsieur X a reconnu ne pas avoir atteint tous ses objectifs , il ne soutient ni démontre que les objectifs étaient inattégnables sur une période de 6 mois. Il a perçu à ce titre la somme totale de 14800,58', il ne peut dès lors être fait droit à sa demande
Aucun élément ne permet de retenir l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Il sera débouté de cette demande , le jugement étant confirmé sur ce point
Sur la convention de forfait
En vertu des articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, les conventions individuelles de forfait en heures ou en jours doivent être prévues par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par une convention ou un accord de branche, et faire l’objet d’une convention écrite entre l’employeur et le salarié.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires au sens des dispositions européennes et constitutionnelles, dont le suivi effectif par l’employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Le contrat de travail de Monsieur X prévoit que la durée du travail sera réalisée suivant les modalités 'réalisation de mission avec autonomie complète, le salarié organisant son temps de travail à sa convenance en fonction des objectifs à atteindre . En conséquence sa rémunération correspondra à 216 jours travaillés par an.
Le salarié s’engage expressément à respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail et en particulier à respecter les règles relatives au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que les règles relatives au repos minimum hebdomadaire'
Monseur X indique sans que cela soit contesté être soumis à la convention collective syntec et au forfait jours de cette convention qui ne prévoit aucune mesure destinées à assurer la protection de la securité et de la santé du salarié .
Les stipulations conventionnelles et contractuelles, et les pratiques de l’employeur, ont méconnu les dispositions européennes et constitutionnelles sur la durée du travail, la nullité de la convention de forfait jour doit être prononcée, ce qui permet au salarié de solliciter le paiement des heures réalisées au-delà de la durée légale de travail.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au
juge des éléments suffisament précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments accomplies
Au vu des éléments versés aux débats Monsieur X fournit des précisions justifiant d’heures supplémentaires par la production de semaine d’échantillonage où sont détaillés le temps de travail jour par jour ainsi que l’objet du travail. Il verse aux débats des mails tardifs corroborants les tableaux .
La SAS INSTITUTE conteste ces heures supplémentaires en indiquant notamment que celles-ci n’ont pas été effectuées à sa demande expresse. Elle invoque la charte du travail à distance qui permet une flexibilité des horaires de travail et au salarié de s’organiser comme il le souhaite.
Au vu des éléments fournis par les parties il convient de considérer que Monsieur X a effectué des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 58000' et de 5800' au titre des congés payés afférents .
Sur le repos compensateur
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que Monsieur X ait travaillé au dela du contingent annuel d’heures supplémentaires .
Il sera débouté de cete demande .
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, s’il est établi, au vu des éléments versés au débat, que le salarié a effectué des heures supplémentaires, il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir omis de procéder aux formalités d’embauche ou de délivrer des bulletins de paie. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer que la SAS INSTITUTE a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli Aucun élément ne permet d’établir qu’il a demandé au salarié d’effectuer de telles heures ni que Monsieur X ait attiré l’attention de son employeur sur l’accomplissement de ces heures.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur X soutient que l’indemnité de congé payé n’a été calculée que sur la partie fixe de sa rémunération alors qu’elle aurait dû être calculée égaalement sur la partie variable de sa
rémunération ..
La SAS INSTITUTE soulève la prescription de la demande pour les années antérieures à 2011
L’article L 3245-1 du code du travail a indiqueé que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu,sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture .
En l’espèce le contrat de travail a été rompu le 21 janvier 2014 , les demandes antérieures à 2011 sont en conséquence prescrites .
Il sera fait droit à la demande , l’indemnité compensatrice de congés payés devant être calculée selon la modalité la plus favorable , à hauteur de 7096,69' , le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur le quantum
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la SAS INSTITUTE occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision à hauteur de 28.789,20' sans que ce montant ne soit déduit du ce montant du préjudice subi par Monsieur X comme le sollicite l’entreprise .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en paiement des heures supplémentaires et sur le montant alloué au titre des indemnités compensatrices de congés payés ,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS INSTITUTE à payer à Monsieur X les sommes de :
— 58 000' euros à titre de rappel de salaire et 5800' au titre des congés payés y afférents
— 7096,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
Ordonne le remboursement par la SAS INSTITUTE à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur X, à hauteur de 28.789,20' et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS INSTITUTE à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS INSTITUTE à payer à Pôle Emploi la somme de 500' en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
DEBOUTE les parties du surplus des demandes
LAISSE les dépens à la charge de la SAS INSTITUTE
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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