Infirmation partielle 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2019, n° 17/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00831 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 24 janvier 2017, N° 16/00525 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/00831 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K2PW
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Référé
du 24 janvier 2017
RG : 16/00525
Y
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 26 Février 2019
APPELANT :
M. A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON (toque n°1069)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 19 Février 2019 prorogée au 26 Février 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— C D, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte authentique du 17 juillet 2013, la SCI Bellecour a acquis la pleine propriété de :
— un entrepôt de stockage avec sol en béton et coin sanitaires ;
— un deuxième entrepôt en face plus ancien,
Avec terrain en partie clos de mur, grande cour goudronnée, appentis, local de stockage, station de lavage
Et la moitié indivise d’une parcelle à usage d’accès commun
Cette dernière parcelle figure au cadastre section […], 3 chemin de la Bassette à Meximieux pour une contenance de 3 ares 74 centiares.
Il s’agit d’un chemin d’accès qui dessert le tènement immobilier voisin et les deux entrepôts de la SCI Bellecour sis sur les parcelles cadastrées section F n° 999 et section F n° 1000.
En 2013, les propriétaires du tènement voisin, cadastré section […], et copropriétaires pour moitié de ce chemin d’accès, étaient M. Sébastien Meyrial-Lagrange et Mme X.
Par ailleurs, l’acte notarié décrit les servitudes grevant les biens vendus : servitude de débord de toiture, servitude de vue, servitude de passage en tréfonds de canalisation d’eau potable, de ligne électrique et de canalisation d’eaux usées
Le 26 octobre 2015, M. A Y a acquis les biens propriétés de M. Sébastien Meyrial-Lagrange et Mme X, soit :
— une maison d’habitation avec cour sur l’avant, jardin attenant et atelier cadastrés section […],
— la moitié indivise de la parcelle à usage d’accès commun cadastrée section […].
Cf pièce 1 adverse 4.
Par assignation du 23 novembre 2016, M. Y a saisi le juge des Référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse au visa des articles 545 du Code civil et 809 du code de procédure civile lui demandant notamment de condamner la SCI Bellecour à procéder à l’enlèvement du portail installé sur la parcelle indivise, cadastrée section […], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et à lui payer a somme de 2 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance .
La SCI Bellecour, invoquant la suppression de l’accès à l’eau de ses parcelles a demandé notamment à titre reconventionnel, la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 4.272 euros TTC au titre des frais de terrassement et de 2.154,05 euros TTC au titre du branchement sous réserve d’actualisation de devis et une somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a:
Condamné la SCI Bellecour à supprimer le portail implanté sur la parcelle indivise F998 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 2 mois de la signification de la décision ;
Limité le prononcé de l’astreinte à 3 mois
Débouté M. Y de sa demande indemnitaire ,
Condamné M. Y à payer à la SCI Bellecour au titre du rétablissement de l’alimentation en eau de la parcelle F 999 la somme de 4 272 € TTC au titre des travaux de terrassement et celle de 2 154,05 € TTC au titre des travaux de branchement,
Dit que ces coûts seront réévalués au jour des travaux les devis remontant au 29 novembre 2016,
Condamné M. Y à payer à la SCI Bellecour à titre provisionnel la somme de 500 euros au titre de la privation d’eau à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, M. A Y a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions M. Y demande à la cour:
En ce qui concerne le trouble de jouissance subi du fait d’un usage privatif de la parcelle indivise,
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI Bellecour à supprimer le portail implanté sur la parcelle indivise F 998, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
L’infirmant:
Condamner la SCI Bellecour à payer à M. A E une somme de 2 000 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice de jouissance au titre de l’utilisation privative par la SCI Bellecour, de l’extrémité de la parcelle indivise.
En ce qui concerne la canalisation d’eau
Réformer l’ordonnance de Référé en ce qu’elle a condamné M. A Y à payer à la SCI Bellecour les travaux de réalisation de son branchement d’alimentation en eau, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 500 € au titre de la privation d’eau à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Dire que la servitude de passage de canalisations en tréfonds ne constitue pas une servitude d"alimentation en eau gratuite à la charge de M. Y au profit de la SCI Bellecour.
Dire et juger qu’en l’état, la servitude ne dispense pas la SCI Bellecour de disposer de son propre branchement en eau, au regard des obligations réglementaires qui s’imposent,
En conséquence, Condamner la SCI Bellecour, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à réaliser les travaux de branchement de sa propriété au réseau public de distribution, tels que décrits par la société SOGEDO,
Condamner la […], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à supprimer le raccordement existant, non-conforme à la servitude décrite dans l’acte, et contraire aux dispositions du Règlement du Service du Syndicat Intercommunal des Eaux de MEXIMIEUX et de LA COTIERE,
Condamner la SCI Bellecour à payer à M. A Y, à titre provisionnel, une somme de 500 € au titre de son préjudice financier,
Débouter la SCI Bellecour de sa nouvelle demande d’indemnité provisionnelle et de sa demande d’indemnité judiciaire,
Condamner la SCI Bellecour à payer à M. A Y une indemnité judiciaire de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI Bellecour aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions la SCI Bellecour demande à la cour:
Vu les articles 564, 809 et suivants du code de procédure civile ,
Rejetant toutes demandes contraires,
Confirmer l’ordonnance de référé du 24 janvier 2017 et en cela
— Rejeter la demande de M. Y d’indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance laquelle se heurte à des contestations sérieuses excédant la compétence du juge des référés
— Rejeter la demande de M. Y d’indemnisation d’un prétendu préjudice «financier» laquelle se heurte à des contestations sérieuses excédant la compétence du juge des référés
— Constater que M. Y a supprimé l’accès à l’eau des parcelles n°999 et 1000 le 1 er avril 2016
— Dire et juger qu’en cela il a entravé la servitude relevant des titres de propriété de la SCI Bellecour et lui-même
— Condamner M. Y à payer à la SCI Bellecour le coût du raccordement en eau des parcelles 999 et 1000 à hauteur de
Travaux de terrassement : 4.272,00 euros TTC
Travaux de branchement : 2.154,05 euros TTC (sous réserve d’actualisation, le devis SOGEDO du 29 novembre 2016 ayant une validité de trois mois)
En toute hypothèse
— Dire et juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de
condamnation sous astreinte de 100 € par jour de la SCI Bellecour à « supprimer le raccordement existant non conforme à la servitude décrite dans l’acte »
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de M. Y lesquelles soulèvent des contestations sérieuses excédant la compétence de la juridiction des référés
Y ajoutant :
Condamner M. Y à payer à la SCI Bellecour la somme de 1 000 € à titre provisionnel au titre du préjudice subi consistant en la privation de son accès à l’eau pendant 10 mois outre 2 000 € à titre provisionnel pour le préjudice moral causé par la violation par M. Y de ses obligations contractuelles
Condamner M. Y à payer à la SCI Bellecour la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre en application de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’enlèvement du portail installé par la SCI Bellecour sur la parcelle indivise
La cour n’est saisie d’aucune contestation sur les dispositions de la décision déférée en ce qu’elle condamné la SCI Bellecour à supprimer le portail implanté sur la parcelle indivise F 998 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 2 mois de la signification de la décision.
Cette disposition de la décision doit être confirmée comme n’étant pas discutée.
Sur la demande de la SCI Bellecour, au titre du rétablissement de l’alimentation en eau de la parcelle F 999 et celle de M. Z concernant la suppression du branchement et la création d’un nouveau branchement:
Alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier le contenu de la servitude de
canalisation dont bénéficie le fonds propriété de la SCI Bellecour, il n’est pas contesté que M. Z a supprimé l’alimentation en eau de la parcelle litigieuse et que quelque soit le litige l’opposant à la SCI Bellecour sur la conformité du branchement et sur la prise en charge du coût de la consommation d’eau de cette dernière, sa décision unilatérale constitue un trouble manifestement illicite. La décision doit être confirmée sur ce point.
Il appartient au juge des référés d’ordonner les mesures propres à faire cesser le trouble dont se plaint la SCI Bellecour, en ordonnant à M. Z de rétablir l’alimentation en eau existante.
Les travaux nécessaires à la création d’un branchement propre à la SCI Bellecour ne constitue pas une mesure indispensable à faire cesser le trouble et il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la charge de ces travaux.
La décision déférée sera réformée sur ce point.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées par M. Z devant la cour.
Sur les demandes indemnitaires:
Les demandes respectives de dommages et intérêts formées par les parties se heurtent à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge de trancher.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés tant devant le premier juge qu’en appel et il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée sur la condamnation sous astreinte de la SCI Bellecour à supprimer le portail implanté sur la parcelle indivise F 998, le rejet de la demande provisionnelle de M. Z à titre de dommages et intérêts et la constatation de l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par la suppression de l’alimentation en eau des parcelles de la SCI Bellecour,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant:
Ordonne à M. A Z de rétablir l’alimentation en eau existante au profit de la SCI Bellecour,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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