Infirmation partielle 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 10 févr. 2017, n° 15/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03860 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 5 octobre 2015, N° 2011.0581 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. TEZE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CIMENTS CALCIA, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03860 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 05 Octobre 2015 – RG n° 2011.0581
COUR D’APPEL DE CAEN 2° Chambre sociale ARRET DU 10 FEVRIER 2017
APPELANTS : Madame AD LEMARCHAND veuve X
XXX -XXX
Monsieur I X
4, place Saint-Hilaire -XXX
Madame E X
XXX
Monsieur O X
XXX
Monsieur C X
XXX -XXX
Madame G X
XXX- XXX
ayants-droit de K X, décédé
Représentés par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
XXX
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BROCHARD-STEVENIN, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 XXX – XXX
Représentée par Madame FERET, mandatée
En l’absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
Monsieur BRILLET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2016
GREFFIER : Mme Z
ARRET prononcé publiquement le 10 février 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mme Z, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Saisi par K X d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Ciments Calcia, lors de l’accident du travail dont il a été victime le 25 février 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a fait droit à cette demande par jugement du 16 juin 2014, a fixé la majoration de la rente à son maximum, accordé une provision de 20'000 euros à K X et ordonné une expertise confiée au docteur A.
L’expert a déposé son rapport le 9 février 2015.
Par déclaration adressée le 2 août 2015, K X a interjeté appel du jugement en date du 5 octobre 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen :
— rappelle que l’accident du travail dont a été victime K X le 25 février 2008 est dû à la faute inexcusable commise par la société Ciments Calcia ;
— rappelle que la rente allouée à K X conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale est fixée à son maximum ;
— déboute K X de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel pour adaptation de logement et de frais de tierce personne à titre définitif ;
— fixe les préjudices de K X à :
— 9'500 euros pour toutes les souffrances morales et physiques endurées,
— 10'000 euros pour le préjudice d’agrément,
— 4 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, – 5'000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— 21'157,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 10'000 euros pour la transformation ou l’acquisition d’un véhicule adapté et son remplacement à l’avenir,
— 13'820 euros de frais d’assistance « à tierce personne »,
— 750 euros de frais divers (expertise privée, téléphone et télévision) ;
— renvoie K X devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de ses préjudices s’élevant à 74'260,50 euros, desquels devra être déduite la provision allouée (20'000 euros) ;
— dit que la société Ciments Calcia sera tenue envers la caisse au remboursement de l’ensemble des préjudices réparés en application des articles L..452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamne la société Ciments Calcia à payer à K X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que la présente procédure et sans frais conformément aux principes énoncés à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
K X est décédé le XXX et l’instance a été reprise par ses ayants droit.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 5 décembre 2016 et reprises oralement par leur conseil, ils demandent à la cour de :
— donner acte à Mme AD X, M. I X, Mme E X, M. O X, M. C X, Mme G X de leur reprise de l’instance engagée par K X ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé à son maximum la rente allouée à K X ;
— évalué à 21 247,50 euros l’indemnité à revenir à K X au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau, évaluer ainsi le préjudice de K X :
— frais divers : 2 905,30 euros
— tierce personne temporaire : 59'570,88 euros
— frais de logement adapté : 8 373,39 euros
— frais de véhicule adapté : 22'916,33 euros
— assistance par tierce personne : 150'564,68 euros
— souffrances endurées : 47'000,00 euros – préjudice esthétique temporaire : 8 000,00 euros
— préjudice d’agrément permanent : 12'549,04 euros
— préjudice esthétique permanent : 3585,44 euros
total : 315'465,05 euros
— en conséquence :
— condamner la caisse à faire l’avance de ces sommes, provision non déduite,
— condamner la société Ciments Calcia au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 décembre 2016 et reprises oralement par son conseil, la société Ciments Calcia demande à la cour, au visa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, du livre lV du même code, de la décision du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel (QPC n°2010-8), du principe de non-cumul d’indemnité pour un même préjudice, de l’article 9 du code de procédure civile, du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 juin 2014, du rapport de l’expert du 9 février 2015 et du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 5 octobre 2015 :
1/ Sur les frais divers, réformer le jugement entrepris et débouter les consorts X de ce chef ;
2/ Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— constater que l’expert a fixé une consolidation le 1°' avril 2011 en contradiction avec la date de consolidation fixée par la caisse le 16 janvier 2011 ;
— déduire les 85 jours d’hospitalisation ;
— appliquer une base de 7,32 euros par heure ;
— en conséquence réformer le jugement entrepris sur l’indemnisation portant sur l’assistance d’une tierce personne temporaire ; le confirmer quant au débouté de la victime de sa demande sur l’assistance d’une tierce personne permanente ;
3/ Sur l’indemnité pour l’adaptation d’ un véhicule,
— constater que l’expert considère que la conduite sur un petit trajet est possible ;
— constater que I’expert estime qu’une boîte automatique est nécessaire dans l’hypothèse de trajets importants ;
— constater que les consorts X ne justifient pas de l’adaptation du véhicule de K X après son accident ;
— constater que les consorts X communiquent seulement un devis pour l’achat d’un véhicule;
— en conséquence, réformer le jugement entrepris.
4/ Sur l’indemnité au titre d’une adaptation du logement, – constater que l’expert a retenu qu’il ne prévoit pas « de travaux particuliers » ;
— constater que les consorts X communiquent un devis sans date ;
— constater que les consorts X ne justifient pas de la réalisation de travaux ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris ;
5/ Sur l’indemnité au titre d’un lit médicalisé ;
— constater que l’expert ne mentionne pas la nécessité d’un lit médicalisé;
— constater que les consorts X communiquent une facture d’un lit non médicalisé acheté six années après l’accident de K X ;
— constater que l’achat d’un lit médicalisé est déjà couvert par le livre IV ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter les consorts X de ce chef;
6/ Sur l’indemnité au titre des souffrances endurées :
— constater que l’expert l’a évalué 5/7 ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris ;
7/ Sur l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire :
— constater que I’expert l’a évalué 4 /7 ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris ;
8/ Sur l’indemnité au titre du préjudice esthétique permanent ;
— constater que l’expert |'a évalué 2,5/7 ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris ;
9/ Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément,
— constater que l’expert a repris les doléances de K X ;
— constater que le déficit fonctionnel permanent couvre également l’incidence de l’agrément ;
— en conséquence, réformer le jugement entrepris et fixer une juste indemnité ;
10/ Sur la déduction de la provision,
— déduire la provision de 20 000 euros, déjà versée par la caisse et déjà remboursée par l’employeur, des indemnités allouées ;
11/ Sur l’article 700 du code de procédure civile : allouer une indemnité à de justes proportions.
La caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Il est renvoyé pour l’exposé des moyens aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA COUR
Les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas remises en cause devant la cour seront confirmées.
1. Sur les conséquences de l’accident
L’accident dont K X a été victime le 25 février 2008 lui a occasionné une fracture non ouverte du quart inférieur de la jambe gauche.
Il s’agissait d’une fracture avec explosion articulaire du pilon tibial et de la fibula; l’intervention a consisté en la mise en place d’une plaque au niveau de la fibula avec quatre vis, d’une plaque au niveau du tibia avec neuf vis et deux vis perpendiculaires.
K X a été immobilisé dans une botte plâtrée avec une fenêtre sur les cicatrices puisqu’il avait des lésions cutanées importantes.
L’évolution a été, selon l’expert, plus que compliquée. En effet, K X a présenté d’abord un défaut de cicatrisation, une nécrose cutanée puis à la suite de prélèvements réalisés en mars 2008, a été constatée la présence d’un staphylocoque doré et d’un entérobacter cloacae, nécessitant une antibiothérapie mise en 'uvre en mars 2008.
Plusieurs reprises chirurgicales ont été nécessaires avec mise en place d’un VAC et des pansements locaux.
L’hospitalisation a duré du jour de l’accident jusqu’au 2 juin 2008, date de retour à son domicile. Des consultations régulières ont eu lieu au C.H.U. de Caen.
Un premier appui partiel a été autorisé à compter du 19 juin 2008, avec deux cannes, mais compte tenu de l’importance des douleurs et de la difficulté de cicatrisation, K X a été obligé d’utiliser un fauteuil roulant.
La cicatrisation cutanée et osseuse s’est mal faite. Des radiographies réalisées en août 2008 ont évoqué un syndrome algoneurodystrophique.
D’autres examens complémentaires, comme une échographie, ont confirmé la surinfection.
Une hospitalisation a été nécessaire au C.H.U. dans le service des maladies infectieuses du 17 au 30 septembre 2008. Une échographie avec ponction a confirmé l’existence de nouveaux staphylocoques avec une évolution vers une ostéite avec staphylocoque doré, nécessitant de procéder à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au cours d’une hospitalisation du 8 au 31 octobre 2008, avec nettoyage et curetage du foyer de pseudarthrose.
Le retour à domicile le 31 octobre 2008 a été suivi de consultations externes régulières pour réalisation des pansements.
Fin 2008, aucune cicatrisation osseuse n’apparaissait. Le fixateur externe a été resserré.
Début janvier 2009, les radiographies ont montré une absence de consolidation avec une fistule interne qui était complètement fermée.
Le 26 janvier 2009, la tentative d’ablation du fixateur externe a dû être exécutée au cours d’une hospitalisation en raison de la difficulté à la réaliser.
Le matériel a été retiré le jour même avec réalisation d’une botte de marche.
Le premier appui depuis l’accident initial a été autorisé le 23 mars 2009 après l’ablation de la botte de marche.
Le 25 mai 2009, l’évolution semblait plutôt favorable sur le plan cicatriciel. Il persistait une difficulté à la marche à cause d’un pied en équin.
K X a été hospitalisé dans le centre de rééducation de l’Élysée le 6 juillet 2009 pour une prise en charge de rééducation.
Il a présenté lors de son séjour un épisode d’érésipèle qui a nécessité une hospitalisation.
La mise en preuve d’un streptocoque et d’un staphylocoque a entraîné une nouvelle hospitalisation pour prise en charge d’une pseudarthrose septique.
Le premier temps de Papineau a été réalisé au cours de l’hospitalisation qui a eu lieu du 31 juillet au 14 août 2009 avec mise en place d’un nouveau fixateur externe et d’un greffon pris aux dépens de l’os iliaque.
K X est alors retourné à son domicile avant d’être hospitalisé du 5 au 10 octobre pour le deuxième temps d’intervention de Papineau.
La dynamisation du fixateur a été décidée le 16 décembre 2009.
Début janvier 2010, K X a présenté à la suite de la consultation une fracture en bonne voie de consolidation alors que l’ostéite n’était pas totalement terminée.
Le fixateur externe a été retiré le 25 janvier 2010 au cours d’une hospitalisation. L’appui lui a été interdit.
Le 11 mars 2010, en consultation au C.H.U., il a été noté que K X marchait avec un appui complet sans douleur mais avec une boiterie liée à l’équin. La cicatrice a été considérée comme propre mais pas totalement épidermisée.
Une nouvelle infection a eu lieu en mars 2010 qui a nécessité une nouvelle antibiothérapie.
Dans les suites et jusqu’à la date de l’expertise, K X n’a pas bénéficié d’autres techniques chirurgicales ni d’autres prise en charge thérapeutique ou de rééducation.
Il n’a jamais repris son activité professionnelle. Le 17 mars 2011, il a été mis en invalidité totale.
Le jour de l’expertise, il a fait état de difficultés au plan psychologique dans les suites immédiates de l’accident. Il a déclaré des phénomènes anxieux et dépressifs nécessitant des traitements antidépresseurs et un suivi psychologique régulier. Il ne se plaignait d’aucun trouble au jour de l’expertise.
Il a fait état également de relations physiques altérées avec son épouse dans les suites immédiates de l’accident en ce qu’il ne pouvait pas se mobiliser correctement.
L’examen clinique a mis en évidence que l’habillage et le déshabillage étaient difficiles et la marche compliquée. K X portait une chaussure orthopédique avec une semelle compensatrice.
L’expert a relevé que lors de la marche avec la chaussure, il existait une boiterie nette avec une raideur totale de la cheville et que lorsque K X retirait sa chaussure orthopédique, sa marche était encore plus difficile avec une boiterie importante, le pied en équin.
La marche sur la pointe des pieds et les talons était impossible, ainsi que l’accroupissement.
L’ expert a également noté qu’il existait une déformation importante avec des troubles trophiques et une dermite ocre, une coloration plutôt marron du pied et de la jambe, un important oedème du pied jusqu’au genou.
Il a précisé que la description des cicatrices était compliquée puisqu’elles étaient nombreuses mais il en a dénombré pour l’essentiel deux, localisées sur le membre inférieur, disgracieuse pour la première, adhérente et douloureuse pour la seconde, sur 12 cm de long sur 1 cm de large.
Restaient en outre les cicatrices liées à la pose des fixateurs externes.
L’expert a retenu une immobilité totale de l’articulation tibio-tarsienne, un pied en équin de 10°, aucune mobilité tant en flexion qu’en extension, aucune mobilité de l’avant-pied, les articulations de Chopart et Lisfranc totalement raides . Il relevait une très légère mobilité au niveau des orteils.
Tous ces éléments sont en relation directe et certaine avec l’accident.
En conclusion, l’expert a retenu :
— que la nature et l’importance des souffrances physiques avant consolidation justifiaient de fixer le quantum doloris à 5/7,
— que les séquelles justifiaient de retenir un préjudice esthétique de 4/7 avant consolidation et de 2,5/7 après consolidation,
— que le préjudice d’agrément pouvait être apprécié à 5/7 avant la consolidation et 4/7 après la consolidation,
— que le besoin en tierce personne était établi à raison de :
— deux heures par jour du 2 juin 2008 au 25 janvier 2010,
— 1 h 30 par jour du 26 janvier 2010 au 26 juillet 2010,
— 1 h par jour du 27 juillet 2010 jusqu’au 1er avril 2011.
Il a fixé par ailleurs le déficit fonctionnel temporaire en détaillant les temps les taux de déficit.
Il a terminé son rapport en précisant qu’il y avait eu des modifications au niveau de l’habitat (déplacement de la chambre au rez-de-chaussée, transformation de la baignoire en douche) et en indiquant qu’il n’était pas nécessaire de prévoir d’autres travaux.
Il a encore précisé que pour les trajets en automobile, s’agissant des trajets importants, il serait nécessaire d’avoir un véhicule avec une boîte automatique, soulignant que la conduite est difficile puisque l’embrayage est à gauche.
2. Sur l’étendue du droit à réparation Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale définissant le préjudice dont la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est en droit de demander réparation, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur a été consacrée.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, cet article permet à cette victime de demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Doivent être indemnisés en conséquence :
— les besoins en aide humaine avant consolidation (pourvoi n° 12-21548) et le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives, ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille (pourvoi n° 13-16.204) ; la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises ;
— la période de déficit fonctionnel temporaire, dont la réparation inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (pourvoi 12-21548) ;
— le préjudice d’agrément, limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (pourvoi 11- 21015) ;
— les frais d’assistance à expertise exposés ; ces frais doivent faire l’objet d’une réparation autonome, et non être inclus dans les frais irrépétibles (pourvoi n°13-25.839) ;
— les préjudices esthétiques (avant ou après consolidation) ; le préjudice esthétique temporaire est un préjudice spécifique qui doit être indemnisé à part entière dès lors qu’il est constaté avant consolidation
(pourvoi n° 09-15730) ;
— les frais d’aménagement du logement et les frais d’un véhicule adapté (pourvoi n° 10-19.475).
Doivent être écartées en revanche les demandes présentées par les ayants droit de K X en ce qu’elles sont déjà couvertes par le livre IV, la notion de préjudice « couvert » étant distincte de la notion de préjudice « réparé » .
Ils ne sont pas autorisés à invoquer les principes afférents à la réparation intégrale du préjudice, ce principe n’étant pas applicable en la matière : l’indemnisation étant en partie automatique et forfaitaire, elle présente d’importantes restrictions au regard du droit commun de la réparation.
Sont ainsi exclus :
— le besoin d’assistance par une tierce personne après la consolidation ; ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel (Pourvoi 12-21 548 ; 11-21.518).
— les souffrances physiques et morales après consolidation déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent (pourvoi n° 11-21.015) ;
— les frais d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale (pourvoi n° 12-18.074).
3. Sur la liquidation des préjudices ouvrant droit à réparation complémentaire
K X étant décédé le XXX, le droit à réparation doit être examiné du jour de l’accident au jour du décès.
La société Ciments Calcia est bien fondée à demander que la date de consolidation retenue soit celle fixée par la caisse, et non celle retenue par l’expert, s’agissant d’indemniser les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.
Celle-ci doit donc être fixée au 16 janvier 2011.
Les différents préjudices dont il est demandé réparation s’établissent comme ci-dessous.
3.1. Frais divers
Il convient de retenir à ce titre les trois factures d’honoraires du docteur Y pour un montant total de 2 700 euros et les frais de téléphone et de télévision pendant les périodes d’hospitalisation pour un montant de 205,30 euros.
3.2 Besoins en aide humaine avant la consolidation
Pour les besoins domestiques, comprenant la toilette et l’habillage, l’aide pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, il est justifié de retenir conformément à la proposition de l’expert une aide humaine de deux heures par jour, du 2 juin 2008 au 25 janvier 2010, d’une heure et demi par jour du 26 janvier 2010 au 26 juillet 2010, et d’une heure par jour du 27 juillet 2010 au 16 janvier 2011, sauf pendant les périodes d’hospitalisation (aucune aide n’est nécessaire pendant l’hospitalisation).
A ces besoins domestiques, il convient d’ajouter l’aide humaine nécessaire pour effectuer à la place de K X les soins aux chevaux et l’entretien du jardin.
Dans la mesure où K X a arrêté l’activité liée aux ruches fin août 2008 et a cessé son activité d’élevage (5 ovins) en juin 2009, il convient de retenir une moyenne de 100 heures par an, du 25 février 2008 au 16 janvier 2011, comprenant les travaux d’entretien du jardin, à l’exclusion de la culture du potager.
S’agissant d’indemniser un besoin et non de rembourser une dépense, le taux horaire retenu est de 21,74 euros, tenant compte du coût horaire d’un service prestataire.
3.2.2. besoins domestiques
début fin jours besoin taux indemnité 2 juin 2008 16 septembre 2008 107 2 21,74 4.652,36 17 septembre 2008 30 septembre 2008 14 1 octobre 2008 7 octobre 2008 7 2 21,74 304,36 8 octobre 2008 30 octobre 2008 23 31 octobre 2008 25 janvier 2009 87 2 21,74 3.782,76 26 janvier 2009 26 janvier 2009 1 27 janvier 2009 5 juillet 2009 160 2 21,74 6.956,80 6 juillet 2009 14 août 2009 40 15 août 2009 4 octobre 2009 51 2 21,74 2.217,48 5 octobre 2009 10 octobre 2009 6 21,74 11 octobre 2009 24 janvier 2010 106 2 21,74 4.608,88 25 janvier 2010 25 janvier 2010 1 21,74 26 janvier 2010 26 juillet 2010 182 1,5 21,74 5.935,02 27 juillet 2010 16 janvier 2011 174 1 21,74 3.782,76 total : 32.240,42
3.2.2. Besoin en aide humaine pour les soins aux animaux et l’entretien du jardin
début fin soit jours formule indemnité 25 février 2008 16 janvier 2011 1057 100 h /365 X1057 X 21,74 6.081,37 total 3.2.1. et 3.2.2. : 38.321,79
3.3. Frais d’adaptation du véhicule
Compte tenu des séquelles affectant le membre inférieur gauche, K X justifie de la nécessité de procéder au remplacement de son véhicule par un autre modèle équipé d’une boîte automatique, conformément à l’avis de l’expert.
Le rapprochement de la facture d’achat du véhicule Toyota RAV 4 acquis le 21 novembre 2011 avec le devis pour son remplacement par un véhicule identique, mais muni d’une boîte de vitesse automatique, est de 22 916 euros, reprise incluse, montant qu’il convient de retenir.
En raison du décès de K X, il n’y a pas lieu de rechercher le surcoût pour l’avenir de l’acquisition d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique.
3.4 Aménagement du domicile
Il convient de retenir en lien avec ses séquelles, l’obligation pour K X de transformer la douche existante en une douche à l’italienne et de s’installer une chambre au rez-de-chaussée.
Le lit muni d’un sommier électrique dont il a fait l’acquisition n’est pas un lit médicalisé et n’entre pas dans les prévisions de l’article L.431-1 1° du code de la sécurité sociale.
Sur la base du devis produit et qui n’est pas utilement contredit s’agissant de la transformation de la salle de bains et sur la base de la facture d’achat du lit, s’agissant d’indemniser un besoin, il est justifié d’allouer 6 726,39 euros.
3.5. Souffrances endurées
S’agissant du préjudice moral supporté par K X avant la consolidation, il est à rechercher dans les troubles anxieux et dépressifs ayant justifié un traitement et la mise en place d’un suivi psychologique.
Eu égard aux blessures initiales, aux traitements apportés pour y remédier et aux complications subies dans les suites de ceux-ci, tenant compte d’un parcours de soins particulièrement long jusqu’à la consolidation, pour un quantum doloris proposé à 5/7 pour les souffrances physiques, il est justifié d’allouer la somme de 40 000 euros, les demandes présentées distinctement au titre des souffrances physiques et des souffrances morales étant réunies. Pour le surplus, il n’est pas justifié après consolidation d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. (Pourvoi 14-10.097).
3.6 préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice, supporté pendant près de trois ans et coté 4/7 justifie d’allouer la somme de 8 000 euros.
3.7. Préjudice esthétique permanent
Si les cicatrices sont situées sur le membre inférieur, et donc sur une partie du corps le plus souvent recouverte par les vêtements, tel n’est pas le cas de la boiterie qui ne peut être dissimulée.
Il convient encore de tenir compte de l’aspect du pied et de l’obligation de porter une chaussure orthopédique.
L’appréciation de l’expert fixant ce préjudice à 2,5/7 apparaît par trop sévère.
Les ayants droit sont bien fondés à demander que celui-ci soit côté 3,5/7.
Ce préjudice a été supporté par K X du 17 janvier 2011 au jour de son décès, survenu le XXX, soit pendant 2082 jours.
Si la méthode utilisée par les consorts X pour proratiser le préjudice n’a pas été comprise par la société Ciments Calcia, pour autant, elle n’a pas contesté la table de capitalisation utilisée.
La méthode de proratisation est celle employée pour convertir un capital en rente : il faut donc diviser le capital représentatif par le taux de capitalisation et non l’inverse. Et faire une règle de trois pour le nombre de jours à indemniser.
Dès lors, pour un préjudice esthétique qu’il convient d’arbitrer à la somme de 8 000 euros s’agissant d’un homme âgé de 59 ans, il est justifié d’allouer la somme de 2 845,12 euros (8 000 /16,039 /365 X 2082).
3.8. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément, visé par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est défini comme le trouble résultant de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Outre l’activité de jardinage qu’il avait le loisir de pratiquer sur un terrain d’environ 2 000 m², il résulte des attestations de ses amis et de ses proches que K X était un acharné de pêche et de navigation et qu’il parcourait également de grandes distances à vélo. Il entretenait trois chevaux et il s’occupait également de ruches.
Compte tenu son âge à la consolidation de ses blessures, il convient donc de retenir la somme de 5 000 euros, qu’il convient de proratiser en raison de son décès, pour réparer le préjudice résultant de l’impossibilité pour lui de poursuivre ces activités après la consolidation des séquelles de l’accident.
Il convient d’allouer la somme de (5 000 /16,039 /365 X 2082) 1 782,53 euros.
3.9 Récapitulation du préjudice
Il revient aux ayants droit de K X la somme de 124 744,63 euros ainsi déterminée : 3.1. Frais divers 2.905,30 3.2. Besoins en aide humaine avant consolidation 38.321,79 3.3. Frais d’adaptation du véhicule 22.916,00 3.4. Frais d’aménagement du domicile : 6.726,39 3.5. Souffrances endurées 40.000,00 3.6. Préjudice esthétique temporaire 8.000,00 3.7. Préjudice esthétique permanent 2 845,12 3.8. Préjudice d’agrément 1.782,53 3.8. déficit fonctionnel temporaire : 21.247,50
Ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement qui ont fixé ce préjudice à la somme de : Total : 144.744,63 dont à déduire la provision déjà allouée : 20.000,00 soit un solde en faveur des ayants droits de K X de : 124.744,63
4. Mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des ayants droit de K X le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour.
La société Ciments Calcia sera en conséquence condamnée à leur verser une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement ,
Confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation au titre des besoins en aide humaine après la consolidation ;
Infirme le jugement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel pour l’adaptation du logement ;
Réformant le jugement en ce qu’il fixe le préjudice et statuant à nouveau pour le tout :
— fixe les frais divers à la somme de 2 905,30 euros ;
— fixe les besoins en aide humaine avant consolidation à la somme de 38 321,79 euros ;
— fixe les frais d’adaptation du véhicule à la somme de 22'916 euros ;
— fixe les frais d’aménagement du domicile à la somme de 6'726,39 euros ;
— fixe les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation à la somme de 40'000 euros ;
— fixe le préjudice esthétique temporaire à la somme de 8'000 euros ;
— fixe le préjudice esthétique permanent à la somme de 2 845,12 euros ; – fixe le préjudice d’agrément à la somme de 1 782,53 euros ;
— fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 21'247,50 euros ;
Renvoie Mme AD X, M. I X, Mme E X, M. O X, M. C X, Mme G X devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de leur créance, s’élevant, déduction faite de la provision précédemment allouée, à la somme de 133'028 euros ;
Rappelle que la société Ciments Calcia est tenue envers la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au remboursement de l’ensemble des préjudices réparés en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société Ciments Calcia à verser à Mme AD X, M. I X, Mme E X, M. O X, M. C X, Mme G X, unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Z A. TEZE
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