Infirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 19 nov. 2021, n° 21/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 15 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 21/00719
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLW7
Décision attaquée :
du 15 juin 2021
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
M. B Y
C/
S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE
--------------------
Expéd. – Grosse
Me VERNAY-A. 19.11.21
Me LE ROY D.B. 19.11.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021
N° 318 – 5 Pages
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL du barreau de BOURGES
Représenté par Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau d’ESSONNE
INTIMÉES :
[…]
2) S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE […]
Représentées par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant, du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme I
CONSEILLERS : Mme X
Mme E-F
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l’audience publique du 8 octobre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 19 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
19 novembre 2021
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 19 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Alcura France, dont le siège social se […], […], est inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Châteauroux et a pour activité notamment l’achat, la vente, la location d’appareils médicaux de réadaptation et rééducation.
La société Alliance Healthcare groupe France dont le siège social se […], […], est inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre et a pour activité la prise de participation ou d’intérêts dans toutes entreprises commerciales industrielles financières mobilières immobilières sous quelque forme que ce soit.
Les deux sociétés, sociétés par actions simplifiées, ont désormais pour président M. D Z et il est admis que la société Alliance Healthcare groupe France est la holding de la société Alcura France.
M. Y, né en 1967, a été engagé par la société Alliance Healthcare groupe France aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2018 à effet au 19 novembre 2018 en qualité de directeur général de la société Alcura France, statut cadre dirigeant, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 155 000 euros, puis 170 000 euros à compter du 1er décembre 2019, la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique étant applicable.
Par courrier du 27 mai 2020 M. Z, en qualité de président du groupe Alliance Healthcare groupe France a convoqué M. Y à un entretien préalable fixé le 11 juin 2020 auquel le salarié a comparu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2020 M. Z, en sa qualité de président du
groupe Alliance Healthcare groupe France a licencié M. Y pour insuffisance professionnelle dans le cadre de l’exécution de ses missions de directeur général de la société Alcura France (stratégie de la société, accompagnement des équipes dans le processus de restructuration, pilotage commercial et financier).
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet adressée à M. Z en sa qualité de président de la société Alliance Healthcare groupe France M. Y a contesté son licenciement.
Par réponse du 16 juillet 2020 M. Z, ès qualités, a maintenu la décision de rupture du contrat de travail et ses motifs.
Le 8 janvier 2021 M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux aux fins notamment de contester son licenciement avec toutes conséquences de droit et a attrait la société Alcura France et la société Alliance Healthcare groupe France.
Les défenderesses ont, in limine litis, soutenu que le conseil de prud’hommes de Châteauroux n’était pas territorialement compétent.
Par jugement du 15 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Châteauroux s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Lyon, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Y ;
Vu la requête de M. Y aux fins d’assigner à jour fixe la société Alcura France et la société Alliance Healthcare groupe France en application de l’article 84 alinéa 2 du code de
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procédure civile ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre sociale de la cour d’appel de Bourges, délégué par le Premier président de la cour d’appel de Bourges, autorisant M. Y à assigner à jour fixe la société Alcura France et la société Alliance Healthcare groupe France pour l’audience du 8 octobre 2021 à 9h ;
Vu les assignations délivrées par M. Y à la société Alcura France le 19 juillet 2021 (à personne qualifiée) et à la société Alliance Healthcare groupe France le 20 août 2021 (article 658 du code de procédure civile) ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 30 juin 2021 aux termes desquelles M. Y demande notamment à la cour d’annuler la décision déférée et statuant à nouveau :
* de déclarer le conseil de prud’hommes de Châteauroux compétent pour connaître le litige par application combinée des articles R 1412-1 du code du travail et 42 alinéa 2 du code de procédure civile et de rejeter l’exception d’incompétence ratione loci présentée par la société Alcura France et la société Alliance Healthcare groupe France,
* d’évoquer le fond du litige par application des articles 88 et 89 et accessoirement 90 et 91 du code de procédure civile dans un souci de bonne justice et pour donner à l’affaire une solution définitive,
* en tout état de cause et subsidiairement de faire droit à sa requête initiale et de condamner solidairement la société Alcura France et la société Alliance Healthcare groupe France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 30 septembre 2021 aux termes desquelles la
société Alcura France et la société Alliance Healthcare groupe France demandent notamment à la cour de :
* constater que le conseil de prud’hommes de Châteauroux est territorialement incompétent pour connaître du litige, en conséquence inviter M. Y à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Lyon et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
* en tout état de cause de le débouter de sa demande d’évocation pour ne pas priver les parties d’un double degré de juridiction et de le condamner à leur payer une somme de 2 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur l’annulation du jugement :
Aux termes de l’article 458 du code de procédure civile ce qui est prescrit par les articles 447, 451 et 454 du même code, 455 alinéa 1 et 456 doit être observé à peine de nullité.
L’article 455 alinéa 1 concerne notamment la motivation du jugement.
M. Y a interjeté appel en tendant à l’annulation, la réformation ou l’infirmation du jugement en date du 15 juin 2021. Il soutient exactement, ainsi qu’exposé dans sa requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, que les premiers juges ont, par les motifs développés, mélangé les moyens des parties, ce qui prive de base légale l’argumentaire retenu dans la décision déférée et qu’ils ont au surplus abordé le fond du litige sans débat contradictoire.
En conséquence la cour annule la décision déférée et statue à nouveau.
Sur l’exception d’incompétence :
19 novembre 2021
L’article R 1451-1 du code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions du même code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
L’article R 1412-1 du code du travail énonce que l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent qui est soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Cet article ajoute que le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Ainsi le salarié a le libre choix du conseil de prud’hommes sous réserve de respecter les règles de compétences déjà rappelées.
L’article 42 du code de procédure civile autorise le demandeur, s’il y a plusieurs défendeurs, à saisir à son choix la juridiction où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, le domicile de M. Y est situé à Lyon et l’était déjà lors de la signature du contrat de travail le 16 novembre 2018.
Le contrat de travail a été signé à Lyon, par, d’une part, M. Y et , d’autre part, le représentant de la société Alliance Healthcare groupe France, alors désigné comme M. A D’ambrogi. Le siège social de la société Alliance Healthcare groupe France se situe dans le ressort du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le contrat de travail a mentionné que la société Alliance Healthcare groupe France 'engageait M. Y en qualité de directeur général de la société Alcura France, statut cadre dirigeant'. Le siège social de la société Alcura France est situé dans le ressort du conseil de prud’hommes de Châteauroux.
Il a été précisé que M. Y exercerait principalement ses fonctions au siège social de la société Alliance Healthcare groupe France à Gennevilliers et que dans le cadre de ses fonctions il serait amené à effectuer des déplacements en France et à l’étranger, ses fonctions et ses responsabilités impliquant une large indépendance dans l’organisation et la gestion de son temps de travail.
M. Y a, aux termes de son contrat de travail, été placé sous l’autorité du président de la société Alliance Healthcare groupe France mais il est incontestable que la société Alliance Healthcare groupe France et la société Alcura France ont le même président, les mails échangés entre ce président et le salarié ne précisant pas systématiquement la qualité du dit président et donc la société représentée.
En outre, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux pour contester avec toutes conséquences de droit son licenciement notifié le 19 juin 2020 et pour solliciter le paiement d’éléments de salaire et il a attrait tant la société Alcura France que la société Alliance Healthcare groupe France en sollicitant leur condamnation solidaire.
M. Y fait exactement valoir que ses moyens, tels que conclus et développés devant le conseil de prud’hommes, discutaient de l’identité réelle de son employeur (qu’il désignait comme étant la société Alcura France et non la société Alliance Healthcare groupe France) et de portage salarial (la société Alliance Healthcare groupe France étant la holding de la société Alcura France). M. Y s’est fondé sur l’articulation de ses rapports avec la société Alcura France et la société Alliance Healthcare groupe France telle que résultant des termes du contrat de travail et de l’exécution concrète de ses missions.
Il s’en déduit suffisamment que le conseil de prud’hommes de Châteauroux devait retenir sa compétence, une des sociétés défenderesses relevant du ressort de cette juridiction et le travail étant, aux termes du contrat de travail, accompli à son profit, M. Y en étant le directeur général. Cette appréciation ne préjuge pas de l’issue du litige au fond.
En conséquence la cour juge le conseil de prud’hommes de Châteauroux territorialement compétent.
Sur l’évocation :
19 novembre 2021
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce la cour considère, ainsi que soutenu par la société Alcura France et la société Alliance Healthcare groupe France, qu’il n’est pas opportun et de bonne justice de priver les parties d’un double degré de juridiction.
En conséquence la cour renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Châteauroux pour être statué au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens sont réservés et joints au fond. Il en est de même pour les demandes afférentes à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule la décision déférée et statuant à nouveau :
Juge le conseil de prud’hommes de Châteauroux territorialement compétent ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Châteauroux pour être statué au fond ;
Réserve et joint au fond les dépens et les demandes afférentes à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme I, présidente de chambre, et Mme G, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. G C. I
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