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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 juin 2022, n° 19/06834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 18 avril 2016, N° 13-02095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pascal PEDRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA TOTAL MARKETING SERVICES c/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, Société CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 3 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06834 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEGN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE RG n° 13-02095
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Pierre MASQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : D2060
INTIMEES
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1 avril 2022 et prorogé au 13 mai 2022 puis au 3 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A. Total Marketing Services d’un jugement rendu le 18 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre dans un litige l’opposant à la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 avril 2009, la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants a adressé à la S.A. Total Marketing Services une notification de vérification de l’assiette déclarée au titre de la contribution sociale de solidarité (C3S) et de la contribution additionnelle dues en 2008, sur la base du chiffre d’affaires hors taxes réalisé du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; que la caisse demandait à la société des explications quant à la distorsion relevée entre le chiffre d’affaires déclaré et celui détenu par l’administration fiscale ; que la société a répondu le 3 juin 2009 et a indiqué que certaines opérations auraient dû donner lieu à déductions, notamment les « achats revendus en intermédiation opaque », conformément à l’article L. 651-5 du code de la sécurité 2 sociale ; qu’elle a sollicité à ce titre un remboursement de 812 312 euros ; que le 26 juin 2009, la caisse a réclamé des précisions sur le chiffre d’affaires 2008 pour les contributions dues au titre de l’année 2009, eu égard à la reprise du patrimoine de l’entreprise Sellier Leblanc combustibles ; que le 28 octobre 2009, la société a demandé un dégrèvement partiel s’agissant de la C3S 2009, d’un montant de 821 317 euros, au titre, notamment, des achats revendus en intermédiation opaque ; que par lettre du 14 mai 2010, elle a adressé à la caisse un détail des éléments déduits du chiffre d’affaires 2009, pour le calcul des contributions 2010 ; que par courrier du 6 décembre 2011, la caisse a adressé des observations communes aux contributions 2008 et 2009, acceptant de prendre en compte certaines déductions effectuées, mais en refusant d’autres, telle celle liée à la qualité de « commissionnaire » ou « d’intermédiaire opaque » ; qu’elle ajoute qu’il ressort d’un courrier de la société en date du 20 mai 2010 que le calcul des contributions pour l’année 2010 a été opéré en effectuant les mêmes déductions que celles précédemment énoncées et demande tous les justificatifs chiffrés relatifs aux chiffres d’affaires des années 2009 et 2010, ainsi que les imprimés CA3 remis en 2009 et 2010 à l’administration fiscale ; que le 25 août 2012, la caisse a fait parvenir à la société une lettre de notification d’observations portant sur la C3S et la contribution additionnelle dues en 2008 sur la base du chiffre d’affaires lors taxe réalisé du 1er janvier au 31 décembre 2007, avalisant une déduction de 9 077 918 137 euros, mais précisant que l’étude des conventions établies entre l’entreprise et les sociétés d’exploitation autoroutières ne lui a pas permis de considérer ces opérations comme entrant dans le cadre d’une activité d’intermédiaire opaque ; que le 12 octobre 2012, la société a adressé une réponse à la caisse, maintenant sa position quant à la déduction de base au titre des achats de péage, indiquant notamment que la carte fournie au client n’est pas l’objet du contrat d’entremise, mais un simple instrument technique d’identification de celui-ci, le fait qu’elle en soit propriétaire étant dès lors sans incidence ; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 août 2013, la caisse a fait connaître à la société qu’à la suite de leurs divers échanges, elle avait repris le dossier pour les contributions dues en 2008, 2009 et 2010 ; que, concernant la C3S 2008, la caisse a maintenu son refus d’application du régime dérogatoire du statut du commissionnaire, mais a précisé que la procédure engagée en 2009, n’ayant pas fait l’objet de mise en demeure, se trouvait prescrite ; que la caisse en déduit la fin de la procédure de contrôle engagée pour la C3S 2008 et rejette implicitement la réclamation de la société pour la C3S 2008 d’un montant de 812 312 euros ; que concernant la C3S pour les années 2009 et 2010, la caisse a confirmé partiellement son accord sur certains retraitements ; qu’en revanche, elle a maintenu son désaccord sur l’application du régime dérogatoire du statut du commissionnaire ; qu’au titre de l’année 2009, la caisse a indiqué que le compte présentait un solde créditeur de 4 907 253 euros ; que, parallèlement, la somme de 92 961 euros due par la société Sellier Leblanc combustibles, absorbée par la S.A. Total Marketing Services, a été inscrite au débit du compte de cette dernière ; qu’enfin, en ce qui concerne l’année 2010, la caisse a informé la société que l’assiette des contributions se chiffrait à 21 955 653 194 euros (30 064 932 367 euros ' 8 109 279 173 euros de déductions admises) ; qu’en revanche, la caisse a estimé, au même titre que pour la C3S 2008 et 2009, que les achats et refacturations que la société avait effectués en tant qu’intermédiaire opaque ne pouvaient être déduits ; qu’elle a indiqué à la société que son compte présentait un solde débiteur de 1 744 519 euros au titre de l’année 2010 (1 458 629,00 euros en principal et 285 890,00 euros de majorations pour retard de paiement) ; qu’enfin, elle a précisé qu’après compensation entre les années 2009 et 2010, et application des majorations et intérêts de retard d’un montant total de 312 066 euros, elle procédait, par virement bancaire, au remboursement d’une somme de 3 069 773 euros au bénéfice de la société ; que le 18 octobre 2013, la S.A. Total Marketing Services a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, sollicitant la reconnaissance de son droit à obtenir remboursement de la C3S 2008 à hauteur de la somme de 807 448 euros, la constatation de l’illégalité de la compensation opérée par le RSI dans son courrier du 19 août 2013, le dégrèvement du rehaussement de la C3S 2010 notifié par le RSI, hors de toute procédure de contrôle, soit 1 744 519 euros en principal et pénalités, la décharge des majorations et intérêts de retard mis à sa charge pour 19 498 euros au titre de la C3S 2009. Elle demandait subsidiairement que soit prononcée la nullité de la procédure diligentée pour la C3S 2008 et pour la C3S 2010.
Par jugement rendu le 18 avril 2016, le tribunal a débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
Sur appel de la société, la cour d’appel de Versailles, par arrêt rendu le 18 janvier 2018, a confirmé le jugement entrepris.
Par arrêt du 4 avril 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé :
— s’agissant de la demande de remboursement des sommes que la société prétendait avoir indûment versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l’année 2008, que les juges du fond avaient dénaturé la lettre adressée le 25 septembre 2012 par la caisse à la société en jugeant que ce document avisait l’appelante de la possibilité de contester la décision dans un délai de trente jours, alors que cette pièce se bornait à mentionner le délai de trente jours dans lequel la cotisante pouvait faire des observations, faute de quoi la somme serait mise en recouvrement,
— s’agissant de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années suivantes, que les motifs retenus par l’arrêt étaient insuffisants à caractériser l’activité de la société au regard de la règle de la minoration d’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Le 1er juillet 2009, la S.A. Total Marketing Services a saisi la Cour de céans du renvoi après cassation.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A. Total Marketing Services demande à la cour de :
à titre principal,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 10 septembre 2020, n° 20/690, SAS Société des Pétroles Shell ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal des affaires de la Sécurité sociale des Hauts-de-Seine, avec toutes conséquences de droit ;
à défaut,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions les disant mal fondées ;
statuant à nouveau,
— prononcer le remboursement par les intimées à l’appelante de 807 448 euros au titre de la C3S 2008 ;
— prononcer le dégrèvement du rehaussement au titre de la C3S 2010 notifié par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants hors de toute procédure de contrôle dans son courrier du 19 août 2013 d’un montant de 1 744 519 euros ;
— prononcer la décharge des majorations et intérêts de retard mis à la charge de l’appelante hors de toute procédure de contrôle pour un montant de 19 498 euros au titre de la C3S 2009 ;
— prononcer l’illégalité de la compensation opérée par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dans son courrier du 19 août 2013 ;
— condamner les intimés à verser à l’appelante une somme de 10 000 au titre des frais exposés non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimées aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, venant aux droit de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants demande à la cour de :
— dire mal fondé l’appel de la S.A. Total Marketing Services ;
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par la S.A. Total Marketing Services ;
— confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des HAUTS DE SEINE en toutes ses dispositions ;
— condamner la S.A. Total Marketing Services à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 février 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
La S.A. Total Marketing Services expose que dans ses conclusions en défense, pour affirmer qu’elle est propriétaire des biens objets des transactions et que les conventions conclues entre la société Total Marketing Services et les sociétés d’autoroutes ne sont pas des contrats de commissionnaires mais des contrats de prestataire de services participant directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d’exploitation, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur se fonde sur l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2020, SAS Société des Pétroles Shell, rendu après l’arrêt de la Cour de cassation du 04 avril 2019 ;qu’elle se fonde sur cet arrêt pour affirmer que c’est bien la société Total Marketing Services qui exploite directement les abonnements et les cartes dont elle est propriétaire, dont elle assure et assume tant la promotion que la responsabilité, et qui constituent un mode direct d’accès aux péages autoroutiers ; que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro R. 20-21.737 ; que ce litige concerne la contribution sociale de solidarité des sociétés ; que dans cette affaire, comme dans la présente espèce, le litige porte sur une question identique : savoir si la société pétrolière se contente de mettre en relation le vendeur (autoroutes) et l’acquéreur (client) ou participe directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d’exploitation en intervenant au profit des sociétés d’autoroutes dans la gestion, le développement, l’exploitation et la promotion de systèmes de cartes multiservices offrant des facilités d’accès aux péages autoroutiers ; qu’il est donc manifeste que c’est à la lumière de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi n° R. 20-21.737 que la cour de céans pourra statuer.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur réplique que la seule existence d’une procédure pendante – par devant une juridiction, concernant une personne morale et un litige distincts – n’est pas de nature à justifier le prononcé d’un sursis à statuer ; que de surcroît, le présent litige n’implique pas que soit auparavant tranchée une question de droit par la Cour de cassation mais nécessite l’application du droit aux faits, et plus précisément au contrat spécifique conclu entre la S.A. Total Marketing Services et les sociétés d’autoroutes, strictement indépendant du contrat conclu par la société des Pétroles Shell quand bien même ces derniers présenteraient des similitudes ; qu’aussi, et quelle que soit la décision qui sera rendue par la Cour de cassation, cette dernière ne pourra jamais être strictement transposée au cas présent ; que dans une affaire TELEPASS, présentant des similitudes certaines avec le présent litige, la Cour d’appel de céans a pu souverainement apprécier les faits qui lui étaient soumis et statuer sans attendre l’issue des affaires Total Marketing Services et Société des Pétroles Shell lesquelles étaient pourtant pendantes ; que l’affaire TELEPASS n’ayant quant à elle fait l’objet d’aucun pourvoi, la Cour d’appel de céans se trouve parfaitement en mesure d’appliquer sa propre jurisprudence en la matière, sans qu’il lui soit nécessaire de surseoir à statuer.
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En la présente espèce, si un pourvoi est en cours devant la cour de cassation relativement à un litige portant sur une offre pour partie comparable d’une autre société, le présent litige a déjà donné lieu à un arrêt de cassation. La question juridique posée est la nature de la convention entre les société d’autoroute et la société.
Les deux thèses sont les suivantes :
Le raisonnement des juges du fond, reprenant celui de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur repose sur le postulat que l’objet des conventions passées avec les sociétés d’autoroute est la fourniture, par la société, de cartes permettant le paiement des péages autoroutiers.
Celui de la S.A. Total Marketing Services est que la prestation de services dans laquelle la société s’entremet consiste à donner un droit d’accès aux installations autoroutières et qu’elle ne participe pas directement à la réalisation de cette prestation avec ses propres moyens d’exploitation.
La Cour de cassation a jugé que le fait d’affirmer que l’objet de ces conventions est bien que la société fournisse des cartes constituant un moyen de paiement et que l’offre proposée par la société n’est donc pas une question d’identification mais le moyen de payer le service de circulation autoroutière offert par les sociétés d’autoroute ne constituait pas un motif suffisant pour caractériser l’activité de la société.
Dès lors, l’appréciation de la cour devra porter sur les termes des conventions liant la S.A. Total Marketing Services aux société d’autoroute qui sont spécifiques au présent litige, et les solutions dégagées dans des instances opposant des parties différentes n’ont pas vocation à avoir une quelconque influence sur l’issue du litige, s’agissant de questions essentiellement de faits.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer et les débats seront rouverts afin d’entendre les parties en leurs plaidoiries sur le fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire pour être plaidée à l’audience du :
jeudi 1er décembre 2022 à 13h30,
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffièreLa présidente
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